JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 juin 2019 (n° 36/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 188/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:188), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 28 juin 2019
Décision commentée : STSJAD 188/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:188 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, M. Ricart, de nationalité andorrane, a été interpellé le 26 juillet 2018 alors qu'il venait de céder environ 8,75 grammes de marihuana contre 60 euros. Les investigations ont établi qu'il s'approvisionnait depuis La Seu d'Urgell et qu'il avait introduit en Principauté, au cours de l'année précédente, plusieurs quantités de marihuana, dont 500 grammes lors de la dernière opération. Il aurait écoulé la drogue auprès d'au moins quinze personnes. Lors de son interpellation, il a indiqué aux agents qu'un demi-kilogramme de marihuana se trouvait dans un local (traster) de son immeuble et a autorisé la perquisition de son domicile, de ce local et de son téléphone mobile. Les saisies ont confirmé la présence de marihuana, de matériel de conditionnement et d'une petite quantité de cocaïne destinée à sa consommation personnelle.
Par sentence du 27 mars 2019, le Tribunal de Corts a déclaré le prévenu coupable, en qualité d'auteur, d'un délit majeur d'importation et de vente de stupéfiants (marihuana en grande quantité) et d'un délit mineur de consommation de drogue toxique. Il l'a condamné à trois ans et six mois d'emprisonnement, dont deux ans fermes, le reste étant assorti d'un sursis de quatre ans, ainsi qu'à une amende de 4 000 euros et à la confiscation des substances, de l'argent, du téléphone et des autres objets saisis.
La défense a interjeté appel en invoquant deux circonstances atténuantes de l'article 29 du Code pénal (confession, article 29.5, et collaboration, article 29.6) afin d'obtenir une réduction de la peine. Le ministère public a conclu au rejet. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Penal, composé de MM. Yves Picod (président et rapporteur), de Mme Marie Conte et de Mme Fátima Ramírez Souto, a rendu sa sentence le 28 juin 2019 (recours n° 36/19, cause n° 6000212/2018).
Observation liminaire : la page source comporte un « Résum I.A. » qui résume la décision. Ce résumé n'émane pas de la juridiction et n'a pas été retenu comme source. Le présent commentaire se fonde exclusivement sur le texte des motifs et du dispositif.
Question de droit
Le juge d'appel devait répondre à deux questions :
- Les conditions de la circonstance atténuante de confession (article 29.5 du Code pénal) sont-elles réunies lorsque le prévenu reconnaît sa participation aux faits après avoir été surpris ou alors qu'il était sur le point de l'être ?
- Les conditions de la circonstance atténuante de collaboration avec les autorités (article 29.6) sont-elles remplies, et, à défaut, le comportement du prévenu peut-il justifier une modulation de la peine d'emprisonnement ferme ?
Solution et dispositif
La Sala Penal écarte les deux circonstances atténuantes légales, mais réduit la part ferme de la peine. Le dispositif est reproduit ci-après dans sa