JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 septembre 2019 (n° 63/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 208/2019 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala administrativa, 26 septembre 2019)
Décision commentée : STSJAD 208/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:208 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence retenue ci-dessus figure dans le texte de la décision (intitulé ROJ et ECLI). Le numéro de protocole est 2000092/2018 et le numéro de rouleau TSJA-0000063/2019.
Faits et procédure
Le requérant, M. Cepeda, ressortissant non andorran, était titulaire d'une autorisation de résidence et de travail. Il a demandé le renouvellement de cette autorisation. Par résolution du secrétariat d'État à la Justice et à l'Intérieur du 12 juillet 2018, ce renouvellement a été refusé. Le recours administratif formé contre cette résolution a été rejeté par un acte du Gouvernement d'Andorre du 17 octobre 2018.
M. Cepeda a saisi la section administrative du Tribunal des bailliages (Tribunal de Batlles). Par jugement du 11 juin 2019, celle-ci a rejeté sa demande et jugé la décision administrative conforme au droit. Il a interjeté appel en soutenant que le premier juge avait commis une erreur dans l'appréciation des preuves.
Le requérant faisait valoir que la réalité de sa résidence au Principat était établie par des attestations de voisins et de connaissances, et qu'il était l'unique administrateur d'une société andorrane, bien que celle-ci exerçât son activité en Espagne. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel. Il s'appuyait sur le rapport du Service de police, sur le défaut de ratification des témoignages et sur l'absence de justification des revenus du commerce, au sens de la Loi qualifiée sur l'immigration.
La Sala administrativa du Tribunal supérieur de justice a été saisie. Le magistrat rapporteur a été désigné et l'affaire mise en délibéré.
Question de droit
La question posée est de savoir si la résolution refusant le renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail est conforme au droit, et plus précisément si l'administré a démontré une résidence « permanente et effective » au Principat pendant la validité de l'autorisation antérieure, ainsi que l'activité économique exigée pour une autorisation de travail indépendant.
Cette question appelle deux séries de réponses. La première porte sur le cadre normatif : l'article 53.1 de la Loi qualifiée sur l'immigration subordonne le renouvellement de toute autorisation à une résidence permanente et effective. Pour le travail indépendant, les articles 58 ter et 38 ter 2.B exigent de démontrer, au moment du renouvellement, l'activité du commerce du demandeur, notamment par les revenus générés. La seconde porte sur la méthode d'appréciation de la preuve de ces éléments de fait.
Solution et dispositif
La Sala rappelle d'abord sa jurisprudence constante : la résidence permanente et effective suppose que l'intéressé ait « le centre de ses intérêts personnels et professionnels » en Andorre. Elle qualifie l'acreditation de cette résidence de « question de fait », qui doit être tranchée à partir des éléments probatoires du dossier. Elle reconnaît une importance particulière aux rapports du Service de police, en raison de leur fondement sur des investigations de terrain et de l'objectivité qui s'attache à des documents établis par des fonctionnaires. Elle précise