JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 mai 2022 (n° 307/21) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 125/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:125)
Décision commentée : STSJAD 125/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 mai 2022, recours n° 307/21 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:125) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Pulido, propriétaire d'une nau industrielle (entrepôt à usage industriel), a assigné la société Duque en paiement de la somme de 3 596,58 euros au titre de dommages matériels, selon la procédure abrégée (« procediment abreujat »). Elle réclamait également les intérêts légaux et les dépens. Le demandeur sollicitait, à titre subsidiaire, une somme supérieure si le coût des réparations s'avérait plus élevé que l'estimation pericial.
Les faits, tels que retenus par la juridiction, sont les suivants. Le 1er décembre 2018, la société Duque devait retirer une machine de menuiserie qui lui avait été adjugée lors d'une vente publique (« subhasta pública ») et qui se trouvait dans un bâtiment appartenant à la demanderesse. Pour procéder à cette opération, elle a fait pénétrer dans le bâtiment un chariot élévateur de 6 000 kg. Le plancher (« forjat ») n'a pas supporté la charge ; il s'est effondré et le chariot est tombé à l'étage inférieur. Aucun dommage corporel n'est constaté dans la décision. Le montant des dommages matériels n'est pas contesté.
Le Tribunal de première instance (Batllia), par jugement du 14 juin ou 14 juillet 2021 (la décision mentionne les deux dates, voir infra), a fait droit à la demande, condamné la société Duque au paiement de 3 596,58 euros, augmentés des intérêts légaux depuis le 6 décembre 2019 (date de départ des intérêts telle que mentionnée dans le dispositif, sans explication dans la décision), et aux dépens.
La société Duque a interjeté appel, en sollicitant la réformation du jugement et le rejet intégral de la demande. La société Pulido a conclu à la confirmation. Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, composé du président Salamanca et des magistrats Carles Cruz Moratones (rapporteur) et Alexandra Cornelia Sola, a statué par sentence n° 079-2022.
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
Le premier point porte sur l'imputation de la responsabilité extracontractuelle : il s'agissait de déterminer laquelle des deux sociétés devait répondre des dommages causés au plancher à l'occasion de la manœuvre du chariot élévateur, c'est-à-dire celle qui exploitait l'engin ou celle qui avait donné accès au bâtiment.
Le second point concerne l'administration de la preuve et les conditions de la contestation en appel : l'appelante, qui n'avait produit aucune expertise ni témoignage, pouvait-elle obtenir la réformation du jugement en se bornant à reprendre les moyens de première instance ?
La décision ne cite aucune disposition du Code civil andorran relative à la responsabilité extracontractuelle. Le seul texte visé est l'article 354.2 du Code de procédure civile (« Codi Processal Civil »), relatif aux dépens.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première