JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 octobre 2020 (n° 18/20) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 162/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:162)
Décision commentée : STSJAD 162/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:162) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 162/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:162) a été retenue. Le texte étant rédigé en catalan, les extraits reproduits sont des traductions libres en français.
Faits et procédure
Deux clients particuliers, les époux Campillo i Téllez, ont souscrit auprès de la société X, SA des accions preferents (actions de préférence) indexées sur des produits désignés dans la décision sous les appellations « X o CAPITAL F LIUSD3M +1,60% » et « X o CAPITAL F LIUSD3M +1,725% ». Les acquisitions sont datées des 5 janvier 2012, 31 mars 2014 et 4 octobre 2012 (la décision mentionne ailleurs « 4 d'octobre del 2010 », date qui apparaît comme une erreur matérielle dans le texte, sans que la décision le relève).
Les demandeurs ont saisi le Tribunal de Batlles d'une action principale en annulation des souscriptions pour vice du consentement (erreur), fondée sur l'absence d'information adaptée à leur profil de clients minoristes. À titre subsidiaire, ils ont invoqué la résolution des contrats, la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d'information et la violation des principes de loyauté et de bonne foi contractuelle, ainsi que la méconnaissance des normes de protection du consommateur (antecedent 1 à 3).
La banque a conclu au rejet de la demande, sans réclamer la restitution des sommes perçus par les demandeurs pendant l'exécution du contrat (antecedent 5 ; fondament 4).
Par jugement du 4 décembre 2019, le Tribunal de Batlles a prononcé l'annulabilité des acquisitions pour erreur, condamné la banque à restituer le capital investi, majoré d'intérêts légaux, et à rembourser les frais et commissions perçus.
Seule la banque a interjeté appel, par conclusions du 17 mars 2020. Elle demandait que l'obligation de restitution soit réciproque et que les sommes perçues par les demandeurs soient également restituées, avec intérêts à compter de leur perception. Le juge rapporteur a, par ordonnance du 21 juillet 2020 prise per a millor proveir, enjoint à la banque de produire une attestation des dividendes, intérêts et autres sommes perçus par les demandeurs. La banque a déféré à cette injonction (antecedent 11 et 12).
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes :
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Question principale : lorsque le juge prononce l'annulation d'un contrat de souscription de produits financiers pour erreur, l'obligation de restitution qui en découle est-elle réciproque, alors même que la partie qui sollicite la restitution de la contrepartie ne l'a pas expressément demandée en première instance ?
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Question accessoire : comment déterminer le montant des restitutions réciproques lorsque les éléments de preuve ne permettent pas d'identifier avec certitude les modalités de versement des sommes perçues par le client ?
Solution et dispositif
La Sala Civil répond positivement à la première question. Elle juge que « pronunciada judicialment l'anul·labilitat d'un contracte, les parts han de ser restituïdes "de jure" al seu estat anterior » (fondament 4). La restitution réciproque constitue une conséquence « impl·cita i necessària » de la déclaration d'annulation, qui doit être vérifiée d'office par le juge, sans que celui-ci puisse être accusé de statuer extra petita. Le fondement 3 précise que la conséquence immédiate de l'annulation est la « restitution recíproca de les prestacions, amb cancel·lació plena dels efectes del negoci jurídic base, això és com si el mateix mai hagués intervingut ».
S'agissant de la seconde question, la Cour relève qu'une attestation de la banque fait état de 34 372,70 USD de dividendes perçus par les demandeurs. Ceux-ci contestent cette perception, le compte courant produit ne faisant apparaître aucun encaissement. La Cour observe toutefois que ce compte était lié à un contrat de valeurs mobilières, de sorte que la liquidation des dividendes a pu intervenir dans ce sous-compte ou ce contrat parallèle. Faute de pouvoir déterminer les modalités exactes