JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 décembre 2019 (n° 174/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 17 décembre 2019, STSJAD 306/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:306 (Lire sur source officielle)
Note de référence : les métadonnées fournies indiquaient « Juridiction andorrane, — ». La référence ci-dessus est reprise du texte intégral de la décision (ROJ et ECLI), faute de numéro de recours plus précis que « 174/19 » figurant dans les métadonnées.
STSJAD 306/2019 (17 décembre 2019)
Faits et procédure
Par acte du 15 avril 2014, la société H, SL a formé contre la société G.C.S, SLU une demande en paiement de 91 174,61 euros, assortie des intérêts légaux et des dépens. Le défendeur a répondu le 17 juin 2014 en s'opposant à la demande et en sollicitant une condamnation partielle, sans condamnation aux dépens.
Par sentence du 26 mars 2019, le Batlle (juge de première instance) a estimé « substantiellement » la demande. Il a condamné la défenderesse à payer 66 796,52 euros, avec intérêts légaux courant depuis le 17 juin 2014, et lui a imposé les dépens, y compris les honoraires d'avocat, de procureur et d'autres professionnels, à justifier au stade de l'exécution.
La défenderesse a interjeté appel et, le 21 juin 2019, a déposé des conclusions sollicitant la révocation du jugement. Selon l'exposé de la transaction, son appel portait sur trois points : la quantité principale, qu'elle n'acceptait qu'à hauteur de 62 768,50 euros ; le point de départ des intérêts, qu'elle situait à compter d'une décision définitive ; et la proportionnalité de la condamnation aux dépens.
Le 25 novembre 2019, les parties ont conclu une transaction judiciaire, soumise à la Cour pour homologation. La décision du 17 décembre 2019 porte sur cette homologation. Le rapport de la Sala Civil est composé d'Albert Andrés Pereira (président), d'Elsa Puig Muñoz et de Vincent Anière, magistrat rapporteur.
Question de droit
La décision pose, de manière implicite, une double question :
- Le juge d'appel saisi d'un recours contre une sentence de première instance peut-il homologuer une transaction judiciaire conclue par les parties en cours d'instance d'appel, et en tirer la conséquence d'une révocation de la décision attaquée ?
- Quels sont les effets attachés à cette transaction, notamment quant à l'exécution, aux intérêts, aux dépens et à la suite procédurale ?
Le texte ne formule pas expressément ces questions. Les motifs de la décision se limitent à quelques paragraphes. Le juge relève que « les parties ont transigé les différences qui les opposaient » et que le protocole « garantit les droits respectifs de chaque litigant ». Il en déduit qu'il y a lieu d'homologuer la transaction et de révoquer la sentence dans le sens de l'accord, puis de ne pas prononcer de condamnation spéciale aux dépens « compte tenu du caractère particulier du litige ».
Solution et dispositif
La Cour homologue la transaction et révoque la sentence de première instance dans le sens de l'accord. Elle ne prononce pas de condamnation spéciale aux dépens. Le dispositif relatif à l'homologation est reproduit ci-après dans une traduction fidèle du catalan :
« HOMOLOGUER LA TRANSACTION JUDICIAIRE intervenue entre les parties, dont les stipulations sont les su