JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 octobre 2024 (n° 122/2023) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 314/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:314) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, siégeant à Andorra la Vella le 18 octobre 2024 (recours n° 122/2023). Elle est rendue par le président Vincent Anière, avec les magistrats Carles Cruz Moratones (rapporteur) et Jaume Tor Porta. Le texte est rédigé en catalan et intitulé « Sentència », alors que la partie dispositive porte le numéro d'« AUTE 000162/2024 ». Cette divergence de qualification n'est pas expliquée dans la décision.
Le litige s'inscrit dans l'exécution d'une sentence du 1er septembre 2016, confirmée par la Sala le 30 janvier 2018. Le 6 juillet 2018, la Batllia (juridiction de première instance) a ordonné un embargo de biens dans le cadre du dossier EX-CV-18-003457-G. Le représentant de l'exécuté, M. Àguila, a formé un incident d'impugnation de cet acte. Il sollicitait notamment l'annulation de l'acte pour litispendance, la nullité de l'acte à défaut de détail des intérêts dus depuis le 11 avril 2018, et la suspension de l'exécution jusqu'à l'issue d'une procédure pénale pour faux témoignage, d'une procédure de révision du POUP (plan d'urbanisme) et d'une action civile en indemnisation contre l'entité ORG_0.
Par une décision du 11 janvier 2023, la juridiction de première instance a rejeté l'incident dans son intégralité et mis les dépens à la charge de l'exécuté. M. Àguila a interjeté appel le 4 mai 2023, demandant la révocation intégrale de la décision et, subsidiairement, que les biens hypothéqués soient seulement saisis et non vendus sans autorisation. L'intimée s'est opposée au recours le 19 juin 2023. Par ordonnance du 18 novembre 2023, le magistrat rapporteur a refusé l'admission des preuves proposées en appel et déclaré le recours en état d'être jugé.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si un appel formé contre le rejet d'un incident d'impugnation d'un acte d'embargo, fondé sur des moyens de nullité, de prejudicialité pénale et civile et de suspension de l'exécution, satisfaisait aux exigences de motivation de l'article 330.1 du Code de procédure civile (CPC) et pouvait prospérer. Accessoirement, elle devait statuer sur la répartition des dépens d'appel.
Solution et dispositif
La Sala rejette le recours. Elle relève d'abord que l'appelant n'avance « aucun argument nouveau » pour contester le raisonnement du premier juge, ce qui motive le rejet, par référence à une jurisprudence constante (TSJC 117/22 ; TSJC 183/21 ; TSJC 281/19). Elle retient ensuite que le recours méconnaît l'article 330.1 CPC, faute d'indiquer quelle révision des énoncés est demandée, s'il s'agit d'une appréciation erronée de la preuve et quelle violation de la loi est alléguée (articles 332.3 et 44 CPC).
Sur les moyens de fond, le Tribunal écarte successivement :
- la prejudicialité civile : les actes antérieurs de la Batllia des 11 mai et 1er juin 2018 sont « fermes » et ne peuvent donc justifier une suspension ;
- la prejudicialité pénale : la plainte est déjà classée et la décision est définitive, ce qui exclut toute prejudicialité ;
- le recours relatif au POUP : l'appelant n'a produit que l'écrit de notification de sa volonté de recourir, sans établir ni le dépôt du recours devant la Sala administrative ni son admission.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction du catalan) :
« DESESTIMAR el recurs interposat per la representació processal del Sr. Àguila contra l'Aute de l'Hble. Sra. Batlle de data 11 de gener de 2023 que confirmem íntegrament,