JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 septembre 2019 (n° 40/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 209/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:209)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 88-2019, 26 septembre 2019, recurs 40/19, ROJ STSJAD 209/2019 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le COMÚ Y. a adopté, le 19 octobre 2015, une résolution modifiant les conditions d'habitabilité de l'ensemble résidentiel « B.-X » situé à X. La société Daza a formé un recours d'alçada contre cette résolution. La Comissió Tècnica d'Urbanisme (CTU) du Gouvernement d'Andorre l'a rejeté par une décision du 29 janvier 2016. Daza a alors saisi la juridiction, ce qui a donné lieu à la procédure n° 1000017/2016. La Sra. Castrillo a introduit une demande distincte contre les deux résolutions, enregistrée sous le n° 2000038/2016. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement n° 18/2019 du 1er mars 2019, le Tribunal de Batlles a substantiellement fait droit aux demandes de Daza et de Mme Castrillo. Il a déclaré les deux résolutions partiellement non conformes au droit, les a annulées partiellement et a ordonné la reprise de la procédure à la phase d'instruction. L'objectif était d'entendre, préalablement à toute décision de sanction, les parties susceptibles d'être affectées et qui n'avaient pas été entendues.
Le COMÚ Y. a interjeté appel le 8 mai 2019. Il soutenait, en substance, que la motivation de la résolution litigieuse était suffisante pour ce qui concerne le changement de qualification de deux pièces de quatre logements, de « dormitori » à « estança ». Il ajoutait que la CTU avait complété cette motivation de manière « extensa i clara » et que le dispositif du jugement visait en réalité le défaut d'audience, et non le défaut de motivation. Daza a répliqué en contestant la congruence du dispositif et en sollicitant la correction du jugement quant à la retroacció. Mme Castrillo a conclu au bien-fondé du jugement, en relevant que les résolutions ne permettaient pas de comprendre les motifs de la différenciation entre les unités. Le Gouvernement d'Andorre a demandé la révocation du jugement de première instance.
Question de droit
La Sala Administrativa devait trancher plusieurs questions :
- Les résolutions du COMÚ Y. et, sur recours, de la CTU, sont-elles entachées d'un défaut de motivation justifiant leur annulation partielle ?
- La décision de la CTU rendue sur recours administratif peut-elle compléter la motivation de l'acte initial ?
- Le jugement de première instance est-il incongruent, en ce que son dispositif viserait l'audience et non la motivation ?
- Une partie qui n'a pas relevé appel peut-elle, dans le cadre de son opposition à l'appel d'une autre partie, obtenir la modification du jugement ?
- Y a-t-il lieu de condamner une partie aux dépens de la seconde instance ?
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Sur la compétence, il se fonde sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (non précisé dans la décision quant à son contenu exact).
S'agissant de la motivation, le Tribunal approuve l'analyse du premier juge. La résolution du COMÚ Y. « es fa una descripció dels tràmits seguits en el procediment », mais elle ne fournit pas « els elements necessaris per tal que els interessats puguin comprendre la decisió presa » de modifier les conditions d'habitabilité de certaines unités et non d'autres. Elle n'explique pas non plus