JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 octobre 2021 (n° 37/21) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Sala Administrativa, 29 octobre 2021, ROJ STSJAD 240/2021
Décision commentée : STSJAD 240/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:240 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par résolution du 31 mai 2019, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a accordé à M. Benítez une « alta mèdica » (fin d'arrêt de travail pour incapacité temporaire) avec effet au 10 juin 2019, et refusé l'octroi d'une pension d'invalidité pour maladie commune. Le recours administratif formé contre cette résolution a été rejeté par le Conseil d'administration de la CASS le 25 juillet 2019.
M. Benítez a saisi le tribunal unipersonnel du Batlle, qui a rejeté sa demande par jugement du 22 février 2021, en considérant la décision administrative conforme au droit.
En appel, l'intéressé soutient, en substance, cinq moyens : (i) il n'était pas en état de reprendre son activité professionnelle, ainsi que l'attestent les certificats médicaux produits ; (ii) le juge de première instance n'a pas donné suite à sa demande de complément de l'expertise, notamment sur la mobilité de la cheville et la flexion plantaire ; (iii) la pathologie n'était pas consolidée, comme le démontrerait l'intervention chirurgicale subie le 25 juin 2020 ; (iv) à titre subsidiaire, une pension d'invalidité devait être accordée en raison des limitations de mobilité alléguées.
La CASS conclut à la confirmation intégrale du jugement. Les parties ayant obtenu la substitution de l'audience orale par une procédure écrite, la cause a été tranchée sur conclusions.
Question de droit
La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice devait répondre à trois questions :
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Le juge peut-il refuser d'ordonner un complément d'expertise lorsque la partie se borne à contester le contenu du rapport pericial ? Le visa de l'article 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal fonde ce contrôle.
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La date de l'alta médica était-elle justifiée, c'est-à-dire la pathologie était-elle consolidée, stabilisée ou améliorée à cette date au sens des articles 143 et suivants de la Llei de la seguretat social et de l'article 2.8 du Reglament de les prestacions d'incapacitat temporal de la seguretat social du 27 mai 2015 ?
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Une invalidité permanente pouvait-elle être reconnue, alors que le taux de séquelles retenu par l'expert est de 5 %, au regard du seuil de 60 % de l'article 166 de la loi sur la sécurité sociale ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel sur les trois points.
Sur la complémentarité de l'expertise. Le Tribunal relève que le grief de l'appelant repose sur une lecture inexacte du rapport, dont le folio 83 traite expressément de la mobilité articulaire. Il juge que « la mera discrepància de la part amb el contingut de l'informe pericial no pot donar lloc a una reiteració del mateix », soit, en traduction fidèle, que le simple désaccord d'une partie avec le contenu d'un rapport d'expertise ne saurait justifier sa réitération. La décision de rejet de la demande de complément, prise par ordonnance du 10 juin 2021, est ratifiée.
Sur la consolidation et la date de l'alta. Le