Loi du 15 juin 2004 relative à la Société d’investissement en capital à risque (SICAR) et portant modification de
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Loi du 15 juin 2004 relative à la Société d’investissement en capital à risque (SICAR) et portant modification de
la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu
la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune
la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal
la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.
Partie I
—
Dispositions générales applicables aux sociétés d’investissement en capital à risque
Chapitre 1
—
Dispositions générales
Chapitre II
—
Le dépositaire
Chapitre III
—
Agrément et surveillance
Chapitre IV
—
Dissolution et liquidation
Chapitre V
—
Publication d’un prospectus et d’un rapport annuel
Chapitre VI
—
Publication d’autres renseignements
Chapitre VII
—
Communication d’autres informations à la CSSF
Chapitre VIII
—
Protection du nom
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Chapitre IX
—
Dispositions fiscales
Chapitre X
—
Dispositions pénales
Chapitre XI
—
Disposition finale
Chapitre XII
—
Disposition modificative
Partie II
—
Dispositions spécifiques applicables aux SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE
Partie III
—
Dispositions transitoires
1 >Partie I – Dispositions générales applicables aux sociétés d’investissement en capital à risque
Chapitre 1: Dispositions générales
Art. 1er.
(1)Pour l’application de la présente loi, sera considérée comme société d’investissement en capital à risque, en abrégé SICAR, toute société:
qui a adopté la forme d’une société en commandite simple, d’une société en commandite spéciale, d’une société en commandite par actions, d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme de droit luxembourgeois, et
dont l’objet est le placement de ses fonds en valeurs représentatives de capital à risque dans le but de faire bénéficier les investisseurs des résultats de la gestion de ses actifs en contrepartie du risque qu’ils supportent, et
qui réserve ses titres ou parts d’intérêts à des investisseurs avertis tels que définis à l’article 2 de la présente loi, et
dont les statuts ou le contrat social prévoient qu’elle est soumise aux dispositions de la présente loi.
(2)Par placement en capital à risque, on entend l’apport de fonds direct ou indirect à des entités en vue de leur lancement, de leur développement ou de leur introduction en bourse.
(3)Le siège statutaire et l’administration centrale d’une SICAR luxembourgeoise doivent être situés au Luxembourg.
Art. 2.
Est investisseur averti au sens de la présente loi l’investisseur institutionnel, l’investisseur professionnel au sens de l’annexe II de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ci-après « directive 2014/65/UE », ainsi que tout autre investisseur qui répond aux conditions suivantes:
1)il a déclaré par écrit son adhésion au statut d’investisseur averti et
2)il investit un minimum de 100.000 euros dans la société, ou
3)il bénéficie d’une appréciation, de la part d’un établissement de crédit au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, d’une entreprise d’investissement au sens de la directive 2014/65/UE, d’une société de gestion au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou d’un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs autorisé au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, ci-après « directive 2011/61/UE », certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate le placement effectué dans la SICAR.
Les conditions du présent article ne s’appliquent pas aux dirigeants et aux autres personnes qui interviennent dans la gestion de la SICAR.
La SICAR se dote des moyens nécessaires en vue d’assurer le respect des conditions prévues à l’alinéa 1er.
Art. 2bis.
Les dispositions de la présente partie s’appliquent à toutes les SICAR, à moins qu’il n’y soit dérogé par les dispositions spécifiques s’appliquant en vertu de la partie II de la présente loi aux SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE.
Art. 3.
(1)Les SICAR sont soumises aux dispositions générales applicables aux sociétés commerciales, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi.
Lorsque les statuts ou le contrat social d’une SICAR et toute modification qui y est apportée sont constatés dans un acte notarié, ce dernier est dressé en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants. Par dérogation aux dispositions de l’arrêté du 24 prairial, an XI, lorsque cet acte notarié est dressé en langue anglaise, l’obligation de joindre à cet acte une traduction en une langue officielle lorsqu’il est présenté à la formalité de l’enregistrement, ne s’applique pas. Cette obligation ne s’applique pas non plus pour tous les autres actes constatés sous forme notariée, tels que les actes notariés dressant procès-verbal d’assemblées d’actionnaires ou associés d’une SICAR ou constatant un projet de fusion concernant une SICAR.
L’endroit et les modalités de mise à disposition par les SICAR des comptes annuels, de même que du rapport du réviseur d’entreprises agréé, du rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance voire de toute autre information devant être mise à disposition des investisseurs sont définis aux statuts ou au contrat social de la SICAR ou, à défaut, dans la convocation à l’assemblée générale annuelle. Chaque investisseur peut demander que ces documents lui soient envoyés.
Les convocations aux assemblées générales des investisseurs d’une SICAR peuvent prévoir que le quorum de présence à l’assemblée générale est déterminé en fonction des titres ou parts d’intérêts émis le cinquième jour qui précède l’assemblée générale à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommé «date d’enregistrement»). Les droits des investisseurs de participer à une assemblée générale et d’exercer le droit de vote attaché à leurs titres ou parts d’intérêts sont déterminés en fonction des titres ou parts d’intérêts détenus par chaque investisseur à la date d’enregistrement.
(2)Les SICAR peuvent comporter des compartiments multiples correspondant chacun à une partie distincte du patrimoine de la SICAR.
(3)Dans les documents constitutifs de la SICAR, cette possibilité et les modalités y relatives doivent être prévues expressément. Le prospectus doit décrire la politique d’investissement de chaque compartiment.
(4)Les titres ou parts d’intérêts des SICAR à compartiments multiples peuvent être de valeur inégale avec ou sans mention de valeur.
(5)Les droits des investisseurs et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs.
Les actifs d’un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et de ceux des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs.
Dans les relations entre investisseurs, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs.
(6)Chaque compartiment d’une SICAR peut être liquidé séparément sans qu’une telle liquidation ait pour effet d’entraîner la liquidation d’un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment de la SICAR entraîne la liquidation de celle-ci au sens de l’article 21 (1) de la présente loi. Dans ce cas, dès la survenance du fait entraînant l’état de liquidation de la SICAR, et sous peine de nullité, l’émission des titres ou parts d’intérêts est interdite sauf pour les besoins de la liquidation.
(7)L’autorisation d’un compartiment d’une SICAR et le maintien de cette autorisation sont soumis à la condition que toutes les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui concernent son organisation et son fonctionnement soient observées. Le retrait de l’autorisation d’un compartiment n’entraîne pas le retrait de la SICAR de la liste prévue à l’article 13, paragraphe 1er.
Art. 4.
(1)Le capital social souscrit de la SICAR, augmenté, le cas échéant, des primes d’émissions, ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts ne peut être inférieur à 1 million d’euros. Ce minimum doit être atteint dans un délai de vingt-quatre mois à partir de l’agrément de la société. Un règlement grandducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans que ce chiffre puisse dépasser 2 millions d’euros.
(2)Les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes et les sociétés coopératives organisées comme sociétés anonymes, visées par la présente loi, peuvent prévoir dans leurs statuts que le montant du capital est à tout moment égal à la valeur de leur actif net. Les variations du capital social se font alors de plein droit et sans mesures de publicité et d’inscription au registre de commerce et des sociétés.
(abrogé)
Art. 5.
(1)La SICAR peut émettre des titres ou parts d’intérêts nouveaux suivant les modalités et formes prévues aux statuts ou au contrat social.
(2)Le capital d’une société en commandite par actions, d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée et d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme visée par la présente loi doit être entièrement souscrit et chaque action doit être libérée de 5% au moins par un versement en numéraire ou par un apport autre qu’en numéraire.
(3)L’évaluation des actifs de la société se base sur la juste valeur. Cette valeur doit être déterminée en suivant les modalités décrites aux statuts ou au contrat social.
(4)L’émission et le rachat des titres ou parts d’intérêts sont interdits :
a)pendant la période où la SICAR n’a pas de dépositaire ;
b)en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d’admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue visant le dépositaire.
(5)Dans l’intérêt des investisseurs, les rachats peuvent être suspendus par la CSSF lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires concernant l’activité et le fonctionnement de la SICAR ne sont plus respectées.
Art. 6.
(1)Les SICAR ne sont pas obligées de constituer une réserve légale.
(2)Les remboursements et dividendes aux investisseurs ne sont pas soumis à d’autres restrictions que celles prévues aux statuts ou au contrat social.
(3)Les SICAR ne sont pas assujetties à des règles en matière de versement d’acomptes sur dividendes autres que celles prévues par leurs statuts ou au contrat social.
Art. 7.
La dénomination ou raison sociale de la société, suivie ou non de la mention «société en commandite simple», «société en commandite spéciale», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société anonyme» ou «société coopérative organisée sous forme de société anonyme» est complétée, pour les sociétés tombant sous l’application de la présente loi, par la mention de «société d’investissement en capital à risque» en abrégé: «SICAR».
Art. 7bis.
(1)Les SICAR doivent être structurées et organisées de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d’intérêts entre la SICAR et, selon le cas, toute personne concourant aux activités de la SICAR ou toute personne liée directement ou indirectement à la SICAR ne nuisent aux intérêts des investisseurs. En cas de conflits d’intérêts potentiels, la SICAR veille à la sauvegarde des intérêts des investisseurs.
(2)Les modalités d’application du paragraphe (1) sont arrêtées par voie de règlement CSSF.
Chapitre II: Le dépositaire
Art. 8.
(1)La garde des actifs d’une SICAR doit être confiée à un dépositaire.
(2)Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire à l’étranger.
(3)Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Pour les SICAR pour lesquelles aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers au sens de l’article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(4)La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
Art. 9.
(1)Le dépositaire doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir de façon indépendante et exclusivement dans l’intérêt des investisseurs.
(2)Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l’égard de la société et des investisseurs, de tout préjudice subi par eux et résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution fautives de ses obligations.
(3)À l’égard des investisseurs, la responsabilité est mise en cause par l’intermédiaire de la SICAR. Si la société n’agit pas, nonobstant sommation écrite d’un investisseur, dans un délai de trois mois à partir de cette sommation, l’investisseur peut mettre en cause directement la responsabilité du dépositaire.
Art. 10.
Les fonctions du dépositaire de la SICAR prennent respectivement fin:
a)en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou celle de la société; dans les conditions prévues par le contrat de désignation du dépositaire. Le contrat doit prévoir un délai de préavis permettant le remplacement du dépositaire. À défaut de désignation d’un nouveau dépositaire à l’expiration du délai de préavis, la CSSF procède au retrait de la SICAR de la liste prévue à l’article 13, paragraphe 1er. L’établissement qui agissait en dernier en qualité de dépositaire prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des investisseurs, y compris l’obligation de maintenir ouverts ou d’ouvrir tous les comptes nécessaires pour la garde des différents actifs de la SICAR et ce jusqu’à la clôture des opérations de liquidation de la SICAR ;
b)lorsque la SICAR ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue ou mis en liquidation;
c)lorsque l’autorité de surveillance retire son agrément à la SICAR ou au dépositaire;
d)dans tous les autres cas prévus par les statuts ou le contrat social.
Chapitre III: Agrément et surveillance
Art. 11.
(1)L’autorité chargée d’exercer la surveillance des SICAR est la Commission de Surveillance du Secteur Financier, ci-après la «CSSF».
(2)La CSSF exerce ces attributions exclusivement dans l’intérêt public.
(3)La CSSF veille au respect par les SICAR et par leurs dirigeants des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Art. 12.
(1)Pour exercer leurs activités, les SICAR relevant de la présente loi doivent être agréées préalablement par la CSSF.
(2)Une SICAR n’est agréée que si la CSSF approuve les documents constitutifs et le choix du dépositaire.
(3)Les dirigeants de la SICAR et du dépositaire doivent avoir l’honorabilité et l’expérience requises pour l’exercice de leurs fonctions. Par dirigeants on entend, dans le cas des sociétés en commandite par actions, des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale, les gérants qu’ils soient ou non associés commandités, dans le cas des sociétés anonymes et des sociétés coopératives organisées sous forme de société anonyme, les membres du conseil d’administration ou du directoire, et dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, les gérants. La nomination des dirigeants ainsi que de toute personne leur succédant est subordonnée à l’approbation de la CSSF.
(3bis)Outre les conditions des paragraphes 2 et 3, l’agrément au titre du paragraphe 1er est subordonné à la communication à la CSSF de l’identité des personnes en charge de la gestion de portefeuille d’investissement. Ces personnes doivent avoir l’honorabilité et l’expérience suffisante eu égard au type de SICAR.
La nomination des personnes visées à l’alinéa 1er, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, est subordonnée à l’approbation de la CSSF.
(4)Tout remplacement du dépositaire ou d’un dirigeant, ainsi que toute modification des documents constitutifs de la SICAR sont subordonnés à l’approbation de la CSSF.
(5)L’agrément est subordonné à la justification que l’administration centrale de la SICAR est située au Luxembourg.
(6)L’octroi de l’agrément au titre du paragraphe 1er implique pour les SICAR l’obligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible, tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles la CSSF s’est fondée pour instruire la demande d’agrément ainsi que tout changement concernant les dirigeants mentionnés au paragraphe 3 et les personnes en charge de la gestion de portefeuille d’investissement visées au paragraphe 3bis.
Art. 12bis.
Les SICAR relevant de la présente loi sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou plusieurs de leurs fonctions, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)la CSSF est informée de manière adéquate ;
b)le mandat n’entrave pas le bon exercice de la surveillance dont la SICAR fait l’objet, et en particulier, il n‘empêche la SICAR ni d’agir, ni d’être gérée, au mieux des intérêts des investisseurs ;
c)lorsque la délégation se rapporte à la gestion de portefeuille d’investissement, le mandat ne peut être donné qu’à des personnes physiques ou morales agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille d’investissement et soumises à une surveillance prudentielle. Lorsque ce mandat est donné à une personne physique ou morale d’un pays tiers soumise à une surveillance prudentielle, la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de ce pays doit être assurée ;
d)lorsque les conditions de la lettre c) ne sont pas remplies, la délégation ne peut devenir effective que si la CSSF approuve le choix de la personne physique ou morale à laquelle des fonctions seront déléguées. Dans ce dernier cas, ces personnes doivent avoir l’honorabilité et l’expérience suffisante eu égard au type de SICAR concerné ;
e)les dirigeants de la SICAR sont en mesure d’établir que la personne physique ou morale à laquelle des fonctions seront déléguées est qualifiée et capable d’exercer les fonctions en question et qu’une diligence suffisante a été mise en œuvre pour sa sélection ;
f)il existe des mesures permettant aux dirigeants de la SICAR de suivre de manière effective et à tout moment l’activité déléguée ;
g)le mandat n’empêche pas les dirigeants de la SICAR de donner à tout moment des instructions à la personne physique ou morale à laquelle des fonctions sont déléguées, ni de lui retirer le mandat avec effet immédiat afin de protéger l’intérêt des investisseurs ;
h)aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n’est donné au dépositaire ;
i)le prospectus de la SICAR énumère les fonctions déléguées.
Art. 13.
(1)Les SICAR agréées sont inscrites par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée par la CSSF à la SICAR concernée. Les demandes d’inscription des SICAR doivent être introduites auprès de la CSSF dans le mois qui suit leur constitution ou création. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au Recueil électronique des sociétés et associations par les soins de la CSSF.
(2)L’inscription et le maintien sur la liste visée au paragraphe (1) sont soumis à la condition que soient observées toutes les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui concernent l’organisation et le fonctionnement des SICAR.
(abrogé)
Art. 14.
Le fait pour une SICAR d’être inscrite sur la liste visée à l’article 13 (1) ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par la CSSF de l’opportunité ou de la structure économique, financière ou juridique d’un investissement dans la SICAR, de la qualité des titres ou parts d’intérêts ou de la solvabilité de la SICAR.
Art. 15.
(1)Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu’aucune SICAR ni aucun dépositaire ne puissent être identifiés individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.
(2)Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange avec les autorités de surveillance des autres États membres de l’Union Européenne des informations dans les limites prévues par la présente loi.
La CSSF collabore étroitement avec les autorités de surveillance des autres États membres de l’Union Européenne en vue de l’accomplissement de leur mission de surveillance des SICAR et des autres sociétés d’investissement en capital à risque et communique, à cette fin seulement, toutes les informations requises.
Sont assimilées aux autorités de surveillance des États membres de l’Union Européenne les autorités de surveillance des États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union Européenne, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.
(3)Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange des informations avec:
les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance prudentielle des sociétés d’investissement en capital à risque,
les autres autorités, organismes et personnes visés au paragraphe (5), à l’exception des centrales de risques, et établis dans des pays tiers,
les autorités de pays tiers visées au paragraphe (6).
La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes:
les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplissement de la fonction des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent,
les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF est soumise,
les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait,
les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, accordent le même droit d’information à la CSSF,
la divulgation par la CSSF d’informations reçues de la part d’autorités d’origine communautaire compétentes pour la surveillance prudentielle des sociétés d’investissement en capital à risque, ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.
Par pays tiers au sens du présent paragraphe, il faut entendre les États autres que ceux visés au paragraphe (2).
(4)La CSSF qui, au titre des paragraphes (2) et (3), reçoit des informations confidentielles, ne peut les utiliser que dans l’exercice de ses fonctions:
pour vérifier que les conditions d’accès à l’activité des SICAR et des dépositaires sont remplies et pour faciliter le contrôle des conditions d’exercice de l’activité, de l’organisation administrative et comptable, ainsi que des mécanismes de contrôle interne; ou
pour l’imposition de sanctions; ou
dans le cadre d’un recours administratif contre une décision de la CSSF; ou
dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre les décisions de refus d’octroi de l’agrément ou des décisions de retrait d’agrément.
(5)Les paragraphes (1) à (4) ne font pas obstacle à:
a)l’échange d’informations à l’intérieur de l’Union Européenne, entre la CSSF et:
les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des compagnies d’assurances et d’autres institutions financières ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers,
les organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant des sociétés d’investissement en capital à risque et des dépositaires,
les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, d’autres établissements financiers ou des compagnies d’assurances, pour l’accomplissement de leur mission,
b)la transmission, à l’intérieur de l’Union Européenne, par la CSSF aux organismes chargés de la gestion des systèmes d’indemnisation des investisseurs ou de centrales des risques, des informations nécessaires à l’accomplissement de leur fonction.
La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent, et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.
Sont assimilés aux États membres de l’Union Européenne la Communauté les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union Européenne, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.
(6)Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle aux échanges d’informations, à l’intérieur de l’Union Européenne, entre la CSSF et:
les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite et autres procédures similaires concernant des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des compagnies d’assurances, des sociétés d’investissement en capital à risque et des dépositaires,
les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des compagnies d’assurances et d’autres établissements financiers.
La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes:
les informations communiquées sont destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance des autorités qui les reçoivent,
les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF,
les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait,
la divulgation par la CSSF d’informations reçues de la part d’autorités de surveillance visées aux paragraphes (2) et (3) ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.
Sont assimilés aux États membres de l’Union Européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union Européenne, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.
(7)Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la CSSF transmette aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu’autorités monétaires des informations destinées à l’accomplissement de leur mission.
La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités qui les reçoivent, et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces organismes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.
Le présent article ne fait en outre pas obstacle à ce que les autorités ou organismes visés au présent paragraphe communiquent à la CSSF les informations qui lui sont nécessaires aux fins du paragraphe (4). Les informations reçues par la CSSF tombent sous son secret professionnel.
(8)Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la CSSF communique l’information visée aux paragraphes (1) à (4) à une chambre de compensation ou un autre organisme similaire reconnu par la loi pour assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un des marchés au Luxembourg, si la CSSF estime qu’une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d’un intervenant sur ce marché.
La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des organismes qui les reçoivent, et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces organismes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les organismes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.
Les informations reçues par la CSSF en vertu des paragraphes (2) et (3) ne peuvent être divulguées, dans le cas visé au présent paragraphe, sans le consentement exprès des autorités de surveillance qui ont divulgué ces informations à la CSSF.
Art. 16.
(1)Les décisions à prendre par la CSSF en exécution de la présente loi sont motivées et, sauf péril en la demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie d’huissier.
(2)Les décisions de la CSSF concernant l’octroi, le refus ou la révocation des agréments prévus par la présente loi ainsi que les décisions de la CSSF concernant les amendes d’ordre prononcées au titre de l’article 17 de la présente loi peuvent être déférées au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée.
Art. 17.
(1)Les dirigeants des SICAR ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire d’une SICAR peuvent être frappés par la CSSF d’une amende d’ordre de quinze à cinq cents euros au cas où ils refuseraient de fournir les rapports financiers et les renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient incomplets, inexacts ou faux, ainsi qu’en cas d’infraction à l’article 23 de la présente loi ou encore en cas de constatation de toute autre irrégularité grave.
(2)La même amende d’ordre est prévue à l’encontre de ceux qui contreviendraient aux dispositions de l’article 14.
Chapitre IV: Dissolution et liquidation
Art. 18.
La décision de la CSSF portant retrait de la liste prévue à l’article 13 d’une SICAR entraîne de plein droit, à partir de sa notification à la société concernée et à charge de celle-ci, jusqu’au jugement de mise en liquidation prévu à l’article 19, paragraphe 1er, le sursis à tout paiement par cette société et interdiction sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance. La fonction de commissaire de surveillance est exercée par un ou plusieurs commissaires de surveillance désignés par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statuant sur requête de la CSSF. La requête est introduite selon la procédure applicable en matière de référé devant le tribunal dans l’arrondissement duquel la SICAR a son siège. Les commissaires de surveillance disposent des compétences et d’une expérience professionnelle suffisantes eu égard au type et aux stratégies d’investissement des SICAR concernées. La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance en attendant la désignation du ou des commissaires de surveillance par le tribunal.
(abrogé)
A peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de la SICAR.
Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autorisation.
Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance de la SICAR.
Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance; il peut leur allouer des avances.
Le jugement de mise en liquidation prévu par l’article 19, paragraphe 1er, met fin aux fonctions du commissaire de surveillance. Avant de statuer sur la nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs, le tribunal se voit remettre par les commissaires de surveillance un rapport sur l’emploi des valeurs de la SICAR. À défaut de jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation dans l’année suivant la notification à la SICAR concernée de la décision portant retrait de la liste, les commissaires font rapport au tribunal sur une base annuelle. Dans le mois à compter de leur remplacement, les commissaires de surveillance font rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l’emploi des valeurs de la SICAR et leur soumettent les comptes et pièces à l’appui.
Lorsque la décision de retrait est réformée par l’instance de recours visée à l’article 16, paragraphe 2, le commissaire de surveillance est réputé démissionnaire.
Art. 19.
(1)Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d’État, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des SICAR, dont l’inscription à la liste prévue à l’article 13, paragraphe (1) aura été définitivement refusée ou retirée. Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d’État, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation d’un ou de plusieurs compartiments d’une SICAR, dans les cas où l’autorisation concernant ce ou ces compartiments aura définitivement été refusée ou retirée.
En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables dans la mesure qu’il détermine les règles régissant la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs.
Le tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs; il peut leur allouer des avances. Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.
(2)Le ou les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour la SICAR, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de la SICAR et en faire le réemploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles de la SICAR par adjudication publique.
Ils peuvent, en outre, mais seulement avec l’autorisation du tribunal, hypothéquer ses biens, les donner en gage, aliéner ses immeubles, de gré à gré.
(3)A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d’exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs.
Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies, à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles.
(4)Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs distribuent aux «investisseurs»2 les sommes ou valeurs qui leur reviennent.
(5)Les liquidateurs peuvent convoquer de leur propre initiative et doivent convoquer sur demande des investisseurs représentant au moins le quart des avoirs de la SICAR une assemblée générale des investisseurs à l’effet de décider si au lieu d’une liquidation pure et simple il y a lieu de faire apport de l’actif de la SICAR en liquidation à une autre SICAR. Cette décision est prise, à condition que l’assemblée générale soit composée d’un nombre d’investisseurs représentant la moitié au moins de la valeur de la mise constitutive ou du capital social, à la majorité des deux tiers des voix des investisseurs présents ou représentés.
(6)Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’une SICAR sont publiées au Recueil électronique des sociétés et associations» et dans deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois, désignés par le tribunal. Ces publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.
(7)En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d’enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.
(8)Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers la SICAR de l’exécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion.
(9)Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l’emploi des valeurs de la SICAR et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents.
Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation.
Celle-ci est publiée conformément au paragraphe (6) ci-dessus.
Cette publication comprend en outre:
l’indication de l’endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins;
l’indication des mesures prises conformément à l’article 22 en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux investisseurs dont la remise n’a pu leur être faite.
(10)Toutes les actions contre les liquidateurs de la SICAR, pris en cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe (9).
Les actions contre les liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.
(11)Les dispositions du présent article s’appliquent également aux SICAR qui n’ont pas demandé leur inscription sur la liste prévue à l’article 13 dans le délai y imparti.
Art. 20.
(1)Les SICAR sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation. En cas de liquidation non judiciaire, elles restent soumises à la surveillance de la CSSF.
(2)Toutes les pièces émanant d’une SICAR en état de liquidation mentionnent qu’elle est en liquidation.
(3)Jusqu’à la clôture des opérations relatives à la liquidation de la SICAR, l’établissement qui agissait comme dépositaire au moment de la mise en liquidation de la SICAR, prend toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des investisseurs, y compris l’obligation de maintenir ouverts ou d’ouvrir tous les comptes nécessaires pour la garde des différents actifs de la SICAR.
Art. 21.
(1)En cas de liquidation non judiciaire d’une SICAR, le ou les liquidateurs doivent être agréés par la CSSF. Le ou les liquidateurs doivent présenter toutes les garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles.
(2)Lorsque le liquidateur n’accepte pas sa mission ou n’est pas agréé, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale désigne le ou les liquidateurs, à la requête de toute partie intéressée ou de la CSSF. Le jugement désignant le ou les liquidateurs est exécutoire par provision, sur minute et avant l’enregistrement, nonobstant appel ou opposition.
Art. 22.
En cas de liquidation volontaire ou forcée d’une SICAR au sens de la présente loi, les sommes et valeurs revenant à des titres ou parts d’intérêts dont les détenteurs ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la Caisse de Consignation au profit de qui il appartiendra.
Chapitre V: Publication d’un prospectus et d’un rapport annuel
Art. 23.
(1)La SICAR doit établir un prospectus et un rapport annuel par exercice.
(2)Les rapports annuels assortis de l’attestation du «réviseur d’entreprises agréé»2 doivent être mis à la disposition des investisseurs dans les six mois, à compter de la fin de la période à laquelle ces rapports se réfèrent.
Art. 24.
(1)Le prospectus doit contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent porter un jugement fondé sur l’investissement qui leur est proposé et les risques qui y sont associés.
(2)Le rapport annuel doit contenir un bilan ou un état du patrimoine, un compte ventilé des revenus et des dépenses de l’exercice, un rapport sur les activités de l’exercice écoulé ainsi que toute information significative permettant aux investisseurs de porter en connaissance de cause un jugement sur l’évolution de l’activité et les résultats de la SICAR.
(3)Nonobstant l’article 1711-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la SICAR est exempte de l’obligation d’établir des comptes consolidés.
(4)Les apports autres qu’en numéraire font l’objet au moment de l’apport d’un rapport à établir par un réviseur d’entreprises. Le rapport est établi conformément aux modalités prévues à l’article 420-10 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, quelle que soit la forme juridique adoptée par la SICAR concernée.
Art. 25.
(1)Les documents constitutifs de la SICAR font partie intégrante du prospectus auquel ils doivent être annexés.
(2)Toutefois, les documents visés au paragraphe (1) peuvent ne pas être annexés au prospectus, à condition que l’investisseur soit informé qu’il pourra, à sa demande, soit avoir communication de ces documents, soit connaître l’endroit où il pourra les consulter.
Art. 26.
Les éléments essentiels du prospectus doivent être à jour au moment de l’émission de titres ou parts d’intérêts supplémentaires à de nouveaux investisseurs.
Art. 27.
(1)Les SICAR doivent faire contrôler, par un réviseur d’entreprises agréé, les données comptables contenues dans leur rapport annuel.
L’attestation du réviseur d’entreprises agréé et le cas échéant ses réserves sont reproduites intégralement dans chaque rapport annuel.
Le réviseur d’entreprises agréé doit justifier d’une expérience professionnelle adéquate.
(2)Le réviseur d’entreprises agréé est nommé et rémunéré par la SICAR.
(3)Le réviseur d’entreprises agréé est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou toute décision dont il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d’une SICAR ou d’une autre mission légale auprès d’une SICAR, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à:
constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises pour son exécution, ou
porter atteinte à la continuité de l’exploitation de la SICAR, ou
entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.
Le réviseur d’entreprises agréé est également tenu d’informer rapidement la CSSF, dans l’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent auprès d’une SICAR, de tout fait ou de toute décision concernant la SICAR et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à cette SICAR par un lien de contrôle.
Aux fins du présent article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés à l’article 77 de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de crédit, ou par une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise; toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. Est également considérée comme constituant un lien de contrôle entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle.
Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance du fait que l’information fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents de la SICAR, ne décrit pas d’une manière fidèle la situation financière et l’état du patrimoine de la SICAR, il est obligé d’en informer aussitôt la CSSF.
Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises agréé a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de sa mission. Il en va de même si le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance que les actifs de la SICAR ne sont pas ou n’ont pas été investis selon les règles prévues par la loi ou le prospectus.
La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises agréé.
Chaque SICAR soumise à la surveillance de la CSSF, et dont les comptes sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises agréé, est tenue de communiquer spontanément à la CSSF les rapports et commentaires écrits émis par le réviseur d’entreprises agréé dans le cadre de son contrôle des documents comptables annuels.
La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de contrôle des documents comptables annuels et quant au contenu des rapports et commentaires écrits du réviseur d’entreprises agréé, prévus à l’alinéa précédent, sans préjudice des dispositions légales régissant le contenu du rapport du contrôleur légal des comptes.
La CSSF peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’une SICAR. Ce contrôle se fait aux frais de la SICAR concernée.
(4)La CSSF refuse ou retire l’inscription sur la liste des SICAR dont le réviseur d’entreprises agréé ne remplit pas les conditions ou ne respecte pas les obligations fixées au présent article.
(5)L’institution des commissaires aux comptes prévue aux articles 443-1, 600-7, 811-2 et 710-27 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les SICAR luxembourgeoises. Les administrateurs sont seuls compétents dans tous les cas où la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoit l’intervention des commissaires aux comptes et des administrateurs réunis.
L’institution des commissaires prévue à l’article 1100-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les SICAR. Lorsque la liquidation sera terminée, un rapport sur la liquidation sera établi par le réviseur d’entreprises agréé. Ce rapport sera présenté lors de l’assemblée générale lors de laquelle les liquidateurs feront leur rapport sur l’emploi des valeurs sociales et soumettront les comptes et pièces à l’appui. La même assemblée se prononcera sur l’acceptation des comptes de liquidation, sur la décharge et sur la clôture de la liquidation.
Art. 28.
La SICAR doit transmettre son prospectus et les modifications de celui-ci ainsi que ses rapports annuels à la CSSF, ces derniers devant être transmis endéans le même délai que celui prévu à l’article 23, paragraphe 2.
Art. 29.
(1)Le prospectus actuellement en vigueur et le dernier rapport annuel doivent être offerts gratuitement au souscripteur avant la conclusion du contrat.
(2)Les rapports annuels sont remis sans frais aux investisseurs qui le demandent.
Chapitre VI: Publication d’autres renseignements
Art. 30.
(abrogé)
Art. 31.
Toute invitation à acheter des titres ou parts d’intérêts d’une SICAR doit indiquer l’existence d’un prospectus et les endroits où celui-ci peut être obtenu.
Chapitre VII: Communication d’autres informations à la CSSF
Art. 32.
La CSSF peut demander aux SICAR de fournir tout renseignement utile à l’accomplissement de sa mission et peut, à ces fins, prendre inspection, par elle-même ou par ses délégués, des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des SICAR.
Chapitre VIII: Protection du nom
Art. 33.
(1)Aucune SICAR ne peut faire état d’appellations ou d’une qualification donnant l’apparence d’être soumise à la présente loi, si elle n’a obtenu l’agrément prévu par l’article 12.
(2)Le tribunal siégeant en matière commerciale du lieu où est située la SICAR ou du lieu où il est fait usage de l’appellation, à la requête du ministère public, peut interdire à quiconque de faire usage de l’appellation telle que définie au paragraphe (1), lorsque les conditions prescrites par la présente loi ne sont pas ou ne sont plus remplies.
(3)Le jugement ou l’arrêt irrévocable qui prononce cette interdiction est publié par les soins du ministère public et aux frais de la personne condamnée, dans deux journaux luxembourgeois ou étrangers à diffusion adéquate.
Chapitre IX: Dispositions fiscales
Art. 34.
(1)La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit:
a)L’article 14, numéro 1 est complété par la phrase suivante: « La société d’investissement en capital à risque (SICAR) sous forme de société en commandite simple n’est cependant pas à considérer comme entreprise commerciale; »
b)Le numéro 3 de l’article 147 est modifié et complété comme suit: « 3. lorsque les revenus sont alloués par une société holding de droit luxembourgeois définie par la loi du 31 juillet 1929 ou par un organisme de placement collectif (OPC), y compris une société d’investissement en capital à risque (SICAR), de droit luxembourgeois, sans préjudice toutefois de l’imposition desdits revenus dans le chef des bénéficiaires résidents. »
c)L’article 156, numéro 8, est complété par un littera c) libellé comme suit: « c) Ne sont toutefois pas visés aux numéros 8a et 8b, les revenus provenant de la cession d’une participation dans une société d’investissement en capital à risque (SICAR). »
d)L’article 164bis est complété par l’insertion après l’alinéa 4 d’un nouvel alinéa 5 libellé comme suit: « (5) Les sociétés d’investissement en capital à risque (SICAR) sont exclues du champ d’application du présent article. » Les autres alinéas sont renumérotés en conséquence.
(2)Ne constituent pas des revenus imposables dans le chef d’une société de capitaux visée par la présente loi, les revenus provenant des valeurs mobilières ainsi que les revenus dégagés par la cession, l’apport ou la liquidation de ces actifs. Les moins-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières ainsi que les moins-values non réalisées mais comptabilisées par suite de la réduction de valeur de ces actifs ne peuvent pas être déduites des revenus imposables de la société.
(3)Ne constituent pas des revenus imposables dans le chef d’une SICAR les revenus obtenus sur les fonds qui sont en attente pour être placés en capital à risque; cette exemption ne s’applique que s’il peut être établi que les fonds en cause ont été effectivement placés en capital à risque et que pour une période de douze mois au plus immédiatement antérieure à leur placement en capital à risque.
Art. 35.
Le paragraphe 3, alinéa 1, numéro 5 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est modifié comme suit:
5.les sociétés d’investissement en capital à risque (sicar) constituées sous la forme d’une société en commandite par actions, d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme de droit luxembourgeois, sous réserve de l’impôt sur la fortune minimum déterminé conformément aux dispositions du § 8, alinéa 2.
Art. 36.
La.loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal est modifiée comme suit:
a)L’alinéa 2 du paragraphe 2 est complété par l’ajout d’un numéro 4 libellé comme suit: « 4. Les dispositions du numéro 3 ne sont pas applicables dans le chef d’une société d’investissement en capital à risque (SICAR) constituée sous forme de société en commandite simple. »
b)Le paragraphe 9 est complété par un numéro 2b qui a la teneur suivante: « 2b. des parts de bénéfice ajoutées en vertu du paragraphe 8 No 4 au bénéfice d’exploitation d’une société en commandite par actions, pour autant qu’elles sont comprises dans le bénéfice d’exploitation déterminé suivant le paragraphe 7. »
Art. 37.
(abrogé)
Art. 38.
A l’article 44 paragraphe 1 sous d) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les mots « , y compris de SICAR, » sont insérés après le terme « OPC » .
Chapitre X: Dispositions pénales
Art. 39.
Sont punis d’une amende de cinq cents à vingt cinq mille euros ceux qui en violation de l’article 33 ont fait état d’une appellation ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités soumises à la présente loi s’ils n’ont pas obtenu l’agrément prévu par l’article 12.
Art. 40.
(abrogé)
Art. 41.
Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement les fondateurs ou dirigeants d’une SICAR qui ont contrevenu aux dispositions des articles 5 (1) et 5(3) de la présente loi.
Art. 42.
Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de cinq cents à cinquante mille euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui ont procédé ou fait procéder à des opérations de collecte de l’épargne auprès des investisseurs visés sans que la SICAR pour laquelle ils ont agi ait été inscrite sur la liste prévue à l’article 13.
Art. 43.
Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros, ou d’une de ces peines seulement, les dirigeants des SICAR qui, nonobstant les dispositions de l’article 18, ont fait des actes autres que conservatoires, sans y être autorisés par le commissaire de surveillance.
Chapitre XI. Disposition finale
Art. 44.
La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR)».
Chapitre XII. Disposition modificative
Art. 45.
(abrogé)
Partie II – Dispositions spécifiques applicables aux SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE
Art. 46.
La présente partie s’applique par dérogation aux règles générales de la partie I de la présente loi aux SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE.
Art. 47.
(1)Toute SICAR relevant de la présente partie doit être gérée par un gestionnaire, qui peut être soit un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, soit un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers et qui est agréé au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque la SICAR est gérée par un gestionnaire établi dans un pays tiers.
(2)Le gestionnaire doit être déterminé conformément aux dispositions prévues à l’article 4 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions de l’article 5 de la directive 2011/61/UE.
Le gestionnaire est:
a)soit un gestionnaire externe, qui est la personne morale désignée par la SICAR ou pour le compte de la SICAR et qui, du fait de cette désignation, est chargé de gérer cette SICAR; en cas de désignation d’un gestionnaire externe, celui-ci doit être agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions du chapitre II de la directive 2011/61/UE;
b)soit, lorsque l’organe directeur de la SICAR décide de ne pas désigner de gestionnaire externe, la SICAR elle-même.
Une SICAR qui est gérée de manière interne au sens du présent article doit, outre l’agrément requis au titre de l’article 12 de la présente loi, être agréée en tant que gestionnaire au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. La SICAR en question doit veiller en permanence au respect de l’ensemble des dispositions de ladite loi, pour autant que ces dispositions lui sont applicables.
Art. 48.
(1)La garde des actifs d’une SICAR relevant de la présente partie doit être confiée à un dépositaire désigné conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
(2)Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y avoir une succursale, s’il a son siège statutaire dans un autre État membre de l’Union européenne.
(3)Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Pour les SICAR pour lesquelles aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers visé à l’article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(4)Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l’exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de surveiller le respect de la présente loi par la SICAR.
(5)Les missions et la responsabilité du dépositaire sont définies suivant les règles contenues dans l’article 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Art. 49.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 5 (3) de la présente loi, l’évaluation des actifs des SICAR relevant de la présente partie se fait conformément aux règles contenues à l’article 17 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE.
Art. 50.
Par dérogation à l’article 24, paragraphe (2), de la présente loi, le contenu du rapport annuel des SICAR relevant de la présente partie est régi par les règles figurant aux articles 20 et 26 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE.
Art. 51.
En ce qui concerne les informations à communiquer aux investisseurs, les SICAR relevant de la présente partie doivent se conformer aux règles contenues à l’article 21 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE.
Art. 51bis.
Le gestionnaire d’une SICAR tombant dans le champ d’application de la présente partie est autorisé à déléguer à des tiers l’exercice pour son propre compte, d’une ou de plusieurs de ses fonctions. Dans cette hypothèse, la délégation des fonctions par le gestionnaire se fait en conformité avec l’ensemble des conditions prévues par l’article 18 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, pour les SICAR gérées par un gestionnaire dont le Luxembourg est l’État membre d’origine au sens de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE lorsque la gestion de la SICAR est assurée par un gestionnaire établi dans un pays tiers.
Art. 52.
La CSSF peut demander aux SICAR relevant de la présente partie de fournir toute information visée à l’article 24 de la directive 2011/61/UE.
Art. 53.
La commercialisation par le gestionnaire dans l’Union européenne des titres ou parts d’intérêts des SICAR relevant de la présente partie ainsi que la gestion sur une base transfrontalière de ces SICAR dans l’Union européenne sont régies par les dispositions énoncées au chapitre 6 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs pour les SICAR gérées par un gestionnaire établi au Luxembourg, respectivement par les dispositions énoncées aux chapitres VI et VII de la directive 2011/61/UE pour les SICAR gérées par un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque la SICAR est gérée par un gestionnaire établi dans un pays tiers.
Partie III – Dispositions transitoires
Art. 54.
Les SICAR créées avant le 22 juillet 2013 disposent d’un délai jusqu’au 22 juillet 2014 pour se mettre en conformité avec l’article 7bis de la présente loi.
Art. 55.
(1)Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou prévues, s’il s’agit d’un gestionnaire établi dans un pays tiers, à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE, créées avant le 22 juillet 2013 doivent se conformer aux dispositions de la partie II de la présente loi à partir du 22 juillet 2014 au plus tard.
(2)Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou prévues, s’il s’agit d’un gestionnaire établi dans un pays tiers, à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE, créées entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014, se qualifient comme FIA au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs à partir de leur création. Ces SICAR doivent se conformer aux dispositions figurant à la partie II de la présente loi à partir de leur création. Par dérogation à ce principe, ces SICAR créées entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014 avec un gestionnaire externe qui exerce des activités de gestionnaire avant le 22 juillet 2013, doivent se conformer aux dispositions figurant à la partie II de la présente loi à partir du 22 juillet 2014 au plus tard.
(3)Toutes les SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE créées après le 22 juillet 2014 seront, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 applicables aux gestionnaires des fonds d’investissement alternatifs établis dans un pays tiers, de plein droit régies par la partie II de la présente loi. Ces SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE, ou le cas échéant leur gestionnaire, sont soumises de plein droit aux dispositions de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
(4)Les SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE créées avant le 22 juillet 2013 qui se qualifient au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs comme FIA de type fermé et qui ne réalisent pas d’investissements supplémentaires après cette date, peuvent ne pas se conformer aux dispositions découlant de la partie II de la présente loi.
(5)Les SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE qui se qualifient au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs comme FIA de type fermé et dont la période de souscription pour les investisseurs s’est terminée avant le 22 juillet 2011 et qui sont constituées pour une période expirant au plus tard trois ans après le 22 juillet 2013, peuvent ne pas se conformer aux dispositions de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, à l’exception de l’article 20 et, le cas échéant, des articles 24 à 28 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, ou de soumettre une demande aux fins d’obtenir un agrément au titre de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Art. 56. (L du 21 juillet 2023)
Modifications
1
Les SICAR agréées avant le 28 juillet 2023 disposent d’un délai de douze mois à compter du 28 juillet 2023 pour se conformer aux obligations contenues à l’article 12bis. 1 <