Loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial («SPF»)
Chronologie de l’affaire
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Loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).
Chapitre I:
—
Dispositions générales
Chapitre II:
—
Dispositions fiscales
Chapitre III:
—
Surveillance et contrôle
Chapitre IV:
—
Dispositions modificatives
Chapitre I: Dispositions générales
Art. 1er. (L du 20 décembre 2024) (L du 19 décembre 2025)
Modifications
2
(1)Pour l’application de la présente loi, est considérée comme société de gestion de patrimoine familial, en abrégé SPF, toute société:
qui a adopté la forme d’une société à responsabilité limitée, d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions 18 >, d’une société par actions simplifiée18 <
ou d’une société coopérative organisée sous forme d’une société anonyme, et
dont l’objet exclusif est l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’actifs financiers tels que définis à l’article 2 de la présente loi, à l’exclusion de toute activité commerciale, et
qui réserve ses actions ou parts aux investisseurs définis à l’article 3 de la présente loi, et
dont les statuts prévoient explicitement qu’elle est soumise aux dispositions de la présente loi.
7 >(2)La dénomination sociale d’une société tombant sous la présente loi est à accompagner de la mention de « société de gestion de patrimoine familial », ou de celle de « SPF ».7 <
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Art. 2. (L du 19 décembre 2020)
Modifications
1
(1)Par actifs financiers au sens de la présente loi, il convient d’entendre (i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et (ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.
(2)La SPF n’est admise à détenir une participation dans une société qu’à la condition de ne pas s’immiscer dans la gestion de cette société.
5 >(3)Il est interdit à la SPF de détenir des biens immobiliers à travers les organismes visés au paragraphe 11bis de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement.5 <
Art. 3.
(1)Est un investisseur éligible au sens de la présente loi toute personne suivante,
a)une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
b)une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l’intérêt du patrimoine privé d’une ou de plusieurs personnes physiques ou
c) un intermédiaire agissant pour le compte d’investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.
Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l’attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de la SPF.
(2)Les titres émis par une SPF ne peuvent faire l’objet d’un placement public ou être admis à la cotation d’une bourse de valeurs.
Chapitre II: Dispositions fiscales
Art. 4. (L du 18 février 2012)
Modifications
2
(1)La SPF est exempte de l’impôt sur le revenu, de l’impôt commercial communal et de l’impôt sur la fortune.
1 >(2) Sera exclue, pour l’exercice en cours, du bénéfice du régime fiscal prévu par le paragraphe (1), toute SPF qui, au cours de cet exercice, a reçu au moins 5 pour cent du montant total des dividendes en provenance de participations dans des sociétés non résidentes et non cotées qui ne sont pas soumises à un impôt comparable à l’impôt sur le revenu des collectivités au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. 1 <
2 >(3) Une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union européenne, et visée par l’article 2 de la Directive modifiée 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents, remplit la condition d’une imposition comparable. 2 <
Art. 5. (L du 20 décembre 2024) (L du 19 décembre 2020)
Modifications
4
(1)La SPF est soumise à la taxe d’abonnement annuelle au taux de 0,25%, sans que le produit de cette taxe ne puisse être inférieur au montant annuel de 8 >1 0008 <
euros. Le montant de la taxe est plafonné à cent vingt-cinq mille euros par année.
(2)La base d’imposition de la taxe d’abonnement due par la SPF est: 9 >
a)le montant de son capital social libéré,
b)augmentée le cas échéanti)des primes d’émission et ;
ii)de la partie des dettes, sous quelque forme que ce soit, qui excède l’octuple du capital social libéré et des primes d’émission, existant au premier jour de l’exercice social ou, pour l’année de sa constitution, existant à la date de constitution.9 <
(3)La taxe d’abonnement est déclarée trimestriellement sur une formule, mise à la disposition par l’administration de l’enregistrement et des domaines, qui est adressée au receveur de l’enregistrement du bureau 10 >
des successions et
10 <
de la taxe d’abonnement à Luxembourg, et est payée trimestriellement. 6 >Les déclarations sont à transférer et à déposer auprès de l’administration par transfert électronique de fichier suivant un procédé mis en place par celle-ci, garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité, la non-répudiation et la confidentialité du contenu.6 <
Lors de l’année de sa constitution et de sa liquidation, la SPF acquitte la taxe d’abonnement au prorata du nombre de jours durant lesquels elle a existé pendant le trimestre concerné.
Chapitre III: Surveillance et contrôle
Art. 6.
(1)L’autorité chargée d’exercer le contrôle fiscal de la SPF est l’administration de l’enregistrement et des domaines.
(2)Le droit de contrôle et d’investigation s’exerce sous l’autorité du directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines. Il se limite à la recherche et à l’examen des faits et données concernant le statut fiscal de la SPF ainsi que des éléments requis pour assurer et vérifier la juste et exacte perception des taxes et droits à charge de la SPF. Dans le cadre de la mission de contrôle, les livres de la SPF peuvent être inspectés au siège social.
Art. 7. (L du 20 décembre 2024) (L du 18 février 2012)
Modifications
6
(1)Le respect par la SPF des conditions prévues 3 >à l'article 3 paragraphe (1)3 < est certifié par le domiciliataire de la SPF ou, à défaut, par un réviseur d’entreprises autorisé à exercer cette profession en vertu de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises ou par un expertcomptable autorisé à exercer cette profession en vertu de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable.
(2)Le domiciliataire de la SPF, ou, à défaut, un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable autorisés en vertu des lois mentionnées au paragraphe 1er, certifiera également
soit que la SPF s’est conformée aux obligations d’agent payeur lui incombant en vertu 11 >de la loi modifiée11 <
du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière 12 >
et du 21 juillet 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts
12 <
,
soit que la SPF a chargé un établissement de crédit de remplir ou faire remplir ces obligations pour elle.
(3)Les certifications visées aux paragraphes (1) et (2) sont transmises annuellement 13 >par transfert électronique13 <
, pour le 31 juillet au plus tard, à l’administration de l’enregistrement et des domaines. 4 > La SPF tient à disposition de l’administration de l’enregistrement et des domaines tout document permettant de déterminer si la société attribuant les dividendes est soumise à un impôt comparable au sens de l’article 4 paragraphe (2). 4 <
14 >(4)
l’administration de l’enregistrement et des domaines informe l’administration des contributions directes lorsqu’elle constate que le(s) certificat(s) visé(s) aux paragraphes 1er ou 2 n’ont pas été transmis.
14 <
15 >Art. 8. (L du 20 décembre 2024)
Modifications
1
(1)En cas de manquement par la SPF à une des obligations visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 3, ou à l’article 7, paragraphe 3, le directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA peut infliger une amende administrative d’un montant maximal de la moitié du montant de la taxe d’abonnement annuelle due ou, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer celui-ci, d’un montant maximal de 10 000 euros.
(2)En cas de non-respect par la SPF des conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 1er, ou en cas de manquement à une des obligations visées à l’article 2, paragraphes 2 et 3, ou à l’article 3, le directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA peut infliger une amende administrative d’un montant maximal de 250 000 euros. La décision prononçant l’amende peut enjoindre à la SPF de remédier aux manquements constatés et de se conformer aux dispositions légales concernées endéans un délai de six mois après la notification de la décision.
Si après échéance de ce délai de six mois, le directeur constate que la SPF n’a pas remédié aux manquements constatés et ne s’est pas conformée aux dispositions légales visées à l’alinéa 1er, il prononce, après avoir invité la SPF à formuler ses observations relatives aux constats effectués par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, le retrait définitif du bénéfice des dispositions fiscales établies par la présente loi.
(3)La décision de retrait visée au paragraphe 2 est notifiée par lettre recommandée à la poste et précise la période pendant laquelle la SPF a manqué aux dispositions légales concernées par cette décision.
La décision de retrait précise sa date de prise d’effet, sans que celle-ci ne puisse être antérieure à la date la plus tardive entre le premier jour de la période de manquement, telle que précisée dans la décision de retrait en application de l’alinéa 1er, ou le 1er janvier de la quatrième année précédant celle au cours de laquelle la décision de retrait est prononcée.
La société ayant fait l’objet d’une telle décision ne peut plus faire état vis-à-vis de tiers de la mention et du statut de « SPF ». En cas de manquement à cette obligation, le directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA peut prononcer une amende administrative d’un montant maximal de 5 000 euros pour chaque mois de non-conformité.
(4)Au moment de déterminer le montant des amendes administratives visées aux paragraphes 1er à 3, et après avoir invité la SPF à formuler ses observations relatives aux constats effectués par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, le directeur tient compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant :
a)de la gravité et de la durée du manquement ;
b)de la situation financière de la SPF ;
c)de l’avantage tiré du manquement par la SPF, dans la mesure où il est possible de le déterminer ;
d)des préjudices subis par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
e)du degré de coopération de la SPF ;
f)des manquements antérieurs commis par la SPF.
Les poursuites en recouvrement des amendes visées aux paragraphes 1er à 3 ont lieu comme en matière d’enregistrement.15 <
Art. 9. (L du 20 décembre 2024)
Modifications
2
Contre les décisions du directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines, un recours est ouvert par assignation devant le tribunal d’arrondissement statuant en matière civile.
Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les 3 mois de la notification de la décision attaquée. 16 >
L’administration de l’enregistrement et des domaines informe l’administration des contributions directes de sa décision ou du jugement coulé en force de chose jugée.
16 <
17 >La décision de retrait visée à l’article 8 produit ses effets lorsque cette décision est devenue définitive. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA informe l’Administration des contributions directes de cette décision lorsque celle-ci est devenue définitive. Le délai de prescription visé à l’article 10 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale est suspendu pendant la période au cours de laquelle la société se trouvait en manquement à ses obligations, telle que précisée dans la décision de retrait en application de l’article 8, paragraphe 3, alinéa 1er, et pendant la période au cours de laquelle la décision de retrait n’est pas définitive.17 <
Chapitre IV: Dispositions modificatives
Art. 10.
L’article 147, numéro 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit: « 3. lorsque les revenus sont alloués par une société holding de droit luxembourgeois définie par la loi du 31 juillet 1929, par une société de gestion de patrimoine familial (SPF) ou un organisme de placement collectif (OPC), y compris une société d’investissement en capital à risque (SICAR), de droit luxembourgeois, sans préjudice toutefois de l’imposition desdits revenus dans le chef des bénéficiaires résidents » .
Art. 11.
L’article 156, numéro 8, littera c) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit: « c) Ne sont toutefois pas visés aux numéros 8a et 8b, les revenus provenant de la cession d’une participation dans une société d’investissement en capital à risque (SICAR) ou dans une société de gestion de patrimoine familial (SPF) » .
Art. 12.
Le paragraphe 178bis de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 est complété par un numéro 5 libellé comme suit: «5. aux sociétés de gestion de patrimoine familial (SPF)».