JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 décembre 2021 (n° 306/21) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil (Tribunal supérieur de justice, chambre civile), 20 décembre 2021 Référence : ROJ STSJAD 344/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:344 ; recours n° 306/21 Composition : Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones (rapporteur), Alexandra Cornella Sola Matière : Droit de la famille, divorce, garde partagée, dissolution du régime matrimonial
Faits et procédure
Les époux, mariés en 2006, sont séparés depuis une décision de 2010 (la date de la décision de séparation est reportée de manière divergente dans le texte : « 19.7.10 » dans les motifs, « 20 d'avril del 2011 » dans le rappel du dispositif de première instance). De cette union est né un fils, Criado, en 2005, âgé de 16 ans à la date de l'arrêt.
Le Batlle, juge unipersonnel, a le 21 juillet 2021 prononcé le divorce à la demande du père, acceptée par la mère. Il a rejeté la demande de modification des mesures paternofiliales (garde et résidence) et la demande de restitution de la moitié du dépôt de garantie du logement loué. Il n'a pas statué sur les dépens.
Le père a interjeté appel le 14 septembre 2021. Il sollicitait la garde et la tutelle partagées de l'enfant, selon un rythme hebdomadaire, ainsi que la restitution de la moitié du dépôt. Le ministère public s'est opposé au recours le 12 octobre 2021. La mère a demandé, le 20 octobre 2021, le rejet intégral du recours et la condamnation de l'appelant aux dépens de l'instance, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
Le texte de la décision ne précise pas le fondement légal des mesures relatives à la garde. Seule la loi n° 24/2018 du 18 octobre 2018, Code de procédure civile, est mentionnée, au titre des modalités d'exercice de l'appel (non précisé dans la décision pour le fond).
Question de droit
La Cour devait trancher deux points distincts.
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La garde. Un enfant âgé de 16 ans, qui exprime de manière répétée son opposition à un changement, et dont l'état clinique requiert des habitudes stables, justifie-t-il le rejet d'une demande de garde partagée à rythme hebdomadaire, alors même que le principe de la garde partagée est reconnu comme favorable en abstrait ?
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Le dépôt de garantie. Une créance née d'un bail d'habitation conjugal peut-elle être examinée dans le cadre de la procédure de divorce, dès lors que le régime matrimonial a déjà été dissous lors de la séparation ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur les deux moyens et confirme le jugement entier.
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