JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 02 juillet 2021 (n° 43/21) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 157/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:157)
Décision commentée : STSJAD 157/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 2 juillet 2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:157 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Espada, est un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de résidence et de travail en Andorre. Par une résolution du Secrétaire d'État à la Justice et à l'Intérieur du 27 septembre 2019, l'administration lui a refusé le renouvellement de cette autorisation. Le recours administratif formé contre cette résolution a été rejeté par un acte du Gouvernement d'Andorre du 6 novembre 2019.
Le motif de refus tient à une condamnation pénale. L'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour trafic de cocaïne, pour un autre trafic de substances de toxicité similaire au cannabis, pour possession de cocaïne destinée à sa consommation personnelle, pour consommation de cette substance en lieu public, ainsi que pour une contravention pénale continuée de consommation de cannabis. Placé en détention provisoire pendant quelques jours, il a été condamné par le Tribunal de Corts, à l'exception du chef de trafic de cocaïne, à deux ans de prison avec sursis et à deux amendes (500 et 300 euros). Le délit de trafic a été commis cinq mois après l'obtention de l'autorisation de résidence et de travail.
Par jugement du 27 janvier 2021, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande du requérant. Ce dernier a interjeté appel le 2 mars 2021. Il soutenait, d'une part, que son comportement ne constituait pas un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens, ni pour l'ordre public, faute d'antécédents et compte tenu de son abstinence depuis sa sortie de prison. Il soutenait, d'autre part, que la mesure était disproportionnée au regard de son enracinement en Principauté, de sa relation sentimentale de onze ans et de son activité professionnelle. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel.
Question de droit
La question posée à la Sala Administrativa est de savoir si la décision de refus de renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail, fondée sur l'existence d'un risque pour l'ordre public tiré d'une procédure et d'une condamnation pénales pour trafic de stupéfiants, est conforme au droit. Cette question comporte deux volets : la qualification du motif au regard de la loi qualifiée d'immigration, et le contrôle de proportionnalité de la mesure.
Sur le premier point, le tribunal se fonde sur l'article 54.2 de la Llei qualificada d'immigració, selon lequel, pour obtenir le renouvellement de toute autorisation, le titulaire « ne doit pas représenter un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens, ni pour l'ordre public » (traduction de l'auteur). L'article 67 de la même loi limite les motifs de refus de renouvellement à la constatation d'un ou de plusieurs cas énumérés, parmi lesquels figure le fait de représenter un risque pour l'ordre public « en général ».
Sur le second point, le tribunal rappelle que la mesure relève de la police administrative des étrangers, qu'elle n'a pas de caractère répressif et qu'elle poursuit une finalité préventive. Il s'appuie sur sa jurisprudence antérieure, notamment la sentence n° 32-2014 du 11 juillet et la sentence n° 16-2011 du 4 mars, et sur les critères dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt I.M. c. Suisse du 9 avril 2019, lui-même citant Üner c. Pays-Bas.
Solution et dispositif
Le tribunal estime que la condamnation pour trafic de stupéfiants relève d'un bien juridique « digne d'une protection spéciale », la santé publique, et qu'elle caractérise en tant que telle un risque pour l'ordre public au sens de l'article 67 d). Il retient que la désintoxication du requérant n'écarte pas le risque attaché au trafic. Il écarte ensuite le grief de disproportion en relevant : la proximité temporelle entre le délit et l'autorisation, qui traduit selon lui une absence d'enracinement ; l'absence d'emploi stable ; l'absence d'