Loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre
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1 >Loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre.
TITRE I
—
Dispositions générales
TITRE II
—
Indemnisation pour perte de traitement, salaire ou revenu normal des personnes victimes de leur attitude patriotique et lésées par suite d’une sanction prise par l’ennemi
TITRE III
—
Indemnisation des dommages de guerre corporels
TITRE I - Dispositions générales
Art. 1er.
Seront indemnisés sous les conditions et modalités ci-après:
a)les Luxembourgeois qui depuis le 10 mai 1940 ont subi un dommage de guerre à leurs biens, tant mobiliers qu’immobiliers situés dans le Grand-Duché, ainsi que ceux qui, s’y trouvant domiciliés à cette date ou à celle du sinistre, ont éprouvé un dommage à leur personne;
b) les personnes, qui le 10 mai 1940 étaient de nationalité luxembourgeoise et ont accepté dans la suite la nationalité d’un pays allié, aux fins de s’enrôler dans les armées de ce pays et d’y combattre l’ennemi, si elles remplissent les autres conditions de dédommagement prévues sub a).
Art. 2.
Pourront être indemnisés en tout ou en partie de l’accord du ministre compétent:
a) les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger devenus victimes politiques au sens des dispositions du titre II, exclusivement pour leur dommage politique et corporel;
b)les apatrides et les étrangers domiciliés depuis 1930 au Grand-Duché et qui ont rendu des services signalés au pays.
Art. 3.
Les personnes morales de nationalité luxembourgeoise d’après la législation actuellement en vigueur sont admises au bénéfice de l’indemnisation pour dommages de guerre.
Toutefois l’indemnisation n’a lieu pour les sociétés qu’au prorata de la participation luxembourgeoise dans le capital social. Il leur incombe d’établir la participation luxembourgeoise dans leur capital social à la date du sinistre. Le paiement des sommes revenant aux sociétés à titre de dommages de guerre ne se fera qu’à mesure des réinvestissements dans les entreprises des sociétés.
Les restrictions prévues à l’alinéa qui précède ne s’appliquent ni aux associations sans but lucratif, ni aux établissements d’utilité publique, constitués en vertu de la loi du 21 avril 1928 ou d’une loi spéciale, ni aux congrégations et associations religieuses, reconnues ou non par l’État, qui, établies au Grand-Duché, y exercent leur activité.
Art. 4.
L’indemnisation ne tient pas compte des aménagements ou éléments purement somptuaires que pouvait comporter le bien détruit.
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Une indemnisation pour le dommage moral subi n’est pas accordée.
Un dédommagement pour des gains non réalisés n’est alloué que dans les limites de la présente loi.
Art. 5.
Les dommages de guerre seront indemnisés dans les limites des crédits budgétaires.
Le paiement se fera au fur et à mesure des liquidités mises à la disposition du Ministère des Dommages de Guerre. Ces liquidités seront utilisées suivant les principes édictés par un règlement d’administration publique à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’État. Ce règlement établira pour l’octroi des indemnités un système de priorités tenant compte à la fois
a)de la priorité à accorder à la réparation des dommages subis par les victimes de la répression nazie,
b)de l’intérêt économique du pays,
c)de la situation et des besoins des sinistrés.
Les sommes avancées, de l’accord des Ministres de la Reconstruction et des Dommages de Guerre, par le sinistré lui-même pour la reconstruction ou la réparation de ses immeubles seront remboursées par le Ministère des Dommages de Guerre aux conditions et d’après les modalités à fixer par arrêté ministériel.
Ces avances porteront intérêts, dont le taux sera déterminé par arrêté ministériel, à partir du premier janvier de la troisième année suivant leur déboursement.
Art. 6.
Le Ministre des Dommages de Guerre décidera dans quels cas il y aura lieu à réparation en nature du dommage causé ou à un dédommagement en espèces. Dans cette dernière hypothèse, l’indemnité devra par préférence être employée à la réparation du dommage et aucun créancier ne pourra s’y opposer. Le Ministre des Dommages de Guerre aura le droit d’exiger le remploi de l’indemnité et de prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’exécution.
Art. 7.
L’indemnisation pourra se faire également en rente viagère ou en obligations à émettre par l’État.
Les conditions d’émission, d’attribution, de négociabilité et de remboursement de ses obligations seront déterminées par un règlement d’administration publique.
Art. 8.
Seront défalquées:
a) les sommes déjà versées à titre de dédommagement des sinistrés de la guerre et des victimes politiques notamment par l’État, les communes, l’Office de récupération économique, les oeuvres sociales ou par des tiers reconnus responsables;
b)les sommes, primes correspondantes déduites, qui auraient été payées aux intéressés en exécution d’un contrat d’assurance contre les suites préjudiciables des actes de guerre;
c)les sommes allouées par des pays étrangers au titre des dommages de guerre pour des causes donnant lieu à indemnisation en vertu de la présente loi.
Les assurances-vie ne sont pas défalquées.
Art. 9.
Ne tombent pas sous l’application de la présente loi les dommages de guerre qui ont été indemnisés conformément à la législation en vigueur sous l’occupation allemande, ou suivant les dispositions de l’Aide Mutuelle Interalliée.
Art. 10.
L’État luxembourgeois est subrogé aux droits pouvant compter aux sinistrés en vertu des présentes dispositions contre les puissances belligérantes.
Jusqu’à concurrence des indemnités payées, il est subrogé à leurs droits de recours contre des tiers.
Art. 11.
Si le dommage a été causé en tout ou en partie par la faute du sinistré ou des personnes dont il est civilement responsable, s’il a fautivement négligé de l’éviter ou de l’amoindrir, le dédommagement sera réduit en proportion de sa responsabilité.
Art. 12.
Sont exclues du bénéfice de la présente loi les personnes qui, du chef d’une des infractions prévues par les articles 113 à 123octies du Code pénal ou du chef du délit prévu par l’art. 4 de l’arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, relatif aux mesures de dépossession effectuées par l’ennemi, auront été condamnées par une décision coulée en force de chose jugée.
L’indemnisation pourra être refusée en tout ou en partie.
1.aux personnes physiques ou morales dont le comportement ou l’activité durant l’occupation a donné lieu à une réprobation telle qu’un acte de solidarité et de secours de la communauté ne se justifierait pas à leur égard;
2.à celui qui, du chef de l’une des infractions prévues par l’art. 16 ci-après, aura été condamné par une décision coulée en force de chose jugée.
Contre la décision de refus total ou partiel un recours est ouvert aux personnes visées à l’alinéa qui précède dans les formes et délais des articles 22 et suivants ci-après.
Art. 13.
Aussi longtemps que demeure susceptible de recours une décision judiciaire dont l’effet serait d’exclure le sinistré du bénéfice de la présente loi, l’exercice du droit à la réparation reste suspendu, jusqu’à ce qu’une décision définitive mette fin à l’instance.
De même, en cas d’instruction ouverte à charge d’une personne, sur pied des dispositions indiquées aux articles 12 et 16, l’exercice du droit à la réparation reste suspendu.
Art. 14.
Le droit à l’indemnisation pour le dommage subi est censé prendre naissance, soit dans la personne du propriétaire de la chose sinistrée au moment du sinistre, soit dans la personne de la victime du dommage politique ou corporel, tel que ce dommage est défini dans les titres II et III de la présente loi.
Il est transmissible aux héritiers légaux, à condition que ceux-ci remplissent dans leur propre chef, au moment de la transmission, les conditions requises pour bénéficier de la présente loi. La part successorale dévolue à un héritier, qui serait exclu personnellement du bénéfice de la loi sur les dommages de guerre, n’accroît pas aux autres héritiers.
Pour les biens appartenant aux communautés entre époux, dont le mari est étranger, apatride ou incivique, l’indemnité sera de 50%, si la femme remplit dans son propre chef les conditions requises pour bénéficier de la présente loi. Toutefois, sauf le cas de remploi immobilier, cette part pourra être rendue indispensable par décision du Ministre des Dommages de Guerre jusqu’à la dissolution de la communauté.
En cas de dispositions à cause de mort, le consentement du Ministre des Dommages de Guerre devra être demandé dans les six mois du décès du sinistré. Les légataires doivent remplir dans leur propre chef les conditions requises pour bénéficier de la présente loi. L’accroissement des legs n’opère pas en cas d’exclusion d’un légataire.
Sous peine de nullité, il ne peut être procédé dans un partage à l’attribution du droit d’indemnisation hors la présence du Ministre des Dommages de Guerre ou de son délégué.
Le droit à indemnisation ne peut, sauf autorisation du Ministre des Dommages de Guerre, être ni aliéné entre vifs à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, même à titre gratuit, ni cédé, ni saisi, ni être l’objet d’une constitution de gage.
A titre exceptionnel et dans des cas particulièrement favorables, le Ministre des Dommages de Guerre peut encore, dans les deux ans de l’entrée en vigueur de la loi, agréer les actes juridiques de transfert non autorisés, antérieurement intervenus.
L’article 1166 du Code civil n’est pas applicable en matière de dommages de guerre.
Art. 15.
Tout sinistré doit sous peine de déchéance faire une déclaration de dommages de guerre au bourgmestre du lieu du sinistre. Si le dommage a été subi à l’étranger dans les conditions spécifiées ci-après au titre II ou si le lieu du sinistre est inconnu, elle sera faite au bourgmestre du dernier domicile dans le Grand-Duché avant le sinistre. Un règlement d’administration publique fixera les modalités de ces déclarations.
La déclaration devra être faite dans les trois mois de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Si l’ayant droit justifie avoir été dans l’impossibilité de faire la déclaration dans le délai fixé ci-avant, il pourra être relevé de la déchéance encourue par le ministre ayant dans ses attributions les Dommages de guerre.
Les déclarations faites antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être complétées ou rectifiées jusqu’à l’expiration du délai fixé ci-avant sinon, elles seront censées avoir été faites pour l’application du présent article dans ledit délai.
Les déclarations frauduleuses ne peuvent plus être rectifiées si l’intéressé a accepté sans réserves un acompte.
Art. 16.
Sera puni d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 251 euros à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement:
1.quiconque aura sciemment fourni des déclarations fausses sur un fait décisif quant au fondement ou quant au montant de ses prétentions au dédommagement;
2. quiconque, dans le but de faire agréer une demande injustifiée ou exagérée, aura influencé ou tenté d’influencer des témoins, experts ou toutes autres personnes.
Les juges pourront ordonner la publication de leur décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais de la personne condamnée.
Par dérogation à l’article 638 du Code de procédure pénale l’action publique et l’action civile résultant des infractions ci-dessus se prescriront après 10 années révolues à compter du jour où l’infraction aura été commise, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite.
Les infractions à cette loi et aux règlements d’administration publique en matière de dommages de guerre seront constatées par les agents de la police générale ou locale ou par les organes assermentés des Ministères des Dommages de Guerre ou de la Reconstruction.
Les agents appelés à constater les infractions ci-dessus visées qui ne sont pas assermentés, prêteront, avant d’entrer en fonctions, devant le tribunal d’arrondissement de leur résidence le serment suivant:
«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir fidèlement mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en aide.»
L’acte de prestation du serment sera transcrit et visé au greffe des deux tribunaux d’arrondissement.
Toutefois, en cas d’infraction à la présente loi, le Ministre des Dommages de Guerre a la faculté de transiger avec le sinistré sur le montant de l’indemnisation. Ces transactions constatées par écrit éteignent l’action publique. Les transactions intervenues antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi sont validées.
Art. 17.
Le Ministre des Dommages de Guerre procédera à toutes les mesures d’instruction qu’il jugera nécessaires.
Il peut avoir recours à ces fins aux autorités judiciaires et administratives.
Il est autorisé à entendre les témoins et les experts sous la foi du serment.
Les compagnies d’assurance et les instituts de crédit devront lui fournir toutes les données qui leur sont demandées pour les besoins de l’instruction visée à l’alinéa premier.
Art. 18.
Le Ministre des Dommages de Guerre fait connaître à l’intéressé par avis motivé adressé sous plis recommandé à la poste, sa décision provisoire portant admission ou refus de la demande et fixant, s’il y a lieu, le montant de l’indemnité à accorder.
Le sinistré est invité, en même temps, à formuler ses objections dans un délai de 30 jours. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision. Pendant la durée de ce délai, le dossier est tenu à sa disposition au siège de l’Office des Dommages de guerre.
Le sinistré qui n’a pas accepté la décision provisoire est invité au moins huit jours d’avance à comparaître à heure fixe, devant le Ministre des Dommages de Guerre ou son délégué.
La comparution doit être personnelle, sauf les cas d’impossibilité à apprécier souverainement par le Ministre des Dommages de Guerre.
Le sinistré peut être assisté d’un conseil. Il est donné acte, en tous cas, au sinistré de sa comparution.
Art. 19.
Si, lors de cette comparution, l’accord se fait entre le sinistré et le Ministre des Dommages de Guerre, il en est immédiatement dressé acte qui est signé par les deux parties en cause.
Art. 20.
Si un accord ne peut intervenir, il est, éventuellement après une dernière invitation à comparaître, dressé acte de la position dernière prise par les parties au cours de la discussion.
Le sinistré a le droit de faire insérer dans l’acte de comparution ses observations.
Si le sinistré s’abstient de comparaître ou de transmettre l’énoncé de ses observations, il en est dressé acte qui fait foi de son contenu jusqu’à preuve du contraire.
Art. 21.
Dans les trois mois de l’acte dressé conformément à l’article qui précède, le Ministre des Dommages de Guerre statue sur la demande par avis motivé qu’il notifie par pli recommandé à l’auteur de la demande.
Art. 22.
Il est ouvert aux bénéficiaires de la présente loi, qui n’ont pas accepté la décision du Ministre des Dommages de Guerre visée à l’article 21, une action en fixation de la créance d’indemnité contre l’État, représenté par ledit Ministre, devant les tribunaux d’arrondissement qui connaissent en dernier ressort.
Ces juridictions seront également compétentes pour statuer sur toutes les autres difficultés que soulève le litige. Toutefois, si le différend port sur une question, qui ne constitue pas un litige entre le réclamant et l’État au titre des dommages de guerre, mais soulève une contestation entre le réclamant et un tiers, cette difficulté est à vider d’après les dispositions du droit commun.
Art. 23.
L’action est à intenter, sous peine de déchéance, dans les trois mois à partir de la réception de la décision du Ministre des Dommages de Guerre prévue à l’article 21.
Si le Ministre des Dommages de Guerre a omis de statuer dans le délai de trois mois lui imparti par l’article 21, l’intéressé pourra se pourvoir à partir de l’expiration dudit délai.
La procédure applicable devant les tribunaux d’arrondissement, statuant en matière de dommages de guerre, est celle qui se fait devant les tribunaux de commerce.
Tous moyens de preuve, même par simples présomptions, sont admis pour établir la réalité et l’importance des dommages de guerre ainsi que la relation de cause à effet entre l’événement donnant lieu à indemnisation aux termes de la présente loi et le dommage.
En ce qui concerne l’audition des témoins, les articles 268 et 283 du Code de procédure civile ne sont pas applicables.
Art. 24.
Un recours en cassation est ouvert aux parties contre les décisions des tribunaux d’arrondissement, statuant en matière de dommages de guerre, dans les cas et les délais et suivant les formes prévus pour les pourvois en cassation en matière civile.
En cas de cassation donnant lieu à un nouvel examen du fond, la cause sera obligatoirement renvoyée pour être instruite et jugée de nouveau devant une autre juridiction de même nature que celle dont le jugement aura été cassé.
Art. 25.
Les minutes, expéditions, extraits et copies des décisions et en général tous les actes de procédure auxquels donnera lieu l’application de la présente loi, sont dispensés des formalités du timbre et de l’enregistrement. Ils porteront la mention expresse qu’ils sont faits en exécution de la présente loi.
Art. 26.
Peuvent être annulés par le tribunal d’arrondissement les décisions définitives d’indemnisation rendues par le Ministre des Dommages de Guerre ainsi que les jugements rendus sur l’action visée à l’article 22, alinéa 1er, lorsque ces décisions ou jugements ont été pris erronément, soit que le sinistré eût dû être exclu en vertu de l’alinéa premier de l’article 12 de la présente loi, soit qu’il y eût fraude de sa part.
La demande sera introduite par le Ministre des Dommages de Guerre ou d’office par le Procureur d’État.
En cas d’erreur matérielle la décision peut être rectifiée par les mêmes juridictions à la requête, soit du Ministre des Dommages de Guerre, soit de l’intéressé.
Les règles de procédure établies par la présente loi s’appliquent à ces demandes en annulation et en rectification.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux indemnités déjà payées et aux travaux de reconstruction achevés.
Les décisions d’annulation ou de rectification ordonneront, s’il y a lieu, le remboursement des sommes indûment liquidées ou versées au sinistré.
Art. 27.
La créance de remboursement visée à l’article qui précède est privilégiée sur la généralité des meubles du sinistré et prend rang après le No 5 de l’article 2101 du Code civil.
Art. 28.
Toutes les actions ouvertes sur la base des dispositions qui précèdent sont portées au choix du demandeur soit devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, soit devant celui de Diekirch.
Art. 29.
Le Ministre des Dommages de Guerre est autorisé à accorder des avances aux sinistrés suivant les modalités à fixer par un règlement d’administration publique qui s’inspirera des principes inscrits à l’article 5.
Art. 30.
Il peut exceptionnellement, après délibération du Gouvernement en Conseil, accorder des indemnités pour éviter des cas de rigueur.
Art. 33.
Les personnes physiques et morales de nationalité étrangère, sauf les ressortissants étrangers visés aux articles 1er et 2, ne peuvent être admises à l’indemnisation des dommages de guerre subis sur le territoire du pays que sur la base de traités de réciprocité que le Gouvernement est autorisé à conclure avec les pays étrangers.
Il en est de même des personnes morales de droit luxembourgeois visées à l’article 3 quant au prorata non indemnisable.
Art. 34.
Les crédits qu’exige l’application de la présente législation seront inscrits chaque année au budget des dépenses.
TITRE II - Indemnisation pour perte de traitement, salaire ou revenu normal des personnes victimes de leur attitude patriotique et lésées par suite d’une sanction prise par l’ennemi
Art. 35.
Les personnes visées à l’article 1er et domiciliées au Grand-Duché le 10 mai 1940 ainsi que les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger à la même date, dans les limites fixées par l’article 2 a de la présente loi, qui en raison de leur attitude patriotique ont, par un fait de l’occupant, subi une perte de traitement, salaire ou revenu normal, leur conjoint survivant, leurs descendants ou ascendants, reçoivent sur leur demande une indemnité qui sera constatée et évaluée par le Ministre des Dommages de Guerre conformément aux dispositions ci-après.
Art. 36.
Peuvent se prévaloir de la disposition qui précède:
1.Les ayants droit des personnes exécutées ou mises à mort par l’ennemi en raison de leur attitude patriotique ou tombées en combattant l’ennemi.
2.Les personnes qui ont été emprisonnées ou internées dans un camp de concentration en raison de leur attitude patriotique.
3.Les déportés politiques, si leur attitude patriotique a été le motif principal de leur déportation.
4. Les personnes destituées de leurs fonctions, celles auxquelles l’exercice de leur profession a été interdit, par les autorités ennemies, exclusivement en raison de leur attitude patriotique ainsi que celles qui, par un acte de pure résistance et afin de se désolidariser de l’occupant, ont intentionnellement renoncé à leurs fonctions ou à l’exercice de leur profession.
5.Les personnes qui ont été déclassées quant à leur traitement ou salaire exclusivement en raison de leur attitude patriotique.
6.Les personnes auxquelles les autorités ennemies ont soustrait leurs rentes ou pensions exclusivement en raison de leur attitude patriotique.
7.Les personnes qui volontairement ont combattu dans les armées alliées ou dans les armées clandestines alliées.
8.Les personnes qui, pour se soustraire aux mesures de rigueur de l’occupant, auxquelles elles étaient exposées en raison de leur activité patriotique dans une organisation de résistance ou d’actes de résistance individuelle caractérisés, même antérieurement au 10 mai 1940, se sont évadées ou cachées, si elles n’avaient pas d’autre moyen d’éviter un danger imminent pour leur vie ou leur liberté.
Le preuve de l’attitude patriotique incombe à l’impétrant.
Art. 36bis.
Les personnes remplissant les conditions de l’article 4 de la loi du 25 février 1967 peuvent également se prévaloir des dispositions des articles 35, 37 à 42 de la présente loi. Dans la mesure où elles ont été indemnisées par application de l’article 43, elles peuvent opter pour une indemnisation par application des articles 39 à 42.
Art. 37.
Pourront être exclues en tout ou en partie du bénéfice du présent titre les personnes visées par l’article 36, qui ont démérité par leur comportement, indigne d’une victime patriotique, soit à raison d’actes commis au préjudice de leurs compagnons d’infortune, soit à raison de leur attitude à l’égard de l’ennemi, ou dont l’activité était inspirée par un esprit de lucre.
Art. 38.
Sera remboursée, conformément aux taux de conversion prévus par les arrêtés en vigueur concernant l’échange monétaire, la contre-valeur des amendes, frais judiciaires, honoraires d’avocat, frais de pension et de nourriture à la prison déboursés à l’occasion de procès politiques, ainsi que des amendes payées comme otage ou lors de l’établissement des listes de la «Volkstumskartei».
Art. 39.
Le dommage politique sera indemnisé suivant les dispositions ci-après.
Ce dommage consiste, après conversion, aux taux de 1 RM = 0,25 euros, s’il échet, dans la différence entre le revenu normal que le sinistré aurait eu s’il avait pu librement vaquer à son occupation ordinaire et les revenus qu’il a effectivement eux. Il sera majoré des frais exceptionnels qui ont été une suite directe de la sanction.
Le calcul de cette différence sera fait:
a)sur la base du traitement salaire ou revenu normal que le sinistré a gagné pendant la période de l’occupation avant le fait dommageable;
b)si le sinistré pendant le temps de l’occupation n’avait pas de traitement, salaire ou revenu normal, son revenu moyen des années 1936, 1937, 1938, 1939 majoré de 50% en raison de l’augmentation du coût de la vie pendant la guerre sera mis à la base du calcul;
c) si le sinistré âgé de plus de 18 ans n’avait pas de traitement, salaire ou revenu normal, ni avant le temps de l’occupation, ni pendant ce temps, le salaire qui servira de base au calcul ne pourra pas être inférieur à 37,18 euros par mois.
Art. 40.
Sera déduit le traitement, salaire ou revenu normal net que le sinistré a effectivement touché pendant le temps de l’événement dommageable.
Art. 41.
Le plafond du traitement, salaire ou revenu normal qu’un sinistré aurait pu toucher, s’il avait pu librement vaquer à son occupation ordinaire, est fixé à 247,89 euros par mois, chiffre qui sera augmenté de 12,39 euros par mois pour l’épouse et de 9,92 euros par mois pour chaque enfant à charge du sinistré.
Art. 42.
L’indemnité est due jusqu’au jour ou l’événement dommageable a pris fin et au plus tard jusqu’au début du 3emois qui suit le rapatriement.
En cas d’exécution, de mise à mort ou de décès dans les conditions de l’article 36 1°, les ayants cause de la victime toucheront l’indemnité dans tous les cas jusqu’au 30 septembre 1944.
Art. 43.
Les Luxembourgeois qui sous l’empire de la loi de l’occupant ont été soumis au service militaire forcé, soit qu’ils y aient été effectivement astreints, soit qu’ils aient été réfractaires, pour autant qu’ils ne sont pas indemnisables selon les dispositions qui précèdent, ont droit à une indemnité uniforme et forfaitaire de 148,74 euros pour ceux qui étaient mariés le 10 septembre 1944, augmentée de 37,18 euros par enfant à leur charge et de 99,16 euros pour les célibataires.
Cette indemnité de base est majorée de 18,59 euros par tranches entières de trois mois calculées depuis l’enrôlement forcé jusqu’au rapatriement effectif mais pour une période de 4 ans au maximum.
En cas de décès ou de présomption de décès de ces personnes, l’indemnité passe à leur conjoint, leurs descendants ou ascendants dans la mesure déterminée à l’article précédent.
Les personnes visées à l’article 36 sub 7° jouissent de la faculté d’opter, soit pour l’indemnisation prévue aux articles 39 à 42 inclusivement, soit pour celle prévue au présent article.
TITRE III - Indemnisation des dommages de guerre corporels
Art. 44.
Les personnes visées à l’article 1er et domiciliées au Grand-Duché le 10 mai 1940 ou à la date du sinistre qui, par suite directe d’un acte de guerre ont subi un dommage corporel, leur conjoint survivant, leurs descendants ou ascendants ou toute personne justifiant d’un intérêt légitime ont droit sur leur demande, à une indemnité qui sera constatée et évaluée par le Ministre des Dommages de Guerre conformément aux dispositions ci-après. Il en sera de même du Luxembourgeois domicilié à l’étranger, dans la limite de l’article 2 a du Titre I.
Art. 45.
Sont à considérer comme actes de guerre:
1.Les opérations de combat, sans distinction de la nationalité des belligérants, et les explosions d’engins de guerre, même celles qui se sont produites, en territoire luxembourgeois seulement, après la cessation des hostilités, mais au plus tard jusqu’au 10 septembre 1954;
2.Les mesures ordonnées par les autorités militaires ou civiles et qui sont en relation directe avec les actes de guerre;
3. Les actes de l’ennemi ou de ses organisations contre les personnes visées aux articles 1er et 2.Tombent notamment sous cette catégorie:
a)les personnes qui, en raison de leur attitude patriotique, ont été exécutées par l’ennemi ou qui sont mortes soit dans des camps de concentration et des prisons, soit des suites de l’incarcération;
b) les personnes emprisonnées ou internées dans un camp de concentration pour des raisons politiques;
c) les déportés politiques;
d) les personnes destituées de leurs fonctions ou celles auxquelles l’exercice de leur profession a été interdit par les autorités ennemies pour des raisons politiques;
4.Le fait de personnes qui, pour se soustraire aux mesures de rigueur de l’occupant, auxquelles elles étaient exposées en raison de leur activité patriotique dans une organisation de résistance ou d’actes de résistance individuelle caractérises, se sont évadées ou cachées, si elles n’avaient pas d’autre moyen d’éviter un danger imminent pour leur vie ou leur liberté;
5.les actes exécutés pour la défense ou la libération de la patrie, notamment par:a)l’enrôlement dans les armées et formations paramilitaires alliées;
b)la collaboration pour des motifs patriotiques à un service de renseignement et d’action luxembourgeois ou allié;
c) la collaboration à une organisation de résistance;
d)la tentative de rejoindre les armées alliées;
e) la désertion de l’armée allemande ou d’une formation paramilitaire allemande par un non-volontaire;
f) l’insoumission à l’armée allemande, à l’S.H.D., à l’R.A.D. ou K.H.D., ainsi qu’aux formations paramilitaires allemandes;
6.Les mutilations volontaires pour échapper au service militaire dans l’armée allemande ainsi qu’aux formations énumérées sub 5 f).
7.L’enrôlement forcé dans l’armée allemande ainsi qu’aux formations énumérées sub 5 f).
Art. 46.
Seront indemnisés également les ayants droit des personnes décédées après le retour au pays des suites des mauvais traitements et des privations leur infligés par l’ennemi et qui sont en relation directe avec un acte de guerre suivant l’article 45 de la présente loi.
Art. 47.
Les rentes et autres indemnités prévues par le présent titre peuvent être cumulées avec les prestations versées à la suite des mêmes dommages de guerre par une institution sociale quelconque, sans préjudice des dispositions ci-après.
Les rentes et autres secours alloués pour des dommages de guerre constituant en même temps des accidents du travail sont suspendus jusqu’à concurrence du montant des rentes et secours versés en vertu de la législation concernant les accidents du travail.
Les rentes allouées en application de l’article 48 lettre A sont suspendues jusqu’à concurrence du montant des pensions de survie servies par les régimes de pension non contributifs; celles allouées en application de l’article 48 lettre B sont suspendues jusqu’à concurrence de la moitié du montant des éléments de pensions de survie à charge des régimes de pension contributifs.
Les dépenses de l’Association d’assurance accident seront remboursées par l’Office de l’État des Dommages de Guerre dans la limite de la suspension prévue ci-dessus.
Les dépenses des organismes de pension seront remboursées par le même Office à concurrence de la moitié du montant des éléments de pension qui sont à leur charge. Aucun remboursement n’a lieu à partir du premier du mois pendant lequel la victime aurait dépassé ou dépassera l’âge limite obligatoire de retraite.
Si l’invalidité ou le décès ne sont pas reconnus comme entièrement imputables aux faits de guerre, le remboursement n’aura lieu que dans la proportion admise pour l’imputabilité.
Pour l’application des alinéas 3 et 5 du présent article, il n’est pas tenu compte des éléments de pension qui étaient à charge de l’État en vertu de la législation applicable avant le 1er janvier 1985 pour les pensions attribuées avant le 1er janvier 1988, ni des majorations forfaitaires ou forfaitaires spéciales ainsi que du complément pension minimum pour les pensions attribuées après cette date.
Art. 48.
En cas de décès des personnes devenues victimes en raison de leur attitude patriotique, l’indemnisation des ayants droit se fera d’après les règles suivantes, sans préjudice des dispositions légales, réglementaires ou statutaires sur les pensions:
A.– S’il s’agit d’ayants droit d’un fonctionnaire de l’État, des communes, des établissements publics ou des employés aux chemins de fer:1.La veuve touchera une rente équivalente à 80% du traitement intégral – y compris les allocations familiales, l’indemnité de foyer et les triennales – qu’aurait touché le mari d’après la législation luxembourgeoise; à partir de la limite d’âge telle qu’elle était fixée pour le mari, la veuve touchera 80% de la pension intégrale à laquelle son mari aurait eu droit.Chaque enfant à sa charge aura droit à 10% du même traitement jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis.
En cas de remariage de la veuve la rente de chaque orphelin sera portée à 15% du traitement susvisé, sans pouvoir être inférieure au montant de la pension se dégageant de l’application des dispositions légales, réglementaires ou statutaires sur les pensions.
2.L’orphelin de père et de mère touchera jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis une rente équivalente à 30% du traitement susénoncé.
3.Même après l’accomplissement de la dix-huitième année l’allocation de la rente visée sub 1. et 2. sera continuée:a)en faveur de tout orphelin atteint d’une infirmité qui le met dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence;
b)en faveur de tout orphelin s’adonnant à des études scientifiques ou professionnelles, et ce pendant la durée normalement admise pour l’achèvement de celles-ci.
4.Dans les cas où le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari, la rente de veuve est allouée à l’épouse divorcée à la condition qu’un jugement ait alloué à l’épouse une pension alimentaire et qu’il n’y ait pas eu remariage.Dans ces cas, la rente ne pourra pas dépasser le montant de la pension alimentaire.
5.Les dispositions concernant la pension de la veuve et des orphelins sont applicables au profit du veuf ainsi que des enfants manquant de ressources et laissés par une femme qui, en raison de l’incapacité de travail de son mari, a pourvu d’une façon essentielle à la subsistance de sa famille.
6.Si la victime, âgée de seize ans au moins à la date du fait dommageable laisse des ascendants, ceux-ci touchent à titre de rente la différence entre leur revenu effectif et un revenu dont le montant sera déterminé par règlement grand-ducal. La rente ne pourra dépasser trente pour cent du salaire social minimum augmenté de vingt pour cent.
7.Si la victime laisse des petits-enfants à l’entretien desquels elle a pourvu d’une façon prépondérante, ceux-ci en cas d’insuffisance de ressources touchent par personne 20% du traitement de la victime, au maximum 60% jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis. Les dispositions de l’al. 3, a et b, seront également applicables.
8.Les rentes réunies des survivants ne peuvent excéder le montant du traitement tel qu’il est établi sub A) 1. S’il y a plus de 2 enfants, la rente de chaque enfant devra être réduite proportionnellement.
9.Les ascendants et les petits-enfants ne peuvent faire valoir leurs droits que lorsque le maximum susdit n’est pas absorbé par la rente de la veuve et des enfants.
10.Il est alloué aux ayants droit de la victime une indemnité funéraire uniforme de 123,95 euros. Au cas où les frais d’enterrement auront été avancés par un tiers, celui-ci aura droit au remboursement des frais exposés jusqu’à concurrence du montant susmentionné.
11.En cas de remariage de la veuve le paiement de la rente sera continué pendant 2 ans au maximum à condition que l’intéressée ait conservé la nationalité luxembourgeoise et qu’elle soit domiciliée au Grand-Duché. Il sera loisible au Ministre des Dommages de Guerre de convertir cette rente en un capital unique.
B.– Si la victime n’était pas fonctionnaire ou employé de l’État, des communes, des établissements publics ou des chemins de fer, les indemnités des ayants droit de la victime décédée seront calculées sur la base du traitement, salaire ou revenu moyen que la victime a réellement touché en 1937, 1938 et 1939.La même moyenne, établie en considération de la profession ou de la formation professionnelle de la victime, servira de base à l’indemnisation des ayants droit de ceux qui, bien que n’ayant pas exécuté de travail lucratif pendant ces trois années, ont cependant exercé leur profession pendant la guerre ou auraient pu l’exercer après la libération, s’ils n’avaient pas succombé à la suite de faits de guerre.
Les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu moyen feront l’objet d’un règlement d’administration publique qui fixera en outre pour chaque année un coefficient adaptant les salaires, traitements et revenus prévus à l’alinéa précédent aux rémunérations de l’époque afférente et tenant compte des conditions d’âge, de profession ou de formation professionnelle de la victime. Les salaires, traitements et revenus à fixer ne peuvent être inférieurs au salaire minimum ou au salaire social minimum, augmenté de 20%. Le coefficient est fixé à 84,0 pour l’année 2022. Pour les années suivantes, le coefficient représente pour une année de calendrier le produit de la multiplication du coefficient de l’année précédente par le facteur de réajustement de l’année considérée au titre de l’article 225bis du Code de la sécurité sociale et par la somme de l’unité et du taux de variation de la cote d’application au titre de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État au 1er septembre entre l’avant-dernière année et la dernière année.
Art. 49.
Tous les dommages corporels non visés par l’article 48 seront indemnisés d’après les dispositions du Code de la sécurité sociale traitant des prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, sauf les dérogations suivantes:
a) Le salaire, traitement ou revenu servant de base aux rentes à allouer est calculé d’après les dispositions de l’article 48 B, alinéas 1er à 3, sans préjudice des dispositions d et f qui suivent;
b)les incapacités de travail inférieures à 10% ne sont pas indemnisés;
c) le salaire usité local tel qu’il est prévu par l’article 100 du Code de la sécurité sociale sera remplacé par le salaire minimum gradué;
d) jusqu’à l’âge de 14 ans accomplis il ne sera pas accordé de rente aux victimes, sauf dans les cas de mutilations graves ou de blessures très douloureuses ou essentiellement défigurantes. Le salaire servant de base au calcul des indemnités sera dans ces cas de 25% du salaire minimum jusqu’à 14 ans accomplis et de 40% du salaire minimum de 14 à 16 ans accomplis;
e)si une infirmité ou une maladie a été aggravée par un fait de guerre, l’aggravation seule donnera lieu à une indemnité;
f) pour les personnes qui, antérieurement au dommage de guerre subi, étaient déjà frappées d’incapacité de travail, la fraction du salaire ou du traitement minimum correspondant au degré de capacité qui leur restait, servira de base au calcul de l’indemnité, à moins que le salaire ou le traitement réel ne dépasse ce taux;
g)pour les fonctionnaires ou employés de l’État, des communes, des établissements publics ou des chemins de fer, jouissant d’un droit à une pension de retraite, le traitement annuel servant de base au calcul de la rente ne pourra dépasser le montant fixé en application de l’article 93 alinéa 1er No 2 du Code de la sécurité sociale.Au cas où les infirmités ont entraîné un déclassement professionnel, la victime aura droit en outre à une indemnité correspondant à la différence entre l’ancien et le nouveau traitement. Elle sera cumulée avec le traitement.
Si les mutilations, blessures ou maladies ont entraîné la mise à la retraite prématurée de la victime, celle-ci aura droit à une rente supplémentaire qui ne pourra dépasser 37,18 euros par mois, ni être inférieure à 7,44 euros par mois. Cette rente supplémentaire sera cumulée avec la pension. Les montants prévus correspondent au nombre indice cent et seront adaptés suivant les modes applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
La veuve et les orphelins d’une victime qui était fonctionnaire ou employé de l’État, des communes, des établissements publics ou des chemins de fer auront droit, en dehors de la pension due en vertu des dispositions légales ou statutaires, à une rente supplémentaire de 7,44 euros à 37,18 euros par mois, rente fixée en proportion de la part que l’événement de guerre a eue au décès prématuré de la victime. Cette rente supplémentaire sera cumulée avec la pension prémentionnée. Les montants prévus correspondent au nombre-indice cent et seront adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
h)si la victime suivait encore des cours d’instruction ou de formation professionnelle, le salaire servant de base au calcul de l’indemnité sera fixée par une décision du Ministre des Dommages de Guerre, sans qu’il puisse être inférieur au salaire minimum gradué mentionné sub c;
i)si la victime, âgée de seize ans au moins à la date du fait dommageable laisse des ascendants, ceux-ci touchent à titre de rente la différence entre leur revenu effectif et un revenu dont le montant sera déterminé par règlement grand-ducal. La rente ne pourra dépasser trente pour cent du salaire social minimum augmenté de vingt pour cent.
j)il est alloué aux ayants droit de la victime une indemnité funéraire uniforme de 123,95 euros. Au cas où les frais funéraires auront été avancés par un tiers, celui-ci aura droit au remboursement des frais exposés jusqu’à concurrence du montant susmentionné;
k)le taux de la rente de la veuve des enrôlés de force est fixé à 50% de la rémunération annuelle.Le taux des autres rentes de veuve est fixé à 42,8% de la rémunération annuelle. Il sera porté à 53,5% de celleci, tant que la capacité de travail de la veuve est diminuée de 50% au moins par suite d’une maladie ou de toute autre infirmité; il en sera de même à partir du jour où la veuve aura atteint l’âge de 55 ans, ainsi que dans les cas où l’intéressée aura à sa charge un orphelin au-dessous de 6 ans accomplis.
m)les rentes des personnes soumises à l’assurance-accident, section agricole et forestière, seront calculées sur base d’un salaire annuel équivalant au salaire établi pour les travailleurs du Commerce et de l’Industrie.Les dispositions de l’article 164 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
o)le Ministre des Dommages de Guerre peut accorder aux grands blessés, aux victimes hospitalisées ainsi qu’à leurs ayants droit un secours spécial; de même il peut accorder un secours approprié aux invalides de guerre pendant la durée de leur rééducation professionnelle;
Art. 50.
Les droits des survivants sont également ouverts par la déclaration de présomption de décès de la victime qui rétroagira dans les limites de l’article 51.
En cas de décès, survenu après la libération du pays, de suites autres que celles en rapport direct avec des faits de guerre d’une victime de la guerre, frappée d’une incapacité de travail telle qu’elle n’a pu exercer une activité professionnelle soumise à l’assurance pension obligatoire ou qu’elle n’a pu exercer une telle activité professionnelle que tardivement, un revenu correspondant au montant de la rente de guerre sera garanti dans le chef des survivants définis dans la présente loi.
Art. 51.
La rente est due aux victimes rapatriées, au plus tôt à partir du jour de rapatriement, à toutes les autres victimes ou à leurs ayants droits à partir du fait dommageable, mais au plus tôt à partir du 1er octobre 1944 et sans qu’il puisse y avoir cumulé de l’indemnisation pour dommage politique avec la rente pour dommage corporel.
Art. 52.
Il n’y aura pas lieu à dédommagement, si le fait dommageable a été provoqué intentionnellement par la victime, excepté les mutilations volontaires à l’effet d’échapper au service dans l’armée ou dans une formation paramilitaire allemande.
Art. 53. (L du 23 décembre 2022)
Modifications
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En cas de faute grave de la victime la prestation prévue par la présente loi pourra être refusée en tout ou en partie; toutefois en cas de décès de la victime, la réduction ne pourra être supérieure à 50%.1 <