JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 04 février 2025 (n° 50/2024) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
STSJAD 176/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 4 février 2025)
Décision commentée : STSJAD 176/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 4 février 2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:176, recours n° 50/2024) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Une assurée, Mme Palau, a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) la révision d'une décision du Conseil d'administration du 25 octobre 2022. Cette décision lui avait reconnu une pension d'invalidité pour maladie commune du groupe 1, à compter du 4 mai 2022. L'intéressée demandait la reconnaissance d'une invalidité du groupe 2, au motif qu'elle ne pouvait exercer aucune activité professionnelle.
Par la sentence n° 38-2024 du 5 septembre 2024, le Tribunal unipersonnel du Batlle (section administrative) a rejeté intégralement la demande, en estimant la décision administrative conforme au droit.
Mme Palau a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, une erreur dans l'appréciation des preuves, les rapports médicaux établissant selon elle qu'elle ne pouvait exercer de façon régulière une activité salariée. D'autre part, elle invoquait l'absence de formation, son âge, l'absence de maîtrise du catalan et une expérience limitée au nettoyage à domicile, circonstances faisant obstacle à son accès au marché du travail. La CASS a conclu au rejet de l'appel, faisant valoir que les rapports médicaux permettaient une activité sédentaire, et que les facteurs subjectifs (âge, aptitudes, formation) avaient déjà été pris en compte dans le calcul du taux d'incapacité. L'appelante a renoncé à la phase de conclusions, et l'affaire a été mise en délibéré.
Le Tribunal supérieur, composé des magistrates Elsa Puig Muñoz (ponente), Anna Estragués Armengol et Alexandra Cornella Solà, a accueilli l'appel.
Question de droit
La question posée était de savoir si une personne dont la capacité résiduelle se limite à une activité sédentaire, éventuellement à temps partiel ou à temps thérapeutique, doit être classée dans le groupe 1 (apte à poursuivre une activité) ou dans le groupe 2 (incapable d'exercer toute activité professionnelle) au sens de l'article 169 de la Llei de la seguretat social.
Le Tribunal rappelle que l'article 8 du Reglament regulador de les prestacions d'invalidesa structure la reconnaissance de l'invalidité en plusieurs étapes. Il s'agit d'abord d'apprécier la réduction de la capacité de gain au regard de l'état général de santé, à l'aide du barème technique indicatif. Les facteurs complémentaires (âge, facultés physiques et mentales, aptitudes et formation professionnelle) ne sont mobilisés que si la perte de capacité de travail atteint au moins 50 %. Enfin, le paragraphe 4 dispose que la classification « s'effectue exclusivement en fonction de la capacité résiduelle pour exercer une activité professionnelle », en tenant compte des actes propres de l'assuré, en particulier de l'activité qu'il a effectivement pu exercer.
Le critère jurisprudentiel est ainsi formulé par le Tribunal en renvoi à sa sentence n° 30-2014 du 11 juillet 2014 : l'aptitude doit s'apprécier au regard d'une activité exercée « de manière régulière, c'est-à-dire dans des conditions de relative normalité ». La possibilité de réaliser son activité habituelle ou une autre activité doit être « réelle et effective » et non « purement hypothétique », et doit pouvoir s'ex
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions número 1000001/2023. »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence STSJAD ANDORRA, a 04 de febrer del 2025 - ROJ: STSJAD 176/2025 confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (cassation_totale), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent la magistrada Sra. Elsa PUIG MUÑOZ, la qual expressa el parer del Tribunal. »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté d'Andorre, la Cour met en œuvre un contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara), refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramès testimoni al Tribunal Unipersonal de la Secció Administrativa, per al seu coneixement i execució, ho acordem, manem i signem. »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en Principauté d'Andorre. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 04 février 2025 par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté d'Andorre.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.