Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de décès.
3 >Art. 1er. (Rgd du 20 mai 2020) Modifications 1 La déclaration des causes de tout décès, de tout décès néonatal et de toute mortinaissance, survenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est obligatoire.3 <
Art. 2. La déclaration sera faite par le médecin traitant ou, à son défaut, par tout autre médecin mandé à ces fins par la famille du défunt ou les autorités publiques.
Le permis d’inhumation ne pourra être délivré que sur présentation de la déclaration prévue ci-dessus.
Art. 3. Les causes de décès constatées lors d’une autopsie doivent être déclarées par le médecin ayant pratiqué l’autopsie.
Art. 4. (Rgd du 20 mai 2020) Modifications 2 S’il y a mort violente ou suspicion de mort violente, le médecin déclarant est tenu d’avertir 4 >la gendarmerie,4 < la 5 >Police grand-ducale5 < ou le parquet.
Art. 5. S’il est impossible d’établir la ou les causes d’un décès, le médecin appelé à établir la déclaration fera une mention correspondante sur la fiche de déclaration.
Art. 6. (Rgd du 20 mai 2020) (Rgd du 18 avril 2013) Modifications 2 1 >Les déclarations visées par le présent règlement seront faites exclusivement sur les formules officielles mises à la disposition des administrations communales et du corps médical par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, correspondant 6 >aux modèles-types prévus aux annexes I et II6 < du présent règlement.1 <
La formule comprendra trois feuillets. Les deux premiers ne porteront que les indications du défunt, le troisième indiquera les causes du décès. Le médecin, après avoir rempli la formule, fermera le feuillet 3 sur le feuillet 2.
L’officier de l’état civil, après avoir reçu la déclaration, détachera le feuillet 1 qui lui est destiné et expédiera la partie restante de la déclaration, sans l’ouvrir, au médecin-inspecteur du ressort.
Art. 7. (Rgd du 20 mai 2020) Modifications 1 Les déclarations des causes de décès se feront suivant une nomenclature publiée par le 7 >ministre ayant la Santé dans ses attributions7 < et conforme à la nomenclature des causes de décès établie par l’Organisation Mondiale de la Santé.
Art. 8. Les contraventions au présent règlement seront punies d’une amende de treize à six cent vingt-cinq euros.