JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 février 2022 (n° 87/21) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 31/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 février 2022)
Décision commentée : STSJAD 31/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:31, rôle TSJA-0000087/2021 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Recio, à titre personnel et en qualité de représentant légal de quatre sociétés (ORG_3, B., SL, ORG_2 et ORG_0), a saisi le Registre des sociétés aux fins de faire constater la dissolution d'office de ces sociétés. Il invoquait l'article 85.3 du texte refondu de la Loi 20/2007 du 18 octobre sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée (LSAL), au motif que les sociétés disposaient d'un capital inférieur au minimum exigible, ce qui engagerait en outre la responsabilité personnelle du requérant en sa qualité d'associé et d'administrateur.
La demande ayant été rejetée, les requérants ont formé un recours contre la décision du Gouvernement d'Andorre n° 285644/2020, qui avait rejeté le recours de réformation dirigé contre le rejet implicite de la demande. Dans leur demande, ils développaient les difficultés de santé et économiques du Sr Recio, l'absence d'associés présents sur le territoire (à l'exception de deux sociétés, pour lesquelles des assemblées avaient pu être tenues), l'absence d'activité depuis plusieurs années et la clôture ancienne des comptes bancaires.
Par jugement n° 60 du 5 août 2021, le Tribunal des batlles a rejeté la demande. Les appelants soutiennent en appel que le premier juge a mal apprécié la preuve et fait une application incorrecte de la norme. Le Gouvernement conclut à la confirmation, estimant que les conditions de la dissolution d'office ne sont pas réunies et que la dissolution doit suivre la voie ordinaire.
La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice est compétente en vertu de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice (décision, fondement « Primer »).
Question de droit
La question posée à la Cour est, selon ses propres termes, « strictement juridique » : elle porte sur l'interprétation de l'article 85 LSAL relatif aux causes de dissolution. Plus précisément, il s'agissait de déterminer :
- si la dissolution de plein droit prévue à l'article 85.3 LSAL, en cas de capital inférieur au minimum légal, peut être invoquée lorsque l'insuffisance de capital ne résulte pas d'une norme légale ;
- si les difficultés financières et personnelles des associés et administrateurs, ainsi que l'inactivité des sociétés et la clôture de leurs comptes bancaires, permettent de caractériser ce cas de figure ;
- si le capital social peut être assimilé à la situation patrimoniale (« havers ») de la société ;
- quelle est l'incidence de l'absence d'inscription d'une réduction de capital au Registre.