JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 décembre 2018 (n° 68/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 402/2018)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 402/2018) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala administrative du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, siégeant à Andorre-la-Vieille le 19 décembre 2018 (recours n° 68/18, numéro de protocole 1000122/2015). Elle est rendue par une formation de trois magistrats, sous la présidence du magistrat rapporteur.
M. Bueno, assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a été victime d'un accident du travail le 16 mai 2014, à la suite duquel il a subi l'amputation des deux derniers doigts de la main gauche, non dominante. Par décisions des 14 septembre et 23 novembre 2015, la CASS a prononcé sa guérison médicale et lui a reconnu une pension d'invalidité au taux de 33,50 %.
Le requérant a saisi le Tribunal unipersonnel (section administrative) d'une demande d'annulation de ces décisions. Par jugement du 29 mai 2018, ce tribunal a rejeté la demande dans son intégralité. M. Bueno a interjeté appel, en soutenant, en substance, que le jugement avait écarté sans motif suffisant les conclusions du rapport d'expertise, qui évaluait le déficit à 48 %, et qu'il convenait de prendre en compte l'atteinte des autres doigts, la perte d'utilité totale de la main et les séquelles de l'épaule gauche. La CASS a conclu à la confirmation du jugement, en insistant sur la prise en compte de la perte de fonctionnalité de la main plutôt que sur la sommation des déficits partiels de chaque doigt.
Les parties ayant obtenu la substitution de l'audience orale par une procédure écrite, la cause a été tranchée sur conclusions.
Question de droit
La juridiction devait répondre à deux questions principales :
- Quelle est la force probante du rapport d'expertise médicale lorsque le juge n'est pas lié par ses conclusions, au regard de l'article 47 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale ?
- Comment articuler, dans l'application du barème UCANSS, l'évaluation anatomique et l'évaluation fonctionnelle d'une main atteinte de lésions multiples (amputations, rigidité, neurinome) et d'une lésion associée de l'épaule, afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal rappelle une doctrine constante de la Sala : bien que le juge ne soit pas lié par le résultat de l'expertise, celle-ci constitue un élément de jugement d'une importance particulière lorsqu'il s'agit d'appliquer des connaissances spécialisées de la science médicale (fondament 4).
Sur le second point, la juridiction retient que le barème UCANSS commande de partir d'un examen anatomique de la main, l'examen fonctionnel n'ayant qu'un rôle correctif (apartat 1.2). Elle distingue les dispositions applicables :
- l'apartat 1.2.1 relatif aux amputations ;
- l'apartat 1.2.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, dont la règle de l'appréciation globale de la fonction de la main vise les seules limitations articulaires et non le cas d'amputations ;
- l'ap