Arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 portant institution d'une décoration civique.
Art. 1er.
Il est institué une distinction honorifique sous la dénomination de: «Ordre de la Résistance 1940 1944».
Art. 2. (Rgd du 24 décembre 2003) Modifications 1
L'ordre de la Résistance est accordé aux personnes non militaires qui, au cours de la période, d'occupation ennemie, soit comme membre d'une organisation de résistance soit à titre individuel, se sont particulièrement distinguées au service de la cause nationale ou alliée par des actes éclatants de résistance, de courage et de dévouement.
Cette dinstinction pourra dans des cas particuliers et exceptionnels être accordée à des étrangers.
2 > Elle peut être décernée à titre posthume.2 <
Art. 3. (Rgd du 24 décembre 2003) Modifications 1
La décoration comprend deux degrés :
La croix et la médaille.
3 >La Croix ne peut être décernée qu'à titre posthume. La Médaille n'est plus conférée à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.3 <
Art. 4.
La croix sera en bronze surmontée du monogramme avec la couronne royale.
L'avers de l'insigne présente une tête de lion ainsi que la devise «Je maintiendrai» et les millésimes 1940—1944, entourés d'une chaîne coupée par la croix. Le revers porte en son milieu la lettre R (résistance) entourée de lauriers.
La médaille sera également en bronze. L'avers présente le lion héraldique de Luxembourg brisant une chaîne. Le revers présente le monogramme encadré de deux feuilles de laurier et surmonté de la couronne ainsi que la devise: « Je maintiendrai» et les millésimes 1940-1944.
Art. 5.
Le ruban sera rayé rouge et blanc bordé d'un filet bleu.
Art. 6. (Rgd du 24 décembre 2003) Modifications 1