JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 novembre 2022 (n° 10/22) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 269/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 novembre 2022)
Décision commentée : STSJAD 269/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:269 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Yuste, contribuable, a saisi le Tribunal de Batlles de demandes tendant à l'annulation de trois résolutions de la Commission technique tributaire. Ces résolutions confirmaient des liquidations émises par la Direction adjointe de gestion et d'attention au contribuable. Elles concernaient, d'une part, l'impôt général indirect (IGI) pour le quatrième trimestre 2016 et, d'autre part, l'impôt sur les sociétés (IS) de l'exercice 2016. Les demandes ont été jointes.
Par sentence du 10 décembre 2021, la Section administrative du Tribunal de Batlles a fait droit à la demande et annulé les trois résolutions contestées.
Le Govern d'Andorra a interjeté appel. Il soutenait, en substance, qu'un contrat d'ouvrage conclu entre Yuste et l'entité Capellà avait été passé en la forme notariée, qu'une facture avait été émise sur sa base, et que le caractère exécutoire du document public et la clause d'exclusivité interdisaient à l'Administration de tenir compte d'autres éléments de preuve. Yuste a conclu à la confirmation de la sentence attaquée. Elle faisait valoir que les parties avaient résolu le contrat, qu'une facture rectificative avait annulé la facture initiale, que les travaux avaient été exécutés par un tiers et qu'elle n'avait perçu aucun revenu.
L'audience orale a été remplacée par une procédure écrite sur conclusions. Le Tribunal supérieur a statué par une sentence « ferme et exécutoire », rendue par le magistrat ponent Albert Andrés Pereira.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur l'étendue de l'objet du recours d'appel. Le juge doit déterminer si l'annulation des résolutions relatives à l'IGI, qui n'ont pas été contestées en appel, reste dans le champ du litige ou si elle est devenue définitive.
La seconde porte sur le fond. Il s'agit de savoir si l'existence d'un contrat d'ouvrage notarié, dont la portée probatoire n'est pas contestée, suffit à établir l'obtention de revenus imposables à l'IS, alors même que les travaux n'ont pas été réalisés et qu'aucun prix n'a été perçu. La question est donc celle de l'appréciation des preuves et de la force probante d'un acte authentique face à des éléments établissant sa résolution ultérieure.
Solution et dispositif
Sur la première question, le Tribunal relève que la sentence de première instance avait annulé trois résolutions. Or l'Administration ne contestait en appel que l'annulation portant sur l'impôt sur les sociétés, sans aucune référence à la liquidation de l'IGI. Le Tribunal en déduit que l'annulation de cette dernière « a été consentie », et que l'objet du recours est limité à l'IS de l'exercice 2016 (fondement 3).
Sur le fond, le Tribunal approuve l'appréciation des preuves opérée en première instance. Il retient plusieurs éléments concordants :
- les témoignages établissent que l'engagement initial de réaliser les travaux a ensuite été « laissé sans effet » ;
- la facture initiale a été annulée par une facture rectificative ;
- plusieurs entreprises ayant effectué des travaux ont confirmé agir pour le compte d'une autre entité, titulaire de la licence d'obra et ayant acquitté les factures correspondantes ;
- aucun élément ne démontre que le contribuable a perçu un revenu au titre de l'ouvrage.
Le Tribunal écarte l'argument de l'Administration au motif que l'existence du contrat initial, « qui est indiscutable », n'empêche pas les parties d'avoir convenu ultérieurement de le résoudre (fondement 8). Il conclut que la sentence attaquée a procédé à une « correcta valoració de la prova practicada » (fondement 9).
Le dispositif est reproduit