JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 avril 2019 (n° 130/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
TSJA, Sala Administrativa, 12 avril 2019, n° 39-2019 (ROJ STSJAD 100/2019)
Décision commentée : TSJA, Sala Administrativa, 12 avril 2019, n° 39-2019, ROJ STSJAD 100/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:100, recours n° 130/18 (référence canonique non fournie dans la requête ; reconstituée à partir des métadonnées du texte) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Marti, a été licencié par son employeur en septembre 2012 pour absence injustifiée sur trois jours ouvrables. Une résolution de la CASS (caisse de sécurité sociale) a par ailleurs constaté la consolidation de son état de santé et suspendu le paiement des indemnités de salaire à compter du 3 septembre 2012. Cette résolution a été confirmée par un jugement de la même Sala du 27 février 2015 (n° 11-2015).
Le 5 septembre 2012, l'intéressé s'est présenté au service d'urgences de l'ORG_2 pour y subir des examens médicaux. Il soutient que la non-réalisation de ces examens lui a causé un préjudice. Une opération chirurgicale est intervenue le 27 janvier 2015, et l'appelant mentionne une date de sortie (« alta ») au 30 janvier 2015.
Le 28 février 2017, M. Marti a adressé au Service andorran d'attention sanitaire (SAAS) une réclamation de responsabilité administrative, réclamant 40 602,45 euros. Face au silence de l'administration, il a saisi le Tribunal des Batlles, qui a rejeté sa demande par jugement du 3 septembre 2018. Il a interjeté appel le 20 novembre 2018.
Le SAAS a opposé la prescription annale de l'article 61 du Codi de l'Administració et, subsidiairement, l'absence de faute de service. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, composé des magistrats Bernard Plagnet (rapporteur), Albert Andrés Pereira (président) et Elsa Puig Muñoz, a rendu sa décision le 12 avril 2019. La date de l'opération et la date exacte de la consolidation de la lésion ne sont pas tranchées par la décision, qui se fonde exclusivement sur la date du fait générateur.
Question de droit
La question principale est la suivante : le délai d'un an prévu par l'article 61 du Codi de l'Administració pour présenter une réclamation de responsabilité administrative court-il à compter de la survenance de l'acte ou de l'omission litigieux, ou seulement à compter de la consolidation du dommage ?
Une question connexe porte sur la possibilité de transposer à la responsabilité administrative la notion de « lésions consolidées », familière au droit de la sécurité sociale, afin de différer le point de départ du délai.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que le fait générateur est l'omission reprochée au service d'urgences le 5 septembre 2012, date que l'appelant lui-même identifie dans sa lettre du 28 février 2017 (fol. 62-63). Le délai d'un an étant expiré à la date de la réclamation, l'action est prescrite.
Le Tribunal écarte l'argument tiré de l'absence de consolidation des lésions au motif que « le concept juridique de "lésions consolidées" existe dans le droit de la Sécurité sociale mais non dans le droit de la responsabilité administrative ». Il applique « littéralement » l'article 61 du Codi de l'Administració, cité dans la décision comme suit : « La reclamació ha de presentar-se davant l'Administració responsable. El dret a reclamar prescriu en el termini d'un any a comptar de la data en què es produí el fet, l'acció o l'omissió que el motiva ».
Le dispositif, dont la traduction fidèle est proposée ci-dessous, est rédigé en catalan :
« Primer : Desestimar el recurs d'apel·lació presentat pel Sr. Marti. Segon : Confirmar la sentència recorreguda i declarar que la denegació produïda per via de silenci administrat