JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 septembre 2025 (n° 1/2025) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 2/2025, 30 septembre 2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 2/2025) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une demande du 17 janvier 2025, Mme Puig a engagé une action en responsabilité patrimonale de l'État à raison du fonctionnement anormal de l'administration de la Justice. Elle sollicitait la condamnation de l'État à lui verser 5 320 EUR, assortis des intérêts légaux à compter de la fermeté de la sentence, ainsi que la condamnation du Gouvernement aux dépens.
Les faits à l'origine du litige sont les suivants. Le 25 février 2022, Mme Puig a introduit une action prud'homale contre la société ORG_0. L'audience s'est tenue le 25 mai 2022, mais aucune sentence de première instance n'avait été rendue à la date de la demande, malgré plusieurs démarches de relance effectuées entre novembre 2022 et juin 2024. Saisi d'un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section civile 3 de la Batllia, le Tribunal constitutionnel a, par sentence du 20 décembre 2024, constaté la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable, reconnu à la requérante le droit à être indemnisée selon les modalités fixées par la juridiction ordinaire, et enjoint à la Batllia de statuer dans un délai d'un mois.
Le Gouvernement d'Andorre a conclu à la fixation d'une indemnité plafonnée à 2 330 EUR, sur la base de 1 000 EUR par année de retard, et au rejet des autres prétentions. Le Ministère public a soutenu que la durée de la dilatation devait être fixée à 28 mois et que l'indemnité ne pouvait excéder 2 333,33 EUR. La décision ne mentionne pas de demande reconventionnelle. Les parties ont ensuite formulé leurs conclusions écrites, et l'affaire a été tranchée par le Ple du Tribunal Superior de Justícia.
Question de droit
La question posée au Tribunal était double.
En premier lieu, il lui fallait déterminer si les conditions de la responsabilité patrimoniale de l'État pour fonctionnement anormal de l'administration de la Justice, telles que définies à l'article 10.2 de la Loi qualificada de la Justícia, étaient réunies. Le Tribunal énumère quatre éléments cumulatifs : (1) un dommage effectif, individualisé et évaluable économiquement ; (2) un fonctionnement anormal de l'administration de la Justice ; (3) un lien de causalité entre ce fonctionnement et le dommage ; (4) l'exercice de l'action dans le délai de caducité de trois mois à compter du moment où elle pouvait être exercée.
En second lieu, se posait la question de la détermination de la durée pertinente de la dilatation indemnisable et des modalités de quantification du préjudice moral, singulièrement au regard de la nature sociale du litige sous-jacent, laquelle justifiait selon la demanderesse un taux plus élevé d'indemnisation annuelle.
Solution et dispositif
Le Tribunal accueille partiellement la demande. Sur les conditions de la responsabilité, il relève que l'existence du dommage et le droit de la requérante à être indemnisée ont déjà été « expressament constatats » par le Tribunal constitutionnel. Le lien de causalité découle de la constatation par cette juridiction de la violation du droit fondamental à une résolution judiciaire dans un délai raisonnable. Le Tribunal ne développe pas davantage l'analyse de la condition tenant au délai de caducité, qui n'est pas discutée.
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