JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 novembre 2023 (n° 41/23) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 276/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:276)
Décision commentée : STSJAD 276/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 novembre 2023, recours n° 41/23 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:276) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 21 mars 2020, un bloc rocheux de granit, d'environ 1,3 m³ selon le rapport technique versé au dossier, heurte le capot d'un véhicule circulant sur la route secondaire CS200, au point kilométrique 1,400 de la paroisse concernée. Le véhicule, conduit par Mme L., transporte M. C. en qualité de passager. Les deux occupants sont blessés et le véhicule est endommagé.
Les victimes présentent une demande d'indemnisation au Comú X, titulaire de la voie, le 26 mai 2021. Faute de réponse, l'administration est réputée avoir rejeté la demande (« denegació presumpta »), et les consorts Alvarado et Cañete saisissent la juridiction. Par jugement n° 22-2023 du 17 mars 2023, le Tribunal de Batlles fait droit partiellement à la demande.
Le Comú X interjette appel. Il soutient, en substance, que la zone n'était pas cartographiée au titre du risque naturel de chute de blocs, que la chute d'un bloc rocheux ne saurait être assimilée à un simple éboulement de pierres, que l'événement relève de la force majeure, qu'aucune faute de service n'est caractérisée et que l'administration ne peut agir sur un risque qu'elle ne connaît pas. Il invoque également l'absence de transmission préalable des conclusions de la partie demanderesse, qui l'aurait privé de la possibilité de répondre à la réclamation définitive.
La partie intimée répond que la zone était cartographiée avec une « perillositat mitjana d'esllavissament superficial » susceptible d'affecter la CS200, que le rapport d'expertise relevait des traces d'anciens éboulements et que la route avait connu d'autres chutes de pierres. Elle estime que la chute de rochers ne saurait constituer un cas de force majeure.
Question de droit
La question posée est de savoir si le titulaire d'une voie publique engage sa responsabilité administrative pour une chute de blocs rocheux survenue sur cette voie, lorsque le risque de chute n'était pas identifié par les documents de zonage avant le sinistre, et que la voie ne disposait pas de dispositifs de protection.
Le fondement invoqué est l'article 59.1 du Code de l'administration, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, qui retient comme cause de responsabilité administrative la « falta de servei », qu'elle résulte d'une mauvaise organisation du service, d'un fonctionnement illégal ou techniquement défectueux, ou de l'absence de fonctionnement lorsque le service était tenu d'agir. La Cour relève que cette notion est « indissociable » de celle de faute imputable à l'administration.
Le tribunal est également amené à se prononcer sur la compétence de la Sala Administrativa, fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient l'absence de faute de service et réforme le jugement de première instance. Il constate l'absence de connaissance préalable du risque, en raison de plusieurs éléments :
- la zone était cartographiée au titre d'un « esllavissament superficial » (glissement superficiel), mais le risque de chute de blocs rocheux, qui doit figurer sur la carte spécifique des risques de chute, n'y était pas recensé ;
- le rapport d'expertise mentionnait des traces d'anciens éboulements, mais « res indica » que le titulaire de la voie en ait eu connaissance ;
- le seul incident antérieur, du 9 mars 2020, concernait un « petit despreniment de pedres » qui n'avait pas atteint la chaussée ;
- les deux autres incidents, des 7 novembre 2020 et 22 janvier 2021, sont postérieurs au sinistre, et le second concernait un bloc d'environ 30 × 30 cm.
Le Trib