JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 octobre 2021 (n° 27/21) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
TSJ Andorre, Sala Civil, 29 octobre 2021, ROJ STSJAD 271/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:271)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència n° 184-2021, 29 octobre 2021, recurs n° 27/21, ROJ STSJAD 271/2021 (Lire sur source officielle). La référence canonique a été complétée à partir du texte intégral, la référence fournie étant incomplète.
Faits et procédure
Une société d'assurance, représentée par son administrateur judiciaire, a assigné en paiement, selon la procédure civile abrégée, l'un de ses assurés. Elle réclamait 1 526,40 EUR, outre les intérêts légaux et les dépens. La prime était afférente à une police souscrite le 5 juin 2018 et venue à échéance le 31 mai 2019.
Le tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande par une sentence du 19 novembre 2020. Il a relevé que la police ne pouvait être regardée comme venue à échéance le 31 mai 2019, dès lors que l'assureur avait augmenté la prime de 20 % sans justifier de la communication de cette hausse, ce que le demandeur avait lui-même reconnu. Il a retenu que l'assuré avait résilié le contrat dans le délai de quinze jours prévu à l'article 29.3 des conditions générales, de sorte que le contrat n'avait pas pu être reconduit tacitement. La résiliation, notifiée par le courtier de l'assuré, est datée du 11 juin 2019, soit moins de quinze jours après l'avis de rejet de l'échéance du 1er juin 2019.
Le demandeur a interjeté appel. En appel, il admettait la résiliation régulière, mais soutenait que sa date d'effet devait être fixée un mois après la communication, soit le 11 janvier 2020, en se fondant sur une date de communication alléguée du 11 décembre 2019. Il réclamait ainsi 792 EUR correspondant aux 225 jours écoulés entre l'échéance effective et la date d'effet alléguée. L'assuré concluait à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant aux dépens des deux instances.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel.
Question de droit
La question posée était de savoir si une partie peut, pour la première fois en appel, soutenir une argumentation nouvelle, en l'occurrence une autre date d'effet de la résiliation de la police. Cette question relevait du régime procédural de l'appel, non du fond de l'article 29.3 des conditions générales. Le tribunal ne s'est donc pas prononcé sur le fond de la discussion relative à la date d'effet de la résiliation ni sur le montant de la prime restant due.
Solution et dispositif
La Cour écarte l'argumentation nouvelle au motif qu'elle n'a pas été soumise au premier juge. Elle rappelle la jurisprudence constante de la Sala, notamment la sentence du 28 septembre 2017 (rotlle n° 349/2016), selon laquelle le recurs d'apel·lació ne permet ni de modifier l'argumentation, ni d'invoquer des faits ou moyens non allégués ou non prouvés en première instance, ni de formuler des questions ou demandes nouvelles. La Cour fonde cette solution sur l'adage « pendente appellatione, nihil innovatur » et sur la considération que l'examen de questions nouvelles plac