JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 novembre 2018 (n° 63/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 375/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 26 novembre 2018)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, sentence n° 63-2018, 26 novembre 2018, ROJ STSJAD 375/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:375 (Lire sur source officielle)
Note de l'éditeur : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été reconstituée à partir du texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Un accident de la circulation survient à Andorre le 26 février 2016, vers 17h30, sur la route générale n° 3, en direction d'Escaldes-Engordany. Le conducteur poursuivi, de nationalité portugaise et sans antécédents, a effectué un dépassement à grande vitesse par la droite, puis s'est rabattu brusquement sur la voie de gauche, contraignant un autre conducteur à freiner et à esquiver. Après un échange de signes lumineux et gestes, les deux véhicules ont repris leur route. Une collision est intervenue ensuite entre les véhicules concernés. Le taux d'alcoolémie relevé au poste de police s'élevait à 1,38 g/l de sang.
La conductrice, partie civile, a subi une cervicalgie, un hématome du cuir chevelu et la rupture d'un implant vertébral, nécessitant une nouvelle intervention. La caisse de sécurité sociale (CASS) a réclamé une somme de 1 051,68 EUR.
Par jugement du 21 juin 2018, le Tribunal de Corts a absous le prévenu du délit mineur de lésions par imprudence grave, poursuivi par le ministère public, et l'a condamné pour conduite de véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique et pour conduite téméraire créant un danger concret pour autrui. La peine prononcée comprenait six mois d'emprisonnement avec sursis (délai d'épreuve de deux ans) et une interdiction de conduire de dix-huit mois. Le texte ne précise pas la nature exacte des autres éléments de la réparation civile.
La partie civile a interjeté appel. Elle demandait la révocation du jugement, la condamnation du prévenu pour conduite téméraire et la condamnation, avec son assureur, au paiement de la responsabilité civile. Le ministère public, initialement non opposé à l'appel, a modifié ses conclusions à l'audience en contestant la qualité à agir de l'appelante. Les autres parties ont également soutenu l'absence de qualité.
Question de droit
La question posée est de savoir si une partie qui s'est constituée uniquement comme actrice civile, sans avoir déposé de plainte (querella), dispose de la qualité pour former appel contre l'acquittement du prévenu du délit de lésions et réclamer sa condamnation pour un autre délit, en l'occurrence la conduite téméraire.
Cette question se décompose en deux interrogations :
- la partie civile peut-elle contester, en appel pénal, la qualification retenue et le périmètre des infractions poursuivies ;
- les conséquences de l'acquittement sur l'indemnisation du préjudice lié à l'infraction non retenue.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur retient, au considérant unique, que la partie civile, « constituée uniquement comme actrice civile », n'a pas qualité pour former un recours et demander la condamnation du prévenu, dès lors que celui-ci a été acquitté du délit de lésions par imprudence grave, « unique infraction en relation directe avec ses dommages ». Le considérant suivant relève qu'« en l'absence de querelle de la part de la partie civile et de recours formé contre le jug