JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 octobre 2024 (n° 191/2024) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 331/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:331)
Décision commentée : STSJAD 331/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:331, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Recurs n° 191/2024, 16 octobre 2024 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par contrat du 6 septembre 2017, la société ORG_0 a donné à bail à M. Manzanares un appartement situé à Escaldes-Engordany, moyennant un loyer mensuel de 600 euros, auquel s'ajoutaient des charges de chauffage et d'eau chaude. Le locataire ayant cessé de payer plusieurs mensualités, la bailleresse a, le 30 juin 2023, assigné en résiliation du contrat, en expulsion et en paiement de sommes.
Par jugement du 8 mai 2024 (désigné « Sentència 69/2024 » dans le dispositif de l'arrêt d'appel), la juridiction de première instance a prononcé la résiliation du bail avec effet au 19 mai 2023, ordonné la restitution du logement sous peine d'expulsion, et condamné le locataire au paiement de 2 763,19 euros au titre des loyers impayés et assimilés, ainsi qu'à une indemnité d'occupation de 600 euros par mois à compter du 1er juin 2023, outre les charges, les intérêts et les dépens.
Le locataire a interjeté appel sur deux moyens. Le premier tenait à l'absence de production, par la demanderesse, des quittances ou factures établissant les impayés, ce qui le privait de la possibilité d'identifier l'origine de la somme réclamée. Le second soutenait que la bailleresse avait émis régulièrement les quittances de loyer pendant la procédure, de sorte que l'action en résolution ne pouvait prospérer.
La bailleresse s'est opposée à l'appel et a demandé la confirmation intégrale du jugement.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le bailleur qui sollicite la résiliation du bail et le paiement d'arriérés de loyers doit identifier les mensualités impayées et justifier l'origine de sa créance, et comment se répartit la charge de la preuve entre le créancier et le débiteur lorsque le locataire allègue sa libération.
Plus précisément, la question était double : d'une part, la portée de l'exigence de précision de la créance au regard des droits de la défense ; d'autre part, l'articulation entre la charge de la preuve des faits libératoires, pesant sur le débiteur, et la charge de la preuve de l'existence et de l'origine de la créance, pesant sur le créancier.
Solution et dispositif
La Cour retient le premier moyen et ne juge pas nécessaire d'examiner le second. Elle relève que la demande chiffrait l'arriéré à 3 457,63 euros sur la base d'un extrait de compte dont le solde commençait au 1er jan