Arrêté grand-ducal du 8 mars 1961 concernant l’assurance obligatoire contre les accidents des fonctionnaires et employés publics jouissant d’un régime spécial de pensions de retraite.
Art. 1er.
Les dispositions du livre II, titre 1er du code des assurances sociales concernant l’assurance obligatoire contre les accidents du travail, ainsi que les règlements pris en exécution de ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et employés des établissements, exploitations et administrations de l’Etat, des communes et des établissements publics ou d'utilité publique jouissant d'un régime spécial de pensions de retraite, sous réserve des dérogations prévues par le présent arrêté.
Art. 2.
Les fonctionnaires et employés visés à l’article 1er sont assurés contre les accidents professionnels jusqu’à concurrence de la part de leur rémunération qui ne dépassera pas le montant prévu en matière d’assurance contre les accidents des employés privés. Par rémunération il y a lieu d’entendre le traitement de base augmenté de l’allocation de famille ainsi que de tout autre accessoire de traitement dont le fonctionnaire bénéficie en vertu d’une disposition légale ou réglementaire.
Le montant de référence servant de base au calcul de la rente sera constitué par le traitement dont le blessé jouit au moment de l’accident, sans préjudice de la prise en compte de la moyenne mensuelle de la rémunération globale touchée dans l’année précédant immédiatement l’accident, si cette base est plus favorable pour l’assuré.
Pour les employés communaux jouissant d’un traitement partiel, le montant de référence servant de base au calcul de la rente sera constitué par le traitement intégral qui correspond à la portion de traitement dont bénéficie le titulaire.
Si ces employés sont bénéficiaires de différents traitements partiels le traitement de référence sera constitué par le traitement intégral correspondant aux différentes portions de traitements afférents.
Art. 3.
Art. 4.
Les rentes inférieures à 40% au total ne peuvent être cumulées avec une pension de retraite que jusqu’à concurrence du maximum du traitement relatif au grade dans lequel le blessé figure au moment de sa mise à la retraite.