JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 décembre 2019 (n° 53/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 300/2019 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 13 décembre 2019)
Décision commentée : STSJAD 300/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:300) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête de la décision (ROJ et ECLI, numéro de recours 53/19, date du 13 décembre 2019).
Faits et procédure
Mme Olmo, assurée auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), a perçu des prestations économiques pour incapacité temporaire. Par décision du 17 janvier 2018, la CASS l'a informée que le délai maximal de congé maladie prendrait fin le 27 janvier 2018 et que le paiement des prestations cesserait à cette date.
Par résolution du 24 avril 2018, le Conseil d'administration de la CASS a confirmé l'extinction des prestations à compter du 27 janvier 2018. Il a également rejeté la demande de pension d'invalidité pour maladie commune, au motif que l'assurée n'établissait pas une perte de capacité de gain de 60 %. Le degré d'incapacité retenu par la CASS était de 35 %, sur le fondement du Barème indicatif d'invalidité : accidents du travail et maladies professionnelles, point 2.2.4, pour une gonalgie gauche opérée à trois reprises.
Un expert judiciaire, dans un rapport du 14 novembre 2018, a évalué l'invalidité à 50 %. Il a retenu notamment un taux de 20 % au titre d'une algodystrophie, sur le fondement du point 4.2.6 du barème.
Par jugement du 29 mai 2019, le Tribunal unipersonnel du Batlle, section administrative, a rejeté la demande de Mme Olmo. Celle-ci a interjeté appel le 19 juillet 2019. Elle soutient que le juge n'a pas suivi l'avis de l'expert et que les facteurs complémentaires ouvrant droit à une pension égale ou supérieure à 60 % auraient dû être pris en compte. La CASS fait valoir qu'une intervention chirurgicale postérieure à la date de l'évaluation a modifié l'étendue invalidante des pathologies. La Sala administrativa a été saisie sur ce fondement.
Question de droit
La Cour devait déterminer, d'une part, à quelle date le degré d'incapacité doit être apprécié pour ouvrir ou refuser le droit à une pension d'invalidité pour maladie commune et, d'autre part, quelle valeur accorder au rapport d'expertise judiciaire lorsqu'il diverge de l'évaluation de l'organisme de sécurité sociale. Accessoirement, se posait la question de la prise en compte d'événements médicaux survenus après la date de référence, en particulier l'intervention chirurgicale du 27 février 2018.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Elle retient trois séries de motifs.
Sur la valeur de l'expertise. Le tribunal rappelle qu'en application de l'article 47 de la loi sur la juridiction administrative et fiscale, les organes juridictionnels ne sont pas tenus de suivre l'avis des experts, même si le rapport pericial constitue un élément d'information de particulière importance.
Sur la date d'appréciation. L'évaluation du degré d'incapacité doit être faite en fonction de la situation médicale de l'assurée à la date du terme maximal du congé maladie, soit le 27 janvier 2018. Si la situation évolue ensuite, l'assurée peut demander une révision et, à sa demande, un nouvel examen destiné à