Arrêté grand ducal du 24 septembre 1945 concernant la déclaration de présomption de décès et la déclaration judiciaire du décès des personnes victimes des opérations ou des événements de guerre et des personnes décédées par suite d'un acte de violence de la part de l'ennemi.
1 >§ 1.- De la déclaration de présomption de décès.
Art. 1er.
En l’absence d’acte de décès d’une personne civile ou militaire décédée victime des opérations ou des événements de la guerre ou par suite d’un acte de violence de la part de l’ennemi, si la mort paraît être certaine et semble survenue pendant la période comprise entre le 10 mai 1940 et le 31 décembre 1945, la présomption de décès peut être déclarée par le Ministre de l’Intérieur, après enquête administrative sans formes spéciales.
La présomption de décès est déclarée d’office, ou sur requête des parties intéressées, ou sur enquête du ministère public dans le ressort duquel se trouve le lieu du décès ou, si le lieu du décès est inconnu ou situé hors du territoire national, le dernier domicile du défunt au Grand-Duché.
Art. 2.
Le Ministre de l’Intérieur peut décider que l’enquête sera précédée d’annonces sommaires faites au Mémorial et dans un journal du Grand-Duché.
Ces annonces inviteront tous ceux qui auraient des observations à faire concernant l’objet de l’enquête, à les présenter au département de l’Intérieur.
Le Ministre de l’Intérieur pourra renvoyer l’affaire pour enquête devant le juge de paix compétent, lequel y procédera comme en matière civile ordinaire.
Art. 3.
Les actes de déclarations de présomption de décès produiront les mêmes effets que la déclaration d’absence après l’envoi en possession provisoire. Un extrait de tout acte de déclaration de présomption de décès est transmis par le ministre de l’Intérieur au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier.
Le conjoint d’une personne dont la présomption de décès est déclarée peut cependant ester en justice ou contracter sans se faire autoriser à cet effet par le tribunal.
Art. 4.
La mention honorifique: «mort pour la patrie» sera, si toutes les conditions se trouvent remplies, transcrite sur réquisition du Ministre de l’Intérieur en marge de l’expédition de l’acte de déclaration de présomption de décès.