JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 février 2021 (n° 214/20) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 65/2021 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 26 février 2021)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 26 février 2021, ROJ STSJAD 65/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:65, recours n° 214/20 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un désordre d'origine hydraulique affecte deux logements superposés d'un immeuble. Des infiltrations survenues dans la salle de bain du quatrième étage, à l'occasion d'une précédente réfection, ont endommagé le plafond de l'appartement situé immédiatement en dessous. La compagnie d'assurance de l'immeuble, qui avait indemnisé les réparations, a agi contre la société A SL, laquelle avait refait la salle de bain. Celle-ci a appelé en garantie la société B SLU, intervenue antérieurement sur la même pièce à la suite de précédentes infiltrations, appel accepté par le tribunal de première instance.
Le juge unipersonnel du Batlle, par jugement du 16 avril 2020, a fait droit intégralement à la demande. Il a condamné A SL à payer 3 023,92 euros, avec intérêts légaux à compter du 17 février 2017, ainsi qu'aux dépens. Il a en outre déclaré la responsabilité de B SLU, sans la condamner au paiement d'une indemnité, la demande n'ayant pas été dirigée contre elle.
Les deux sociétés ont interjeté appel. B SLU demandait l'absolution et la condamnation de la partie appelante en garantie aux dépens. A SL soutenait que le premier juge avait commis une erreur de fait quant à l'identité du donneur d'ordre de B SLU, et demandait la condamnation de B SLU aux dépens. La compagnie d'assurance a conclu au rejet des appels. B SLU s'est ensuite désistée de sa demande reconventionnelle, ce qui n'emporte pas de conséquence sur le fond.
La Sala civil du Tribunal superior de justícia a rejeté les deux appels, confirmé le jugement et mis les dépens d'appel à la charge des appelantes.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, qui se ramènent à trois.
En premier lieu, une erreur de fait affectant l'identification du cocontractant ayant mandaté B SLU pour la première réparation est-elle de nature à remettre en cause la solution ? La Cour écarte ce moyen en relevant que B SLU a bien agi à la demande de l'agent, mais que « ce fait ne remet en aucun cas en cause la responsabilité de [A SL] dans la survenance des secondes infiltrations » (fondement 5).
En deuxième lieu, la responsabilité de A SL pour le second sinistre peut-elle être écartée au motif que celui-ci résulterait d'une réparation incomplète effectuée par un tiers ? La Cour répond par la négative en retenant que le défaut d'origine tient à l'absence d'imperméabilisation correcte de la salle de bain par A SL.
En troisième lieu, une partie appelée en garantie peut-elle être déclarée responsable, alors que la demande n'a pas été dirigée contre elle et qu'aucune condamnation pécuniaire n'est prononcée à son encontre ? La Cour confirme la déclaration de responsabilité de B SLU, en estimant que la réparation partielle qu'elle a réalisée, sans vérification de l'imperméabilisation, constitue une faute.
Solution et dispositif
Sur la responsabilité de A SL, la Cour s'appuie sur le rapport d'expertise, dont elle retient les conclusions : la cause du sinistre réside « dans la falta d'estanquïtat de la impermeabilització del conjunt o "cos dutxa" (parets i sol) del pis causant » (fondement 6). Elle en déduit que la société, chargée de la reforme, n'a pas exécuté les travaux « dans les conditions requises » (fondement 7). Sur le second sinistre, l'expert qualifie celui-ci de « reproducció del que s'havia produït anteriorment », et la Cour en tire que le défa