JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 décembre 2018 (n° 72/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 396/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:396), Sala Penal, 19 décembre 2018
Décision commentée : STSJAD 396/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:396) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision est rédigée en catalan ; le dispositif est reproduit dans une traduction française fidèle.
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a décidé, par une ordonnance du 19 octobre 2017, de tenir le procès oral contre plusieurs prévenus, dont M. Talavera, poursuivi comme auteur d'un délit majeur de blanchiment de capitaux dans sa forme qualifiée, commis en groupe organisé, au sein d'un établissement bancaire et de manière habituelle.
Dans son acte d'accusation provisoire, le ministère public requérait à l'encontre de l'accusé une peine d'amende de six millions d'euros (6 000 000 €). Par une ordonnance du 16 juillet 2018, le Tribunal de Corts, afin de garantir l'éventuelle responsabilité pécuniaire, a ordonné trois mesures : (1) l'interdiction d'aliéner et la saisie de tous les biens immobiliers, valeurs mobilières et biens meubles figurant dans les registres administratifs de la Principauté et dont l'accusé est titulaire (premier point) ; (2) la vérification, auprès des notaires, de tout acte de disposition sur des biens immobiliers ou valeurs mobilières accompli depuis le 21 juillet 2015 (deuxième point) ; (3) l'information, par le département des tributs, sur les déclarations d'impôt sur le revenu des exercices fiscaux récents (troisième point).
Le conseil de M. Talavera a interjeté appel le 2 août 2018. Il soutenait, d'une part, que le Tribunal de Corts n'était ni compétent ni habilité à ordonner de telles mesures, le Code de procédure pénale ne prévoyant pas cette faculté au regard d'une éventuelle peine d'amende, et, d'autre part, qu'il n'appartenait pas à la juridiction de diligenter des actes d'investigation sur des comportements délictueux étrangers à la cause. Le ministère public et les parties civiles ont conclu au rejet de l'appel.
Question de droit
La Sala Penal était saisie de deux questions :
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Le Tribunal de Corts, saisi du fond, dispose-t-il du pouvoir d'ordonner des mesures conservatoires de nature réelle (interdiction d'aliéner, saisie), alors que les articles 123 et 124 du Code de procédure pénale, relatifs aux actes préalables du Tribunal de Corts, ne reprennent pas expressément la faculté que les articles 103 à 111 confèrent au Batlle instructeur ?
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Ces mesures peuvent-elles garantir le paiement d'une peine d'amende, ou se limitent-elles à la responsabilité civile ?
Une troisième question, accessoire, portait sur la légitimité d'actes d'investigation patrimoniale visant des faits distincts de l'infraction poursuivie.
Solution et dispositif
La Cour répond par une solution partiellement favorable à l'appelant. Sur la compétence, elle retient une interprétation téléologique de la loi pénale, fondée sur la ratio legis : une lecture littérale aboutirait à un vide juridique entre la clôture du sommaire et la décision au fond, durant lequel aucune juridiction ne pourrait adopter, modifier ou lever les mesures conservatoires. Elle relève également que l'article 198.2 du Code de procédure pénale permet à la juridiction saisie de l'appel de modifier à tout moment les mesures de placement provisoire ou d'assurance réelle. Sur l'amende, elle s'appuie sur les articles 100, 113 et 176 du même code, dont elle déduit qu'une saisie peut garantir le paiement d'une amende, celle-ci figurant parmi les créances pécuniaires à satisfaire sur les biens du condamné. Sur les investigations, elle juge que les mesures ordonnées aux deuxième et troisième points visaient des comportements patrimoniaux non compris dans la poursuite et que leur utilité ne ressortait pas de la décision.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française) :
« 1.- Estimer partiellement le recours d'appel interjeté par la représentation de M. Talavera, en date du 2 août 2018.
2.- Réformer partiellement l'ordonnance attaquée en ce sens qu'elle laisse sans effet les mesures d'investigation ordonnées aux points deuxième et troisième de la décision contestée.
3.- Confirmer l'ordonnance attaquée en ce