JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 11 février 2025 (n° 243/2024) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 106/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 février 2025)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 février 2025, STSJAD 106/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:106, recours n° 243/2024 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 12 janvier 2024, M. Ribes a introduit une action déclaratoire de propriété contre le Gouvernement d'Andorre. Il sollicitait la reconnaissance de sa propriété sur une parcelle de 1 018,75 m² faisant partie de la finca dite « Terra OL », désignée comme parcelle 13 du plan partiel de la paroisse de Pulido. Le demandeur soutenait que cette parcelle, désignée au cadastre comme « propriétaire inconnu », avait été acquise par usucapion et faisait partie de son patrimoine héréditaire. Il demandait en outre qu'aucune condamnation spéciale aux dépens ne soit prononcée.
Le Gouvernement a conclu au rejet de la demande, faisant valoir que les conditions légales de l'usucapion n'étaient pas réunies (22 février 2024).
Par jugement du 27 juin 2024, le Tribunal unipersonnel del Batlle a rejeté la demande et n'a pas prononcé de condamnation spéciale aux dépens. M. Ribes a interjeté appel, invoquant une appréciation erronée des éléments de preuve. Il estimait avoir établi les conditions de la possession à titre de propriétaire (pacifique, ininterrompue et publique pendant trente ans), notamment par la pâture de bétail, l'entretien de la parcelle, des observations formulées dans le cadre du POUP de la paroisse de Pulido entre 2003 et 2007, et le paiement de frais d'urbanisation dans le cadre du plan partiel. Il sollicitait également une mesure d'instruction complémentaire (certification par la paroisse et production du dossier administratif) qui lui avait été refusée en première instance. Le Gouvernement s'est opposé à l'appel.
Observation liminaire : le résumé généré automatiquement figurant dans la base de données présente le jugement de première instance comme ayant déclaré la parcelle appartenir à M. Ribes. Cette présentation est contredite par le dispositif du jugement tel que reproduit dans la décision et par le dispositif de l'arrêt. Le présent commentaire s'appuie exclusivement sur le texte intégral.
Question de droit
La question centrale est de savoir si le Gouvernement d'Andorre possède la légitimation passive dans une action déclaratoire de propriété portant sur une parcelle dont le demandeur revendique l'acquisition par usucapion, alors que la parcelle n'a pas été qualifiée de bien vacant.
Cette question présente deux aspects :
- la nature de la légitimation ad causam et son régime procédural, en particulier la possibilité pour le juge de la relever d'office ;
- l'application de ces principes à la prétention du Gouvernement fondée sur l'article 76 du Code de l'Administration, dont la teneur n'est pas reproduite dans la décision (contenu non précisé dans la décision).
Subsidiairement, la décision pose la question des dépens d'appel, réglés sur le fondement de l'article 354.2 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel en retenant un motif distinct de celui du premier juge : le défaut de légitimation passive du Gouvernement. Le raisonnement est présenté en quatre temps.
1. Caractère préalable et d'ordre public de la légitimation. Le Tribunal rappelle, en reprenant sa jurisprudence antérieure (arrêt du 4 mars