JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 juillet 2019 (n° 20/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 169/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 juillet 2019)
Décision commentée : STSJAD 169/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:169 (rôle TSJA-0000020/2019 ; protocole 1000043/2016) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Le requérant, M. Noguès, a souscrit des actions préférentielles émises par l'entité bancaire X. Estimant que ce contrat était vicié par une information insuffisante sur le produit, il a engagé une action en nullité devant la juridiction civile (autes 6000178/2015), toujours pendante à la date de la décision. Dans cette procédure, il a sollicité des mesures conservatoires, rejetées en première instance puis en appel par la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice (TSJ).
Parallèlement, l'Agence étatique de résolution des entités bancaires (AREB) a adopté, le 21 avril 2016, une résolution par laquelle son Conseil d'administration a ordonné, sur le fondement de l'article 36.1 c) de la Llei 8/2015, l'amortissement total des instruments financiers et émissions comptant comme fonds propres de X., au nombre desquels figuraient les actions détenues par le requérant.
M. Noguès a saisi le Tribunal de batlles d'un recours contentieux contre cette résolution. Par jugement 93/2018 du 17 décembre 2018, ce tribunal a rejeté la demande. Il a relevé que la prétention formulée coïncidait avec la demande de mesures conservatoires déjà écartée par la juridiction civile, et que la résolution avait déjà fait l'objet d'un précédent recours contentieux, rejeté par jugement 60/2017 du 16 novembre 2017 (procédure 2000019/2016), sans que l'existence d'un pourvoi ait été constatée.
En appel, le requérant soutient, d'une part, que sa prétention devant la juridiction administrative ne se confond pas avec sa demande de mesures conservatoires civiles. Il fait valoir, d'autre part, que la résolution aurait dû prévoir une clause conditionnelle pour l'hypothèse où son action civile aboutirait. Il invoque enfin la violation de son droit fondamental à obtenir une décision motivée en droit. L'AREB conclut à la confirmation du jugement attaqué.
Question de droit
La Sala Administrativa était saisie de deux questions principales.
La première porte sur l'identité d'objet entre la demande de mesures conservatoires formée devant le juge civil et le recours contentieux dirigé contre la résolution de l'AREB. La Cour constate qu'il existe une « identitat substantiva » entre les deux prétentions, nonobstant la présentation différente que leur donne le requérant.
La seconde tient à l'exigence d'intégrer dans un acte administratif une réserve de droits éventuels liés à l'issue d'une procédure civile en cours. Le titre de la décision, tel que publié, résume cette question en ces termes : il n'y a pas lieu d'inclure une prévision pour l'hypothèse où une action civile en nullité de titres « préférents » serait accueillie. Le moyen tiré du défaut de motivation est, quant à lui, examiné de manière incidente.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle retient deux motifs distincts.
D'abord, la prétention tendant à inclure dans la résolution une clause conditionnelle est identique à la demande de mesures conservatoires déjà rejetée par la juridiction civile. La Cour relève en outre que la résolution avait déjà été contestée devant le juge administratif, et que le recours précédent avait été rejeté, sans appel. Ensuite, la Cour indique que si l'action civile aboutissait, la question de la restitution des fonds relèverait de l'incident d'exécution du jugement civil, et non de la légalité de la résolution administrative (fondement 7).
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Primer.- Desestimar el recurs d'apel·lació presentat per Sr. Nogués.
Segon.- Confirm