Procédure - Divorce - Litispendance (oui) - Saisine de la juridiction étrangère antérieure à la saisine de la juridiction monégasque - Saisine effective de la juridiction étrangère - Identité de parties, d'objet et de cause
L'époux a fait assigner en divorce son épouse devant le Tribunal de première instance monégasque. L'épouse, qui a saisi les juridictions maltaises aux mêmes fins, a soulevé une exception de litispendance.
Aux termes de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé : « lorsqu'une action ayant le même objet est pendante, entre les mêmes parties devant le tribunal étranger, le tribunal monégasque saisi en second lieu peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. Il se dessaisit si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco selon le présent code. » La saisine de la juridiction maltaise par l'épouse, ayant eu lieu le 4 mars 2020 et selon les formes en vigueur, est effective et antérieure à celle de la juridiction monégasque du 27 mai 2020. Les litiges sont identiques lorsqu'est établie une triple identité, de parties, d'objet et de cause, ce qui est le cas en l'espèce. La procédure maltaise de divorce se divise en deux phases : les époux sollicitent la séparation de corps, puis celle-ci est judiciairement convertie en divorce. En l'espèce, la première phase est en cours. Mais il convient de considérer la procédure maltaise dans son ensemble et d'estimer que dans la mesure où l'obtention du divorce suppose la réunion des phases, les juridictions maltaises ont été saisies par l'épouse d'une demande identique à celle introduite à Monaco et traduisant manifestement sa volonté de mettre fin au lien conjugal. Le jugement entrepris a, à tort, rejeté l'exception de litispendance soulevée.
Pourvoi N° 2024/000069 en session civile après cassation
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2025
En la cause de :
m B épouse C, née le jma à Starobelsk (Ukraine), de nationalité russe et kittitienne et névicienne, demeurant x1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Céline MARTEL-EMMERICH, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Stéphane BONICHOT, avocats aux Conseils ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
h.C, né le jma à Chenove (France), de nationalité kittitienne et névicienne, demeurant X1 ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
En présence de :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL ;
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt de la Cour de révision du 25 mars 2025 ayant cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 14 mai 2024, statuant en matière civile, et renvoyé l'affaire et les parties à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ;
les conclusions additionnelles déposées le 26 mai 2025 au Greffe général, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de h.C, accompagnées de 3 pièces ;
le certificat de clôture après cassation établi le 2 juillet 2025, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions après cassation du Ministère public en date du 21 juillet 2025 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 3 octobre 2025, sur le rapport de Jacques RAYBAUD, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties et le ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
h.C et m B contractaient mariage devant l'officier d'état civil à Malte le jma ;
Le 13 mars 2020, h.C déposait une requête en divorce, reçue au greffe du Tribunal de première instance de Monaco le 27 mai 2020 ;
Par ordonnance du 29 juin 2020, le magistrat conciliateur constatait notamment le maintien de la demande en divorce, autorisant h.C à assigner m B devant le Tribunal de première instance ;
Par jugement du 22 avril 2021, le Tribunal ordonnait que l'autorité parentale sur l'enfant soit exercée conjointement, fixant la résidence de ce dernier au domicile de la mère avec droit de visite et d'hébergement du père, ainsi que la contribution de ce dernier à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 2.500 euros et la pension alimentaire au titre du devoir de secours à verser à l'épouse à 50.000 euros par mois ;
Sur appel de h.C, la Cour d'appel confirmait le jugement mais réduisait à 30.000 euros par mois le montant de la pension alimentaire ;
Le pourvoi de m B à l'encontre de cet arrêt était rejeté par la Cour de révision le 11 janvier 2024 ;
Le 27 juillet 2020, h.C faisait assigner son épouse devant le Tribunal de première instance aux fins notamment de voir prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de cette dernière ;
À cette occasion, m B invoquait l'incompétence des juridictions monégasques pour statuer sur la demande en divorce en raison de la saisine antérieure des tribunaux maltais à cette fin et, à titre subsidiaire, l'application du droit maltais à la procédure de divorce ;
Par jugement du 2 novembre 2023, le Tribunal de première instance rejetait l'exception de litispendance soulevée par m B, se déclarant compétent territorialement, précisant que la loi monégasque était applicable, ordonnant la réouverture des débats et sursoyant à statuer sur le fond ;
Par arrêt du 14 mai 2024, la Cour d'appel confirmait le jugement déféré en ce qu'il rejetait l'exception de litispendance ;
Sur pourvoi de m B et par arrêt du 25 mars 2025, la Cour de révision a cassé et annulé cette décision, aux motifs suivants :
« Attendu que pour rejeter l'exception de litispendance internationale, l'arrêt retient que m B a entamé devant les juridictions maltaises une procédure de séparation et non une procédure de divorce qui, en l'état de la loi maltaise était irrecevable en l'absence de séparation des époux depuis 4 ans et que la procédure de séparation et la procédure de divorce n'ont pas le même objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une situation de litispendance peut exister lorsque deux juridictions d'Etats différents sont saisies d'une procédure de séparation de corps pour l'une et d'une procédure de divorce pour l'autre en cas d'identité de parties, les époux ne pouvant être simultanément séparés de corps et divorcés et que la juridiction saisie en second lieu doit sursoir à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco, la Cour d'appel a violé les textes susvisés » ;
À la suite de cette cassation, la Cour de révision, statuant comme juridiction de renvoi, se trouve en l'état de la décision rendue le 2 novembre 2023 par le Tribunal de première instance ainsi que des dernières conclusions des parties ;
Le ministère public a conclu le 21 juillet 2025 ;
SUR CE,
Attendu que dans ses conclusions additionnelles datées du 26 mai 2025 h.C demande :
À titre principal :
rejeter l'exception de litispendance soulevée par m B,
En conséquence, dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
ordonner la réouverture des débats devant le Tribunal de première instance de Monaco,
Subsidiairement, si l'exception de litispendance devait être accueillie :
constater que le juge monégasque ne pouvait se prononcer sur les mesures provisoires,
ordonner la restitution des sommes versées au titre du devoir de secours par h.C à m B,
En toute hypothèse :
condamner m B à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Attendu que dans ses dernières écritures datées du 19 janvier 2024 m B sollicite la réformation de la décision de première instance qui a rejeté l'exception de litispendance et a retenu la compétence du Tribunal de première instance pour connaître du litige ;
En conséquence :
se déclarer incompétent pour connaître du divorce des époux C,
débouter h.C de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner h.C à régler à m B la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
I - Sur l'exception de litispendance :
Attendu que dans sa décision du 2 novembre 2023, le Tribunal de première instance a considéré que s'agissant de l'effectivité d'une litispendance, aucune pièce n'atteste de la réalité de la saisine antérieure de la juridiction maltaise ;
Attendu qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé : « lorsqu'une action ayant le même objet est pendante, entre les mêmes parties devant le tribunal étranger, le tribunal monégasque saisi en second lieu peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. Il se dessaisit si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco selon le présent code » ;
Attendu que les procédures de séparation des personnes à Malte doivent être initiées par le dépôt au greffe du tribunal civil (section de la famille) d'une lettre de demande de médiation ;
Qu'il résulte des éléments du dossier que cette lettre a été déposée à Malte au nom de m B le 4 mars 2020 (n° de la référence de l'acte : xxx) ;
Que dans le cadre de cette demande, m B a notamment sollicité du tribunal « de déclarer le défendeur seul responsable de l'échec de ce mariage pour les raisons exposées dans la présente requête sous serment et de prononcer la séparation personnelle des litigants » ;
Qu'il y a lieu ainsi de considérer que la saisine du Tribunal de Malte, ayant eu lieu le 4 mars 2020, est antérieure à celle du Tribunal de première instance de Monaco en date du 27 mai 2020 ;
Attendu, par ailleurs, que les litiges sont identiques lorsqu'est établie une triple identité, de parties, d'objet et de cause ;
Que la procédure maltaise de divorce se divise en deux phases, la première au cours de laquelle les époux demandent la séparation de corps, la seconde qui nécessite l'écoulement d'un délai de quatre ans à l'issue duquel cette séparation de corps peut être judiciairement convertie en divorce ; qu'il résulte des éléments du dossier que seule, la première phase, est actuellement en cours dans ce pays ;
Qu'il y a lieu ainsi de considérer la procédure maltaise dans son ensemble et estimer que dans la mesure où l'obtention d'un divorce suppose la réunion de ces deux phases, les autorités maltaises ont été saisies par m B le 4 mars 2020 d'une demande identique à celle introduite postérieurement à Monaco le 27 mai 2020 et traduisant manifestement sa volonté de mettre fin au lien conjugal ;
Qu'en outre, aucun élément ne vient établir que l'instance ainsi intentée en premier lieu à l'étranger ne puisse aboutir à une décision susceptible d'être reconnue et exécutée à Monaco ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris a, à tort, rejeté l'exception de litispendance soulevée ; qu'il doit être à cet égard infirmé ;
II - Sur les mesures provisoires ordonnées par le juge monégasque :
Attendu que le juge du provisoire est compétent pour ordonner les mesures provisoires sollicitées au cours d'une instance en divorce ou en séparation de corps, même s'il est incompétent au fond ou si l'instance en divorce ou en séparation de corps est engagée à l'étranger ; qu'au surplus et en l'espèce, l'on se doit de constater que les mesures provisoires contestées ont été ordonnées dans le cadre d'une procédure antérieure par arrêt de la Cour d'appel en date du 13 juin 2023 ; que par arrêt du 11 janvier 2024, le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté ; que dès lors, celles-ci ne sauraient être remises en cause dans la présente instance sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositifs de décisions antérieures ;
III - Sur les demandes formées au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile :
Attendu que h.C sollicite paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que ce dernier, qui succombe, ne peut se voir allouer aucune somme à ce titre ;
Attendu que m B demande la condamnation de h.C à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu, au vu des circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré,
Constate la litispendance,
Sursoit à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère,
Dit que le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les mesures provisoires qui ne touchent pas au fond du litige,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rejette les demandes formées par h.C et m B sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne h.C aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Céline MARTEL-EMMERICH, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé et prononcé le 9 OCTOBRE 2025, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Laurent LE MESLE, Président, Jacques RAYBAUD, Conseiller, rapporteur et Caroline HENRY, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.
Le Greffier en Chef, Le Président.