JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 septembre 2021 (n° 36/21) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 227/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:227)
Décision commentée : STSJAD 227/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 septembre 2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:227 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Castrillo a saisi le Tribunal de Batlles d'une demande tendant à l'annulation de la résolution du 30 octobre 2019, qui confirmait la décision du 23 août 2019 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie commune. Par jugement n° 25/2021 du 19 mars 2021, le Tribunal unipersonnel du Batlle (Section administrative) a rejeté la demande.
L'appelante soutenait qu'elle remplissait les conditions d'attribution de la pension, en particulier la durée de cotisation requise et un taux d'incapacité de 64,7 %. Elle faisait valoir qu'elle avait travaillé et cotisé auprès de la CASS depuis son arrivée en Principauté, jusqu'en 2015, date à laquelle les pathologies dont elle souffre, en aggravation, l'auraient empêchée de reprendre une activité. Elle reprochait en outre au premier juge une appréciation insuffisante des preuves.
La CASS s'opposait à l'appel. Elle exposait que la médecine avait été déclarée en mai 2016, l'état lésionnel étant alors consolidé, décision confirmée par un jugement du Tribunal de Batlles du 9 mai 2018. Elle soutenait que l'assurée ne se trouvait pas en situation d'activité salariée ou assimilée et qu'elle figurait, depuis le 2 mai 2017, comme assurée indirecte de son conjoint. Elle contestait enfin l'appréciation de la preuve, le taux global de diminution de capacité, après application de la règle de Balthazar, étant selon elle de 43,14 %.
Les parties ont été dispensées de plaidoirie et ont conclu par écrit. Le Tribunal supérieur a rendu sa décision le 30 septembre 2021.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'octroi d'une pension d'invalidité pour maladie commune est subordonné, au-delà de la durée de cotisation, à la condition que l'assuré se trouve, au moment de la survenance de l'éventualité protégée, en situation d'activité salariée (alta laboral) ou en situation assimilée.
Le Tribunal devait donc articuler deux séries de dispositions de la Loi 17/2008 du 3 octobre 2008 sur la sécurité sociale (LSS). L'article 167 pose, pour la pension d'invalidité consécutive à une maladie commune, des exigences de cotisations minimales à la branche générale, calculées selon l'âge. L'article 117, relatif aux prestations pour les salariés, subordonne le bénéfice de l'ensemble des prestations de la branche à la situation d'alta ou assimilée « en sobrevenir la contingència protegida ». La question était de savoir si la seconde condition s'ajoute à la première, et si le juge peut en écarter l'application au regard de la situation particulière de l'intéressée.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois points.
1. Une condition d'activité cumulative. Le Tribunal déduit de l'article 117.1 LSS que « és requisit per poder gaudir d'una pensió d'invalidesa que el treballador es trobi d'alta laboral o en situació assimilada a l'alta » (FD 2). Il relève que l'appelante ne se trouvait pas en situation d'alta laboral au moment pertinent, fait « no negat » par elle. Dès lors, « si no acompleix aquest requisit, no se li pot reconèixer aquesta prestació » (FD 2). Le Tribunal ne se prononce pas sur le point de savoir si la durée de cotisation exigée par l'article 167 était remplie, cette question devenant sans objet.
**2. La confirmation judiciaire de la fin de l'arrê