JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 novembre 2023 (n° 54/23) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 287/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 27 novembre 2023)
Décision commentée : STSJAD 287/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:287 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 5 avril 2023, le Tribunal de Corts (première instance) a déclaré M. Manzano coupable du délit mineur d'« incompliment reiterat de resolució judicial referent al pagament de pensions alimentàries », prévu et réprimé par l'article 427.2 du Code pénal. Il a été condamné à quatre mois d'arrest nocturn condicional qualificat, assortis d'une obligation de régler régulièrement les pensions échues, avec un sursis de quatre ans. Le jugement de première instance l'a également condamné aux dépens, y compris les honoraires d'avocat de la partie querellante, sans prononcer de responsabilité civile.
Les faits retenus sont les suivants. Un enfant est né en 2003 de la relation entre la querellante et le prévenu, qui s'étaient mariés en 2003 et séparés en 2006. Une sentence de séparation du 17 décembre 2008, confirmée en appel le 28 avril 2014, a confié la garde de l'enfant à la mère et mis à la charge du père une pension alimentaire de 500 euros mensuels, ainsi que 50 % des dépenses extraordinaires. À partir d'août 2013 (le fondement de droit indique juillet 2013), le prévenu, bien qu'ayant exercé une activité professionnelle et disposé de ressources suffisantes, a manqué de manière répétée à cette obligation. Les arriérés ont été fixés à 63 471,79 euros de pensions et 4 910,47 euros de dépenses extraordinaires.
M. Manzano a interjeté appel, sollicitant la révocation partielle de la décision. Il demandait que l'ensemble des dépens, y compris les honoraires de son propre conseil au titre de la demande civile, soit mis à la charge de la querellante. Il invoquait les articles 19 et 175 du Code de procédure pénale, faisant valoir que la demande civile n'avait pas été retirée alors que les paiements réclamés étaient déjà exécutés par la voie civile. Le Ministère public et la conseil de la querellante se sont opposés au recours.
Question de droit
La cour devait trancher deux points :
- Les dépens de première instance, incluant les honoraires d'avocat de la partie querellante qui s'est constituée accusation particulière, pouvaient-ils être mis à la charge du condamné, alors que la demande de responsabilité civile n'a pas été accueillie ?
- Les dépens d'appel pouvaient-ils être imposés à l'appelant ?
Solution et dispositif
La cour a rejeté le recours. Elle a relevé que la demande civile n'était pas injustifiée mais « improcedent i gaireb é inútil », dès lors que la querellante disposait d'une sentence civile exécutoire (17 décembre 2008, confirmée le 28 avril 2014) condamnant le prévenu au paiement des pensions, cette créance étant précisément en cours d'exécution dans le cadre des procédures civiles.