JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 janvier 2021 (n° 147/20) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 8/2021 (Sala Civil, 29 janvier 2021)
Décision commentée : STSJAD 8/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:8, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 janvier 2021 (recours n° 147/20) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'une collision survenue le 30 janvier 2016 dans le secteur X de la station d'E, entre le demandeur, M. Giner, pratiquant du freeride sur une planche de surf des neiges, et le défendeur, M. Raya, qui descendait à ski alpin. Le demandeur suivait un cours avancé accompagné d'un moniteur et d'un ami. Le défendeur, entraîneur d'un club, effectuait des travaux d'entretien d'un tracé d'entraînement et était accompagné d'un autre moniteur. Le demandeur a subi des lésions dont la gravité est reconnue par la décision, sans que son étendue soit précisée.
Par jugement du 9 avril 2020, le Tribunal de Batlles a rejeté l'intégralité de la demande en responsabilité aquilienne et condamné le demandeur aux dépens, y compris les honoraires d'avocat, de procureur et d'expert. Il a considéré que la charge de la preuve de la faute pesait sur le demandeur et que celui-ci n'avait pas établi l'imprudence du défendeur, les témoignages produits étant « totalment contradictoris ».
M. Giner a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement et la condamnation solidaire des défendeurs à réparer l'intégralité de son préjudice. Les intimés, MM. Raya, Zurita et la société Castrillo, ont conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel.
Question de droit
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice devait trancher quatre points :
- La preuve de l'imprudence : le demandeur avait-il établi, par les témoignages et les circonstances, que le défendeur avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité aquilienne ?
- La valeur probante des témoignages : le témoignage du moniteur du demandeur devait-il être tenu pour plus fiable que celui des témoins proposés par la partie adverse, au motif de son caractère prétendument plus impartial ?
- Les règles de conduite en ski : quelles obligations s'imposent aux pratiquants, et notamment à celui qui circule en position « plus endarrerida », c'est-à-dire en aval ou en retrait par rapport à un autre skieur ?
- Le grief d'incongruence ultra petita : l'examen, par le juge de première instance, de l'imputation objective fondée sur le risque inhérent à l'activité, alors que cette question n'aurait pas été soulevée par les parties, constituait-il une méconnaissance de l'office du juge ?
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte l'appel et confirme le jugement de première instance. Sur la preuve, elle retient que l'imprudence du défendeur n'est pas démontrée. Elle relève notamment que le demandeur, qui descendait en diagonale, devait prévoir l'interception de la trajectoire d'autres skieurs, alors que le défendeur descendait en ligne droite, en semi-cunya, à une vitesse qui n'apparaît pas excessive. Elle note également l'existence d'un changement de pente au croisement, qui plaçait le défendeur en position plus élevée sans qu'il soit toutefois en position plus avancée que le demandeur.
Sur la fiabilité des témoignages, la Cour refuse d'accorder une crédibilité supérieure au témoignage du moniteur. Elle relève que ce moniteur était responsable du déroulement du cours et de la sécurité des participants, de sorte que sa responsabilité pouvait être engagée si la descente de son élève s'était révélée inadéquate. Son témoignage n'est donc pas, par principe, plus fiable que celui des autres témoins.
Sur le grief d'incongruence, la Cour qualifie le passage critiqué d'obiter dictum, non ratio decidendi, dès lors que la décision se fonde sur l'absence de preuve d'une faute. Elle relève en outre que le fait que le défendeur ait porté une perceuse pour les travaux de condition de la piste « va incrementar la força del cop i la gravetat de les lesions », mais n'a pas contribué à la survenance de l'accident ni ne démontre une conduite imprudente.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Desestimar el recurs d'apel·lació que interposa el Sr. Giner contra la sentència dictada el 9 d'abril de 2020 per la Secció Civil del Tribunal de Batlles, la qual es confirma en els seus propis termes, amb imposició al recurrent de les costes causades en aquesta instància, inclosos honoraris d'advocat i procurador. »
Traduction fidèle : « Rejeter le recours d'appel formé par M. Giner contre le jugement rendu le 9 avril 2020 par la Section civ