JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 décembre 2022 (n° 36/22) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJA Andorre, 19 décembre 2022, ROJ STSJAD 295/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:295)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 19 décembre 2022, ROJ STSJAD 295/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:295, recours n° 36/22 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_0, exploitante d'établissements hôteliers, a sollicité, le 8 janvier 2021, le bénéfice des mesures de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail prévues par la loi n° 16/2020, du 4 décembre, de mesures exceptionnelles et urgentes pour la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2. Elle visait le personnel de ses trois établissements hôteliers et invoquait le supposé visé au point iii) de l'article 13.1.d) de cette loi, tel que précisé par le décret de 30 décembre 2020, dont l'annexe 3 recueillait les activités économiques résiduelles.
La demande a été rejetée par une résolution du Secrétariat d'État à l'économie et à l'entreprise du 18 janvier 2021, confirmée par un acord du Gouvernement du 10 février 2021 rejetant le recours administratif. Le Tribunal de batlles (section administrative) a débouté la société par un jugement du 18 février 2022. La société a interjeté appel en soutenant, en substance, que la demande remplissait les conditions requises, que le changement ne portait que sur la qualification des activités concernées et que la loi permettait d'amender le critère invoqué (article 16.4).
Le Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement. Il faisait valoir que le décret 4/2021, entré en vigueur le jour même de la demande, classait désormais l'hôtellerie à l'annexe 4, correspondant au point iv), et que l'erreur portait sur un élément substantiel non susceptible d'être corrigé. La procédure s'est déroulée par écrit, la audience orale ayant été remplacée par la remise de conclusions (antécédent 4).
Les dates ne sont pas parfaitement concordantes dans le texte : le fondement de droit 8 indique une entrée en vigueur du décret 4/2021 le 8 janvier 2021, tandis que le fondement 8 des antécédents mentionne un décret « de 7 de gener ». La décision retient en tout état de cause que le décret est entré en vigueur le jour de la demande.
Question de droit
La question posée au Tribunal supérieur était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si une demande fondée sur un supposé légal erroné, devenu inexact par l'effet d'une modification réglementaire intervenue le jour même du dépôt, pouvait être regardée comme régulière au regard des conditions de l'article 13.1.d) de la loi n° 16/2020. En second lieu, il fallait apprécier si l'Administration était tenue d'inviter le demandeur à corriger sa demande, ou si elle pouvait se borner à la rejeter, compte tenu de la distinction, rappelée par la juridiction, entre les défauts formels, susceptibles d'être corrigés, et les éléments de fond, qui ne le peuvent pas.
Le Tribunal relève que l'article 13.1.d) énumère plusieurs supposés cumulatifs (le texte indique que les entreprises devaient remplir « de forma cumulativa » les conditions prévues) et que l'article 13.2 renvoie à un décret gouvernemental la liste des activités rattachées à chacun d'eux. L'article 16.4 de la même loi prévoit, pour sa part, la possibilité pour l'Administration de demander des informations ou documents complémentaires et de faire corriger les défauts des formulaires ou documents présentés, « quant à son format ou contenu ».
Solution et dispositif
Le Tribunal estime que le décret 4/2021 devait être appliqué à la demande, que la référence au point iii) s'expliquait par le régime antérieur encore en vigueur la veille, et que l'entreprise remplissait, selon les éléments non contestés, les conditions du point iv). Il en déduit que l'Administration aurait dû indiquer à la société la nécessité de préciser ou d'ajuster sa demande au regard du nouveau décret. Le fondement de droit 13 retient à cet égard que « no pot modificar els elements de fons » (l'Administration ne peut pas modifier les éléments de fond), mais que des circonstances particulières justifiaient en l'espèce cette invitation.
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est le suivant :
« Primer.- Estimar el recurs d'apel·lació que interposa l'entitat ORG_0 contra la sent