JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 novembre 2023 (n° 56/23) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 282/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 novembre 2023)
Décision commentée : STSJAD 282/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:282 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : le champ « référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 282/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:282, rouleau TSJA-0000056/2023, sentence 62-2023).
Faits et procédure
Les faits sont liés à une demande d'attribution de la « clau 2b.2 » du POUPE (Pla d'ordenació urbana de la parròquia d'Escaldes-Engordany, désigné dans la décision « POUPE »). Le 7 avril 2022, les propriétaires de trois parcelles, dont la société Galan i Ribes, SL, ont sollicité cette clé. Leur demande reposait sur un accord de remembrement et sur le transfert de l'édificabilité au sol de la parcelle 4, acquise auprès d'un tiers, vers la parcelle 2. Ils invoquaient l'article 118 des normes urbanistiques du POUPE, qui exige la production d'une étude volumétrique.
La commune d'Escaldes-Engordany (le Comú) n'ayant pas répondu, la demande a été regardée comme tacitement rejetée. Les intéressés ont formé un recours d'alzada devant la Comissió Tècnica d'Urbanisme (CTU), qui l'a rejeté par résolution n° 350169/2022 du 3 octobre 2022. Cette résolution a retenu que les parcelles n'étaient pas incluses dans le « CE » (« àmbit del CE »), condition nécessaire à l'octroi de la clé 2.b.
Saisi par les intéressés, le Tribunal de batlles a, par sentence n° 32/2023 du 8 juin 2023, annulé partiellement la résolution de la CTU. Il a retenu que celle-ci avait introduit des questions non alléguées par les parties sans accorder le trâmit d'audiència de dix jours ouvrables prévu par l'article 125 du Codi de l'Administració, et a ordonné la rétroactivité de la procédure jusqu'au moment où ce trâmit aurait dû être accompli.
Le Govern d'Andorra a interjeté appel. Le Comú d'Escaldes-Engordany a déclaré soutenir ce recours, tandis que la société intimée s'y est opposée. La Sala Administrativa du Tribunal superior de justícia a été saisie et a statué le 21 novembre 2023 (ponente : Mme Elsa Puig Muñoz).
Question de droit
La question posée à la Sala était double :
- Une autorité administrative statuant sur un recours administratif peut-elle fonder sa décision sur des motifs non invoqués par les parties sans les mettre en mesure de présenter des observations, et l'omission de ce trâmit d'audiència entraîne-t-elle l'illégalité de l'acte ?
- Le juge d'appel doit-il confirmer la rétroactivité de la procédure ordonnée en première instance, ou l'appelant peut-il invoquer une absence d'indéfensabilité (indefensió) pour s'y opposer ?
Le Govern soutenait, en substance, que la sentence ne désignait pas les questions nouvelles, qu'aucune question nouvelle n'avait été introduite, que la CTU agissait dans le cadre de la compétence que lui confère l'article 132.2 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme (LGOTU), et que la situation juridique des intéressés n'avait pas changé. Le Comú ajoutait que l'article 125 ne trouve à s'appliquer qu'en cas de requalification juridique, non dans les procédures réglées.
Solution et dispositif
La Sala confirme la sentence de première instance. Elle reconnaît que la sentence ne précise pas les questions nouvelles, mais estime que cette lacune ne prive pas l'appelant de la connaissance de ces questions, identifiées dans l'acte de demande. Elle relève surtout qu'il n'est pas établi que le rapport du Comú, qui soulevait la nécessité d'une étude volumétrique, ait été communiqué aux demandeurs afin qu'ils puissent discuter de sa nécessité.
Le raisonnement rep