JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 janvier 2023 (n° 161/22) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 41/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:41), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 janvier 2023
Décision commentée : STSJAD 41/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:41 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ et ECLI). Recours n° 161/22 ; NIG 5300542120200003800 ; rapporteur : M. Jaume Tor Porta.
Faits et procédure
Le 12 février 2021, M. Soriano a saisi la juridiction de première instance d'une demande de modification partielle du jugement du 6 avril 2018 (affaire 3000108/2018). Il sollicitait l'instauration d'une garde partagée et la suppression de la pension alimentaire à compter d'une date déterminée. Mme Izquierdo s'est opposée à ces prétentions. Le ministère public a indiqué ne pas s'opposer aux faits allégués, sous réserve de leur preuve.
Après administration des preuves, le jugement du 8 mai 2022 a maintenu la garde de l'enfant mineur auprès de la mère, mais a étendu le droit de visite du père : deux visites intersemaines en plus des fins de semaine alternées. Le jugement prévoyait également que l'octroi de nuitées intersemaines serait subordonné à un suivi psychologique de l'enfant, dont le coût serait réparti à hauteur de 60 % à la charge du père et de 40 % à la charge de la mère. Le dispositif ne met pas à la charge de l'une ou l'autre partie de condamnation particulière aux dépens.
Mme Izquierdo a formé appel le 8 juin 2022. Elle demandait que les frais du suivi psychologique soient supportés exclusivement par le père ou, à titre subsidiaire, dans une proportion de 80 % pour le père et 20 % pour elle-même. Elle sollicitait en outre la condamnation de M. Soriano aux dépens d'appel. Elle soutenait que le suivi visait à normaliser les contacts avec le père, dont l'éloignement ne lui serait pas imputable, et que la répartition retenue ne tenait pas compte des capacités économiques respectives des parties. M. Soriano et le ministère public ont conclu à la confirmation intégrale du jugement.
Question de droit
La décision soulève deux questions, traitées séparément dans les motifs.
Première question : les frais d'un suivi psychologique de l'enfant, destiné à évaluer et à favoriser le renforcement du lien avec le parent non gardien, doivent-ils être supportés par les deux parents ou par le seul parent auquel la séparation serait imputable ?
Seconde question : la répartition de ces frais entre les parents doit-elle être fixée selon leurs capacités économiques individuelles, et si oui, la clé de 60 %/40 retenue est-elle conforme à cette exigence ?
Les motifs ne visent aucun texte législatif ou réglementaire précis. Le raisonnement repose sur l'appréciation des circonstances de l'espèce.
Solution et dispositif
Sur le premier moyen,