JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 octobre 2020 (n° 11/20) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 139/2020 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Chambre administrative, 15 octobre 2020)
Décision commentée : STSJAD 139/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:139) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 139/2020 ; numéro de rouleau TSJA-0000011/2020 ; numéro de protocole 1000023/2019).
Faits et procédure
M. Castillo a été victime d'un accident du travail le 20 mars 2018. Par décision du 29 janvier 2019, la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) lui a accordé un congé médical à compter du 7 février 2019, ainsi qu'un capital d'invalidité au titre de l'accident du travail, calculé sur un taux d'atteinte à l'intégrité de 15 %, pour un montant de 14 753,77 euros. Le conseil d'administration de la CASS a confirmé cette décision le 26 février 2019 (la décision de confirmation est datée du 7 mars 2019 dans les motifs de l'arrêt).
M. Castillo a saisi la juridiction administrative. Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal unipersonnel a accueilli partiellement sa demande. La CASS a interjeté appel le 24 mars 2020, en soutenant, d'une part, que le taux d'atteinte devait être fixé à 15 % et, d'autre part, que l'incapacité reconnue ne permettait qu'un versement en capital et non le service d'une pension d'invalidité. M. Castillo a conclu à la confirmation du jugement, avec condamnation de l'appelante aux dépens.
La formation d'appel, composée des magistrats Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et Elsa Puig Muñoz, s'est prononcée sur deux séries de questions : le taux d'atteinte permanente et le régime de la prestation (capital ou pension).
Question de droit
Le litige pose deux questions distinctes.
Première question : le taux d'atteinte permanente à retenir pour M. Castillo doit-il être fixé à 15 %, comme l'a soutenu la CASS, ou à 20 %, comme l'a retenu le premier juge ? Plus précisément, une plaquette orthopédique rendue nécessaire après l'accident peut-elle donner lieu à un taux additionnel au titre d'une altération du pied, en sus du taux retenu pour la cheville ?
Seconde question : compte tenu du taux retenu, l'assuré a-t-il droit à un capital d'invalidité ou à une pension, au sens de l'article 165 de la Loi de sécurité sociale ?
Solution et dispositif
Sur le taux d'atteinte, la Cour retient que la CASS a évalué l'incapacité à 15 % sur le fondement du paragraphe 2.2.5 du barème de l'UCNSS (blocage de la cheville en bonne position, les autres articulations du pied étant conservées). Elle relève que le juge de première instance a ajouté 5 % sur le fondement du paragraphe 2.3.5 du même barème, qui vise la nécessité pour le patient de porter une plaquette orthopédique au niveau du pied affecté, considérée comme une altération du pied d'origine post-traumatique. La Cour en déduit que « la nécessité de porter une plaquette se peut considérer comme un indice de l'existence d'une altération du pied », et que le taux total est donc de 20 % (15 % pour la cheville et 5 % pour le pied).
Sur la prestation, la Cour applique l'article 165 de la Loi de sécurité sociale, qui subordonne l'octroi d'un capital à une diminution de la capacité professionnelle n'excédant pas 20 %. La disposition, reproduite partiellement dans la décision, renvoie à un tableau de coefficients dont les valeurs ne figurent pas dans le texte fourni (non précisé dans la décision). La Cour relève que la diminution étant de 20 %, c'est le cas « b » qui s'applique, et conclut que l'assuré a droit au paiement unique d'un capital d'invalidité.
Le dispositif est reproduit ci-après (traduction française fidèle du catalan) :
« Premier.- Rejeter le recours d'appel introduit par la CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL (CASS) contre le jugement n° 2/2020 rendu par le tribunal unipersonnel le 10 janvier 2020.
Deuxième.- Confirmer le jugement attaqué et déclarer que la résolution du Conseil