JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 décembre 2018 (n° 66/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 391/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:391)
Décision commentée : STSJAD 391/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:391), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 19 décembre 2018 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité andorrane et déjà condamné à plusieurs reprises, est contrôlé par le Servei de Policia le 22 avril 2016, dans le cadre d'une autre procédure. Lors de son interpellation, quatre billets de 100 euros sont saisis. Il déclare qu'ils constituaient le paiement d'un transport de contrebande de tabac. Après expertise, les quatre billets se révèlent faux, dont deux portent le même numéro de série et de planche. Les experts ratifient leur rapport à l'audience.
Par sentence du 25 juillet 2018, le Tribunal de Corts déclare le prévenu coupable, en qualité d'auteur, de la détention de monnaie contrefaite en vue de sa mise en circulation (délit majeur), avec la circonstance aggravante de récidive. Il le condamne à un an d'emprisonnement ferme, à une amende de 400 euros et aux dépens.
Le prévenu interjette appel. Il conclut à sa relaxe et, à titre subsidiaire, à la réduction de la peine à trois mois d'emprisonnement ferme, dans l'hypothèse où le juge retiendrait qu'il savait les billets faux. Le ministère public conclut au rejet de l'appel. La décision ne précise pas la date exacte de l'appel, dont l'acte est daté du 17 septembre 2018 dans le dispositif, tandis que le rapport du ministère public est daté du 27 septembre 2018.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
La première porte sur l'élément intentionnel de l'infraction de détention de monnaie contrefaite. Il s'agissait de déterminer si la connaissance de l'inauthenticité des billets pouvait être établie en l'absence de preuve directe, par un faisceau d'indices.
La seconde concerne le quantum de la peine. Il s'agissait de vérifier si la circonstance aggravante de récidive, au sens de l'article 30.7 du Code pénal, était valablement retenue et si la peine prononcée était proportionnée.
Une question préalable portait sur la loi applicable dans le temps. La Cour devait déterminer quelle version de l'article 431.3 du Code pénal s'appliquait aux faits.
Solution et dispositif
Sur la loi applicable, la Cour retient la rédaction issue de la loi 18/2013 du 10 octobre, en vigueur au moment des faits, « ser més beneficiosa per l'acusat » que la rédaction ultérieure issue de la loi 17/2017. Elle relève que l'incrimination ancienne prévoit une peine de trois mois à trois ans d'emprisonnement, là où la loi postérieure prévoit une peine d'un à cinq ans.
Sur la culpabilité, la Cour confirme le raisonnement du premier juge. Elle estime établie la connaissance de la fausseté des billets à partir des éléments suivants :
- le prévenu n'a pas été interpellé volontairement, contrairement à ses affirmations ;
- les seuls billets en sa possession étaient faux, ce qui ne pouvait résulter du hasard ;
- il n'a fourni aucun élément permettant de vérifier l'opération de contrebande alléguée ;
- deux billets portaient le même numéro de série ;
- il n'a pas donné d'explication crédible sur leur origine et leur détention.
Sur la peine, la Cour retient que la récidive est constituée. Elle relève que le prévenu avait été condamné par des décisions définitives du 20 avril 2008 et du 20 octobre 2013 pour des infractions de création de documents inauthentiques et d'usage de titres de valeur inauthentiques (articles 435.