Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation d…
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Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et modifiant:
1.le Code pénal;
2.le Code d'instruction criminelle;
3.la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire;
4.la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier;
5.la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
6.la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;
7.la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat;
8. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat;
9.la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseurs d'entreprises;
10.la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable;
11.la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives;
12.la loi générale des impôts («Abgabenordnung»).
TITRE I
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Les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
Chapitre 1er
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Définitions, champ d’application et désignation des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation
Chapitre 2
—
Les obligations professionnelles
Chapitre 3
—
Dispositions particulières à certains professionnels
Section 1
—
Dispositions particulières applicables au secteur des assurances
Section 2
—
Dispositions particulières applicables aux avocats
Section 3
—
Dispositions particulières applicables en cas de transferts de crypto-actifs effectués vers ou depuis une adresse auto-hébergée
Section 4
—
Dispositions particulières applicables aux prestataires de services aux sociétés et fiducies
Chapitre 3-1
—
Surveillance et sanctions
Section 1
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Surveillance des professionnels
Section 2
—
Répression administrative
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Section 3
—
Répression par les organismes d’autorégulation
Chapitre 4
—
Sanctions pénales
Titre I-I
—
Coopération nationale et internationale
Chapitre 1
—
Coopération nationale
Chapitre 2
—
Coopération internationale
TITRE I-II
—
Recours contre l’instruction de la Cellule de renseignement financier
TITRE II
—
Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses
TITRE I Les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
Chapitre 1er : Définitions, champ d’application et désignation des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation
Art. 1er. Définitions
(1)Par « blanchiment » au sens de la présente loi, est désigné tout acte tel que défini aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
(1bis)Par « infraction sous-jacente associée » sont désignées les infractions visées à l’article 506-1, point 1), du Code pénal et à l’article 8, paragraphe 1, lettres a) et b), de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
(2)Par « financement du terrorisme » au sens de la présente loi, est désigné tout acte tel que défini à l’article 135-5 du Code pénal .
(3)Par « établissement de crédit » au sens de la présente loi, est désigné tout établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, y compris ses succursales, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement, que son siège social soit situé dans l’Union ou dans un pays tiers.
(3bis)Par « établissement financier » au sens de la présente loi, est désigné :
a) toute entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice dans la mesure où elle effectue des activités d’assurance vie régies par ladite directive ;
b) toute entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;
c)tout organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions ;
ca)tout prestataire de services sur crypto-actifs ;
d) tout intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1er , point 3), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services liés à des placements ;
e)toute personne autre que celles visées aux points a) à d), ainsi qu’au paragraphe (3), qui exerce à titre professionnel au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I au nom ou pour le compte d’un client ;
f)toute succursale au Luxembourg des établissements financiers visés aux points a) à e) et g), que leur siège social se situe dans un Etat membre ou dans un pays tiers ;
g)toute personne pour laquelle la CSSF est chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à l’article 2-1, paragraphe (1).
(3ter)Par « groupe » au sens de la présente loi, est désigné tout groupe d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées l'une à l'autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dénommée ci-après « directive 2013/34/UE. »
(4)Par « Etat membre » au sens de la présente loi, est désigné un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents. Par « autre Etat membre » on entend un autre Etat membre que le Luxembourg.
(5)Par « pays tiers » au sens de la présente loi, est désigné un Etat autre qu’un Etat membre.
(6)Par « biens » au sens de la présente loi, sont désignés tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y afférents.
(7)Par « bénéficiaire effectif » au sens de la présente loi, est désignée toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. La notion de bénéficiaire effectif comprend au moins:
a) dans le cas des sociétés : i) toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, du fait qu'elle possède directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote ou d’une participation au capital dans cette entité, y compris par le biais d'actions au porteur ou d’un contrôle par d’autres moyens, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l’Union européenne ou à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété. Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une personne physique, est un signe de propriété directe. Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de propriété indirecte ;
ii) si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point i) n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui occupe la position de dirigeant principal. Le contrôle par d’autres moyens peut être établi conformément aux articles 1711-1 à 1711-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que conformément aux critères suivants :
aa)un droit direct ou indirect d’exercer une influence dominante sur le client en vertu d’un contrat conclu avec celui-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celui-ci, lorsque le droit dont relève le client permet qu’il soit soumis à de tels contrats ou de telles clauses statutaires ;
bb)le fait que la majorité des membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance du client, en fonction durant l’exercice ainsi que l’exercice précédent et jusqu’à l’établissement des états financiers consolidés, ont été nommés par l’effet direct ou indirect du seul exercice des droits de vote d’une personne physique ;
cc)un pouvoir direct ou indirect d’exercer ou un exercice effectif direct ou indirect d’une influence dominante ou d’un contrôle sur le client, y compris par le fait que le client se trouve placé sous une direction unique avec une autre entreprise ;
dd)une obligation par le droit national dont relève l’entreprise mère du client d’établir des états financiers consolidés et un rapport de gestion consolidé ;
b) dans le cas des fiducies et des trusts, toutes les personnes suivantes : i)le ou les constituants ;
ii) le ou les fiduciaires ou trustees ;
iii)le ou les protecteurs, le cas échéant ;
iv)les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique a été constituée ou opère ;
v)toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust par propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens ;
c)pour les entités juridiques telles que les fondations, et les constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, toute personne physique occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point b).
(8)Par « prestataire de services aux sociétés et fiducies » au sens de la présente loi, est désignée toute personne physique ou morale qui fournit, au titre d’une relation d’affaires, l'un des services suivants à des tiers :
a)constituer des sociétés ou d'autres personnes morales ;
b)occuper la fonction de directeur, de gérant, d’administrateur, de membre du directoire ou de secrétaire d'une société, d'associé d'une société de personnes ou une fonction similaire à l'égard d'autres types de personnes morales, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction ;
c)fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, administrative ou postale ou des locaux professionnels et, le cas échéant, tout autre service lié à une société, à une société de personnes, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire ;
d)occuper la fonction de fiduciaire dans une fiducie, la fonction de trustee dans un trust exprès ou une fonction équivalente dans une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction ;
e)faire office d’actionnaire pour le compte d’une autre personne ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction.
(9)Par « personnes politiquement exposées » au sens de la présente loi, sont désignées les personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante ainsi que les membres de leur famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées.
(10)Par « personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante » au sens du paragraphe (9) ci-dessus, est désigné l’ensemble de personnes physiques comprenant :
a)les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres, ministres délégués et secrétaires d’État ;
b)les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires ;
c)les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ;
d)les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales ;
e)les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées ;
f)les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ;
g)les responsables et les membres des organes dirigeants de partis politiques ;
h) les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein ;
i) les personnes physiques exerçant les fonctions figurant sur la liste publiée par la Commission européenne sur base de l’article 20bis, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, dénommée ci-après « directive (UE) 2015/849 ».
Aucune des catégories citées aux points a) à h) du présent paragraphe, ne couvre des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure.
(11)Par « membres de la famille » au sens du paragraphe (9), est désigné l’ensemble de personnes physiques comprenant notamment :
a)le conjoint ;
b)tout partenaire considéré par le droit interne comme l’équivalent d’un conjoint ;
c)les enfants et leurs conjoints, ou partenaires considérés par le droit interne comme l’équivalent d’un conjoint ;
d)les parents ;
e)les frères et sœurs.
(12)Par « personnes connues pour être étroitement associées » au sens du paragraphe (9) ci-dessus, est désigné l’ensemble de personnes physiques comprenant :
a)toute personne physique connue pour être le bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique conjointement avec une personne visée au paragraphe (10) ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle personne ;
b)toute personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto de la personne visée au paragraphe (10).
(13)Par « relation d'affaires » au sens de la présente loi, est désignée une relation d'affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles des établissements et des personnes soumis à la présente loi et censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée.
(14)Par « société bancaire écran » au sens de la présente loi, est désigné un établissement de crédit ou un établissement financier ou un établissement exerçant des activités équivalentes constitué ou agréé dans un pays ou territoire où il n'a aucune présence physique par laquelle s'exerceraient une direction et une gestion véritables et qui n'est pas rattaché ou affilié à un groupe financier réglementé.
(15)Par « personnes exerçant une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limité », sont considérées les personnes physiques ou morales exerçant une activité financière qui satisfait à tous les critères suivants :
a)l'activité financière est limitée en termes absolus et ne dépasse pas un seuil suffisamment bas fixé par règlement grand-ducal en fonction du type d’activité financière ;
b)l'activité financière est limitée en ce qui concerne les transactions et ne dépasse pas un seuil maximal par client et par transaction, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées, ce seuil étant fixé par règlement grand-ducal en fonction du type d’activité financière, à un niveau suffisamment bas pour que les types de transactions en question constituent un instrument difficilement applicable et peu efficace de blanchiment ou de financement du terrorisme, le seuil en question ne pouvant dépasser 1.000 euros ;
c)l'activité financière n'est pas l'activité principale, le chiffre d'affaires de l'activité financière en question ne pouvant dépasser 5 % du chiffre d'affaires total de la personne physique ou morale concernée ;
d)l'activité financière est accessoire et directement liée à l'activité principale ;
e)à l'exception de l'activité des personnes visées à l'article 2 paragraphe (1) point 15), l'activité principale n'est pas une activité exercée par les professionnels énumérés à l'article 2 paragraphe (1) ;
f)l'activité financière est exercée pour les seuls clients de l'activité principale et n’est généralement pas offerte au public.
(16)Par « autorité de contrôle » au sens de la présente loi, est désignée chacune des autorités visées à l’article 2-1, paragraphes (1), (2) et (8).
(17)Par « autorités européennes de surveillance » au sens de la présente loi, sont désignées l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers.
(18)Par « compte de passage » au sens de la présente loi, est désigné tout compte de correspondant, utilisé directement par des tiers pour réaliser des opérations pour leur propre compte.
(19)Par « membre d'un niveau élevé de la hiérarchie » au sens de la présente loi, est désigné tout dirigeant ou tout employé possédant une connaissance suffisante de l'exposition du professionnel au risque de blanchiment et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition, sans qu'il s'agisse nécessairement d'un membre du conseil d'administration.
(20)Par « monnaie électronique » au sens de la présente loi, est désignée la monnaie électronique au sens de l’article 1er , point 29), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement.
(21)Par « organisme d’autorégulation » au sens de la présente loi, est entendu un organisme, composé des membres d’une profession qu’il représente, qui joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant. Est ainsi désigné chacun des organismes visés à l’article 2-1, paragraphes (3) à (7).
(22)Par « relation de correspondant » au sens de la présente loi, est désignée :
a)la fourniture de services bancaires par une banque en tant que correspondant à une autre banque en tant que client, y compris la mise à disposition d'un compte courant ou d'un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes de passage (payable-through accounts), et les services de change ;
b)toute relation similaire entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant toute relation établie pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds ou toute relation établie pour des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs.
(23)Par « services de jeux d'argent et de hasard » au sens de la présente loi, sont désignés les services impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la demande individuelle d'un destinataire de services, à l’exception des jeux qui ne donnent au joueur aucune chance d’enrichissement ou d’avantage matériel autre que le droit de continuer à jouer.
(24)Par « professionnels » au sens de la présente loi, sont désignées toutes les personnes visées à l’article 2.
(25)Par « CSSF » au sens de la présente loi, est désignée la Commission de surveillance du secteur financier.
(26)Par « CAA » au sens de la présente loi, est désigné le Commissariat aux assurances.
(27)Par « AED » au sens de la présente loi, est désignée l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
(28)Par « CRF » au sens de la présente loi, est désignée la Cellule de renseignement financier.
(29)Par « personne » au sens de la présente loi, est désignée une personne physique ou une personne morale, le cas échéant.
(30)Par « pays à haut risque » au sens de la présente loi, est désigné un pays qui figure sur la liste des pays tiers à haut risque recensés en application de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 ou désigné comme présentant un risque plus élevé par le Groupe d’action financière (GAFI) ainsi que tout autre pays que les autorités de contrôle et les professionnels considèrent dans le cadre de leur évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme comme étant un pays à haut risque sur base des facteurs de risques géographiques énoncés à l’annexe IV.
(31)Par « crypto-actif » au sens de la présente loi, est désigné un crypto-actif tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1er , point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, ci-après « règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphes 2, 3 et 4, dudit règlement, ou s’il remplit, à un autre titre, les conditions pour être considéré comme des fonds.
(32)Par « prestataire de services sur crypto-actifs » au sens de la présente loi, est désigné un prestataire de services sur crypto-actifs tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1er, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1er, point 16), dudit règlement, à l’exception de la fourniture de conseils en crypto-actifs visée à l’article 3, paragraphe 1er, point 16), lettre h), dudit règlement.
(33)Par « adresse auto-hébergée » au sens de la présente loi, est désignée une adresse auto-hébergée telle qu’elle est définie à l’article 3, point 20), du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains cryptoactifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849, ci-après « règlement (UE) 2023/1113 ».
(34)Par « transfert de crypto-actifs » au sens de la présente loi, est désignée une transaction telle qu’elle est définie à l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2023/1113.
(35)Par « initiateur » au sens de la présente loi, est désignée une personne telle qu’elle est définie à l’article 3, point 21), du règlement (UE) 2023/1113.
(36)Par « bénéficiaire de crypto-actifs » au sens de la présente loi, est désignée une personne telle qu’elle est définie à l’article 3, point 22), du règlement (UE) 2023/1113.
Art. 2. Champ d’application
(1)Le présent titre s’applique aux personnes morales ou physiques suivantes:
les établissements de crédit et professionnels du secteur financier (PSF) agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, ainsi que les agents liés tels que définis à l’article 1 er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les agents tels que définis à l’article 1 er de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement établis au Luxembourg ;
1bis. les personnes physiques et morales bénéficiant d’une dérogation conformément à l’article 48 ou 48-1 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
les entreprises d’assurances agréées ou autorisées à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, pour ce qui concerne des opérations relevant de l’annexe II de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et les intermédiaires d’assurances agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, lorsqu’ils s’occupent d’assurance vie et d’autres services liés à des placements ;
2bis. Les professionnels du secteur de l’assurance agréés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
3.les fonds de pension sous la surveillance prudentielle du Commissariat aux assurances ;
les organismes de placement collectif et les sociétés d’investissement en capital à risque qui commercialisent leurs parts, titres ou parts d’intérêts et qui sont visés par la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ou par la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ou par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) ;
les sociétés de gestion visées par la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs régis par la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;
6.les fonds de pension sous la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier ;
6bis.les gestionnaires et conseillers des organismes de placement collectif, des sociétés d’investissement à capital à risque et des fonds de pension ;
6ter.les organismes de titrisation lorsqu’ils exercent des activités de prestataire de service aux sociétés et aux fiducies ;
6quater.es entreprises d’assurance, de réassurance et leurs intermédiaires lorsqu’ils réalisent des opérations de crédit ou de caution ;
6sexies. toute personne exerçant l’activité de Family Office au sens de la loi du 21 décembre 2012 relative à l’activité de Family Office ;
7.les autres établissements financiers qui exercent leurs activités au Luxembourg ;
les réviseurs d’entreprises, réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision et cabinets de révision agréés au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ;
les experts-comptables au sens de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ;
9bis. les professionnels de la comptabilité au sens de l’article 2 paragraphe (2) point d) de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ;
les agents immobiliers, au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, établis ou agissant au Luxembourg, y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’intermédiaires pour la location de biens immeubles, mais uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ;
10bis. les promoteurs immobiliers au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, établis ou agissant au Luxembourg, y compris lorsqu’ils sont en leur qualité d’intermédiaire impliqués dans des opérations concernant l’achat ou la vente de biens immeubles ;
les notaires au sens de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ;
11bis. les huissiers de justice au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice lorsqu’ils procèdent aux prisées et ventes publiques de meubles, effets mobiliers et récoltes ;
les avocats au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, lorsqu’ils : a) assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant : i)l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales,
ii)la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs, appartenant au client,
iii)l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d’épargne ou de portefeuilles,
iv)l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés,
v)la constitution, la domiciliation, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires,
b)ou agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière ;
c)ou fournissent l’un des services de prestataire de services aux sociétés et fiducies ;
d)ou exercent une activité de Family Office ;
e)ou agissent en tant que dépositaires d’actions au porteur.
les personnes, autres que celles énumérées ci-dessus, qui : a)exercent au titre d’une relation d’affaires au Luxembourg l’activité de conseil fiscal ;
b)exercent au titre d’une relation d’affaires au Luxembourg l’une des activités décrites au point 12, lettres a) et b) ; ou
c)s’engagent à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles elles sont liées, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale ;
13bis.les personnes autres que celles énumérées ci-dessus qui exercent au titre d’une relation d’affaires au Luxembourg l’activité d’un prestataire de services aux sociétés et fiducies ;
14.- les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard régis par la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives qui agissent dans l’exercice de leur activité professionnelle ;
14bis.les opérateurs en zone franche autorisés à exercer leur activité en vertu d’un agrément de l’Administration des douanes et accises dans l’enceinte de la zone franche douanière communautaire du type contrôle I sise dans la commune de Niederanven section B Senningen au lieu dit Parishaff L-2315 Senningerberg (Hoehenhof).
15.d'autres personnes négociant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de 10.000 euros au moins, que les transactions ou séries de transactions soient effectuées en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées qui apparaissent liées ;
18.les personnes qui négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d’art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ;
19.les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ;
20.les prestataires de services sur crypto-actifs.
(2)Le champ d’application du présent titre et partant la notion de professionnel comprend également les succursales au Luxembourg de professionnels étrangers ainsi que les professionnels de droit étranger qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale.
Art. 2-1. Autorités de contrôle et organismes d’autorégulation
(1)La CSSF est l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect par les établissements de crédit et, sans préjudice du paragraphe (3), par les professionnels surveillés, agréés ou enregistrés par elle, y inclus par les succursales des professionnels étrangers notifiées à la CSSF et par les professionnels de droit étranger notifiés à la CSSF qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale, de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5, 7-1bis et 7-2, et les mesures prises pour leur exécution.
La CSSF est, en outre, l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2- 2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution par les agents liés établis au Luxembourg d’établissements de crédit ou PSF agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ainsi que les agents établis au Luxembourg d’établissements de paiement et d’établissements de monnaie électronique agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement.
La CSSF est l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution par les institutions de retraite professionnelle étrangères autorisées en vertu de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle à fournir des services à des entreprises d’affiliation au Luxembourg.
(2)Le CAA est l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect par les personnes physiques et morales visées à l’article 2, soumises à sa surveillance, y inclus par les succursales des professionnels étrangers notifiées au CAA et par les professionnels de droit étranger notifiés au CAA qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale, de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution.
(3)L’Institut des réviseurs d’entreprises visé par la partie 1ère, titre II, de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit veille, à l’exclusion des cabinets d’audit, au respect par ses membres personnes physiques et morales visées à l’article 2, paragraphe (1), point 8, ainsi que par les succursales des professionnels de l’audit de droit étranger et par les professionnels de l’audit de droit étranger qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution.
(4)L’Ordre des experts-comptables visé par le titre II de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable veille au respect par ses membres personnes physiques et morales visées à l’article 2, paragraphe (1), point 9, ainsi que les succursales des professionnels de droit étranger qui exercent les activités visées à l’article 1er, alinéa 1er de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable et par les professionnels de droit étranger qui fournissent les activités visées à l’article 1er, alinéa 1er de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable au Luxembourg sans y établir de succursale de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution.
(5)La Chambre des Notaires visée par la section VII de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat veille au respect par les notaires visés à l’article 2, paragraphe (1), point 11, de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution.
(6)L’Ordre des avocats à Luxembourg veille au respect par les avocats qui exercent au Luxembourg les activités visées à l’article 2, paragraphe (1), point 12, de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 7 et les mesures prises pour leur exécution.
Par dérogation à l’alinéa 1er, l’Ordre des avocats à Diekirch veille au respect par ses membres de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 7 et les mesures prises pour leur exécution.
(7)La Chambre des huissiers visée par le Chapitre VIII de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice veille au respect par les huissiers de justice visés à l’article 2, paragraphe (1), point 11bis de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution.
(8)L’AED, est l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect par les professionnels non visés aux paragraphes (1) à (7), de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution.
Chapitre 2 :Les obligations professionnelles
Art. 2-2. L’obligation d’effectuer une évaluation des risques
(1)Les professionnels prennent des mesures appropriées pour identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées à la nature et à la taille des professionnels.
(2)Les professionnels envisagent tous les facteurs de risques pertinents avant de déterminer le niveau de risque global et le niveau et le type de mesures appropriées à appliquer pour gérer et atténuer ces risques. Les professionnels s’assurent en outre que les informations sur les risques contenues dans l’évaluation nationale et supranationale des risques ou communiquées par les autorités de contrôle, les organismes d’autorégulation ou les autorités européennes de surveillance soient intégrées dans leur évaluation des risques. Les professionnels sont tenus de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation les évaluations des risques visées au paragraphe (1). Les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation peuvent décider que des évaluations des risques individuelles et documentées ne sont pas obligatoires si les risques spécifiques inhérents au secteur sont clairement identifiés et compris.
(3)Les professionnels doivent identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris les nouveaux mécanismes de distribution, et de l’utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou les produits préexistants.
Les professionnels doivent :
a)évaluer les risques avant le lancement ou l’utilisation de ces produits, pratiques et technologies ; et
b) prendre des mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques.
Art. 3. Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
(1)Les professionnels sont obligés d’appliquer des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle dans les cas suivants :
a)lorsqu'ils nouent une relation d'affaires ;
b) lorsqu’ils exécutent, à titre occasionnel, une transaction : i)d’un montant égal ou supérieur à 15.000 euros, que cette transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées ;
ii) constituant un transfert de fonds au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2023/1113, supérieur à 1.000 euros ; ou
iii)constituant un transfert de crypto-actifs supérieur à 1.000 euros ;
ba)dans le cas de personnes négociant des biens, lorsqu'elles exécutent, à titre occasionnel, des transactions en espèces d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros, que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées ;
bb)dans le cas de prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, lors de la collecte de gains, lors de l'engagement d'une mise, ou dans les deux cas, lorsqu'ils concluent une transaction d'un montant égal ou supérieur à 2.000 euros, que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées ;
c)lorsqu'il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables ;
d)lorsqu'il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l'identification d'un client.
Un règlement grand-ducal peut modifier le montant des seuils prévus au présent paragraphe.
(2)Les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle comprennent :
a) l'identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d'informations de sources fiables et indépendantes, y compris, le cas échéant, les moyens d’identification électronique et les services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 910/2014 », ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées ;
b) l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier son identité, à l’aide des informations ou données pertinentes obtenues d’une source fiable et indépendante, de telle manière que le professionnel ait l'assurance de connaître ledit bénéficiaire effectif, ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies, les trusts, les sociétés, les fondations et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client. Pour les clients qui sont des personnes morales, le professionnel identifie et prend des mesures raisonnables pour vérifier l’identité des bénéficiaires effectifs au moyen des informations suivantes :
i) l’identité des personnes physiques, si elles existent, qui en dernier lieu détiennent une participation de contrôle au sens de l’article 1er, paragraphe (7), point a), point i), dans une personne morale ; et
ii)dès lors que, après avoir appliqué le point i), il existe des doutes quant au fait de savoir si les personnes ayant une participation de contrôle sont les bénéficiaires effectifs, ou dès lors qu’aucune personne physique n’exerce de contrôle au travers d’une participation, l’identité des personnes physiques, si elles existent, exerçant le contrôle de la personne morale par d’autres moyens ; et
iii)lorsqu’aucune personne physique n’est identifiée dans le cadre de la mise en œuvre des points i) et ii), l’identité de toute personne physique pertinente qui occupe la position de dirigeant principal.
Les professionnels conservent les informations relatives aux mesures prises ainsi qu’à toutes difficultés rencontrées durant le processus de vérification.
Pour les clients qui sont des constructions juridiques, les professionnels identifient les bénéficiaires effectifs et prennent des mesures raisonnables pour vérifier l’identité de ces personnes au moyen des informations suivantes :
i)pour les fiducies et les trusts, l’identité du ou des constituants, du ou des fiduciaires ou trustees, du ou des protecteurs, le cas échéant, des bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l’entité juridique n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la construction ou l’entité juridique a été constituée ou opère et de toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust par propriété directe ou indirecte ou par d’autres moyens, y compris au travers d’une chaîne de propriété ou de contrôle ;
ii)pour d’autres types de constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, l’identité de toute personne occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point i) ;
c)l’évaluation et la compréhension de l’objet et de la nature envisagée de la relation d’affaires et, le cas échéant, l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires ;
d)l'exercice d'une vigilance constante de la relation d'affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d'affaires et, si nécessaire, sur l'origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en s’assurant que les documents, données ou informations obtenus dans l’exercice du devoir de vigilance à l’égard de la clientèle restent à jour et pertinents. A cette fin, les professionnels examinent les éléments existants, et ceci en particulier pour les catégories de clients présentant des risques plus élevés.
L’obligation d’identification et de vérification prévue à l’alinéa 1er, points a) et b), comprend également, le cas échéant :
a)pour tous les clients, l’obligation de vérifier que toute personne prétendant agir au nom ou pour le compte du client est autorisée à le faire ainsi que d’identifier et de vérifier l’identité de cette personne ;
b) pour les clients qui sont des personnes morales ou des constructions juridiques : i)l’obligation de comprendre la nature de leur activité ainsi que leur structure de propriété et de contrôle ;
ii)l’obligation de vérifier le nom, la forme juridique et l’existence actuelle de la personne morale ou de la construction juridique, notamment en obtenant une preuve de constitution ou une preuve analogue d’établissement ou d’existence actuelle ;
iii)l’obligation d’obtenir des renseignements concernant le nom du client, les noms des administrateurs de fiducies, la forme juridique, l’adresse du siège social et, si elle est différente, celle de l’un des principaux lieux d’activité, les noms des personnes pertinentes occupant des fonctions de direction de la personne morale ou de la construction juridique ainsi que les dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale ou la construction juridique.
Dans le cas d’une transaction immobilière, les professionnels visés à l’article 2, paragraphe (1), points 10 et 10bis, sont obligés d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle aussi bien vis-à-vis des acquéreurs que des vendeurs du bien immobilier.
(2bis)Les professionnels appliquent chacune des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle figurant au paragraphe (2). A l’exception de l’identification prévue à l’article 3, paragraphe (2), lettres a) et b), les professionnels déterminent l’étendue de ces mesures en fonction de leur appréciation des risques liés aux types de clients, aux pays ou zones géographiques et aux produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers. En toutes circonstances, les professionnels procèdent à l’identification du client et du bénéficiaire effectif telle que visée au paragraphe (2).
Les professionnels prennent en considération, dans leur évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme, liés aux types de clients, aux pays et zones géographiques et aux produits, services, opérations ou canaux de distribution particuliers, les variables de risques liées à ces catégories de risques. Ces variables, prises en compte de manière individuelle ou combinée, peuvent augmenter ou diminuer le risque potentiel et, par conséquent, avoir une incidence sur le niveau approprié des mesures de vigilance à mettre en œuvre. Ces variables comprennent notamment les variables énoncées à l’annexe II.
Les professionnels doivent être en mesure de démontrer aux autorités de contrôle ou aux organismes d’autorégulation que les mesures qu’ils appliquent conformément au présent article, aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 et aux mesures prises pour leur exécution sont appropriées au regard des risques de blanchiment et de financement du terrorisme qui ont été identifiés.
Les professionnels ne s’appuient pas exclusivement sur des registres centraux tels que ceux visés à l’article 30, paragraphe (3) et à l’article 31, paragraphe 3bis, de la directive (UE) 2015/849 pour remplir leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au présent article, aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 et aux mesures prises pour leur exécution. Les professionnels remplissent ces obligations en appliquant une approche fondée sur les risques.
(2ter)Dans le cas de l'assurance vie ou d'autres types d'assurance liée à des placements, conclus ou négociés par eux, outre les mesures de vigilance requises à l'égard du client et du bénéficiaire effectif, les établissements de crédit et les établissements financiers appliquent les mesures de vigilance énoncées ciaprès à l'égard des bénéficiaires de contrats d'assurance vie et d'autres types d'assurance liée à des placements, dès que les bénéficiaires sont identifiés ou désignés :
a)dans le cas de bénéficiaires qui sont des personnes ou des constructions juridiques nommément identifiées, relever leur nom ;
b)dans le cas de bénéficiaires qui sont désignés par leurs caractéristiques, par catégorie ou par d'autres moyens, obtenir suffisamment d'informations sur ces bénéficiaires pour donner l'assurance aux établissements de crédit ou aux établissements financiers d'être à même d'établir l'identité du bénéficiaire au moment du versement des prestations.
En ce qui concerne l’alinéa 1er, points a) et b), la vérification de l'identité des bénéficiaires intervient au moment du versement des prestations. En cas de cession partielle ou totale à un tiers d'une assurance vie ou d'un autre type d'assurance liée à des placements, les établissements de crédit et les établissements financiers ayant connaissance de cette cession identifient le bénéficiaire effectif au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui reçoit pour son propre profit la valeur du contrat cédé.
Les établissements de crédit et les établissements financiers prennent en compte le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie comme un facteur de risque pertinent lorsqu’ils déterminent si des mesures de vigilance renforcées sont applicables. Si un établissement de crédit ou un établissement financier établit que le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie qui est une personne morale ou une construction juridique présente un risque plus élevé, les mesures de vigilance renforcées devraient comprendre des mesures raisonnables pour identifier et vérifier l’identité du bénéficiaire effectif du bénéficiaire du contrat d’assurance vie au moment du versement des prestations. Ils procèdent à une déclaration d’opérations suspectes à la CRF, si les circonstances donnent lieu à un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.
(2quater)Dans le cas de bénéficiaires de fiducies, de trusts ou de constructions juridiques similaires qui sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, les professionnels recueillent suffisamment d’informations sur le bénéficiaire pour se donner l’assurance d’être à même de pouvoir identifier le bénéficiaire au moment du versement des prestations ou au moment où le bénéficiaire exerce ses droits acquis
(4)La vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif doit avoir lieu avant l'établissement d'une relation d'affaires ou l'exécution de la transaction. Lorsqu’ils nouent une nouvelle relation d’affaires avec une société ou une autre entité juridique, une fiducie, un trust ou une construction juridique présentant une structure ou des fonctions similaires à celles d’un trust pour lesquels des informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être enregistrées en vertu de l’article 30 ou 31 de la directive (UE) 2015/849, les professionnels recueillent la preuve de l’enregistrement ou un extrait du registre et comparent leurs informations à celles des registres pour y déceler soit d’éventuelles données erronées ou le défaut de tout ou partie des données soit le défaut d’une inscription, d’une modification ou d’une radiation. Les professionnels procèdent de façon identique dans le cadre de l’exercice de la vigilance constante de la relation d’affaires.
Toutefois la vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif peut avoir lieu durant l'établissement d'une relation d'affaires s'il est nécessaire de ne pas interrompre l'exercice normal des activités et lorsqu'il y a un faible risque de blanchiment ou de financement du terrorisme. Dans de telles situations, ces mesures sont prises le plus tôt possible après le premier contact et les professionnels prennent des mesures pour gérer efficacement le risque de blanchiment et de financement du terrorisme.
Par dérogation à l’alinéa 1er du présent paragraphe, l’ouverture d'un compte auprès d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier, y compris d’un compte permettant des transactions sur des valeurs mobilières, est admise à titre exceptionnel, si cela est essentiel pour ne pas interrompre le déroulement normal des affaires et que les risques de blanchiment et de financement du terrorisme sont efficacement gérés, à condition que des garanties suffisantes soient mises en place afin de faire en sorte que des transactions ne soient pas réalisées par le client ou pour son compte avant qu'il n'ait été complètement satisfait aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au paragraphe (2), points a) et b) et que les mesures nécessaires pour y satisfaire soient prises dès que cela est raisonnablement possible. La tenue de comptes anonymes, de livrets d’épargne anonymes ou de coffres-forts anonymes et de comptes sous des noms manifestement fictifs est interdite. La tenue de comptes numérotés, de livrets d’épargne numérotés ou de coffres-forts numérotés est interdite.
Un professionnel qui n'est pas en mesure de se conformer au paragraphe 2, points a) à c) et, le cas échéant, aux paragraphes (2ter) et (2quater), ne doit pas exécuter une transaction par compte, ni établir une relation d'affaires, ni exécuter une transaction, et doit mettre un terme à la relation d'affaires et doit envisager de transmettre une déclaration d’opération suspecte à la CRF, conformément à l'article 5.
L’alinéa 4 n’est pas applicable aux professionnels visés à l’article 2, paragraphe (1), points 8, 9, 11, 11bis, 12 et 13, lettre a), à la stricte condition que ces personnes évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.
Les professionnels doivent également adopter des procédures de gestion des risques en ce qui concerne les conditions dans lesquelles un client pourra bénéficier de la relation d’affaires avant la vérification de l’identité.
Dans les cas où les professionnels suspectent qu’une transaction se rapporte au blanchiment ou au financement du terrorisme et peuvent raisonnablement penser qu’en s’acquittant de leur devoir de vigilance ils alerteraient le client, ils peuvent choisir de ne pas accomplir cette procédure et de transmettre une déclaration d’opération suspecte à la CRF.
(5)Les professionnels sont tenus d’appliquer les procédures de vigilance à l'égard de la clientèle non seulement à tous leurs nouveaux clients, mais aussi, aux moments opportuns, à la clientèle existante en fonction de leur appréciation des risques, en tenant compte de l’existence des procédures de vigilance relatives à la clientèle antérieures et du moment où elles ont été mises en œuvre, ou lorsque les éléments pertinents de la situation d’un client changent ou lorsque le professionnel, au cours de l’année civile considérée, est tenu, en raison d’une obligation légale, de contacter le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs ou si cette obligation a incombé au professionnel en application de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD).
(6)Les professionnels sont tenus de conserver et mettre rapidement à disposition les documents, données et informations ci-après aux fins de prévention et de détection d'un éventuel blanchiment ou d'un éventuel financement du terrorisme et des enquêtes en la matière menées par les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou par les organismes d’autorégulation :
a) en ce qui concerne les mesures de vigilance à l'égard du client, une copie des documents, des données et informations qui sont nécessaires pour se conformer aux obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues aux articles 3 à 3-3, y compris, le cas échéant, les données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique, des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) nº 910/2014 , ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales compétentes, les livres de comptes, la correspondance commerciale, ainsi que les résultats de toute analyse réalisée, pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel ;
b)les pièces justificatives et enregistrements de transactions qui sont nécessaires pour identifier ou reconstituer des transactions individuelles afin de fournir, si nécessaire, des preuves dans le cadre d’une enquête ou instruction pénale, pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel.
La période de conservation visée au présent paragraphe, y compris la période de conservation prolongée qui ne dépasse pas cinq années supplémentaires, s’applique également en ce qui concerne les données accessibles par l’intermédiaire des mécanismes centralisés visés à l’article 32bis de la directive (UE) 2015/849 .
Les professionnels sont également tenus de conserver les informations relatives aux mesures qui ont été prises afin d’identifier les bénéficiaires effectifs au sens de l’article 1er , paragraphe (7), point a), sous-points i) et ii).
Sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d’autres lois, les professionnels sont tenus d’effacer les données à caractère personnel à l'issue des périodes de conservation visées à l’alinéa 1er.
Les autorités de contrôle peuvent exiger, dans des affaires spécifiques, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions au titre de la présente loi, qu’un professionnel conserve les données pendant une période supplémentaire qui ne peut excéder cinq ans.
Par dérogation à l’alinéa 4, les professionnels conservent les données à caractère personnel pendant une période supplémentaire de cinq ans lorsque cette conservation est nécessaire pour la mise en œuvre efficace des mesures internes de prévention ou de détection des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
(6bis)Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi est soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), dénommé ci-après règlement (UE) 2016/679 .
Les données à caractère personnel ne sont traitées sur la base de la présente loi par des professionnels qu’aux fins de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur d’une manière incompatible avec lesdites finalités. Le traitement des données à caractère personnel sur la base de la présente loi pour toute autre finalité est interdit.
Les professionnels communiquent aux nouveaux clients les informations requises en vertu des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 avant de nouer une relation d’affaires ou d’exécuter une transaction à titre occasionnel. Ces informations contiennent en particulier un avertissement général concernant les obligations légales des professionnels au titre de la présente loi en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel aux fins de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.
En application de l’article 5, paragraphe (5), alinéa 1er, le responsable de traitement limite ou diffère l’exercice du droit d’accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant lorsqu’une telle mesure est nécessaire et proportionnée pour :
a)permettre au professionnel, à la cellule de renseignement financier, à une autorité de contrôle ou à un organisme d’autorégulation d’accomplir ses tâches comme il convient aux fins de la présente loi ou des mesures prises pour son exécution ; ou
b) éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire, menées aux fins de la présente loi, des mesures prises pour son exécution ou de la directive (UE) 2015/849 et pour ne pas compromettre la prévention et la détection des cas de blanchiment ou de financement du terrorisme ni les enquêtes en la matière.
Le traitement de données à caractère personnel sur base de la présente loi aux fins de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme est considéré comme une question d’intérêt public au titre du règlement (UE) 2016/679.
(7)Les professionnels sont obligés d’accorder une attention particulière à toute activité leur paraissant particulièrement susceptible, par sa nature, d'être liée au blanchiment ou au financement du terrorisme, et notamment les transactions complexes ou d'un montant inhabituellement élevé, ainsi qu'à tous les types inhabituels de transactions n'ayant pas d'objet économique apparent ou d'objet licite visible.
Art. 3-1 Obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle
(1)Lorsque les professionnels identifient, en fonction de leur appréciation du risque un risque de blanchiment et de financement du terrorisme moins élevé, ils peuvent appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle.
(2)Avant d'appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle, les professionnels s'assurent que la relation d'affaires ou la transaction présente un degré de risque moins élevé.
Lorsqu’ils évaluent les risques de blanchiment et de financement du terrorisme liés à certains types de clients, de zones géographiques et à des produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers, les professionnels tiennent compte au minimum des facteurs de situations de risque potentiellement moins élevé énoncés à l’annexe III.
Les professionnels exercent un contrôle suffisant des transactions et des relations d'affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.
(3)Les professionnels sont tenus de recueillir en toutes circonstances des informations suffisantes pour établir si le client remplit les conditions requises pour l’application de mesures de vigilance simplifiées, ce qui implique de disposer d’un niveau raisonnable d’informations relatives aux exigences prévues à l’article 3 paragraphe (2) et d’assurer un suivi de la relation d’affaires afin de s’assurer que les conditions d’application de l’article 3-1 restent remplies.
(4)Par dérogation à l’article 3, paragraphe (2), points a), b) et c) et à l’article 3, paragraphe (4), mais sans préjudice du paragraphe (1) du présent article, sur la base d’une évaluation des risques appropriée attestant de la faiblesse du risque, les professionnels sont autorisés à ne pas appliquer certaines mesures de vigilance à l’égard de la clientèle pour la monnaie électronique si toutes les conditions d’atténuation du risque suivantes sont remplies :
a)il n’est pas possible de recharger l’instrument de paiement, ou l’instrument est assorti d’une limite maximale mensuelle de 150 euros pour les opérations de paiement utilisable uniquement au Luxembourg ;
b)le montant maximal stocké sur un support électronique n'excède pas 150 euros ;
c)l'instrument de paiement est utilisé exclusivement pour l'achat de biens ou de services ;
d)l'instrument de paiement ne peut être crédité au moyen de monnaie électronique anonyme ;
e)l'émetteur exerce un contrôle suffisant des transactions ou de la relation d'affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.
La dérogation prévue à l’alinéa 1er n’est pas applicable en cas de remboursement en espèces ou de retrait d'espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique lorsque le montant remboursé est supérieur à 50 euros, ou en cas d’opérations de paiement à distance au sens de l’article 4, point 6), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, dénommée ci-après « directive (UE) 2015/2366 », lorsque le montant payé est supérieur à 50 euros par transaction.
Les établissements de crédit et les établissements financiers agissant comme acquéreurs acceptent uniquement les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers où de telles cartes répondent à des exigences équivalentes à celles énoncées aux alinéas 1er et 2.
(5)En présence d’informations donnant à penser que le degré de risque n’est pas moins élevé, ou dès lors qu’il y a soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme ou lorsqu’il y a doute concernant la véracité ou la pertinence de données précédemment obtenues ou dans des cas spécifiques de risques plus élevés, l’application du présent régime des obligations simplifiées de vigilance n’est pas possible à ces clients, zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers.
(6)Par un règlement grand-ducal, le champ d’application et les modalités d’application du présent régime des obligations simplifiées de vigilance peuvent être modifiés ou étendus à d’autres clients, produits ou transactions non énumérés au présent article.
Un règlement grand-ducal peut également restreindre ou interdire complètement l’application du présent régime des obligations simplifiées de vigilance par rapport aux clients, produits ou transactions énumérés au présent article, s’il s’avère que ce régime ne se justifie pas en raison du risque de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Art. 3-2 Obligations renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle
(1)Les professionnels doivent appliquer, en fonction de leur appréciation du risque, des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle, en sus des mesures visées à l’article 3, dans les situations qui présentent un risque plus élevé de blanchiment et de financement du terrorisme et, à tout le moins, dans les cas visés aux paragraphes 2, 3 et 4, afin de gérer et d’atténuer ces risques de manière adéquate.
Lorsqu’ils évaluent les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, les professionnels tiennent compte au minimum des facteurs de situations de risque potentiellement plus élevé énoncés à l’annexe IV.
Des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle ne doivent pas nécessairement être automatiquement appliquées dans les succursales ou filiales détenues majoritairement, qui sont situées dans des pays à haut risque, si ces succursales ou filiales respectent intégralement les politiques et procédures en vigueur à l’échelle du groupe conformément à l’article 4-1 ou à l’article 45 de la directive (UE) 2015/849. Les professionnels traitent ces situations en ayant recours à une approche fondée sur les risques.
Les professionnels sont tenus d’examiner, dans la mesure du raisonnable, le contexte et la finalité de toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes :
a)il s’agit d’une transaction complexe ;
b)il s’agit d’une transaction d’un montant inhabituellement élevé ;
c)elle est opérée selon un schéma inhabituel ; ou
d)elle n’a pas d’objet économique apparent ou d’objet licite apparent.
Les professionnels renforcent notamment le degré et la nature des mesures de surveillance de la relation d'affaires, afin d'apprécier si ces transactions ou activités semblent inhabituelles ou suspectes.
(2)En ce qui concerne les relations d’affaires ou les transactions impliquant des pays à haut risque, les professionnels appliquent les mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle mentionnées ci-après :
a)obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs et la mise à jour plus régulière des données d’identification du client et du bénéficiaire effectif ;
b)obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires ;
c)obtenir des informations sur l’origine des fonds et l’origine du patrimoine du client et du ou des bénéficiaires effectifs ;
d)obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou réalisées ;
e)obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir la relation d’affaires ;
f)mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi.
Les professionnels veillent à ce que, le cas échéant, le premier paiement soit réalisé par l’intermédiaire d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l’égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues par la directive (UE) 2015/849.
(2bis)Outre les mesures prévues au paragraphe (2), et dans le respect des obligations internationales de l’Union européenne, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation exigent que les professionnels appliquent, le cas échéant, aux personnes et entités juridiques qui exécutent des transactions impliquant des pays à haut risque une ou plusieurs contre-mesures supplémentaires. Ces mesures consistent en une ou plusieurs des mesures suivantes :
a)appliquer des éléments supplémentaires de vigilance renforcée ;
b)introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des transactions financières ;
c)limiter les relations d’affaires ou les transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de pays à haut risque.
(2ter)Outre les mesures prévues au paragraphe (2), les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation appliquent, le cas échéant, l’une ou plusieurs des contre-mesures suivantes à l’égard des pays à haut risque dans le respect des obligations internationales de l’Union européenne :
a)refuser l’établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation de professionnels du pays concerné, ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que le professionnel concerné est originaire d’un pays qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
b)interdire aux professionnels d’établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un pays qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
c)imposer des obligations renforcées en matière de contrôle prudentiel ou d’audit externe pour les filiales et les succursales de professionnels situées dans le pays concerné ;
d)imposer des obligations renforcées en matière d’audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs succursales situées dans le pays concerné ;
e)obliger les établissements de crédit et les établissements financiers à examiner et à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin.
(2quater)Lorsqu’ils adoptent ou appliquent les mesures énoncées aux paragraphes (2bis) et (2ter), les autorités de contrôle ou, le cas échéant, les organismes d’autorégulation prennent en compte, au besoin, les évaluations et rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme, en ce qui concerne les risques présentés par des pays particuliers.
(2quinquies)Les autorités de contrôle ou, le cas échéant, les organismes d’autorégulation informent la Commission européenne avant l’adoption ou l’application des mesures énoncées aux paragraphes (2bis) et (2ter).
(3)En cas de relations transfrontalières de correspondants et autres relations similaires avec des établissements clients, les établissements de crédit, les établissements financiers et autres institutions concernées par de telles relations, doivent, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 3, paragraphe (2), au moment de nouer une relation d’affaires :
a)recueillir sur l'établissement client des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet, ce qui implique notamment de savoir si l’établissement client a fait l’objet d’une enquête ou de mesures de la part d’une autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
b)évaluer les contrôles contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme mis en place par l'établissement client ;
c)obtenir l'autorisation à un niveau élevé de leur hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant ;
d)comprendre clairement et établir par des documents les responsabilités respectives en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de chaque établissement ;
e) en ce qui concerne les comptes « de passage » (« payable-through accounts »), s'assurer que l'établissement client a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct aux comptes des établissements de crédit, des établissements financiers et d’autres institutions concernées par de telles relations et a mis en oeuvre à leur égard une surveillance constante, et qu'il peut fournir des données et informations pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de l'établissement correspondant. Il est interdit aux professionnels de nouer ou de maintenir une relation de correspondant avec une société bancaire écran ou avec un établissement de crédit ou établissement financier connu pour permettre à une société bancaire écran d’utiliser ses comptes. Les professionnels s’assurent que les correspondants n’autorisent pas des sociétés bancaires écran à utiliser leurs comptes.
(3bis) Par dérogation au paragraphe (3), en ce qui concerne les relations transfrontalières de correspondant qui impliquent l’exécution de services sur crypto-actifs, tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1er, point 16), du règlement (UE) 2023/1114, à l’exception de la lettre h) dudit point, avec une entité cliente non établie dans l’Union européenne et fournissant des services similaires, y compris des transferts de cryptoactifs, les prestataires de services sur crypto-actifs, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 3, paragraphe (2), de la présente loi, au moment de nouer une relation d’affaires avec une telle entité :
a)déterminent si l’entité cliente est agréée ou enregistrée ;
b)recueillent sur l’entité cliente des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance ;
c)évaluent les contrôles mis en place par l’entité cliente pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
d)obtiennent l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant ;
e)comprennent clairement et établissent par écrit les responsabilités respectives en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de chaque partie à la relation de correspondant ;
f)en ce qui concerne les comptes de crypto-actifs de passage (payable-through accounts), s’assurent que l’entité cliente a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’entité correspondante et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu’elle peut fournir des données pertinentes concernant les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle à la demande de l’entité correspondante.
Lorsque les prestataires de services sur crypto-actifs décident de mettre fin aux relations de correspondant pour des raisons liées à la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ils documentent et consignent leur décision.
Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à jour les informations relatives aux mesures de vigilance se rapportant à la relation de correspondant régulièrement ou lorsque de nouveaux risques apparaissent en ce qui concerne l’entité cliente.
Les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent compte des informations visées au présent paragraphe afin de déterminer, en fonction de l’appréciation des risques, les mesures appropriées à prendre pour atténuer les risques associés à l’entité cliente.
(4)En ce qui concerne les transactions ou les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées, qu’elles soient client, personne prétendant agir au nom et pour le compte du client, ou bénéficiaire effectif, les professionnels doivent, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 3 :
a)disposer de systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures fondées sur les risques, afin de déterminer si le client, la personne prétendant agir au nom et pour le compte du client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ;
b)obtenir l'autorisation à un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer ou, s’il s’agit d’un client existant, de maintenir une relation d'affaires avec de telles personnes ;
c)prendre toute mesure appropriée pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transactio avec de telles personnes. De surcroît, les établissements de crédit et les établissements financiers doivent prendre toute mesure appropriée pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds des clients et des bénéficiaires effectifs identifiés comme des personnes politiquement exposées ;
d)assurer une surveillance continue renforcée de la relation d'affaires.
Le présent paragraphe est également applicable lorsque pour un client déjà accepté, il apparaît ultérieurement que le client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ou qu’il le devient.
Les professionnels doivent prendre des mesures raisonnables en vue de déterminer si les bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie ou d'un autre type d'assurance liée à des placements ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire sont des personnes politiquement exposées. Ces mesures sont prises au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d'assurance. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, les professionnels, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l’article 3, doivent :
a)informer un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant le paiement des produits du contrat ;
b)exercer un contrôle renforcé sur l'intégralité de la relation d'affaires avec le preneur d'assurance ; et
c)faire une déclaration d’opérations suspectes à la CRF ou, si le professionnel est un avocat, au bâtonnier de l’Ordre des avocats respectif, si les circonstances donnent lieu à un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Lorsqu'une personne physique qui occupe ou s’est vu confier une fonction publique importante a cessé d'exercer une fonction publique importante pour le compte d'un État membre ou d'un pays tiers ou une fonction publique importante pour le compte d'une organisation internationale, les professionnels sont tenus de prendre en considération, pendant au moins douze mois, le risque que cette personne politiquement exposée continue de poser et d'appliquer des mesures appropriées, fondées sur l'appréciation de ce risque, jusqu’à ce que cette personne ne présente plus de risque particulier.
(5)Les professionnels sont tenus d’accorder une attention particulière à toute menace de blanchiment ou de financement du terrorisme pouvant résulter de produits ou de transactions favorisant l'anonymat, et prendre des mesures, le cas échéant, pour empêcher leur utilisation à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Par un règlement grand-ducal, l’application obligatoire et les modalités d’application de mesures de vigilance renforcées peuvent être modifiées, complétées ou étendues à d’autres situations présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Art. 3-3 Exécution des mesures de vigilance par des tiers
(1)Aux fins du présent article, on entend par « tiers » les professionnels énumérés à l'article 2, les organisations ou fédérations membres de ces professionnels, ou d'autres établissements ou personnes, situés dans un Etat membre ou un pays tiers :
a) qui appliquent à l'égard des clients des mesures de vigilance et de conservation des documents et pièces qui sont compatibles avec celles qui sont prévues par la présente loi ou par la directive (UE) 2015/849 ; et
b) qui sont soumis, pour ce qui concerne le respect des exigences de la présente loi, de la directive (UE) 2015/849 ou de règles équivalentes qui leur sont applicables, à une surveillance compatible avec le chapitre VI, section 2 de la directive (UE) 2015/849.
Il est interdit aux professionnels de recourir à des tiers établis dans des pays à haut risque. Sont exemptées de cette interdiction, les tiers qui sont des succursales et filiales détenues majoritairement par des professionnels établis dans l'Union européenne, si ces succursales et filiales détenues majoritairement respectent intégralement les politiques et procédures à l'échelle du groupe conformément à l’article 4-1 ou à l’article 45 de la directive (UE) 2015/849.
(2) Les professionnels peuvent recourir à des tiers pour l'exécution des obligations prévues à l'article 3, paragraphe 2, alinéa 1er, points a) à c) et alinéa 2, à condition que l’obtention immédiate, de la part du tiers auquel elles ont recours, des informations visées au paragraphe 3 soit assurée. Toutefois, la responsabilité finale dans l'exécution de ces obligations continue d'incomber aux professionnels qui recourent à des tiers.
Les professionnels recourant à un tiers doivent prendre des mesures appropriées pour avoir l’assurance que ce tiers fournisse sans délai, sur demande, conformément au paragraphe (3), les documents nécessaires concernant les obligations de vigilance relatives à la clientèle prévues à l’article 3, paragraphe (2), alinéa 1er, points a) à c) et alinéa 2, y compris, le cas échéant, des données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique, des services de confiance concernés prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées.
Les professionnels recourant à un tiers doivent également s’assurer que ce tiers est soumis à une réglementation, fait l’objet d’une surveillance, et qu’il a pris des mesures visant à respecter l’obligation de vigilance relative à la clientèle et aux obligations de conservation des documents, qui sont compatibles avec celles qui sont prévues aux articles 3 à 3-2 de la présente loi.
(3) Lorsqu’un tiers intervient aux fins du paragraphe 2 ci-dessus, celui-ci est tenu de mettre immédiatement à la disposition du professionnel auquel le client s’adresse, nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui applicable le cas échéant, les informations demandées conformément aux obligations prévues à l’article 3, paragraphe 2, alinéa 1er, points a) à c) et alinéa 2.
Dans ce cas, une copie adéquate des données d’identification et de vérification, y compris, le cas échéant, des données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique, des services de confiance concernés prévus par le règlement (UE) nº 910/2014, ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées, et de tout autre document pertinent concernant l’identité du client ou du bénéficiaire effectif doit être transmise sans délai, sur demande, par le tiers au professionnel auquel le client s’adresse.
(4)Les exigences énoncées aux paragraphes (1) et (3) sont considérées comme respectées par les professionnels, dans le cadre de leur programme de groupe, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)les professionnels se fondent sur les informations fournies par un tiers qui fait partie du même groupe ;
b) ce groupe applique des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, des règles relatives à la conservation des documents et pièces et des programmes de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à la présente loi, à la directive (UE) 2015/849 ou à des règles équivalentes ;
c)la mise en œuvre effective des obligations visées au point b) est surveillée au niveau du groupe par une autorité de contrôle, un organisme d’autorégulation ou un de leurs homologues étrangers ;
d)tout risque lié à un pays à haut risque est atténué de manière satisfaisante conformément à l’article 4-1, paragraphes (3) et (4).
(5)Le présent article ne s'applique pas aux relations d'externalisation ou d'agence dans le cadre desquelles le fournisseur du service externalisé ou l'agent doit être considéré, en vertu d’un contrat, comme une partie du professionnel soumis à la présente loi.
(6)Un règlement grand-ducal peut restreindre ou interdire complètement la possibilité de recourir à des tiers ou à certains tiers, dans les cas où s’il s’avère que cette faculté ne se justifie pas en raison du risque de blanchiment ou de financement du terrorisme.
(1)Les professionnels doivent mettre en place des politiques, contrôles et procédures pour atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment et de financement du terrorisme identifiés au niveau international, européen, national, sectoriel et du professionnel lui-même. Ces politiques, contrôles et procédures, qui prennent en compte les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, doivent être proportionnés à la nature, aux particularités et à la taille des professionnels.
Les politiques, contrôles et procédures visés à l’alinéa 1er comprennent :
a)l’élaboration de politiques, de contrôles et de procédures internes, y compris les modèles en matière de gestion des risques, la vigilance à l’égard de la clientèle, la coopération, la conservation des documents et pièces, le contrôle interne, la gestion du respect des obligations, y compris la nomination, au niveau hiérarchique approprié, d'un responsable du contrôle du respect des obligations et la sélection du personnel ;
b)lorsque cela est approprié eu égard à la taille et à la nature des activités et aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme, une fonction d’audit indépendante chargée de tester les politiques, contrôles et procédures visés au point a).
Les professionnels obtiennent l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie pour les politiques, contrôles et procédures qu’ils mettent en place et contrôlent et renforcent, s’il y a lieu, les mesures prises.
Les professionnels désignent, le cas échéant, parmi les membres de leur organe de gestion ou de leur direction effective la personne responsable du respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
Le dispositif de contrôle interne, y compris la fonction d’audit interne, est convenablement doté en ressources afin de vérifier le respect, y compris par sondage, des procédures, politiques et mesures de contrôle ainsi que bénéficier de l’indépendance adéquate pour l’exercice de sa mission. Le responsable du contrôle du respect des obligations et les autres membres du personnel concerné ont accès en temps voulu aux données d’identification des clients et à d’autres renseignements relevant des mesures de vigilance, aux pièces relatives aux transactions et aux autres renseignements pertinents. Le responsable du contrôle du respect des obligations doit pouvoir agir de façon indépendante et rendre compte à la direction, sans passer par son supérieur hiérarchique immédiat, ou au conseil d’administration.
Une organisation interne adéquate comprend la mise en place de procédures appropriées lors de l’embauche des employés, de façon à s’assurer qu’elle s’effectue selon des critères d’honorabilité, de compétence et d’expérience applicables.
(2)Les professionnels sont tenus de prendre des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que leurs employés, y inclus les membres des organes de gestion et de la direction effective, aient connaissance des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que des exigences applicables en matière de protection des données. Ces mesures comprennent la participation de leurs employés à des programmes spéciaux de formation continue visant à les tenir informés des nouvelles évolutions, y compris des informations sur le techniques, méthodes et tendances de blanchiment et de financement du terrorisme, à les aider à reconnaître les opérations susceptibles d’être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et à les instruire à la manière de procéder en pareil cas. Les programmes spéciaux de formation continue fournissent aux employés des explications claires sur tous les aspects des lois et obligations en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et notamment des obligations relatives au devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle et de déclaration des opérations suspectes.
Lorsqu’une personne physique relevant de l’une des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe (1), exerce son activité professionnelle en tant qu’employé d’une personne morale, les obligations prévues dans la présente section s’appliquent à cette personne morale et non à la personne physique
(2bis)Les autorités de contrôle, les organismes d’autorégulation et la cellule de renseignement financier veillent à ce que les professionnels aient accès à des informations à jour sur les pratiques des criminels qui commettent les infractions de blanchiment ou de financement du terrorisme et sur les indices qui permettent d’identifier les transactions suspectes.
(3)Les professionnels sont tenus de disposer de systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète à toute demande d'informations des autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et des organismes d’autorégulation, tendant à déterminer s'ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes une relation d'affaires avec une personne physique ou morale donnée, et quelle est ou a été la nature de cette relation, par l'intermédiaire de canaux sécurisés et d'une manière garantissant la confidentialité totale des demandes d'informations.
(4)Les professionnels doivent mettre en place des procédures appropriées, proportionnées à leur nature et à leur taille, permettant à leur personnel ou aux personnes se trouvant dans une situation comparable de signaler en interne les violations des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par une voie spécifique, indépendante et anonyme
Art. 4-1. Politiques et procédures à l’échelle du groupe
(1)Les professionnels qui font partie d'un groupe sont tenus de mettre en œuvre des politiques et des procédures à l'échelle du groupe, notamment des politiques de protection des données, ainsi que des politiques et des procédures relatives au partage des informations au sein du groupe aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Ces politiques et procédures doivent être mises en œuvre efficacement et de manière adaptée, en tenant compte notamment des risques de blanchiment et de financement du terrorisme identifiés et de la nature, des particularités, de la taille et de l’activité des succursales et filiales, au niveau des succursales et des filiales détenues majoritairement et établies dans les États membres et dans des pays tiers.
Les politiques et procédures à l’échelle du groupe incluent :
a)les politiques, contrôles et procédures prévues à l’article 4, paragraphes (1) et (2) ;
b)la mise à disposition, dans les conditions de l’article 5, paragraphes (5) et (6), d’informations provenant des succursales et filiales relatives aux clients, aux comptes et aux opérations, lorsqu’elles sont nécessaires, aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, aux fonctions de conformité, d’audit et de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme au niveau du groupe. Sont visées les données et analyses des transactions ou des activités qui paraissent inhabituelles, si de telles analyses ont été réalisées. Ces informations peuvent inclure les informations liées à des déclarations suspectes ou le fait qu’une telle déclaration a été transmise à la CRF. De même, lorsque cela est pertinent et approprié pour la gestion des risques, les succursales et les filiales reçoivent également ces informations de la part des fonctions de conformité du groupe ; et
c)des garanties adéquates en matière de confidentialité et d’utilisation des informations échangées, y compris des garanties pour prévenir la divulgation d’informations.
(2)Les professionnels qui exploitent des établissements dans un autre Etat membre veillent à ce que ces établissements respectent les dispositions nationales de cet autre Etat membre transposant la directive (UE) 2015/849.
(3)Les professionnels sont tenus d’appliquer des mesures au moins équivalentes à celles prescrites par les articles 2-2 à 7, par la directive (UE) 2015/849 ou par les mesures prises pour leur exécution en matière d’évaluation des risques, de vigilance à l’égard de la clientèle, de conservation des informations et pièces, d’organisation interne adéquate et de coopération avec les autorités dans leurs succursales et filiales détenues majoritairement situées à l’étranger.
Les professionnels doivent veiller plus particulièrement au respect de ce principe s’agissant de ces succursales et filiales dans les pays à haut risque.
Lorsque les normes minimales en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme dans un pays dans lequel un professionnel a des succursales et filiales détenues majoritairement sont différentes de celles applicables au Luxembourg, ces succursales et filiales doivent appliquer la norme la plus rigoureuse, dans la mesure où les textes législatifs et réglementaires du pays d’accueil le permettent. Dans ce contexte, si les normes du pays dans lequel ces succursales et filiales sont situées sont moins strictes que celles prévues au Luxembourg, les règles de protection des données applicables au Luxembourg en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme doivent être respectées, dans la mesure où les textes législatifs et réglementaires du pays d’accueil le permettent.
(4)Si le droit d'un pays ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises en application des paragraphes (1) et (3), les professionnels veillent à ce que leurs succursales et leurs filiales détenues majoritairement dans ce pays tiers appliquent des mesures supplémentaires pour traiter efficacement le risque de blanchiment et de financement du terrorisme, et en informent les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation. Si ces mesures supplémentaires sont insuffisantes, les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation mettent en œuvre des mesures de surveillance supplémentaires, notamment en exigeant que le groupe n'établisse pas de relations d'affaires ou qu'il y mette fin et qu'il n'effectue pas de transactions et, si nécessaire, en lui demandant de cesser ses activités dans le pays tiers concerné.
Art. 5. Obligations de coopération avec la CRF, les autorités et les organismes d’autorégulation
(1)Les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de coopérer pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et les organismes d’autorégulation, en particulier dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance respectifs conférés par les articles 8-2 et 8-2bis.
Sans préjudice des obligations leur incombant à l’égard des autorités de contrôle ou des organismes d’autorégulation, les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus :
a) d’informer sans délai, de leur propre initiative la cellule de renseignement financier lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération. Cette déclaration devra être accompagnée de toutes les informations et pièces qui ont motivé la déclaration. Toutes les opérations suspectes, y compris les tentatives d’opérations suspectes doivent être déclarées, quel que soit leur montant.
L’obligation de déclaration des opérations suspectes s’applique sans que les déclarants qualifient l’infraction sous-jacente.
b)de fournir sans délai à la cellule de renseignement financier, à sa demande, toutes les informations requises. Cette obligation comprend notamment la transmission des pièces sur lesquelles les informations sont fondées.
L’identité des professionnels, des dirigeants et des employés ayant fourni les informations ci-dessus, est tenue confidentielle par les autorités susvisées, à moins que sa révélation ne soit indispensable pour assurer la régularité des poursuites en justice ou assurer la preuve des faits formant la base de ces poursuites.
(1bis)Concernant la lutte contre le financement du terrorisme, l’obligation de déclaration des opérations suspectes visée au paragraphe (1) a) s’applique aussi aux fonds pour lesquels il existe des motifs raisonnables de soupçonner ou dont on soupçonne qu’ils sont liés ou en rapport avec ou qu’ils vont servir au terrorisme, à des actes terroristes, à un terroriste ou à des groupes terroristes ou à ceux qui financent le terrorisme.
(2)La transmission des informations et pièces visées aux paragraphes (1) et (1bis) est effectuée normalement par la ou les personnes désignées par les professionnels conformément aux procédures prévues à l’article 4, paragraphe 1er. Les informations et pièces fournies aux autorités, autres que les autorités judiciaires, en application des paragraphes (1) et (1bis) peuvent être utilisées uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment ou contre le financement du terrorisme.
(3)Les professionnels sont tenus de s’abstenir d’exécuter toute transaction qu’ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner d’être liée à un blanchiment, à une infraction sous-jacente associée, ou à un financement du terrorisme avant d’en avoir informé la Cellule de renseignement financier conformément aux paragraphes 1 er et 1bis et de s’être conformés à toute instruction particulière émanant de la Cellule de renseignement financier. La Cellule de renseignement financier peut donner l’instruction de ne pas exécuter les opérations en rapport avec la transaction ou avec le client.
Lorsqu’il n’est pas possible de s’abstenir d’exécuter une transaction visée à l’alinéa 1er ou lorsque cela est susceptible d’entraver les efforts déployés pour poursuivre les bénéficiaires d’une opération suspecte, les professionnels concernés en informent ensuite sans délai la Cellule de renseignement financier.
En cas d’instruction verbale, cette communication doit être suivie dans les trois jours ouvrables d’une confirmation écrite. A défaut de confirmation écrite, les effets de l’instruction cessent le troisième jour ouvrable à minuit.
Le professionnel n’est pas autorisé à faire état de cette instruction à l’égard du client sans le consentement exprès préalable de la Cellule de renseignement financier.
La Cellule de renseignement financier peut ordonner d’office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle de l’ordre de ne pas exécuter des opérations en vertu du de l’alinéa 1er.
(3bis)Le paragraphe (1) b) et le paragraphe (3) sont applicables même en l’absence d’une déclaration d’opération suspecte formulée par le professionnel en vertu des paragraphes (1) a) et (1bis).
(4)Le secret professionnel n’est pas applicable à l’égard de la cellule de renseignement financier concernant le paragraphe (1), le paragraphe (1bis) et le paragraphe (3).
La divulgation de bonne foi aux autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, aux organismes d’autorégulation ou, si le professionnel est un avocat, au bâtonnier de l’Ordre des avocats respectif par un professionnel ou un employé ou dirigeant d’un tel professionnel des informations visées aux paragraphes ci-dessus conformément au présent article et à l’article 7 ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat par un secret professionnel ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne pour le professionnel ou la personne concernée aucune responsabilité d’aucune sorte, même dans une situation où ils n’avaient pas une connaissance précise de l’infraction sous-jacente associée et ce, indépendamment du fait qu’une activité illicite s’est effectivement produite.
Les personnes, y compris les employés et les représentants du professionnel ne peuvent faire l’objet de menaces, mesures de représailles ou actes hostiles, et en particulier de mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé à la CRF un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Les personnes exposées à des menaces, à des mesures de représailles, à des actes hostiles ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme à la CRF ont le droit de déposer une réclamation auprès de l’autorité de contrôle ou de l’organisme d’autorégulation visés à l’article 2-1.
Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire à l’alinéa 3 et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation des dispositions de l’alinéa 3, est nul de plein droit.
En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut se prévaloir des recours prévus aux paragraphes (4) à (7) de l’article L. 271-1 du Code du travail.
(4bis)Les déclarations, informations et pièces fournies par un professionnel en vertu des paragraphes (1) et (1bis) ne peuvent pas être utilisées contre ce professionnel dans le cadre d’une poursuite sur base de l’article 9.
(5)Les professionnels ainsi que leurs dirigeants et employés ne peuvent pas révéler au client concerné ou à des personnes tierces que des informations sont, seront ou ont été communiquées ou fournies aux autorités en application des paragraphes (1), (1bis), (2) et (3) ou qu’une enquête de la cellule de renseignement financier sur le blanchiment ou le financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte.
Cette interdiction ne s’applique pas à une divulgation aux autorités de contrôle ou, le cas échéant, aux organismes d'autorégulation respectifs des différents professionnels.
L’interdiction énoncée à l’alinéa 1er ne s’applique pas à la divulgation entre les établissements de crédit et les établissements financiers des États membres, à condition que ceux-ci appartiennent à un même groupe, ni entre ces établissements et leurs succursales et leurs filiales détenues majoritairement situées dans des pays tiers, à condition que ces succursales et filiales détenues majoritairement respectent pleinement les politiques et procédures définies à l'échelle du groupe, y compris les procédures en matière de partage d'informations au sein du groupe, conformément à l’article 4-1 ou à l'article 45 de la directive (UE) 2015/849, et que les politiques et procédures définies à l'échelle du groupe respectent les exigences prévues dans la présente loi ou dans la directive (UE) 2015/849 .
L’interdiction énoncée à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne s’applique pas à la divulgation entre les professionnels visés à l'article 2 paragraphe (1) points 8, 9, 11, 12 et 13, situés sur le territoire des Etats membres ou de pays tiers qui imposent des obligations équivalentes à la présente loi ou à la directive (UE) 2015/849, qui exercent leurs activités professionnelles, qu'elles soient salariées ou non, dans la même entité juridique ou dans un réseau. Aux fins du présent alinéa, on entend par «réseau» la structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion et un contrôle du respect des obligations communes.
En ce qui concerne les établissements de crédit, les établissements financiers et les professionnels visés à l'article 2, paragraphe (1), points 8, 9, 11, 12 et 13, dans les cas impliquant la même personne concernée et la même transaction faisant intervenir au moins deux professionnels, l'interdiction énoncée à l’alinéa 1 er du présent paragraphe ne s’applique pas à la divulgation entre les professionnels concernés, à condition qu'ils soient situés dans un Etat membre, ou dans un pays tiers qui impose des obligations équivalentes à celles fixées dans la présente loi ou dans la directive (UE) 2015/849, qu'ils relèvent de la même catégorie professionnelle et qu'ils soient soumis à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel. Les informations échangées doivent être utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.
Par dérogation aux alinéas précédents, un règlement grand-ducal peut interdire une divulgation entre les professionnels susvisés et des établissements ou personnes situés sur le territoire d’un pays tiers, s’il s’avère qu’il y a un risque de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Lorsque les professionnels visés à l’article 2 paragraphe (1) points 8, 9, 11, 12 et 13, s'efforcent de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n'y a pas de divulgation au sens de l’alinéa 1er.
(6)Les informations concernant des soupçons selon lesquels des fonds proviennent d'un blanchiment, d’une infraction sous-jacente associée ou sont liés au financement du terrorisme qui ont été transmises à la CRF sont partagées au sein du groupe, sauf instruction contraire émanant de la CRF.
Chapitre 3 :Dispositions particulières à certains professionnels
Section 1 :Dispositions particulières applicables au secteur des assurances
Art. 6.
(abrogé)
Section 2 :Dispositions particulières applicables aux avocats
Art. 7.
1)Les avocats ne sont pas soumis aux obligations prévues à l’article 3, paragraphe (4), alinéa 5 et à l’article 5, paragraphes (1) et (1bis) pour ce qui concerne les informations reçues d’un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors d’une consultation juridique, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.
2)En lieu et place d’une information ou d’une transmission de pièces directe à la cellule de renseignement financier, les informations ou pièces visées à l’article 5 paragraphes (1) et (1bis) doivent être fournies au bâtonnier de l’Ordre des Avocats au tableau duquel l’avocat déclarant est inscrit conformément à la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Dans ce cas le bâtonnier de l’Ordre des Avocats vérifie le respect des conditions prévues au paragraphe précédent et à l’article 2 point 12. Dans l’affirmative, il est tenu de transmettre les informations ou pièces reçues à la cellule de renseignement financier.
(3)Par dérogation à l’article 3, paragraphe 6, alinéa 6, un avocat qui suspecte qu’une transaction se rapporte au blanchiment ou au financement du terrorisme et qui peut raisonnablement penser qu’en s’acquittant de son devoir de vigilance il alerterait le client, peut choisir de ne pas accomplir cette procédure et de transmettre une déclaration d’opération suspecte au bâtonnier de l’Ordre des avocats au tableau duquel il est inscrit. Dans ce cas le bâtonnier de l’Ordre des avocats vérifie le respect des conditions prévues au paragraphe 1er et à l’article 2, paragraphe 1er , point 12. Dans l’affirmative, il est tenu de transmettre la déclaration d’opération suspecte à la CRF.
Section 3 :Dispositions particulières applicables en cas de transferts de crypto-actifs effectués vers ou depuis une adresse auto-hébergée
Art. 7-1bis.
(1)Les prestataires de services sur crypto-actifs identifient et évaluent le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié aux transferts de crypto-actifs effectués vers ou depuis une adresse autohébergée. À cette fin, les prestataires de services sur crypto-actifs disposent de politiques, de procédures et de contrôles internes.
(2)Les prestataires de services sur crypto-actifs appliquent des mesures d’atténuation proportionnées aux risques identifiés. Ces mesures d’atténuation comprennent l’une ou plusieurs des actions suivantes :
a)prendre des mesures fondées sur les risques pour identifier et vérifier l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire d’un transfert effectué vers ou depuis une adresse auto-hébergée ou du bénéficiaire effectif de l’initiateur ou du bénéficiaire de crypto-actifs en question, y compris en faisant appel à des tiers ;
b)exiger des renseignements supplémentaires sur l’origine et la destination des crypto-actifs transférés ;
c)assurer un suivi continu renforcé de ces transactions ;
d)prendre toute autre mesure visant à atténuer et à gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que le risque lié à l’absence de mise en œuvre ou au contournement des sanctions financières ciblées et des sanctions financières ciblées liées au financement de la prolifération.
Section 4:Dispositions particulières applicables aux prestataires de services aux sociétés et fiducies
Art. 7-2.
(1)Les prestataires de services aux sociétés et fiducies doivent s’enregistrer auprès de l’autorité de contrôle ou l’organisme d’autorégulation dont ils relèvent en vertu de l’article 2-1. La demande d’enregistrement est accompagnée des informations suivantes :
a) dans le cas d’une personne physique requérante : i)le nom et le ou les prénoms ;
ii) l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :
pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg, la résidence habituelle figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au registre national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g), de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;
pour les adresses à l’étranger, la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays ;
iii) pour les personnes inscrites au registre national des personnes physiques, le numéro d’identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;
iv)pour les personnes non résidentes non inscrites au registre national des personnes physiques, un numéro d’identification étranger ;
v) le ou les services prestés qui correspondent à un ou plusieurs des services visés à l’article 1er, paragraphe (8).
b) dans le cas d’une personne morale requérante : i)la dénomination de la personne morale et, le cas échéant, l’abréviation et l’enseigne commerciale utilisée ;
ii)l’adresse précise du siège de la personne morale ;
iii) s’il s’agit
d’une personne morale immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le numéro d’immatriculation ;
d’une personne morale non immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le cas échéant, le nom du registre auquel la personne morale est immatriculée et le numéro d’immatriculation au registre, si la législation de l’État dont elle relève prévoit un tel numéro ;
iv) le ou les services prestés qui correspondent à un ou plusieurs des services visés à l’article 1er, paragraphe (8).
(2)Les autorités de contrôle peuvent dispenser des obligations visées au paragraphe 1er les prestataires de services aux sociétés et fiducies qui relèvent de leur surveillance prudentielle et qui sont déjà agréés ou autorisés à exercer l’activité de prestataire de services aux sociétés et fiducies.
(3)Les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation se coordonnent afin d’établir et de tenir à jour une liste des prestataires de services aux sociétés et fiducies pour lesquels ils sont compétents en vertu de l’article 2-1.
Cette liste indique pour chaque prestataire de services aux sociétés et fiducies, l’autorité de contrôle ou l’organisme d’autorégulation concerné ainsi que toute dispense accordée en vertu du paragraphe (2).
(4) En ce qui concerne les prestataires de services aux sociétés et fiducies soumis au pouvoir de surveillance d’un organisme d’autorégulation, les obligations prévues au paragraphe 1er sont considérées comme des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme au sens des articles 71, point 1bis, et 100-1 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, des articles 32, point 4) et 46-1 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, des articles 17, 19, point 6 , et 30-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, des articles 11, lettre f), et 38-1 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable et des articles 62, lettre d), et 78, paragraphe 1er, lettre c), de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit.
(5)Pour les personnes physiques qui sont soumises à la surveillance de l’AED en vertu de l’article 2-1, paragraphe (8), et qui exercent l’activité de prestataire de services aux sociétés et fiducies, l’enregistrement est subordonné à la condition que ces personnes physiques jouissent d’une honorabilité professionnelle adéquate, et adressent à l’AED les informations nécessaires pour en justifier.
Pour les personnes morales qui sont soumises à la surveillance de l’AED en vertu de l’article 2-1, paragraphe (8), et qui exercent l’activité de prestataire de services aux sociétés et fiducies, l’enregistrement est subordonné à la condition que les personnes qui exercent une fonction de direction au sein de ces personnes morales et les bénéficiaires effectifs desdites personnes morales jouissent d’une honorabilité professionnelle adéquate et adressent à l’AED les informations nécessaires pour en justifier.
L’honorabilité professionnelle s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées aux alinéas 1er et 2 jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.
Toute modification dans le chef des personnes visées à l’alinéa 2 doit être notifiée à l’AED.
L’AED peut demander tous les renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité professionnelle.
Tout prestataire de services aux sociétés et fiducies soumis à la surveillance de l’AED en vertu de l’article 2-1, paragraphe (8), qui cesse ses activités doit en notifier l’AED.
Chapitre 3-1–Surveillance et sanctions
Section 1–Surveillance des professionnels
Art. 8-1. Exercice des pouvoirs de surveillance par les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation
(1)Les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation assurent un suivi effectif du respect par les professionnels de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et prennent les mesures nécessaires à cet effet.
(1bis)Les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation fournissent aux professionnels des informations sur les pays qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment les mesures de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et notamment sur les préoccupations suscitées par les défaillances des dispositifs de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme des pays concernés.
Les autorités de contrôle peuvent imposer aux établissements de crédit et aux établissements financiers d’adopter une ou plusieurs des mesures de vigilance renforcées et proportionnées aux risques énoncées à l’article 3-2, paragraphe (2) à (2quater), dans le cadre de relations d’affaires et de transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques impliquant de tels pays.
(2)Lorsqu’un professionnel ayant son siège social dans un autre Etat membre exploite des établissements au Luxembourg, les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation surveillent le respect par les établissements exploités au Luxembourg des obligations prévues par les articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1, 5, 7 et 8-3, paragraphe (3) ou par les mesures prises pour leur exécution.
Les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation coopèrent avec leur homologue respectif de l’Etat membre dans lequel se trouve le siège social du professionnel afin d’assurer une surveillance efficace du respect des exigences de la présente loi, des mesures prises pour son exécution et de la directive (UE) 2015/84 .
Dans le cas d’établissements de crédit et de personnes visées à l’article 1er, paragraphe (3bis), lettres a) à e) et g) établis dans d’autres Etats membres qui font partie d’un groupe dont la société mère est établie au Luxembourg, la CSSF et le CAA coopèrent avec leurs homologues des Etats membres dans lesquels les établissements qui font partie du groupe sont établis afin d’assurer le respect par ces établissements des dispositions nationales de l’Etat membre en question transposant la directive (UE) 2015/849.
Dans les cas visés à l’alinéa 3, la CSSF et le CAA surveillent la mise en œuvre effective des politiques et procédures à l’échelle du groupe visées à l’article 4-1, paragraphe (1).
Dans le cas d’établissements de crédit et de personnes visées à l’article 1er, paragraphe (3bis), lettres a) à e) et g) établis au Luxembourg qui font partie d’un groupe dont la société mère est établie dans un autre Etat membre, la CSSF et le CAA coopèrent avec leur homologue de l’Etat membre dans lequel la société mère est établie aux fins de la surveillance de la mise en œuvre effective des politiques et procédures à l’échelle du groupe visées à l’article 45, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849.
(3)Dans le cas des émetteurs de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, dénommée ci-après « directive 2009/110/CE », et des prestataires de services de paiement au sens de l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366, qui sont établis au Luxembourg sous une forme autre que celle de la succursale et dont le siège social est situé dans un autre Etat membre, la surveillance visée au paragraphe (2), alinéa 1er, peut comporter l’adoption de mesures appropriées et proportionnées sur la base de l’article 8-4 afin de remédier aux manquements graves nécessitant une intervention immédiate. Ces mesures sont temporaires et prennent fin lorsqu’il a été remédié aux manquements relevés, y compris avec l’aide des autorités de contrôle de l’Etat membre dans lequel le professionnel a son siège social ou en collaboration avec celles-ci.
Les émetteurs de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE, les prestataires de services de paiement au sens de l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366 et les prestataires de services sur crypto-actifs, qui sont établis au Luxembourg sous une forme autre que celle de la succursale et dont le siège social est situé dans un autre Etat membre et qui remplissent au moins un des critères prévus par les mesures prises pour l’exécution de l’article 45 (9) de la directive (UE) 2015/849, nomment un point de contact central au Luxembourg afin de veiller, au nom de l’entité exerçant ses activités sur une base transfrontière, au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et de faciliter la surveillance de la part de la CSSF. Le point de contact central au Luxembourg fournit à la CSSF, à sa demande, tout document et toute information nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par la présente loi.
(4)Les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation mettent en œuvre une approche de surveillance fondée sur les risques. Dans la mise en œuvre de cette approche, les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation :
a)veillent à ce qu’elles aient une bonne compréhension des risques de blanchiment et de financement du terrorisme existant au Luxembourg ;
b)ont accès sur site et hors site à toutes les informations pertinentes relatives aux risques nationaux et internationaux spécifiquement liés aux clients, aux produits et aux services des professionnels ; et
c) fondent la fréquence et l’intensité de la surveillance sur site et hors site des professionnels sur : i)les risques de blanchiment ou de financement du terrorisme et les politiques, les contrôles et procédures internes du professionnel ou du groupe auquel il appartient, tels qu’identifiés dans le cadre de l’évaluation du profil de risque du professionnel ou du groupe réalisée par l’autorité de contrôle ou l’organisme d’autorégulation ;
ii)les caractéristiques des professionnels soumis à la présente loi et de leurs groupes financiers, notamment la diversité et le nombre des professionnels et le degré de discrétion qui leur est accordé en vertu de l’approche fondée sur les risques ; et
iii)les risques de blanchiment et de financement du terrorisme existant au Luxembourg.
Lorsqu’ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation tiennent compte des facteurs de situations de risque potentiellement plus élevé énoncés à l’annexe IV.
(5)L'évaluation du profil des professionnels en termes de risques de blanchiment et de financement du terrorisme, y compris les risques de non-respect, est réexaminée par les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation à la fois de façon périodique et lorsqu'interviennent des évènements ou des changements majeurs dans leur gestion et leurs activités.
(6)Les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation prennent en compte la marge d'appréciation laissée au professionnel, et examinent de manière appropriée les évaluations de risques sous-tendant ce pouvoir d'appréciation, ainsi que l'adéquation et la mise en œuvre des politiques, contrôles et procédures internes.
Art. 8-2. Pouvoirs de surveillance des autorités de contrôle
(1)Aux fins d’application de la présente loi, les autorités de contrôle sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions dans les limites définies par la présente loi.
Les pouvoirs des autorités de contrôle visés à l’alinéa 1er incluent le droit :
a)d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir ou prendre copie ;
b)de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute personne soumise à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 et de l’entendre afin d’obtenir des informations ;
c)de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de saisir tout document, fichier électronique ou autre chose qui paraît utile à la manifestation de la vérité, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 ;
d)d’exiger la communication des enregistrements téléphoniques, des communications électroniques ou des enregistrements de données relatives aux trafic détenues par des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 ;
e)d’enjoindre aux personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 de mettre un terme à toute pratique contraire aux articles 2-2 à 5 et 8-3, paragraphe (3) ou aux mesures prises pour leur exécution et de s’abstenir de la réitérer, dans le délai qu’elles fixent ;
f)de requérir le gel ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête ;
g)de prononcer l’interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas 5 ans, d’activités professionnelles à l’encontre des personnes soumises à la surveillance prudentielle de l’autorité de contrôle concernée, ainsi que des membres de l’organe de direction, des salariés et des agents liés de ces personnes ;
h)d’exiger des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 qu’ils fournissent des informations ;
i)de transmettre des informations au Procureur d’État en vue de poursuites pénales ;
j)d'instruire des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne concernée.
(2)Lorsqu’elles prononcent l’injonction prévue au paragraphe (1), point e), les autorités de contrôle peuvent imposer une astreinte contre les professionnels visés par cette mesure afin d’inciter ces personnes à se conformer à l’injonction. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros.
(3)Si au terme du délai fixé par les autorités de contrôle en application du paragraphe (1), point e), il n’a pas été remédié à la situation constatée, une autorité de contrôle peut, pour les personnes soumises à sa surveillance prudentielle :
a)suspendre les membres de l’organe de direction ou toute autre personne qui, par leur fait, leur négligence ou leur imprudence, ont entraîné la situation constatée et dont le maintien en fonction risque de porter préjudice à l’application de mesures de redressement ou de réorganisation ;
b)suspendre l’exercice de droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés dont l’influence est susceptible de se faire au détriment d’une gestion prudente et saine de la personne ou qui sont tenus pour responsables de la pratique contraire aux articles 2-2 à 5 et 8-3, paragraphe (3) ou aux mesures prises pour leur exécution ;
c)suspendre la poursuite des activités de la personne ou, si la situation constatée concerne un secteur déterminé d’activités, la poursuite de ces dernières.
(4)Les pouvoirs de l’AED visés au paragraphe (1), alinéa 1, incluent le droit de recourir à l’ensemble des bases de données dont elle est le responsable de traitement et de s’entourer de toutes les informations requises en vue d’apprécier si un professionnel respecte les obligations professionnelles qui lui incombent en vertu de la présente loi.
Aux fins de l’alinéa 1er, l’AED dispose d’un accès au registre du commerce et des sociétés.
Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions transmettra mensuellement à l’AED un relevé des professionnels disposant d’une autorisation d’établissement et qui sont soumis au pouvoir de surveillance de l’AED conformément à l’article 2-1, paragraphe (8).
(5)En vue d’assurer le contrôle des professionnels prévus à l’article 2, point 14bis, l’AED et l’administration des douanes et accises coopèrent étroitement et sont autorisées à échanger les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives.
Art. 8-2bis. Pouvoirs de surveillance des organismes d’autorégulation
(1)Aux fins de l’application de la présente loi, les organes compétents au sein des organismes d’autorégulation sont investis des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants :
a)d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir ou prendre copie ;
b)de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute personne soumise à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 et de l’entendre afin d’obtenir des informations ;
c)de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de s’emparer de tout document, fichier électronique ou autre chose qui paraît utile à la manifestation de la vérité, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 ;
d)d’exiger la communication d’enregistrements téléphoniques ou de communications électroniques détenues par des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 ;
e)d’enjoindre aux personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 de mettre un terme à toute pratique contraire aux articles 2-2 à 5 et 8-3, paragraphe (3) ou aux mesures prises pour leur exécution et de s’abstenir de la réitérer, dans le délai qu’elles fixent ;
f)de requérir le gel ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête ;
g)de prononcer, en cas de manquement grave aux obligations professionnelles et si des circonstances particulières le requièrent, à titre provisoire, en attendant qu’une instance disciplinaire se soit prononcée sur le fond, l’interdiction d’activités professionnelles à l’encontre des personnes soumises à la surveillance de l’organisme d’autorégulation concerné, ainsi que des membres de l’organe de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes soumises à leur pouvoir de surveillance; cette interdiction cesse de plein droit si l’instance disciplinaire n’a pas été saisie dans un délai de deux mois à partir du jour où la mesure a été prise :
h)d’exiger des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 qu’ils fournissent des informations ;
i)de transmettre des informations au Procureur d’État en vue de poursuites pénales ;
j)d'instruire des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1.
Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne concernée.
(2)Lorsqu’ils prononcent l’injonction prévue au paragraphe (1), point e), les organes compétents au sein des organismes d’autorégulation peuvent imposer une astreinte contre les professionnels visés par cette mesure afin d’inciter ces personnes à se conformer à l’injonction. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros.
(3)Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l’encontre des décisions des organismes d’autorégulation prises en application du présent article. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de quinze jours à dater de la signification de la requête introductive. Le tribunal statue dans le mois de l’introduction de la requête.
Art. 8-3. Signalement des violations aux autorités de contrôle et aux organismes d’autorégulation
(1)Les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation mettent en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement des violations potentielles ou avérées des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par les professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1.
A cet effet, ils mettent à disposition des personnes un ou plusieurs canaux de communication sécurisés aux fins du signalement visé à l’alinéa 1er. Ces canaux garantissent que l’identité des personnes communiquant des informations n’est connue que de l’autorité de contrôle ou de l’organisme d’autorégulation auquel ces informations ont été communiquées.
(2)Les mécanismes visés au paragraphe (1) comprennent au moins :
a)des procédures spécifiques pour la réception des signalements de violations et leur suivi ;
b)une protection appropriée du personnel, ou des personnes se trouvant dans une situation comparable au sein d’une personne morale soumise au pouvoir de surveillance des autorités de contrôle ou des organismes d’autorégulation conformément à l’article 2-1, qui signalent des violations commises au sein de celle-ci ;
c)une protection appropriée de la personne accusée ;
d) la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale une violation que pour la personne physique présumée responsable de cette violation, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 ;
e)des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale les violations visées au paragraphe (1), sauf si la divulgation est exigée par ou en vertu d’une loi.
3)Les personnes, y compris les employés et les représentants du professionnel ne peuvent faire l’objet de menaces, mesures de représailles ou actes hostiles, et en particulier de mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé en interne, à une autorité de contrôle ou à un organisme d’autorégulation un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Les personnes exposées à des menaces, à des actes hostiles ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme en interne, à une autorité de contrôle ou à un organisme d’autorégulation ont le droit de déposer une réclamation auprès de l’autorité de contrôle ou de l’organisme d’autorégulation investi du pouvoir de surveillance sur le professionnel conformément à l’article 2-1.
Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire à l’alinéa 1er et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation des dispositions de l’alinéa 1er, est nul de plein droit.
En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut se prévaloir des recours prévus aux paragraphes (4) à (7) de l’article L. 271-1 du Code du travail.
Section 2 – Répression administrative
Art. 8-4. Sanctions administratives et autres mesures administratives
(1)Les autorités de contrôle ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et de prendre les autres mesures administratives prévues au paragraphe (2) à l’égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 qui ne respectent pas les obligations prévues par les articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1 et 5, 7-1, paragraphes (2) et (6), et 7-2, paragraphe (1) et 8- 3, paragraphe (3) ou les mesures prises pour leur exécution, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect par le professionnel de ses obligations.
(2)En cas de violation des dispositions visées au paragraphe (1), les autorités de contrôle ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives suivantes et de prendre les mesures administratives suivantes :
a)un avertissement ;
b)un blâme ;
c)une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ;
d)lorsqu'un professionnel est soumis à l’enregistrement ou un agrément, lancer la procédure en vue du retrait ou de la suspension de cet enregistrement ou agrément ;
e) pour la CSSF et le CAA, de prononcer l’interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas 5 ans : i)d’exercer une activité professionnelle dans le secteur financier ou d’effectuer une ou plusieurs opérations, à l’encontre des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 ; ou
ii)d’exercer des fonctions de direction au sein de professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1, à l’encontre de toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’un tel professionnel ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation ;
f)des amendes administratives d'un montant maximal de deux fois le montant de l'avantage tiré de la violation, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, ou d'un montant maximal de 1.000.000 d’euros.
Dans les cas visés à l’alinéa 1er, l’AED coopère étroitement avec le ministre ayant l’Economie dans ses attributions. Sur avis motivé du directeur de l’AED, le ministre de l’Economie décidera du retrait définitif ou temporaire de l’autorisation d’établissement, et ce jusqu’à nouvel avis du directeur de l’AED, dès que le non-respect des dispositions visées au paragraphe (1) affecte l’honorabilité professionnelle du dirigeant.
Lorsque le professionnel concerné est un prestataire de services de jeux d’argent et de hasard, l’AED coopère étroitement avec le ministre de la Justice. Sur avis motivé du directeur de l’AED, le ministre de la Justice décide du retrait définitif ou temporaire de l’autorisation d’exploitation et ce jusqu’à nouvel avis du directeur de l’AED, dès que le non-respect des dispositions visées au paragraphe (1) affecte l’honorabilité professionnelle du dirigeant.
(3)Lorsque le professionnel concerné est un établissement de crédit ou un établissement financier, le montant maximal des amendes administratives visées au paragraphe (2), point f), est porté à :
a) dans le cas d’une personne morale, 5.000.000 d’euros ou 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction ; lorsque le professionnel est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à l’article 22 de la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux directives comptables pertinentes, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ;
b)dans le cas d’une personne physique, 5.000.000 d’euros.
(4)Les autorités de contrôle peuvent prononcer une amende d’ordre de 250 à 250.000 euros à l’égard des personnes physiques et morales qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs prévus aux articles 8-2, paragraphe (1), qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l’article 8-2, paragraphe (1), point e), ou qui leur auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l’ article 8-2, paragraphe (1).
Les autorités de contrôle peuvent prononcer une amende d’ordre de 250 à 250.000 euros à l’égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance conformément à l’article 2-1 qui ne se sont pas conformés aux dispositions des articles 5, paragraphe (4), alinéa 3 et 8-3, paragraphe (3), alinéa 1er, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect de ces dispositions.
(5)Les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont à charge des personnes auxquelles ces amendes ont été infligées.
Art. 8-5. Exercice des pouvoirs de sanction
(1)Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives, les autorités de contrôle tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant :
a)de la gravité et de la durée de la violation ;
b)du degré de responsabilité de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation ;
c)de la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation, par exemple telle qu'elle ressort du chiffre d'affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable ;
d)de l'avantage tiré de la violation par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer ;
e)des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
f)du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation avec les autorités de contrôle , les organismes d’autorégulation et avec la cellule de renseignement financier ;
g)des violations antérieures commises par la personne physique ou morale tenue pour responsable ;
h)des conséquences systémiques potentielles de l’infraction.
(2)Lorsqu’elles exercent leur pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures administratives, les autorités de contrôle coopèrent étroitement entre elles, avec les organismes d’autorégulation et avec leurs homologues étrangers afin que les sanctions ou mesures administratives produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans le cas d’affaires transfrontalières.
Art. 8-6. Publication des décisions par les autorités de contrôle
(1)Les autorités de contrôle publient toute décision qui a acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et instituant une sanction ou une mesure administrative en raison d'une violation des dispositions visées à l’article 8-4, paragraphe (1) sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de cette décision. Cette publication mentionne le type et la nature de la violation commise et l'identité de la personne responsable.
Les autorités de contrôle évaluent au cas par cas le caractère proportionné de la publication de l'identité des personnes responsables visées au premier alinéa ou des données à caractère personnel de ces personnes. Lorsqu’elles jugent cette publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités de contrôle :
a)retardent la publication de la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative jusqu'au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister ;
b)publient la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative sur la base de l'anonymat si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées ; s'il est décidé de publier une sanction ou une mesure administrative sur la base de l'anonymat, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si l'on prévoit qu'à l'issue de ce délai les raisons d'une publication anonyme auront cessé d'exister ;
c) ne publient pas la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes : i)pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou
ii)pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.
(2)Les autorités de contrôle veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l'autorité de contrôle que pendant une durée maximale de 12 mois.
Art. 8-7. Recours administratif
Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le Tribunal administratif à l’encontre des décisions des autorités de contrôle prises dans le cadre du présent chapitre. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée.
Art. 8-8. Information des autorités européennes de surveillance
Les autorités de contrôle informent les autorités européennes de surveillance de toutes les sanctions et mesures administratives imposées aux établissements de crédit et aux établissements financiers conformément à l’article 8-4, y compris les recours éventuels formés contre elles et l'issue de ceux-ci.
Les autorités de contrôle vérifient si une condamnation pertinente figure au casier judiciaire de la personne concernée. Tout échange d’informations à ces fins a lieu conformément à la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire.
Art. 8-9. Recouvrement des sanctions pécuniaires par l’AED
(1)L’AED a pour le recouvrement des créances résultant des sanctions et autres mesures administratives qu’elle a prononcées conformément à la présente loi les moyens suivants :
a)le droit d’exécution sur contrainte administrative ;
b)le droit à l’inscription d’une hypothèque en vertu de la contrainte administrative ;
c) le droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale.
(2)Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances de l’AED résultant de la présente loi est une contrainte décernée par le receveur du bureau de recette chargé de son recouvrement ou de son délégué. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur de l’AED ou par son délégué. Elle est signifiée par exploit d’huissier ou par un agent de l’AED ou par la voie postale. Des intérêts légaux sont dus à partir du jour de la signification de la contrainte.
(3)L’exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée avec assignation à jour fixe devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. L’exploit contenant opposition est signifié à l’État en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte. L’opposition à la contrainte ne peut être basée que sur des nullités de forme soit de la contrainte soit du commandement ou sur des causes d’extinction de la dette.
(4)En cas de saisie-exécution, il y est procédé par un huissier ou par un agent de l’AED conformément au Nouveau Code de procédure civile .
(5)Les actes de poursuites, y compris les contraintes et commandements, les actes de saisie et les actes de procédure auxquels le recouvrement des créances de l’AED donne lieu, sont dispensés des droits et de la formalité du timbre et de l’enregistrement.
Section 3-Répression par les organismes d’autorégulation
Art. 8-10. Sanctions et autres mesures répressives
(1)Les organes compétents des organismes d’autorégulation ont le pouvoir d’infliger les sanctions et de prendre les autres mesures prévues au paragraphe (2) à l’égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 qui ne respectent pas les obligations prévues par les articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1, 5 et 8-3, paragraphe (3) ou les mesures prises pour leur exécution, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes soumises à leur pouvoir de surveillance, responsables du non-respect par le professionnel de ses obligations.
(2)En cas de violation des dispositions visées au paragraphe (1), les organes compétents au sein des organismes d’autorégulation ont le pouvoir d’infliger les sanctions suivantes et de prendre les mesures suivantes :
a)un avertissement ;
b)un blâme ;
c)une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ;
d) l’interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans : i)d’exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 1, paragraphe (8) et à l’article 2, paragraphe (1), point 12 ;
ii)d’exercer des fonctions de direction au sein de professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1, à l’encontre de toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’un tel professionnel ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation ;
e)la suspension temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans, du droit d’exercer la profession ;
f)l’interdiction à vie de l’exercice de la profession ou la destitution ;
g)des amendes d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage tiré de la violation, lorsqu’il est possible de déterminer celui-ci, ou d’un montant maximal de 1.000.000 d’euros.
(3)Les organes compétents au sein des organismes d’autorégulation peuvent prononcer une amende de 250 à 250.000 euros à l’égard des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs prévus aux articles 8-2bis, paragraphe (1), qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l’article 8-2bis, paragraphe (1), point e), ou qui leur auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l’article 8-2bis, paragraphe (1).
Les organismes d’autorégulation peuvent prononcer une amende de 250 à 250.000 euros à l’égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance conformément à l’article 2-1 qui ne se sont pas conformés à l’interdiction prévue à l’article 8-3, paragraphe (3), alinéa 1er, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du nonrespect de cette interdiction.
Art. 8-11. Exercice des pouvoirs de sanction
(1)Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions, les organismes d’autorégulation tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant :
a)de la gravité et de la durée de la violation ;
b)du degré de responsabilité de la personne tenue pour responsable de la violation ;
c)de la situation financière de la personne tenue pour responsable de la violation, par exemple telle qu’elle ressort du chiffre d’affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable ;
d)de l’avantage tiré de la violation par la personne tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer ;
e)des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
f)du degré de coopération de la personne tenue pour responsable de la violation avec les organismes d’autorégulation, les autorités de contrôle et avec la CRF ;
g)des violations antérieures commises par la personne tenue pour responsable ;
h)des conséquences systémiques potentielles de l’infraction.
(2)Lorsqu’ils exercent leur pouvoir d’imposer des sanctions et d’autres mesures, les organismes d’autorégulation coopèrent étroitement entre eux, avec les autorités de contrôle et avec leurs homologues étrangers afin que les sanctions ou mesures administratives produisent les résultats escomptés et ils coordonnent leur action dans le cas d’affaires transfrontalières.
Art. 8-12. Publication des décisions par les organismes d’autorégulation
(1)Les organismes d’autorégulation publient toute décision qui a acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et instituant une sanction ou une mesure répressive en raison d’une violation des dispositions visées à l’article 8-10, paragraphe (1) sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de cette décision. Cette publication mentionne le type et la nature de la violation commise et l’identité de la personne responsable.
(2)Les organismes d’autorégulation évaluent au cas par cas le caractère proportionné de la publication de l’identité des personnes responsables visées à l’alinéa 1er ou des données à caractère personnel de ces personnes. Lorsqu’elles jugent cette publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les organismes d’autorégulation :
a)retardent la publication de la décision d’imposer une sanction ou une mesure administrative jusqu’au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d’exister ;
b)publient la décision d’imposer une sanction ou une mesure répressive sur la base de l’anonymat si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées ; s’il est décidé de publier une sanction ou une mesure répressive sur la base de l’anonymat, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si l’on prévoit qu’à l’issue de ce délai les raisons d’une publication anonyme auront cessé d’exister ;
c) ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure répressive, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes : i)pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou
ii)pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.
(3)Les organismes d’autorégulation veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l’organisme d’autorégulation que pendant une durée maximale de douze mois.
Art. 8-13. Recouvrement des amendes, astreintes et autres frais
(1)Dans le cas d’une amende visée à l’article 8-10 ou d’une astreinte visée à l’article 8-2bis, paragraphe (2), les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont mis à charge de la personne sanctionnée.
(2)Les amendes, astreintes ou frais visés au paragraphe (1) sont recouvrés par l’AED.
(3)Le montant des amendes, astreintes ou frais visés au paragraphe (1) revient à la Trésorerie de l’État.
Par dérogation à l’alinéa 1er, ce montant revient à l’organisme d’autorégulation respectif à concurrence de 50 pour cent, sans que pour autant le montant total revenant à l’organisme d’autorégulation ne puisse excéder 50.000 euros.
Art. 8-14. Rapport annuel
Les organismes d’autorégulation publient un rapport annuel contenant des informations sur :
a)les mesures prises dans le cadre de la présente section ;
b)le nombre de signalements d’infractions reçus visés à l’article 8-3, le cas échéant ;
c)le nombre de rapports reçus par l’organisme d’autorégulation dans le cadre des articles 5 et 7 et le nombre de rapports transmis par l’organisme d’autorégulation à la CRF, le cas échéant ;
d) le cas échéant, le nombre et la description des mesures prises dans le cadre de la section 1 du présent chapitre pour contrôler le respect, par les professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif, de leurs obligations en vertu des articles suivants : i)articles 2-2, 3, 3-1 et 3-2 (vigilance à l’égard de la clientèle) ;
ii)article 5 (déclaration de transactions suspectes) ;
iii)article 3, paragraphe (6) (conservation des documents et pièces) ;
iv)articles 4 et 4-1 (contrôle interne).
Chapitre 4 : Sanctions pénales
Art. 9.
Sont punis d’une amende de 12.500 euros à 5.000.000 d’euros, ceux qui ont contrevenu sciemment aux dispositions des articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1, 5, 7-1, paragraphes (2) et (6), 7-2, paragraphe (1) et 8-3, paragraphe (3).
Titre I-I : Coopération nationale et internationale
Chapitre 1 : Coopération nationale
Art. 9-1. Coopération entre la CRF, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation
La CRF, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation coopèrent étroitement entre eux.
Aux fins de l’alinéa 1er, la CRF, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation sont autorisées à échanger les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. La CRF, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation utilisent les informations échangées uniquement pour l’accomplissement de ces missions.
L’échange d’informations est subordonné à la condition qu’elles soient uniquement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par celui qui les a fournies de les utiliser à d’autres fins. De même, toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées requiert le consentement préalable et exprès de celui qui a fourni les informations.
Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, celui qui reçoit les informations ne peut les disséminer à autrui sans le consentement préalable et exprès de celui qui les a fournies.
Les informations échangées sont protégées par le secret professionnel prévu à l’article 458 du Code pénal ou, le cas échéant, par le secret professionnel prévu par une loi spéciale. Les organismes d’autorégulation doivent dûment habiliter les personnes qui aux fins de la présente loi traitent les informations échangées. Ces personnes restent soumises au secret, même après la fin de leur habilitation.
Les réviseurs et les experts mandatés par les autorités de contrôle ou les organismes d’autorégulation sont tenus au même secret professionnel, y compris après la fin de leur mandat.
Art. 9-1bis. Coopération entre la CSSF et le CAA agissant aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou de la surveillance des marchés financiers
(1)Sans préjudice de l’article 9-1 et d’autres lois régissant la coopération nationale entre autorités de surveillance du secteur financier, la CSSF et le CAA coopèrent étroitement et échangent des informations entre eux ou leurs services respectifs aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi qu’aux fins d’autres actes législatifs relatifs à la réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou relatifs à la surveillance des marchés financiers.
(2)Toutes les personnes qui aux fins de la présente loi travaillent ou ont travaillé pour la CSSF et le CAA, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par eux, sont tenus au secret professionnel.
Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, les informations confidentielles que les personnes visées au premier alinéa reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente loi ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de telle façon que les différents établissements de crédit et établissements financiers ne puissent pas être identifiés.
(3)La CSSF, le CAA qui sont destinataires d’informations confidentielles ne peuvent les utiliser que :
a)pour l’accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi ou d’autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers, notamment l’imposition de sanctions ;
b)dans le cadre d’un recours contre une décision de la CSSF ou du CAA, y compris de procédures juridictionnelles ; ou
c) dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l’Union européenne dans le domaine de la directive (UE) 2015/849 ou dans celui de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers.
Toute dissémination de ces informations par l’autorité de contrôle ou le service destinataire à d’autres autorités, services ou à des tiers, ou toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées, doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité ou du service qui les a communiquées.
Art. 9-1ter. Coopération nationale entre la CSSF en sa qualité d’autorité prudentielle, la CRF et les autorités de contrôle
La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente aux fins de l’article 42 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la CRF et les autorités de contrôle coopèrent étroitement dans le cadre de leurs compétences respectives et se communiquent les informations pertinentes pour leurs tâches respectives au titre de la présente loi, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ci-après le « règlement n° 2013/575 », pour autant que cette coopération et cet échange d’informations n’empiètent pas sur une enquête ou une procédure en cours.
Art. 9-1quater. Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme
(1)Il est institué, sous l’autorité du ministre ayant la Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans ses attributions, un Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, ci-après « Comité de prévention », qui est chargé des missions suivantes :
1°constituer une table ronde multidisciplinaire d’échanges relatifs à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
2°contribuer à l’élaboration, à la coordination et à l’évaluation des politiques et stratégies nationales en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ;
3°coordonner l’élaboration et le maintien à jour de l’évaluation nationale et des évaluations sectorielles des risques permettant d’identifier, d’évaluer et de comprendre les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est exposé, et en assurer une diffusion adéquate ;
4°proposer des adaptations au dispositif législatif et règlementaire national, préventif et répressif, de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que toute mesure permettant de gérer et atténuer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme ;
5°élaborer, dans la limite des lois et règlements en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, des lignes directrices pour favoriser une mise en œuvre harmonisée du dispositif de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
6°assurer une diffusion adéquate des connaissances concernant la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.
(2)La composition et le fonctionnement du Comité de prévention sont fixés par règlement grand-ducal.
Chapitre 2 : Coopération internationale
Art. 9-2. Coopération avec les autorités européennes de surveillance
Les autorités de contrôle fournissent aux autorités européennes de surveillance toutes les informations dont elles disposent dans le cadre de l’exercice de leurs missions prévues à l’article 2-1 et qui sont nécessaires pour permettre aux autorités européennes de surveillance d'accomplir leur mission au titre de la directive (UE) 2015/849.
Les autorités de contrôle informent les autorités européennes de surveillance des cas dans lesquels le droit d’un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises en application de l’article 4-1, paragraphe (1). Dans ce cas, des actions coordonnées peuvent être engagées pour rechercher une solution. Au moment de déterminer quels pays tiers ne permettent pas la mise en œuvre des politiques et procédures requises en application de l’article 4-1, paragraphe (1), les autorités de contrôle tiennent compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en œuvre de ces politiques et procédures, y compris en matière de secret, de protection des données et d’autres contraintes limitant l’échange d’informations qui peuvent être utiles à cette fin.
Lorsque dans le cadre de sa surveillance prudentielle d’un établissement CRR au sens de l’article 1er, paragraphe (11bis), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, un contrôle, en particulier l’évaluation des dispositifs de gouvernance, du modèle d’entreprise et des activités de cet établissement, donne à la CSSF des motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec cet établissement, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative est renforcé, la CSSF informe immédiatement l’Autorité bancaire européenne. En cas de risque renforcé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la CSSF communique immédiatement son évaluation à l’Autorité bancaire européenne. Cet alinéa est sans préjudice des autres mesures prises par la CSSF dans le cadre des missions qui lui incombent en matière de surveillance prudentielle. Aux fins du présent alinéa, la CSSF veille à ce que les services en charge de la surveillance prudentielle et en charge de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme coopèrent et s’informent mutuellement conformément à l’article 9-1bis. De même, la CSSF se concerte conformément à l’article 9-2 ter avec la Banque centrale européenne agissant conformément au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit. Elles communiquent immédiatement leur évaluation commune à l’Autorité bancaire européenne.
Art. 9-2bis. Coopération des autorités de contrôle avec leurs autorités homologues étrangères
(1)Les autorités de contrôle coopèrent avec leurs autorités homologues étrangères lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives et aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de la directive (UE) 2015/849, de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution. Sont ainsi visées les autorités homologues d’autres Etats membres ou de pays tiers qui sont compétentes pour exercer des responsabilités et fonctions analogues dans le cadre d’une demande de coopération, y compris lorsque ces autorités compétentes étrangères sont de nature ou de statut différents. Les autorités de contrôle prêtent leur concours aux autorités homologues étrangères notamment en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d’enquêtes.
(2)Les autorités de contrôle communiquent en temps opportun, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe (1).
Avant d’exécuter la demande d’information, l’autorité de contrôle requise vérifie que la demande d’information comporte des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d’urgence et à l’usage prévu des informations sollicitées. Le cas échéant, l’autorité de contrôle requise peut demander à l’autorité homologue requérante un retour d’information quant à l’usage et à l’utilité des informations sollicitées.
Lorsque l’autorité de contrôle reçoit une demande d’information conforme à l’alinéa précédent, elle prend sans délais les mesures nécessaires pour recueillir les informations sollicitées en faisant usage des pouvoirs dont elle dispose en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Si l’autorité de contrôle n’est pas en mesure de fournir les informations sollicitées dans les délais, elle en notifie les raisons à l’autorité homologue requérante.
(3)Lorsqu’une autorité de contrôle a la conviction que des actes enfreignant les dispositions de la présente loi sont ou ont été accomplis dans un Etat membre ou un pays tiers, ou que des actes accomplis au Luxembourg enfreignent les dispositions de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale applicable dans un Etat membre ou un pays tiers qui prévoit des dispositions et interdictions similaires en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, elle en informe l’autorité homologue de l’Etat membre ou du pays tiers concerné d’une manière aussi détaillée que possible.
(4)La communication d’informations par les autorités de contrôle à une autorité homologue étrangère est soumise aux conditions suivantes :
a) les informations communiquées sont nécessaires et destinées à l’accomplissement de la mission de l’autorité qui les reçoit au titre de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale de cette autorité en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
b) les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l’autorité qui les reçoit et le secret professionnel de cette autorité offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel sont soumises les autorités de contrôle, en particulier en ce qui concerne les personnes travaillant pour elles conformément à l’article 9-1bis , paragraphe (2) ;
c)l’autorité qui reçoit des informations de la part des autorités de contrôle ne peut les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et est en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait ;
d)lorsque ces informations proviennent d’autres autorités de contrôle, d’autres autorités ou instances nationales tenues au secret ou d’autres autorités homologues étrangères, leur divulgation ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités ou instances et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ou instances ont donné leur consentement.
(5)Lorsqu’elles adressent des demandes de coopération à leurs autorités homologues étrangères, les autorités de contrôle font tout leur possible pour fournir des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d’urgence et à l’usage prévu des informations sollicitées. Les autorités de contrôle requérantes assurent, sur demande, un retour d’information vers l’autorité homologue requise quant à l’usage et à l’utilité des informations obtenues.
(6)Sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, les autorités de contrôle qui sont destinataires d’informations confidentielles de la part d’une autorité homologue étrangère ne peuvent utiliser ces informations qu’aux fins pour lesquelles elles ont été sollicitées ou fournies. En particulier, ces informations ne peuvent être utilisées que :
a) pour l’accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi, de la directive (UE) 2015/849 ou d’autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
b)dans le cadre d’un recours contre une décision de l’autorité de contrôle, y compris de procédures juridictionnelles ; ou
c)dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l’Union européenne dans le domaine de la présente loi.
Toute dissémination des informations à des fins administratives, judiciaires, d’enquête ou de poursuite dépassant celles initialement arrêtées doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité requise.
(7)Les autorités de contrôle assurent un degré de confidentialité approprié à toute demande de coopération et aux informations échangées, de manière à protéger l’intégrité des enquêtes ou des recherches d’informations, dans le respect des obligations des deux parties en matière de respect de la vie privée et de protection des données. Les autorités de contrôle protègent les informations échangées de la même façon qu’elles protègent les informations similaires reçues de sources nationales. L’échange d’informations se fait de manière sécurisée et par des canaux ou des mécanismes fiables.
(8)Les autorités de contrôle peuvent demander à leurs autorités homologues étrangères de mener une enquête ou une inspection sur place sur le territoire de l’autorité homologue en question. Sous réserve du consentement de leurs autorités homologues étrangères, les agents des autorités de contrôle peuvent participer à, ou effectuer l’enquête ou l’inspection sur place à l’étranger.
(9)Les autorités de contrôle peuvent donner suite à une demande dûment motivée et justifiée de la part d’une autorité homologue étrangère de mener une enquête ou une inspection sur place, dans le cadre de leurs missions dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif, conformément à l’article 2-1 établies au Grand-Duché de Luxembourg, aux conditions suivantes :
1.l’enquête ou l’inspection sur place ne porte pas atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’État luxembourgeois ;
2.l’enquête ou l’inspection sur place n’est pas susceptible d’entraver une procédure engagée au Luxembourg pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes ;
3.les personnes visées n’ont pas été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg ;
4.l’autorité requérante accorde le même droit à l’autorité de contrôle ; et
5.l’autorité requérante offre des garanties de secret professionnel au moins équivalentes au secret professionnel auquel l’autorité de contrôle est soumise.
L’autorité de contrôle peut autoriser, sur demande, la présence d’agents de l’autorité requérante lors de l’enquête ou de l’inspection sur place. Cependant, l’enquête ou l’inspection sur place est placée sous le contrôle de l’autorité de contrôle. Si l’autorité de contrôle n’est pas en mesure de donner suite à une telle demande, elle en informe l’autorité homologue requérante de façon aussi circonstanciée que possible.
Art. 9-2ter. Coopération des autorités de contrôle et des organismes d’autorégulation avec leurs autorités homologues étrangères
Les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation ne rejettent aucune demande d’assistance de la part d’une autorité homologue étrangère pour les motifs suivants :
a)la demande est également considérée comme portant sur des questions fiscales ;
b)la loi impose aux professionnels le respect du secret ou de la confidentialité, sauf dans les cas où les informations pertinentes faisant l’objet de la demande sont protégées par la confidentialité ou lorsque le secret professionnel s’applique, tel qu’il est décrit à l’article 7, paragraphe (1) ;
c)une enquête ou une procédure est en cours au Luxembourg, à moins que l’assistance ne soit susceptible d’entraver cette enquête ou procédure ;
d)l’autorité homologue requérante est de nature différente ou a un statut différent de celui de l’autorité de contrôle requise.
Art. 9-2quater. Coopération de la CSSF et du CAA avec leurs autorités homologues étrangères agissant aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou de la surveillance des marchés financiers
(1)Sans préjudice de l’article 9-2bis et d’autres dispositions régissant la coopération internationale entre autorités de surveillance du secteur financier, la CSSF et le CAA coopèrent étroitement avec leurs autorités homologues étrangères lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives et aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de la directive (UE) 2015/849, de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution ainsi qu’aux fins d’autres actes législatifs relatifs à la réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou relatifs à la surveillance des marchés financiers. Sont ainsi visées les autorités homologues d’autres Etats membres ou de pays tiers qui sont compétentes pour exercer des responsabilités et fonctions analogues dans le cadre d’une demande de coopération, y compris lorsque ces autorités compétentes étrangères sont de nature ou de statut différents.
La CSSF et le CAA prêtent leur concours aux autorités homologues étrangères notamment en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d’enquêtes. Elles échangent également des informations et coopèrent avec la Banque centrale européenne agissant conformément au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.
(2)La CSSF et le CAA communiquent, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe (1).
Avant d’exécuter la demande d’information, l’autorité requise vérifie que la demande d’information comporte des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d’urgence et à l’usage prévu des informations sollicitées. Le cas échéant, l’autorité requise peut demander à l’autorité homologue requérante un retour d’information quant à l’usage et à l’utilité des informations sollicitées.
Lorsque l’autorité de contrôle reçoit une demande d’information conforme à l’alinéa précédent, elle prend sans délai les mesures nécessaires pour recueillir les informations sollicitées en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Si l’autorité requise n’est pas en mesure de fournir les informations sollicitées dans les délais, elle en notifie les raisons à l’autorité homologue requérante.
(3)La communication d’informations par la CSSF ou le CAA, à une autorité homologue étrangère est soumise aux conditions suivantes :
a) les informations communiquées sont nécessaires et destinées à l’accomplissement de la mission de l’autorité qui les reçoit au titre de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale de cette autorité relative à lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou relative à réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers ;
b) les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l’autorité qui les reçoit et le secret professionnel de cette autorité offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel sont soumis la CSSF et le CAA, en particulier en ce qui concerne les personnes travaillant pour eux conformément à l’article 9-1bis, paragraphe (2) ;
c)l’autorité qui reçoit des informations de la part des autorités de contrôle ne peut les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et est en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait ;
d)lorsque ces informations proviennent d’autres autorités de contrôle, d’autres autorités ou instances nationales tenues au secret ou d’autres autorités homologues étrangères, leur divulgation ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités ou instances et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ou instances ont donné leur consentement.
(4) Les dispositions de l’article 9-2bis, paragraphe (5) s’appliquent.
(5)Lorsque la CSSF ou le CAA adressent des demandes de coopération à leurs autorités homologues étrangères, ils font tout leur possible pour fournir des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d’urgence et à l’usage prévu des informations sollicitées. Ils assurent, sur demande, un retour d’information vers l’autorité homologue requise quant à l’usage et à l’utilité des informations obtenues.
(6)Sans préjudice des dispositions applicables en matière de secret professionnel visées à l’article 9-1bis, paragraphe (2), la CSSF et le CAA qui sont destinataires d’informations confidentielles ne peuvent les utiliser que :
a)pour l’accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi ou d’autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers, notamment l’imposition de sanctions ;
b)dans le cadre d’un recours contre une décision de la CSSF ou du CAA, y compris de procédures juridictionnelles ; ou
c) dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l’Union européenne dans le domaine de la directive (UE) 2015/849 ou dans celui de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers.
Toute dissémination de ces informations par l’autorité de contrôle destinataire à d’autres autorités ou à des tiers, ou toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées, doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité qui les a communiquées.
(7)La CSSF et le CAA sont habilités à conclure des accords de coopération prévoyant une collaboration et des échanges d’informations confidentielles avec leurs autorités homologues de pays tiers. Ces accords de coopération sont conclus sous réserve de réciprocité et uniquement si les informations communiquées sont soumises aux exigences de secret professionnel qui offrent des garanties au moins équivalentes au secret professionnel visé à l’article 9-1bis, paragraphe (2). Les informations confidentielles échangées en vertu de ces accords de coopération sont destinées à l’accomplissement des tâches de surveillance desdites autorités.
Lorsqu’elles proviennent d’une autorité d’un autre Etat membre, les informations échangées ne sont divulguées qu’avec le consentement exprès de l’autorité qui les a partagées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son consentement.
(8)La CSSF et le CAA assurent un degré de confidentialité approprié à toute demande de coopération et aux informations échangées, de manière à protéger l’intégrité des enquêtes ou des recherches d’informations, dans le respect des obligations des deux parties en matière de respect de la vie privée et de protection des données. La CSSF et le CAA protègent les informations échangées de la même façon qu’ils protègent les informations similaires reçues de sources nationales. L’échange d’informations se fait de manière sécurisée et par des canaux ou des mécanismes fiables.
(9)La CSSF et le CAA peuvent échanger notamment les types d’informations suivants lorsqu’ils sont pertinents à des fins de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme avec leurs autorités homologues étrangères, en particulier avec leurs autorités homologues partageant une responsabilité commune vis-à-vis des établissements de crédit ou des établissements financiers qui opèrent au sein du même groupe :
a)informations réglementaires, telles que les informations sur la réglementation nationale et les informations générales sur les secteurs financiers ;
b)informations prudentielles, en particulier pour les autorités de contrôle appliquant les « Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace » publiés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, les « Objectifs et principes de la réglementation des commissions de valeurs » publiés par l’Organisation internationale des commissions de valeurs ou les « Principes de contrôle des assurances » publiés par l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, y compris les informations sur les activités des établissements de crédit et les établissements financiers, leurs bénéficiaires effectifs, leur gestion, leur compétence et leur honorabilité ;
c)informations relatives à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telles que les informations sur les procédures et les politiques internes de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme des établissements de crédit et des établissements financiers, sur la vigilance relative à la clientèle, sur les dossiers clients, sur des échantillons de comptes et sur les opérations.
Art. 9-2quinquies. Coopération internationale entre la CSSF en sa qualité d’autorité prudentielle, la CRF, les autorités de contrôle et leurs homologues
La CSSF en sa qualité d’autorité compétente aux fins de l’article 42 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la CRF et les autorités de contrôle coopèrent étroitement avec leurs homologues des autres États membres dans le cadre de leurs compétences respectives et leur communiquent les informations pertinentes pour leurs tâches respectives au titre de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres, ci-après la « directive 2013/36/UE », du règlement n° 575/2013 et de la directive (UE) 2015/849, pour autant que cette coopération et cet échange d’informations n’empiètent pas sur une enquête ou une procédure en cours.
TITRE I-II : Recours contre l’instruction de la Cellule de renseignement financier
Art. 9-3.
(1)Toute personne justifiant d’un droit sur les biens concernés par l’instruction de la Cellule de renseignement financier de ne pas exécuter des opérations en vertu de l’article 5, paragraphe 3 et le professionnel concerné par cette instruction peuvent demander, par simple requête à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la mainlevée de cette instruction.
(2)La demande est communiquée dans les vingt-quatre heures suivant sa réception par le greffe de la chambre du conseil à la Cellule de renseignement financier ainsi qu'au procureur d’État.
(3)La Cellule de renseignement financier établit un rapport écrit et motivé justifiant l’instruction prise en application de l’article 5, paragraphe 3, et le transmet au greffe de la chambre du conseil dans les cinq jours de la réception de la demande. Ce rapport est communiqué par le greffe de la chambre du conseil au procureur d’État et au requérant.
(4)La chambre du conseil peut demander ou autoriser un magistrat de la Cellule de renseignement financier à présenter oralement ses observations.
(5)La chambre du conseil statue sur base du rapport transmis en vertu du paragraphe 3, des observations faites en application du paragraphe 4 et après avoir entendu le procureur d’État et le requérant.
(6)L’ordonnance de la chambre du conseil est susceptible d’appel par le procureur d’État ou par le requérant dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale .
TITRE II Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses
Art. 24-1.
Les prestataires de services d’actifs virtuels disposant d’un enregistrement au 30 décembre 2024 conformément à l’article 7-1 tel qu’en vigueur au 30 décembre 2024, restent enregistrés au registre des prestataires de services d’actifs virtuels établi par la CSSF jusqu’au 1er juillet 2026 ou jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément en vertu de l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114, l’événement survenant en premier lieu étant retenu.
Les prestataires de services d’actifs virtuels visés à l’alinéa 1er continuent de relever du champ d’application visé à l’article 2 et restent soumis aux obligations professionnelles définies dans la présente loi et dans les mesures prises pour son exécution.
L’article 7-1, paragraphes 3 à 6, tel qu’en vigueur au 30 décembre 2024, continue à s’appliquer jusqu’au 1er juillet 2026.
Aux fins de l’application des articles 3-2, paragraphe (3bis), et 7-1bis de la présente loi ainsi que du règlement (UE) 2023/1113, et des mesures prises pour son exécution, les prestataires de services d’actifs virtuels visés à l’alinéa 1er sont traités comme des prestataires de services sur crypto-actifs.
La CSSF reste l’autorité de contrôle des prestataires de services d’actifs virtuels visés à l’alinéa 1er conformément à l’article 2-1, paragraphe 1er.
Art. 25.
Toute référence à la présente loi peut être faite sous l’intitulé abrégé « loi relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ».
ANNEXE I
Activités ou opérations visées par l’article 1er , paragraphe (3bis), point e) :
1.Acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public, y compris la gestion de patrimoine.
2.Prêts, y compris les crédits à la consommation, les crédits hypothécaires, l’affacturage avec ou sans recours, le financement de transactions commerciales (forfaitage inclus).
3.Crédit-bail, non compris le crédit-bail financier se rapportant à des produits de consommation.
4. Services de paiement au sens de l'article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.
5.Services de transfert de fonds ou de valeurs dans la mesure où cette activité n’est pas couverte par le point 4. Sont visés les services financiers qui consistent à accepter les espèces, les chèques ou tout autre instrument de paiement ou dépôt de valeur et à payer une somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire au moyen d’une communication, d’un message, d’un transfert ou d’un système de compensation auquel appartient le service de transfert de fonds ou de valeurs. Les opérations effectuées par le biais de ces services peuvent impliquer un ou plusieurs intermédiaires et une tierce partie réceptrice du paiement final, et peuvent inclure tout nouveau moyen de paiement. Ne sont pas visées la fourniture exclusive de messages ou tout autre système du support à des fins de transfert de fonds aux institutions financières.
6.Emission et gestion de moyens de paiement (tels que chèques, chèques de voyage, mandats et traite bancaire, lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n’est pas couverte par les points 4 ou 15.
7.Octroi de garanties et souscriptions d’engagements.
8. Négociation et transactions, pour le compte propre de l’établissement ou pour le compte de sa clientèle sur : a)les instruments du marché monétaire (tels que chèques, effets, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés) ;
b)le marché des changes ;
c)les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices ;
d)les valeurs mobilières ;
e)les marchés à terme de marchandises ;
f)les instruments financiers à terme et options.
9.Participation à des émissions de valeurs mobilières et prestation de services financiers connexes.
10.Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et des questions connexes et conseils ainsi que des services dans le domaine de la fusion et du rachat d’entreprises.
11.Intermédiation sur les marchés interbancaires.
12.Gestion individuelle et collective de patrimoine ou conseil en gestion de patrimoine.
13.Conservation et administration de valeurs mobilières, en espèces ou liquide pour le compte d’autrui.
14.Location de coffres
15.Emission et gestion de monnaie électronique
16.Autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte d’autrui.
17.Souscription et placement d’assurances vie et d’autres produits d’investissement en lien avec une assurance, aussi bien par des entreprises d’assurance que par des intermédiaires en assurances (agents et courtiers).
18.Change manuel.
ANNEXE II
La liste non exhaustive des variables de risque que les professionnels prennent en considération lorsqu'ils déterminent dans quelle mesure appliquer des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle conformément à l’article 3, paragraphe (2bis), est la suivante :
i)l'objet d'un compte ou d'une relation ;
ii)le niveau d'actifs déposés par un client ou le volume des transactions effectuées ;
iii)la régularité ou la durée de la relation d'affaires.
ANNEXE III
La liste ci-après est une liste non exhaustive des facteurs et des types d'éléments indicatifs d'un risque potentiellement moins élevé visés à l’article 3-1, paragraphe (2), alinéa 2 :
facteurs de risques inhérents aux clients : a)sociétés cotées sur un marché boursier et soumises à des obligations d'information (par les règles du marché boursier, la loi ou un moyen contraignant), comportant l'obligation d'assurer une transparence suffisante des bénéficiaires effectifs ;
b)administrations ou entreprises publiques de pays ou territoires présentant un faible niveau de corruption ;
c)clients qui résident dans des zones géographiques à risque moins élevé telles que définies au point 3) ;
facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution : a)polices d'assurance vie dont la prime est faible ;
b)contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat anticipé et qui ne peuvent pas être utilisés comme garantie ;
c)régimes de retraite, fonds de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux salariés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits ;
d)produits ou services financiers qui fournissent des services définis et limités de façon pertinente à certains types de clients, en vue d'un accès accru à des fins d'inclusion financière ;
e)produits pour lesquels les risques de blanchiment et de financement du terrorisme sont contrôlés par d'autres facteurs tels que l'imposition de limites de chargement ou la transparence en matière de propriété (notamment pour certains types de monnaie électronique) ;
facteurs de risques géographiques - enregistrement, établissement, résidence dans des : a)États membres ;
b)pays tiers dotés de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
c)pays tiers identifiés par des sources crédibles comme présentant un faible niveau de corruption ou d'autre activité criminelle ;
d)pays tiers qui, d'après des sources crédibles telles que des évaluations mutuelles, des rapports d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, ont des exigences de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme correspondant aux recommandations révisées du GAFI et qui assurent la mise en œuvre effective de ces exigences.
ANNEXE IV
La liste ci-après est une liste non exhaustive des facteurs et des types d'éléments indicatifs d'un risque potentiellement plus élevé visés à l’article 3-2, paragraphe (1), alinéa 2 :
facteurs de risques inhérents aux clients : a)relation d'affaires se déroulant dans des circonstances inhabituelles ;
b)clients résidant dans des zones géographiques à haut risque visées au point 3) ;
c)personnes morales ou constructions juridiques qui sont des structures de détention d'actifs personnels ;
d)sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires apparents (nominee shareholders) ou représenté par des actions au porteur ;
e)activités nécessitant beaucoup d'espèces ;
f)sociétés dont la structure de propriété paraît inhabituelle ou exagérément complexe au regard de la nature de leurs activités ;
g)client ressortissant d’un pays tiers qui demande des droits de séjour ou la citoyenneté moyennant des transferts de capitaux, l’achat de propriétés ou d’obligations d’État, ou encore d’investissements dans des sociétés privées.
facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution : a)banque privée ;
b)produits ou transactions susceptibles de favoriser l'anonymat ;
c) relations d'affaires ou transactions qui n'impliquent pas la présence physique des parties et qui ne sont pas assorties de certaines garanties telles que des moyens d’identification électronique, des services de confiance pertinents au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées. ;
d)paiements reçus de tiers inconnus ou non associés ;
e)nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, notamment les nouveaux mécanismes de distribution, et utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement pour des produits nouveaux ou préexistants,
f)transactions liées au pétrole, aux armes, aux métaux précieux, aux produits de tabac, aux biens culturels et autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique rare, ainsi qu’à l’ivoire et aux espèces protégées.
facteurs de risques géographiques : a)sans préjudice de l'article 3-2, paragraphe (2), pays identifiés par des sources crédibles, telles que des évaluations mutuelles, des rapports d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme n'étant pas dotés de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
b)pays identifiés par des sources crédibles comme présentant des niveaux significatifs de corruption ou d'autre activité criminelle ;
c)pays faisant l'objet de sanctions, d'embargos ou d'autres mesures similaires imposés, par exemple, par l'Union européenne ou par les Nations unies ;
d) pays qui financent ou soutiennent des activités terroristes ou sur le territoire desquels opèrent des organisations terroristes désignées. 1 <