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Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
Chapitre I.
—
De la profession d’avocat
Chapitre II.-
—
Organisation de la profession
Chapitre III.-
—
Des structures de la profession
Section I.
—
L’Assemblée
Section II.
—
Le Conseil de l’ordre
Section III.
—
Le Bâtonnier de l’ordre
Section IV.
—
Le Conseil disciplinaire et administratif
Chapitre IV.-
—
De la discipline et des voies de recours
Chapitre IV-1.-
—
Des attributions en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
Chapitre V.-
—
Les droits et devoirs de l’avocat
Chapitre VI.-
—
Dispositions pénales
Chapitre VII.-
—
Dispositions abrogatoires et modificatives
Chapitre VIII.-
—
Entrée en vigueur
Chapitre I.-De la profession d’avocat
Art. 1er.
La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante.
Sont incompatibles avec l’exercice de cette profession:
1.les fonctions de magistrat;
2.les fonctions de greffier et d’huissier de justice;
3.les fonctions de notaire;
4.les professions de réviseurs d’entreprises et d’expert-comptable;
5.les emplois salariés du secteur public ou du secteur privé; sont toutefois compatibles l’emploi en tant qu’avocat auprès d’un avocat et en tant que collaborateur au sens de l’article 126, 9. de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ainsi que, pendant la durée du stage, l’emploi admis comme équivalent au stage judiciaire par la réglementation en vigueur, à condition que ces emplois ne comportent pas abandon de la liberté d’agir selon la conscience professionnelle;
6.les fonctions de directeur d’entreprise, de gérant ou d’administrateur-délégué de sociétés commerciales à objet commercial, artisanal ou industriel et de mandataire général ou d’agent de compagnie d’assurances;
7.l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale;
8.toute activité de nature à porter atteinte à l’indépendance de l’avocat ou à la dignité de la profession.
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La profession d’avocat peut être exercée à titre individuel. Les avocats peuvent s’associer librement. Ils peuvent encore exercer la profession d’avocat sous forme de personne morale conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 2. (L du 30 novembre 2022)
Modifications
1
(1)Les avocats seuls peuvent assister ou représenter les parties, postuler et plaider pour elles devant les juridictions de quelque nature qu’elles soient, recevoir leurs pièces et titres afin de les représenter aux juges, faire et signer les actes nécessaires pour la régularité de la procédure et mettre l’affaire en état de recevoir jugement.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’application de dispositions législatives spéciales et à la faculté:
a)des assurés sociaux de se faire représenter ou assister, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale ou le Conseil supérieur de la sécurité sociale, par un délégué de leur organisation professionnelle ou syndicale, leur conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, leurs parents ou alliés en ligne directe ou leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus; les représentants doivent justifier d’un pouvoir spécial;
b)de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, de l’Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, de la Mutualité des employeurs, de l’Association d’assurance accident, de la Caisse nationale d’assurance pension, du Fonds de compensation, de la Caisse nationale des prestations familiales, du Centre commun de la sécurité sociale, du Fonds national de solidarité, des offices sociaux et de tout autre administration ou service de l’Etat de se faire représenter ou assister par un de leurs agents, dûment mandaté par le ministre du ressort respectivement le président de l’organisme concerné, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale ou le Conseil supérieur de la sécurité sociale;
c)des justiciables d’agir par eux-mêmes ou de se faire représenter ou assister par un expert-comptable ou un réviseur d’entreprises, dûment autorisé à exercer sa profession, devant le tribunal administratif appelé à connaître d’un recours en matière de contributions directes;
d)de l’Etat, des communes et des autres personnes morales de droit public de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, dûment mandaté, devant la justice de paix, devant le président du tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace, statuant en matière de référé;
e)du ministère public, de représenter des parties en justice dans les cas prévus par la loi. 2 >
f)de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg de se faire représenter par son président ou un membre permanent du Collège ou un agent du groupe de traitement A1 dûment mandaté, devant les juridictions de l’ordre administratif appelées à connaître d’un recours introduit à l’encontre d’une décision rendue par l’Autorité de concurrence dans le cadre de l’exercice des pouvoirs lui attribués par les articles 22, 31, 32, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 58 et 60 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence.2 <
(2)Nul ne peut, directement ou par personne interposée, donner, à titre habituel et contre rémunération, des consultations juridiques, ou rédiger pour autrui des actes sous seing privé, s’il n’est autorisé, aux termes de la présente loi, à exercer la profession d’avocat.
Les consultations écrites, portant en tout ou en partie sur des matières juridiques, contiennent les noms, prénoms et qualités de ceux qui les donnent, ainsi que la date de leur confection.
(3)Les dispositions du paragraphe (2) ne font pas obstacle à la faculté:
1.pour les administrations publiques et les personnes de droit public de fournir des renseignements et avis juridiques relevant soit de leurs attributions soit de leurs obligations découlant de conventions internationales;
2.pour les personnes exerçant une autre activité professionnelle réglementée par la loi ou une profession dont l’accès et l’objet sont réglementés par la loi de donner des renseignements sur le droit applicable au Luxembourg relevant directement de leur activité ou profession et de rédiger des actes juridiques qui constituent l’accessoire nécessaire de la prestation fournie;
3.pour les juristes d’entreprises, exerçant leurs activités en exécution d’un contrat d’emploi au sein d’une entreprise, d’une société ou d’un groupe de sociétés, de donner tous les conseils et d’effectuer toutes les opérations d’ordre juridique nécessaires à l’activité et en rapport direct avec les activités de leur employeur;
4.pour les personnes morales à but non lucratif et pour les syndicats de donner à leurs membres les renseignements relatifs aux questions juridiques se rapportant directement à leur objet, ces personnes morales à but non lucratif ou syndicats devant par ailleurs, au cas où ils reçoivent des subventions de la part de l’Etat et prennent en charge les frais d’avocat relatifs à la représentation ou l’assistance de leurs membres devant une juridiction, garantir à leurs membres le libre choix de l’avocat qui doit les représenter ou les assister;
5.pour les professeurs et maîtres de conférence d’un enseignement juridique dans les universités et les unités de formation et de recherche de niveau universitaire ou post-universitaire, actifs ou émérites, de donner occasionnellement et contre rémunération des consultations juridiques et de rédiger des avis juridiques.
Art. 3.
La présente loi ne fait pas obstacle à la diffusion en matière juridique de renseignements et d’informations à caractère documentaire.
Art. 4.
(1)Les avocats habilités à exercer leurs activités dans un Etat membre de l’Union européenne prêtent les services prévus par la loi du 29 avril 1980 réglant l’activité de ces avocats aux conditions de cette loi et des mesures prises en application des traités instituant l’Union européenne.
(2)Les dispositions de la présente loi ne préjudicient pas de la détermination des conditions d’inscription au tableau des avocats ressortissants des Etats membres auxquelles s’appliquent les dispositions de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que modifiée par le Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ou les dispositions de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise.
Art. 5.
Nul ne peut exercer la profession d’avocat s’il n’est inscrit au tableau d’un Ordre des avocats établi au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 6.
(1)Pour être inscrit au tableau comme avocat exerçant à titre individuel, il faut:
a)présenter la garantie nécessaire d’honorabilité.
b)Justifier de l’accomplissement des conditions d’admission au stage ou remplir les conditions pour être inscrit comme avocat exerçant au Grand-Duché de Luxembourg sous son titre professionnel d’origine, en application de la loi du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise.Exceptionnellement, le Conseil de l’ordre peut dispenser les personnes ayant accompli leur stage professionnel dans leur Etat d’origine et pouvant attester d’une pratique professionnelle d’au moins cinq ans, de certaines conditions d’admission au stage.
c)
d)maîtriser la langue de la législation et les langues administratives et judiciaires au sens de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues sans préjudice de l’article 31-1. Le niveau de compétences à atteindre pour les langues luxembourgeoise et allemande est celui du niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour la compréhension orale et du niveau B1 pour l’expression orale et pour la langue allemande le niveau B2 pour la compréhension écrite. Pour la langue française le niveau B2 du même cadre est exigé tant pour la compréhension que pour l’expression écrite et orale. Par dérogation à l’alinéa qui précède, les avocats européens visés à l’article 10 de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise ainsi que les avocats visés par la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que modifiée par le Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, au moment de leur admission à la liste I du tableau d’un Ordre des avocats doivent maîtriser la langue de la législation au sens de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues dans la mesure où ils limitent leurs activités professionnelles à celles qui ne nécessitent pas la maîtrise des autres langues au sens de la loi du 24 février 1984. Le niveau de connaissances des langues exigé est celui indiqué à l’alinéa qui précède.
(2)Avant d’être inscrits au tableau des avocats, les candidats-avocats, sur présentation par le Bâtonnier de l’Ordre ou de son délégué, prêtent devant la Cour de cassation le serment en ces termes «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat; de ne pas m’écarter du respect dû aux tribunaux; de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirais pas juste en mon âme et conscience».
Chapitre II.- Organisation de la profession
Art. 7.
Il existe un Ordre des avocats à Luxembourg et un Ordre des avocats à Diekirch. Chaque Ordre a la personnalité civile.
Art. 8. (L du 29 juin 2023)
Modifications
3
(1)L’Ordre des avocats est composé des avocats inscrits au tableau.
(2)Le tableau des avocats de chaque Ordre est tenu par le Conseil de l’ordre.
(3)Le tableau des avocats comprend 5 >sept5 <
listes:
1.la liste I des avocats qui remplissent les conditions des articles 5 et 6 et qui sont détenteurs du diplôme de l’examen de fin de stage judiciaire;
2.la liste II des avocats qui remplissent les conditions des articles 5 et 6;
3.la liste III des avocats honoraires;
4.la liste IV des avocats exerçant sous leur titre professionnel d’origine;
5.la liste V des personnes morales exerçant la profession d’avocat et ayant un ou plusieurs associés inscrits à la liste I exerçant une influence significative sur l’activité de la personne morale au Grand-Duché de Luxembourg;
6.la liste VI des autres personnes morales exerçant la profession d’avocat 6 >;6 <
7 >
7.la liste VII des avocats portant un titre professionnel d’origine tel que visé à l’article 193, lettre d), sous ii) de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, fait à Bruxelles et à Londres, le 30 décembre 2020, et en date du 24 décembre 2020 autorisés, en vertu de l’article 194 de l’accord précité, à fournir les services juridiques visés à l’article 193, points a) et g) de l’accord précité.7 <
(4)Les avocats sont inscrits ou, le cas échéant, réinscrits aux listes du tableau avec rang à partir de leur prestation de serment d’avocat.
(5)Les personnes morales exerçant la profession d’avocat sont inscrites au tableau des avocats de l’Ordre du lieu de leur établissement au Grand-Duché de Luxembourg.
(6)Une demande d’inscription à la liste V ou VI du tableau des avocats est adressée par lettre recommandée au Bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès duquel la personne morale sera inscrite. Elle est accompagnée d’un dossier qui doit comprendre, à peine d’irrecevabilité de la demande:
1.une copie certifiée conforme des documents constitutifs;
2.la liste des associés avec, pour chaque associé, son nom, prénom, domicile et l’indication de l’Ordre ou de l’autorité compétente étrangère auprès de laquelle il est inscrit;
3.pour les personnes morales de droit étranger, une preuve que cette personne morale est habilitée à exercer la profession d’avocat dans son Etat d’origine.
La liste prévue sous le point 2 et la preuve visée sous le point 3 doivent être reproduites tous les ans, au cours du premier mois de l’année, auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès duquel la personne morale est inscrite.
La preuve visée sous le point 3 ne doit pas dater de plus de deux mois.
Le Conseil de l’ordre peut demander à tout moment la preuve de l’inscription d’un associé auprès de l’Ordre ou de l’autorité compétente étrangère renseignée dans la liste indiquée sous le point 2.
Le Conseil de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau.
Une personne morale qui ne satisfait plus les conditions d’inscription à la liste à laquelle elle est inscrite peut être suspendue ou rayée par le Conseil de l’ordre.
La personne morale intéressée dispose contre la décision de refus, de suspension ou de radiation de l’inscription d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif, conformément à l’article 26 de la présente loi.
La personne morale pourra exercer la profession d’avocat à partir de son inscription au tableau des avocats. Elle ne pourra pas exercer d’autre profession.
Les personnes morales inscrites à la liste V du tableau ont la qualité d’«avocat à la Cour».
(7)En cas d’admission dans une personne morale inscrite au tableau d’un nouvel associé exerçant la profession d’avocat au Luxembourg, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès duquel la personne morale est inscrite en est informé dans la quinzaine par lettre recommandée.
(8)Dans la quinzaine de tout acte modificatif aux documents constitutifs d’une personne morale inscrite au tableau, un exemplaire est envoyé par lettre recommandée au Conseil de l’ordre qui peut, dans le mois de la réception, mettre en demeure cette personne morale de modifier l’acte pour qu’il soit en conformité avec les règles professionnelles. La personne morale inscrite au tableau peut interjeter appel devant le Conseil disciplinaire et administratif de cette décision par requête dans un délai de quarante jours de l’envoi de la décision.
(9)Toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice de la profession d’avocat sont applicables aux sociétés inscrites au tableau et à leurs associés.
(10)Un avocat ne peut exercer la profession d’avocat au Luxembourg qu’à travers une seule association ou personne morale ayant plusieurs associés. Il peut exercer la profession d’avocat au sein d’une personne morale inscrite au tableau des avocats et à titre individuel.
(11)Dans tous les actes relevant de l’exercice de la profession d’avocat au Luxembourg, la personne morale devra être représentée par un avocat inscrit à un Ordre prévu par la présente loi. Pour les actes requérant le ministère d’avocat à la Cour, la personne morale doit être représentée par un avocat inscrit à la liste I du tableau. Sa signature devra être identifiée par ses nom et prénom suivis de la désignation et de la forme de la société ou association qu’il représente.
(12)L’inscription des associés inscrits au tableau est suivie de la mention de la personne morale dans laquelle il exerce.
Art. 9. (L du 29 juin 2023)
Modifications
1
(1)Les avocats inscrits à la liste I et à la liste V des avocats sont seuls habilités à accomplir les actes pour lesquels les lois et règlements prescrivent le ministère d’avocat à la Cour.
(2)Les avocats inscrits aux listes II, IV et VI du tableau des avocats peuvent exercer les activités prévues aux paragraphes (1) et (2) de l’article 2; ils peuvent accomplir les actes énoncés au paragraphe (1) du présent article s’ils sont assistés d’un avocat à la Cour inscrit à la liste I ou à la liste V des avocats.
Ils sont admis à conclure à l’audience sans cette assistance dans les termes des conclusions signées par un avocat inscrit à la liste I ou à la liste V des avocats.
8 >(3)Par dérogation à l’article 2, les avocats inscrits à la liste VII du tableau des avocats sont uniquement autorisés à fournir les services juridiques désignés tels que définis à l’article 193, lettre a), de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, fait à Bruxelles et à Londres, le 30 décembre 2020.8 <
Art. 10.
(1)Le fait de ne pas satisfaire aux exigences du stage judiciaire pendant une année entraîne l’omission au tableau.
(2)Sur demande de l’avocat et par décision du Conseil de l’ordre, le stage judiciaire peut être suspendu pendant un délai ne dépassant pas trois ans. La suspension entraîne l’omission au tableau pendant toute sa durée.
(3)L’avocat ayant effectué le stage prescrit qui ne s’est pas présenté à l’examen de fin de stage judiciaire dans un délai de trois ans après la fin du stage, ainsi que l’avocat qui n’a pas obtenu le diplôme de l’examen de fin de stage judiciaire dans un délai de cinq ans après la fin du stage, sont omis au tableau. Le Conseil de l’ordre peut prolonger ces délais pour des causes exceptionnelles, dûment justifiées.
Chapitre III.- Des structures de la profession
Art. 11.
Les organes des la profession sont, pour chaque Ordre,
–l’Assemblée,
–le Conseil de l’ordre,
–le Bâtonnier,et, pour l’ensemble de la profession,
–le Conseil disciplinaire et administratif.
Section I. – L’Assemblée
Art. 12.
L’Assemblée se compose des avocats inscrits aux listes I et IV du tableau des avocats. Ces avocats sont désignés comme «membres de l’Assemblée». Les avocats honoraires et les avocats inscrits à la liste II des avocats ont le droit d’y assister.
Art. 13.
L’Assemblée est présidée par le Bâtonnier ou, en cas d’empêchement, par le membre du Conseil de l’ordre le plus ancien en rang. Elle désigne deux ou plusieurs membres pour remplir les fonctions de scrutateurs. Le Bâtonnier désigne un membre du Conseil de l’ordre pour remplir l’office de secrétaire.
Art. 14.
(1)L’Assemblée est constituée valablement quel que soit le nombre de membres de l’Assemblée présents.
(2)S’il n’est pas autrement disposé, les décisions de l’Assemblée sont prises valablement à la majorité absolue des membres présents et votants.
Art. 15.
(1)L’Assemblée générale annuelle se tient dans la première quinzaine du mois de juillet.
(2)L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle comprend notamment la présentation du rapport d’activités du Bâtonnier et du Conseil de l’Ordre, la présentation des comptes relatifs à l’année écoulée, l’approbation de ces comptes, la désignation parmi les membres de l’Assemblée d’un ou de plusieurs réviseurs des comptes pour l’exercice à venir et, s’il y a lieu, l’élection du Bâtonnier, des membres du Conseil de l’Ordre et celle des membres du Conseil disciplinaire et administratif ainsi que la proposition des membres du Conseil disciplinaire et administratif d’appel.
(3)L’assemblée annuelle fixe, sur proposition du Conseil de l’ordre, les cotisations annuelles respectives à charge des avocats inscrits aux listes I, II, III, IV, V et VI du tableau des avocats.
A défaut de paiement, le Bâtonnier peut requérir l’exécutoire de la cotisation par le Président du tribunal d’arrondissement.
(4)Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées avec un ordre du jour à fixer par le Conseil de l’ordre.
(5)Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée dans le mois toutes les fois qu’un cinquième des membres de l’Assemblée au moins en fait la demande écrite et précise l’ordre du jour.
Section II. – Le Conseil de l’ordre
Art. 16.
(1)Le Conseil de l’Ordre se compose du Bâtonnier et de deux membres, dont le Bâtonnier sortant; pour chaque tranche supplémentaire entière ou partielle de soixante-quinze avocats inscrits sur chacune des listes I et IV du tableau des avocats, le nombre des membres est augmenté de deux unités, sans dépasser le nombre de quinze membres.
(2)Le Conseil de l’Ordre élu par l’assemblée générale annuelle entre en fonction le 15 septembre qui suit l’assemblée générale et reste en fonction pendant deux ans.
(3)Le Bâtonnier et les membres du Conseil de l’ordre sont rééligibles.
(4)Les membres du Conseil de l’ordre autres que le Bâtonnier et le Bâtonnier sortant sont élus parmi les avocats inscrits à la liste I des avocats au scrutin secret et à la majorité relative; dans les cas de parité de suffrage, le plus ancien en rang est élu.
En cas de vacance d’un poste, le remplaçant est coopté par le Conseil de l’ordre.
Le Conseil de l’ordre ne peut comprendre en même temps qu’un seul avocat d’une même personne morale admise au tableau ou association d’avocats.
(5)Sur proposition du Conseil de l’ordre, il peut être pourvu à l’attribution d’un des sièges du Conseil selon les règles de scrutin prévues pour la désignation du Bâtonnier, I’attributaire de ce siège étant désigné comme le vice-bâtonnier.
(6)Le Conseil de l’ordre ne peut délibérer que si la majorité des membres qui le composent est présente. Si cette majorité ne peut être constituée pour cause de maladie, absence ou autres empêchements, il est appelé par le Bâtonnier, pour compléter le nombre indispensable, des remplaçants parmi les avocats inscrits à la liste I des avocats.
(7)Les décisions du Conseil de l’ordre sont prises à la majorité des membres votants. En cas de partage de voix, celle du Bâtonnier est prépondérante.
Art. 17.
Le Conseil de l’ordre est chargé:
–de veiller à la sauvegarde de l’honneur de l’Ordre, de maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui forment la base de la profession d’avocat et les usages du barreau qui les consacrent,
–de veiller à l’observation des règles édictées selon l’article 19, de déférer au Conseil disciplinaire et administratif les auteurs des infractions et des manquements, sans préjudice de l’action des tribunaux et du ministère public, s’il y a lieu,
–de veiller au respect par les membres de l’ordre de leurs obligations découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
18 >Art. 18. (L du 20 juillet 2023)
Modifications
1
Les attributions du Conseil de l’ordre comprennent en outre l’administration de l’ordre et notamment la tenue du tableau des avocats et la certification des espaces professionnels électroniques des avocats nécessaires pour la connexion aux plateformes d’échanges sécurisés avec les juridictions, les devoirs requis par l’assistance judiciaire, la taxation des honoraires et des frais des avocats, la rédaction des avis en matière de législation et de justice, et plus généralement l’examen de toutes les questions intéressant l’exercice de la profession et la défense des droits des avocats.
Les attributions qui ne sont pas réservées par la loi à d’autres organes de l’ordre sont du ressort du Conseil de l’ordre.18 <
Art. 19.
Le Conseil de l’ordre peut arrêter des règlements d’ordre intérieur qui déterminent les règles professionnelles, relatives notamment:
1.à la déontologie entre avocats et à l’égard des clients et des tiers;
2.au secret professionnel;
3.aux honoraires et frais;
4.à l’information du public concernant les avocats et leur activité professionnelle;
5.à la protection des intérêts des clients et des tiers; les règlements y relatifs peuvent prévoir des mesures d’assurance individuelle ou collective facultatives ou obligataires ainsi que les prescriptions concernant la conservation des fonds de tiers;
6.aux obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi qu’aux procédures de contrôle, notamment de contrôle sur place auprès des membres de l’ordre.
Section III. – Le Bâtonnier de l’ordre
Art. 20.
Le Bâtonnier est élu parmi les avocats inscrits à la liste I des avocats au scrutin secret à la majorité absolue de ces avocats présents.
Art. 21.
Le Bâtonnier est le chef de l’Ordre. Il représente l’Ordre judiciairement et extrajudiciairement. Il convoque et préside l’assemblée générale et le Conseil de l’ordre. Il peut déléguer l’exercice de fonctions déterminées à un ou plusieurs membres du Conseil de l’ordre. En cas de décès, de démission ou d’empêchement du Bâtonnier, ses fonctions sont exercées par le vice-bâtonnier, ou, à défaut ou en cas d’empêchement du vice-bâtonnier, par le membre du Conseil de l’ordre désigné à ces fins par le Conseil de l’ordre.
Art. 22.
(1)Le Bâtonnier règle les différends qui peuvent naître entre avocats dans l’exercice de leur profession.
(2)L’appel de ses décisions peut être porté devant le Conseil disciplinaire et administratif qui statue en dernier ressort.
L’appel est introduit auprès du Président du Conseil disciplinaire et administratif sous forme de lettre recommandée dans un délai de dix jours à partir de la notification par lettre recommandée de la décision du Bâtonnier.
(3)La décision, passée en force de chose jugée, lie les avocats impliqués dans un tel différend et, le cas échéant, ceux qui les remplacent ainsi que les tribunaux devant lesquels elle est invoquée.
9 >Art. 23. (L du 29 juin 2023)
Modifications
1
Dans le cas où les affaires dont un avocat est chargé se trouvent à l’abandon pour cause de décès, d’absence, de maladie, de suspension ou d’interdiction ou pour toute autre raison et dans tous les cas où la protection des clients, d’un avocat ou des tiers l’exige, le Bâtonnier a qualité pour prendre toute mesure conservatoire que la prudence exige ou pour saisir les organes judiciaires compétents aux fins de voir ordonner les mesures qu’il juge nécessaires ou utiles.
Dans le cas où des faits reprochés à un avocat font craindre que l’exercice ultérieur de son activité professionnelle soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à l’honneur de l’Ordre, le Bâtonnier a qualité pour prendre toute mesure conservatoire que la prudence exige et notamment, en cas de besoin, pour faire défense à l’avocat de fréquenter les cours et tribunaux pendant une période n’excédant pas trois mois ou pour saisir les organes judiciaires compétents aux fins de voir ordonner les mesures qu’il juge nécessaires ou utiles.
La période de trois mois visée à l’alinéa 2 peut être prorogée par le Conseil de l’ordre à la demande du Bâtonnier, après avoir procédé préalablement à l’audition de l’avocat concerné dûment convoqué.
Les décisions prises par le Bâtonnier en vertu des alinéas 1er et 2 sont susceptibles de faire l’objet d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif. Le recours est introduit auprès du Président du Conseil disciplinaire et administratif sous forme de lettre recommandée dans un délai de dix jours à partir de la notification de la décision du Bâtonnier. Le Conseil disciplinaire et administratif ou l’un de ses membres délégué à cet effet entend sans délai le requérant dûment convoqué en ses explications.
Par dérogation à l’article 28, paragraphe 3, l’appel est introduit sous forme de lettre recommandée dans le délai de quarante jours qui court à partir du jour où la décision a été notifiée aux parties en cause.
Le recours visé à l’alinéa 4 n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le Président du Conseil disciplinaire et administratif ou le membre du Conseil disciplinaire et administratif qui le remplace. Le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.
La demande en sursis à exécution est à présenter par requête distincte à adresser au Président du Conseil disciplinaire et administratif. La procédure est orale. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle l’avocat a été convoqué.
L’ordonnance est exécutoire dès sa notification. Elle n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle cesse ses effets lorsque le Conseil disciplinaire et administratif a tranché le principal ou une partie du principal. Le Président du Conseil disciplinaire et administratif ou le membre du Conseil disciplinaire et administratif qui le remplace qui a connu de la demande d’effet suspensif du recours ne peut plus siéger au fond.
L’appel visé à l’alinéa 5 n’a pas d’effet suspensif.9 <
Section IV. – Le Conseil disciplinaire et administratif
10 >Art. 24. (L du 29 juin 2023)
Modifications
1
(1)Il est pourvu par la présente loi à la création d’un Conseil disciplinaire et administratif composé de neuf avocats inscrits à la liste I des avocats dont huit sont élus à la majorité relative par l’assemblée générale de l’Ordre de Luxembourg et un par l’assemblée générale de l’Ordre de Diekirch. L’assemblée générale de l’Ordre de Luxembourg élit huit suppléants et l’assemblée générale de l’Ordre de Diekirch un suppléant. Tout membre effectif est, en cas d’empêchement, remplacé suivant le rang d’ancienneté par un suppléant de l’ordre dont il relève, et, en cas d’empêchement des suppléants de son Ordre, par un suppléant de l’autre Ordre.
(2)La durée de fonction des membres est de deux ans à partir du 15 septembre qui suit leur élection. En cas de vacance d’un poste de membre effectif ou de membre suppléant, son remplaçant est coopté par le Conseil disciplinaire et administratif. Les fonctions des membres effectifs et suppléants cooptés se terminent à la date où les fonctions du membre élu qu’ils remplacent auraient pris fin. Les membres du Conseil disciplinaire et administratif sont rééligibles.
(3)Le Conseil disciplinaire et administratif élit un président et un vice-président. Au cas où le président et le vice-président sont empêchés, le Conseil est présidé par le membre titulaire le plus ancien en rang. Le membre le plus jeune du Conseil fait office de secrétaire.
(4)Pour être membre du Conseil disciplinaire et administratif, il faut être inscrit à la liste I des avocats depuis cinq ans au moins et ne pas être membre d’un Conseil de l’ordre.
(5)Lorsque le Conseil disciplinaire et administratif ne peut se composer selon ce qui précède, ses membres sont désignés par le Conseil de l’ordre dont relèvent les membres à suppléer.
(6)Le Conseil disciplinaire et administratif siège au nombre de 3 membres.
La composition du Conseil disciplinaire et administratif est arrêtée pour chaque affaire par son président ou en cas d’empêchement par son vice-président.10 <
11 >Art. 24-1. (L du 29 juin 2023)
Modifications
1
Le Conseil disciplinaire et administratif peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En cas d’usage de la faculté lui réservée par l’alinéa 1er, le Conseil disciplinaire et administratif fixe un délai dans lequel le technicien doit remettre son rapport.11 <
Art. 25.
Le Conseil disciplinaire et administratif connaît, pour les deux Ordres, des affaires disciplinaires et administratives qui lui sont déférées selon les dispositions et la procédure prévues par la présente loi et selon les dispositions de la loi du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise.
Chapitre IV.- De la discipline et des voies de recours
12 >Art. 26. (L du 29 juin 2023)
Modifications
1
(1)Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’État ou par le procureur général d’État, soit sur plainte, soit conformément à l’article 33, paragraphe (5), ou dont il se saisit d’office.
(2)Le Bâtonnier ou son délégué dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l’instruction. Il peut s’adresser au procureur général d’État pour voir charger un officier de police judiciaire de procéder à une enquête.
(3)Si le Bâtonnier estime, en cas d’infraction ou de manquement à la discipline, que la sanction à prononcer ne dépasse pas la peine de l’avertissement, de la réprimande ou d’une amende inférieure à 1000 euros, il peut seul prononcer cette sanction. L’avocat sanctionné peut former contredit, par requête, dans les dix jours de la notification de la décision du Bâtonnier, auprès du Conseil disciplinaire et administratif. Dans les autres cas, l’instruction se poursuit conformément aux dispositions qui suivent.
(4)L’instruction préalable terminée, le Bâtonnier en soumet le résultat au Conseil de l’ordre qui défère l’avocat au Conseil disciplinaire et administratif, s’il estime qu’il y a infraction ou manquement à la discipline.
(5)Une personne morale inscrite au tableau peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.
(6)Au cas où le Conseil de l’ordre ne défère pas au Conseil disciplinaire et administratif les affaires dont le Bâtonnier a été saisi par le procureur d’État ou par le procureur général d’État, ceux-ci peuvent directement saisir le Conseil disciplinaire et administratif.
(7)En matière disciplinaire, l’avocat est cité devant le Conseil disciplinaire et administratif à la diligence du Bâtonnier, ou, dans le cas du paragraphe (6), à la diligence du procureur d’État ou du procureur général d’État.
La citation, sous pli fermé, est soit remise en l’étude par un délégué du Conseil de l’ordre, soit signifiée par un huissier, soit envoyée sous forme de lettre recommandée avec avis de réception.
Le délai de citation est de quinze jours au moins à partir de la remise, de la signification ou de l’envoi.
La citation contient l’énoncé des griefs.
Si l’avocat qui fait l’objet de la citation visée ci-dessus est l’associé d’une personne morale exerçant la profession d’avocat, une citation est également adressée à cette personne morale et les dispositions des paragraphes suivants s’appliquent également à elle.
(8)En cas de prétérition d’un avocat du tableau, le refus d’inscription ou de réinscription, de contestation du rang, ainsi que dans les cas prévus aux articles 34-1, paragraphe (2), et 40, paragraphe (1), l’intéressé peut saisir le Conseil disciplinaire et administratif par requête dans un délai de quarante jours à partir soit de la remise, soit de la signification, soit de l’envoi de la décision entreprise opérés selon l’un des modes prévus au paragraphe (7). La procédure est dispensée du ministère d’avocat à la Cour.
(9)Le Conseil disciplinaire et administratif informe, par lettre recommandée avec avis de réception, l’avocat intéressé et le Conseil de l’ordre intéressé des lieu, date et heure de l’audience.
Le Conseil de l’ordre intéressé peut déléguer l’un de ses membres pour assister à l’audience du Conseil disciplinaire et administratif et y être entendu en son avis et en ses conclusions.
Lorsque le Conseil disciplinaire et administratif est saisi par le procureur d’État ou par le procureur général d’État conformément aux paragraphes (6) et (7), ceux-ci peuvent assister à l’audience pour y être entendus en leurs avis ou conclusions.
(10)L’avocat peut prendre inspection du dossier ou s’en faire délivrer copie à ses frais.
(11)L’avocat inculpé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.
S’il ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition.
(12)Le Conseil disciplinaire et administratif instruit l’affaire en audience publique. L’avocat inculpé ou intéressé peut demander que la cause soit entendue en audience non publique.
(13)Le Conseil disciplinaire et administratif peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont faites soit par le Conseil, soit par l’un de ses membres, soit par un officier de police judiciaire.
(14)La décision du Conseil disciplinaire et administratif est prise à la majorité absolue des voix. Elle est signée par tous les membres du Conseil.
(15)La décision est motivée. Elle est lue en audience publique.
(16)Une copie de la décision est notifiée, à la diligence du Président du Conseil disciplinaire et administratif, aux parties en cause, ainsi qu’au procureur général d’État ou au Conseil de l’ordre intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse professionnelle déclarée auprès du barreau.
Si l’avocat sanctionné ne peut pas être joint à la dernière adresse professionnelle déclarée, la notification de la décision est faite par publication sur le site internet du barreau concerné.
(17)Les lettres aux témoins et aux techniciens ainsi que les copies des décisions du Conseil sont signées par le Président du Conseil disciplinaire et administratif.
(18)Les minutes des décisions sont déposées et conservées aux archives du Conseil disciplinaire et administratif.12 <
13 >Art. 27. (L du 29 juin 2023)
Modifications
1
(1)Outre les sanctions prévues à l’article 30-1, le Conseil disciplinaire et administratif peut, suivant l’exigence des cas, prononcer les sanctions suivantes :
1)l’avertissement ;
2)la réprimande ;
2
bis
)
l’amende inférieure à 1 000 euros ;
3)l’amende de 1 000 à 100 000 euros ;
4)la suspension de l’exercice de la profession pour un terme qui ne peut excéder cinq ans ;
5)l’interdiction à vie de l’exercice de la profession.
(2)La peine de la suspension peut être assortie du sursis pour tout ou partie de sa durée. Le bénéfice du sursis est perdu si le condamné fait l’objet d’une nouvelle peine de suspension pour un fait qui s’est produit dans un délai de cinq ans à compter de la date où la première condamnation est passée en force de chose jugée.
(3)Le Conseil disciplinaire et administratif peut ordonner l’affichage aux lieux qu’il indique et la publication, totale ou partielle, de sa décision dans un ou plusieurs journaux ou périodiques aux frais du condamné.
(4)L’avocat suspendu ou interdit doit s’abstenir de tout acte de profession d’avocat au sens de l’article 2, paragraphes (1) et (2), à dater du jour où la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le Conseil n’ait, par décision motivée, ordonné l’exécution provisoire de la décision ou fixé la date du début de l’exécution.
(5)Le recours d’un avocat omis du tableau n’aura point d’effet suspensif, s’il n’en est autrement décidé par le Conseil disciplinaire et administratif, saisi par lettre recommandée dans le délai de quarante jours à partir soit de la remise, soit de la signification, soit de l’envoi de la décision d’omission opérés selon l’un des modes prescrits à l’article 26, paragraphe (7).
(6)Toutes les peines sont mentionnées dans un registre qui est tenu par le Bâtonnier auprès de chaque barreau. L’avocat concerné peut consulter ce registre au sujet des données le concernant. Le Conseil de l’ordre, le Conseil disciplinaire et administratif ainsi que le Conseil disciplinaire et administratif d’appel obtiennent à leur demande un extrait de ce registre concernant un avocat déterminé. L’avocat concerné obtient également à sa demande un extrait de ce registre comprenant les données le concernant.
Le Bâtonnier veille à ce que :
1.les données à caractère personnel de ce registre soient traitées loyalement et licitement ;
2.les données à caractère personnel soient collectées pour la finalité déterminée par le présent article ;
3.les mesures techniques et une organisation appropriées soient mises en œuvre en vue d’assurer la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel.
Le Bâtonnier compétent a la qualité de responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) tel que modifié.13 <
14 >Art. 28. (L du 29 juin 2023)
Modifications
1
(1)Les parties en cause, ainsi que le procureur général d’État et le Conseil de l’ordre intéressé peuvent faire appel contre toute décision du Conseil disciplinaire et administratif, à l’exception de celle prise selon l’article 22, paragraphe (2).
(2)Il est créé à ces fins un Conseil disciplinaire et administratif d’appel composé de deux magistrats de la Cour d’appel, de deux magistrats de la Cour administrative et de trois assesseurs-avocats inscrits sur la liste I du tableau des avocats dont un inscrit au barreau de Diekirch. Sont également nommés deux magistrats de la Cour d’appel suppléants, deux magistrats de la Cour administrative suppléants ainsi que trois assesseurs-avocats suppléants dont un inscrit au barreau de Diekirch.
Il siège au nombre de trois dont un magistrat de la Cour d’appel, un magistrat de la Cour administrative et un assesseur-avocat.
La composition du Conseil disciplinaire et administratif d’appel est arrêtée pour chaque affaire par son président ou en cas d’empêchement par son vice-président.
Les membres magistrats de la Cour d’appel et leurs suppléants, ainsi que le greffier affecté au Conseil sont nommés par arrêté grand-ducal, sur présentation de la Cour supérieure de justice, pour une durée de deux ans.
Les membres magistrats de la Cour administrative et leurs suppléants sont nommés par arrêté grand-ducal, sur présentation de la Cour administrative, pour une durée de deux ans.
Les assesseurs-avocats et leurs suppléants sont nommés par arrêté grand-ducal pour une durée de deux ans. Ils sont choisis sur une liste de huit avocats à la Cour inscrits sur la liste I du tableau des avocats depuis cinq ans au moins présentée par chaque Conseil de l’ordre pour chaque fonction.
La fonction d’assesseur est incompatible avec celle de membre d’un Conseil de l’ordre ou avec celle de membre du Conseil disciplinaire et administratif.
Une indemnité de vacation est allouée aux membres. Son taux est de quarante points indiciaires par audience dans laquelle ils siègent. Cette indemnité n’est pas pensionnable.
Le Conseil disciplinaire et administratif d’appel siège dans les locaux de la Cour supérieure de justice où est également assuré le service du greffe.
Le Conseil disciplinaire et administratif d’appel est présidé par le magistrat le plus ancien en rang de la Cour d’appel. Le vice-président est le magistrat de la Cour d’appel le second plus ancien en rang.
(3)L’appel est déclaré au greffe de la Cour supérieure de justice dans le délai de quarante jours qui court pour les parties en cause et pour le procureur général d’État et le Conseil de l’ordre intéressé du jour où la décision leur a été notifiée, à la diligence du Président du Conseil disciplinaire et administratif, par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d’appel relevé par les parties en cause ou par le procureur général d’État contre une décision rendue à l’encontre d’un avocat européen exerçant sous son titre professionnel d’origine, le greffe en informe sans délai le Conseil de l’ordre des Avocats du Grand-Duché de Luxembourg auprès duquel cet avocat européen est inscrit.
(4)Les dispositions de l’article 26 concernant l’instruction et la procédure sont applicables au Conseil disciplinaire et administratif d’appel.14 <
Art. 29.
(1)Les parties en cause, ainsi que le procureur général d’Etat et le Conseil de l’ordre intéressé peuvent se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu en appel.
(2)Le pourvoi est introduit, instruit et jugé comme en matière civile. Le délai pour se pourvoir court du jour où l’arrêt d’appel a été notifié par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception.
15 >Art. 29-1. (L du 29 juin 2023)
Modifications
1
(1)Les sanctions suivantes sont effacées de plein droit après une période de cinq ans à compter du moment où elles ont acquis autorité de chose décidée :
1.l’avertissement, la réprimande et l’amende inférieure à 1000 euros, prévues à l’article 27, paragraphe (1) ;
2.l’avertissement, le blâme, la déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation, prévues à l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(2)L’avocat interdit ne peut être inscrit à l’une des listes du tableau de l’Ordre visées par l’article 8, paragraphe 3 qu’après l’expiration d’un délai de dix ans depuis la date où la décision d’interdiction est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient. L’inscription n’est permise qu’après avis motivé du Conseil de l’ordre du barreau auquel l’avocat appartenait. Le refus d’inscription est motivé.
(3)Un avocat suspendu peut, après un délai de six ans à compter de la date où la décision de suspension est passée en force de chose jugée, demander sa réhabilitation au Conseil disciplinaire et administratif ou au Conseil disciplinaire et administratif d’appel qui a prononcé la suspension. Le refus de réhabilitation est motivé. La décision n’est pas susceptible d’appel. La demande de réhabilitation peut être réintroduite tous les six ans.
(4)L’effacement de peine, la réinscription ou la réhabilitation entraînent le retrait des mentions visées à l’article 27, paragraphe 6.15 <
16 >Art. 30. (L du 29 juin 2023)
Modifications
1
(1)Les témoins et techniciens appelés devant le Conseil disciplinaire et administratif et le Conseil disciplinaire et administratif d’appel ou devant un membre de ces conseils sont entendus sous la foi du serment.
(2)Les témoins ou techniciens cités qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77, paragraphe (2), du Code de procédure pénale à prononcer par le Conseil disciplinaire et administratif ou par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel.
(3)Les articles 220, 223 et 224 du code pénal sont applicables en la matière.
(4)Les décisions disciplinaires passées en force de chose jugée sont exécutées à la requête du procureur général d’État. Les amendes prononcées en application des articles 27, paragraphe (1), et 30, paragraphe (2), sont recouvrées par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA au profit de l’État.
(5)Les notifications qui sont faites par le Bâtonnier, le Conseil de l’ordre, le Conseil disciplinaire et administratif et le Conseil disciplinaire et administratif d’appel contiennent l’information sur les voies de recours éventuellement ouvertes contre les décisions notifiées.
Les délais de recours ne commencent à courir qu’à partir de cette information.16 <
Chapitre IV-1.- Des attributions en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
17 >Art. 30-1. (L du 29 juin 2023)
Modifications
1
Aux fins de l’application des attributions résultant de l’article 17, troisième tiret, le Conseil de l’ordre est investi des pouvoirs prévus à l’article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou en cas d’obstacle à l’exercice des pouvoirs du Conseil de l’ordre définis à l’alinéa 1er les sanctions et mesures prévues à l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue au chapitre IV.
Si le Conseil de l’ordre estime que la sanction à prononcer ne dépasse pas la peine de l’avertissement, du blâme, de la déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation, ou d’une amende inférieure à 25.000 euros, il peut prononcer seul cette sanction. L’avocat sanctionné peut former contredit, par requête, dans les dix jours de la notification de la décision du Conseil de l’ordre, auprès du Conseil disciplinaire et administratif.
Lorsqu’ils prononcent une sanction sur le fondement de l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le Conseil disciplinaire et administratif et le Conseil de l’ordre se prononcent sur la publication de la décision conformément au paragraphe 2 de l’article 8-12 de la même loi.17 <
Art. 30-2.
En cas d’urgence dûment justifiée, le bâtonnier peut prendre les mesures prévues à l’article 8-2bis, paragraphe 1er, sans attendre une réunion du Conseil de l’ordre. Le bâtonnier fait rapport et soumet les mesures à l’approbation du Conseil de l’ordre lors d’une réunion convoquée sans délai. Les mesures prises par le bâtonnier sont caduques si le Conseil de l’ordre ne les a pas approuvées dans un délai de quinze jours. Si le bâtonnier a pris plusieurs mesures consécutives, toutes les mesures prises devront être approuvées dans le délai de quinze jours à compter de la première mesure.
Chapitre V.- Les droits et devoirs de l’avocat
Art. 31.
Nul ne peut porter le titre d’avocat s’il ne remplit les conditions prévues par les articles 5 et 6.
Art. 31-1.
Les avocats inscrits à titre individuel doivent maîtriser la langue de la législation au sens de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ainsi que toute autre langue nécessaire à l’exercice de leurs activités professionnelles, sans préjudice de l’article 6. (1) d).
Les avocats inscrits à la liste II doivent en outre maîtriser les langues administratives et judiciaires du Grand-Duché de Luxembourg nécessaires pour l’accomplissement de leurs obligations résultant du stage judiciaire.
L’avocat qui accepte de se charger d’une affaire doit avoir les compétences professionnelles et linguistiques nécessaires sous peine de s’exposer aux sanctions disciplinaires prévues.
Art. 32.
(1)L’avocat porte, dans l’exercice de ses fonctions judiciaires, la robe. Seul l’avocat est placé dans l’intérieur du parquet. Il plaide debout.
(2)Il est appelé, dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et ne peut s’y refuser sans motif d’excuse ou d’empêchement.
Art. 33.
(1)Dans l’exercice de sa profession, l’avocat est maître de ses moyens.
(2)L’avocat exerce librement son ministère pour la défense de la justice et de la vérité; il s’abstient de toutes altérations de faits et de toute surprise déloyale. Il lui est défendu de se livrer à des injures et remarques offensantes envers les parties ou leurs défenseurs. Il s’abstient d’avancer aucun fait grave contre l’honneur et la réputation des parties, à moins que la cause ne l’exige.
(3)L’avocat ne s’écarte pas, soit dans ses discours, soit dans ses écrits ou de toute autre manière, du respect dû à la justice et aux tribunaux.
(4)L’avocat ne peut assister, ni représenter des parties ayant des intérêts opposés. Il en est de même d’une association d’avocats.
(5)Si l’avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, contrevient aux dispositions des paragraphes (2), (3) et (4) du présent article, le tribunal ou la Cour qui connaît de l’affaire peut faire dresser procès-verbal par le greffier et saisir le Bâtonnier du Conseil de l’ordre de l’incident, sans préjudice d’autres poursuites s’il y a lieu.
Art. 34.
(1)Les avocats peuvent s’associer entre eux au sein d’une association d’avocats. Ils peuvent également s’associer entre eux au sein d’une personne morale de droit luxembourgeois ou de droit étranger.
(2)Tous les associés dans une association d’avocats ou dans une personne morale exerçant la profession d’avocat doivent être des avocats inscrits à un Ordre ou à une organisation représentant l’autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne.
Le Conseil de l’ordre peut permettre l’association avec des avocats inscrits à un Ordre ou à une organisation représentant l’autorité professionnelle d’un Etat non membre de l’Union européenne à la condition de constater que cet Ordre ou cette organisation assure des conditions d’inscription, d’exercice de la profession et d’association équivalentes à celles prévues dans la présente loi.
Art. 34-1.
(1)Les associés d’une association d’avocats arrêtent la forme juridique et les modalités de leur association, sa représentation à l’égard des tiers et les droits et devoirs des associés.
(2)Dans la quinzaine de la conclusion du contrat d’association ou de l’acte modificatif, un exemplaire est envoyé par lettre recommandée au Conseil de l’ordre qui peut, dans le mois de la réception, mettre en demeure les avocats associés de modifier la convention pour qu’elle soit en conformité avec les règles professionnelles. Les avocats associés peuvent interjeter appel devant le Conseil disciplinaire et administratif de cette décision par requête dans un délai de quarante jours de l’envoi de la décision.
Art. 34-2.
(1)Toute personne morale de droit luxembourgeois exerçant la profession d’avocat doit être constituée sous forme de société civile ou de société ayant la forme d’une des sociétés prévues à l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales y inclus en société unipersonnelle.
(2)L’exercice de la profession d’avocat doit figurer dans l’objet social de toute société de droit luxembourgeois exerçant la profession d’avocat.
(3)Les dispositions de la loi concernant les sociétés commerciales sont applicables aux sociétés d’avocats qui ont adopté une des formes de sociétés prévues à l’article 2 de la loi concernant les sociétés commerciales chaque fois qu’il n’y est pas dérogé expressément par la présente loi.
Par dérogation à l’article 3, alinéa 3 de la loi concernant les sociétés commerciales, les sociétés d’avocats admises au tableau d’un Ordre ont une nature civile malgré l’adoption de la forme d’une société commerciale. Elles n’ont pas la qualité de commerçant et ne sont pas de ce fait sujettes à cotisation à la Chambre de commerce. L’immatriculation au registre de commerce et des sociétés n’emporte pas présomption de commercialité dans leur chef.
(4)Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile, peut, sur requête du Procureur d’Etat, prononcer la dissolution et la liquidation d’une société de droit luxembourgeois exerçant la profession d’avocat et constituée sous la forme d’une des sociétés prévues à l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, si la société a cessé ses paiements et que son crédit est ébranlé.
En ordonnant la liquidation, le Tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs à choisir parmi les avocats inscrits à la liste I du tableau de l’Ordre où la société a été inscrite en dernier, à l’exception des associés. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicable, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d’office, soit sur requête des liquidateurs.
Art. 34-3.
(1)Les personnes morales de droit luxembourgeois ou de droit étranger admises au tableau d’un Ordre ont pour seule activité l’exercice de la profession d’avocat.
(2)La dénomination de la personne morale doit être suivie ou précédée de la forme juridique sous laquelle elle est organisée et si elle agit à travers son établissement au Luxembourg, de la mention «inscrit au barreau de Luxembourg/Diekirch».
(3)Les titres représentant le capital de la personne morale de droit luxembourgeois ou de droit étranger exerçant la profession d’avocat doivent être nominatifs et ne peuvent être détenus que par une personne remplissant les conditions pour être associée dans une personne morale exerçant la profession d’avocat au Grand-Duché de Luxembourg.
(4)Les documents constitutifs de toute personne morale exerçant la profession d’avocat au Grand-Duché de Luxembourg doivent comporter:
–les modalités de la cession des parts sociales ou des actions entre vifs ou pour cause de mort;
–les droits et obligations de l’associé ayant perdu la qualité de professionnel en exercice et de ses ayants droit; et
–la description de son activité consistant dans le seul exercice de la profession d’avocat.
(5)Une personne morale de droit luxembourgeois ou de droit étranger exerçant la profession d’avocat ne peut être ou rester inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre de son siège si elle ne comporte pas un ou plusieurs associés inscrits à la liste I du tableau de l’Ordre exerçant leur profession de façon permanente au Luxembourg qui exercent une influence significative sur l’activité de la personne morale au Luxembourg. Une personne morale de droit luxembourgeois ou de droit étranger exerçant la profession d’avocat ne peut être ou rester inscrite à la liste VI du tableau de l’Ordre de son siège si elle ne comporte pas au moins un associé inscrit à la liste I ou à la liste IV du tableau de l’Ordre qui exerce sa profession de façon permanente au Luxembourg.
(6)Les membres des organes de gestion d’une personne morale exerçant la profession d’avocat doivent être des associés de la personne morale.
Art. 35. (L du 30 novembre 2022)
Modifications
2
(1)L’avocat est soumis au secret professionnel conformément à l’article 458 du code pénal.
(2)Sans préjudice du droit de communiquer avec son mandant dans le respect des droits de la défense, il doit respecter le secret de l’instruction en matière pénale en s’abstenant de communiquer des renseignements extraits du dossier ou de publier ou faire publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours.
(3)Le lieu de travail de l’avocat et le secret des communications, par quelque moyen que ce soit, entre l’avocat et son client, sont inviolables. Lorsqu’une mesure de procédure civile ou d’instruction criminelle 3 > ou de contrôle ou d’inspection prévues respectivement aux articles 24 à 26 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence3 < ou d’inspection prévue par l’article L. 311-8 du Code de la consommation est effectuée auprès ou à l’égard d’un avocat dans les cas prévus par la loi, il ne peut y être procédé qu’en présence du Bâtonnier ou de son représentant, ou ceux-ci dûment appelés.
Le Bâtonnier ou son représentant peut adresser aux autorités ayant ordonné ces mesures toutes observations concernant la sauvegarde du secret professionnel. Les actes de saisie et les procès-verbaux de perquisition mentionnent à peine de nullité la présence du Bâtonnier ou de son représentant ou qu’ils ont été dûment appelés, ainsi que les observations que le cas échéant le Bâtonnier ou son représentant ont estimé devoir faire.
4 >Les procès-verbaux de contrôle prévus à l’article 24, paragraphe 6, et de l’inspection prévus à l’article 26, paragraphe 8, de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence mentionnent à peine de nullité la présence du Bâtonnier ou de son représentant ou le fait qu’ils ont été dûment appelés, ainsi que les observations que le Bâtonnier ou son représentant ont estimé devoir faire.4 <
Art. 35-1.
Nonobstant les dispositions de l’article précédent et sous réserve de l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, l’avocat est soumis aux obligations professionnelles telles que définies par le titre Ier de cette loi et par les mesures prises pour son exécution.
Art. 36.
(1)Les moyens auxquels il est recouru pour procurer au public l’information nécessaire sur l’avocat, sur les conditions d’exercice de sa profession et sur les affaires dont il est chargé sont mis en oeuvre dans le respect de l’intérêt de son client et de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, dans les conditions à déterminer par le Conseil de l’ordre conformément à l’article 19 de la présente loi.
(2)Tout acte de démarchage ou de sollicitation est interdit à l’avocat.
Art. 37.
(1)Le Conseil de l’ordre assure l’assistance des personnes qui ne trouvent pas de défenseur ou dont les ressources sont insuffisantes pour la défense de leurs intérêts.
(2)Le Conseil de l’ordre collabore avec le service d’accueil et d’information juridique institué par l’article 189 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. A cet effet le Conseil de l’ordre maintient un bureau de consultation et de défense. Le Bâtonnier désigne les avocats qui assurent ce service.
(3)Si une partie ne trouve pas de défenseur, le Bâtonnier ou, suivant les circonstances, le juge, lui désigne d’office un avocat s’il y a lieu. L’avocat nommé d’office pour défendre un justiciable ne peut refuser son ministère sans motif valable.
(4)Si, en application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale une partie ne trouve pas de défenseur, l’avocat est choisi et désigné d’office sur base des listes de permanence à disposition des cabinets d’instruction, des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale, listes établies par le Bâtonnier. Si les conditions légales prévues pour l’attribution de l’assistance judiciaire sont remplies dans le chef de la personne concernée, les indemnités de l’avocat sont à charge de l’Etat.
L’avocat figurant sur cette liste ne peut pas refuser son ministère sans motif valable.
19 >Art. 37-1. (L du 07 août 2023)
(1)
Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes ont droit à une assistance judiciaire pour la défense de leurs intérêts au Grand-Duché de Luxembourg, à condition qu’il s’agisse:
1°
de ressortissants luxembourgeois, ou
2°
de ressortissants étrangers autorisés à s’établir au pays, ou
3°
de ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, ou
4°
de ressortissants étrangers assimilés aux ressortissants luxembourgeois en matière d’assistance judiciaire par l’effet d’un traité international
5°
de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en vue du recouvrement des rémunérations dues en application de l’article L. 572-7 du Code du travail.
Ont également droit à l’assistance judiciaire, pour toute procédure en matière civile et commerciale dans les affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, les ressortissants étrangers qui ont leur domicile ou leur résidence dans un autre Etat membre de l’Union européenne, à l’exception du Danemark.
A également droit à l’assistance judiciaire, en matière civile ou commerciale, toute personne visée à l’alinéa premier qui a son domicile ou sa résidence habituelle au Luxembourg, aux fins d’obtention de conseils juridiques d’un avocat au Luxembourg, y compris la préparation du dossier d’une demande d’aide judiciaire destinée à être présenté dans un autre État membre de l’Union européenne, jusqu’à ce que la demande d’aide judiciaire y ait été reçue, conformément aux dispositions de la Directive 2003/8/CE précitée du Conseil du 27 janvier 2003.
Ont également droit à l’assistance judiciaire, sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, les personnes visées à l’article 3-6, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, les personnes visées à l’article 18-1, paragraphe 3, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition et les personnes visées aux articles 7-1, paragraphe 3, et 27-1 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne et dont les ressources sont insuffisantes.
Les personnes ayant droit à l’assistance d’un avocat mais dont le droit n’est pas exercé en application de l’article 3-6, paragraphes 6 et 8, du Code de procédure pénale, de l’article 18-1, paragraphes 3, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition et de l’article 7-1, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, peuvent obtenir l’assistance judiciaire à partir du moment où la dérogation cesse d’exister ou à partir de la révocation de la renonciation.
Ont également droit à l’assistance judiciaire, sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, les personnes ayant la qualité de victime suivant les dispositions de l’article 4-1 du Code de procédure pénale dans le cadre d’une procédure pénale se déroulant au Grand-Duché de Luxembourg qui entendent se constituer partie civile suivant les dispositions du Code de procédure pénale et dont les ressources sont insuffisantes.
A droit à l’assistance judiciaire tout autre ressortissant étranger dont les ressources sont insuffisantes:
pour les procédures d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers, ainsi qu’en matière de procédure disciplinaire s’il est détenu dans un centre pénitentiaire.
pour les procédures relatives aux demandes de protection internationale dans les limites de l’article 17 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire;
pour la procédure relative à la limitation ou le retrait des conditions matérielles d’accueil de la présente loi.
Au cas où ces ressortissants étrangers se voient reconnaître par d’autres dispositions légales le droit de se faire désigner un avocat par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats, ils bénéficient de l’assistance judiciaire limitée à l’indemnité à allouer à l’avocat sur la seule justification de l’insuffisance de leurs ressources.
L’insuffisance des ressources des personnes physiques demandant à bénéficier de l’assistance judiciaire s’apprécie par rapport au revenu brut intégral et à la fortune du requérant ainsi que des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique, suivant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale et dans la limite des montants fixés à l’article 5 de la loi précitée. Toutefois, les ressources des personnes vivant en communauté domestique avec le requérant ne sont pas prises en considération, si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer, ou s’il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêts rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources.
Si le requérant est un mineur d’âge impliqué dans une procédure judiciaire, le droit à l’assistance judiciaire lui est accordé indépendamment de la situation de ressources de ses parents ou des personnes qui vivent en communauté domestique avec le mineur, sans préjudice du droit de l’Etat d’exiger le remboursement des dépenses qu’il a exposées pour l’assistance judiciaire du mineur contre ses père ou mère disposant de ressources suffisantes.
Le droit à l’assistance judiciaire peut également être reconnu à des personnes qui en seraient exclues au regard de la détermination des ressources, si des raisons sérieuses, tenant à la situation sociale, familiale ou matérielle du requérant justifient cette admission.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application des présentes dispositions.
(2)
L’assistance judiciaire est accordée en matière extrajudiciaire et en matière judiciaire, en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense, ainsi qu’en matière de procédure disciplinaire si le bénéficiaire est détenu dans un centre pénitentiaire. Elle s’applique à toute instance portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif. Elle peut être demandée au cours de l’instance pour laquelle elle est sollicitée, avec, en cas d’admission, effet rétroactif au jour de l’introduction de l’instance ou à toute autre date à déterminer par le Bâtonnier. Elle peut être accordée également pour les actes conservatoires ainsi que pour les voies d’exécution des décisions de justice ou de tout autre titre exécutoire.
Elle ne saurait toutefois être accordée au propriétaire, au détenteur ou au conducteur d’un véhicule automoteur pour des litiges résultant d’un tel véhicule, à un commerçant, un industriel, un artisan ou un membre d’une profession libérale pour un litige ayant trait à son activité commerciale ou professionnelle, sauf cas de rigueur dûment justifié, ni, de façon générale, pour un litige résultant d’une activité à caractère spéculatif dans le chef du demandeur d’assistance judiciaire.
Dans le cadre de litiges transfrontaliers couverts par la Directive 2003/8/CE précitée du Conseil du 27 janvier 2003, le Bâtonnier peut néanmoins accorder l’assistance judiciaire dans les cas visés à l’alinéa qui précède.
En matière pénale, l’assistance judiciaire ne couvre pas les frais et amendes prononcés à charge des condamnés, à l’exception des frais d’interprétation ou de traduction prévus aux articles 3-2 à 3-5 du Code de procédure pénale.
En matière civile, l’assistance judiciaire ne couvre ni les indemnités de procédure ni les indemnités pour procédure abusive et vexatoire.
En matière civile et commerciale, l’assistance judiciaire ne couvre pas les frais liés à une médiation conventionnelle.
(3)
L’assistance judiciaire est refusée à la personne dont l’action apparaît, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement, abusive, ou disproportionnée de par son objet par rapport aux frais à exposer.
L’assistance judiciaire est refusée si le requérant est en droit d’obtenir d’un tiers, à un titre quelconque, le remboursement des frais à couvrir par l’assistance judiciaire.
(4)
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire a droit à l’assistance d’un avocat et de tous officiers ministériels dont la cause, l’instance ou son exécution requiert le concours.
(5)
Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats ou le membre du Conseil de l’ordre par lui délégué à ces fins de l’arrondissement du lieu de résidence du requérant décide de l’attribution du bénéfice de l’assistance judiciaire. A défaut de résidence, le Bâtonnier du Conseil de l’ordre de Luxembourg ou le membre du Conseil de l’ordre par lui délégué à ces fins est compétent.
Les personnes dont les ressources sont insuffisantes s’adressent au Bâtonnier soit à ses audiences, soit par écrit.
Si une personne retenue par la police affirme être en droit de bénéficier de l’assistance judiciaire et en fait la demande, l’avocat qui l’assiste durant sa rétention transmet la demande au Bâtonnier.
Si le juge d’instruction désigne un défenseur au prévenu qui affirme être en droit de bénéficier de l’assistance judiciaire et qui en fait la demande, le juge d’instruction transmet la demande au Bâtonnier.
Une copie de la constitution de partie civile dûment déposée auprès des autorités judiciaires compétentes est communiquée, par l’avocat désigné, au bâtonnier dans le mois à partir du jour du dépôt.
Une copie des décisions judiciaires statuant sur la partie civile également est communiquée au bâtonnier par l’avocat désigné.
Les demandes d’assistance judiciaire sont déposées ensemble avec les pièces à l’appui dans une des langues de procédure applicables au Grand-Duché de Luxembourg auprès du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Luxembourg.
Le Bâtonnier vérifie l’insuffisance des ressources et, si elle est établie, admet le requérant à l’assistance judiciaire et commet l’avocat que le requérant a choisi librement ou, à défaut de choix ou lorsque le Bâtonnier estime le choix inapproprié, l’avocat qu’il désigne. L’avocat est, sauf empêchement ou conflit d’intérêt, tenu d’assumer le mandat qui lui a été ainsi conféré.
Dans tous les cas d’urgence, l’admission provisoire à l’assistance judiciaire peut être prononcée, sans autres formalités, par le Bâtonnier, pour les actes qu’il déterminera.
(5bis)
Si le Bâtonnier fait droit à la demande d’assistance judiciaire d’un mineur d’âge dont les parents disposent de ressources telles que le mineur n’entrerait pas dans la catégorie des personnes ayant des ressources insuffisantes au sens du paragraphe (1), la décision d’admission du mineur à l’assistance judiciaire leur est communiquée avec l’indication que l’Etat est en droit d’exiger des parents, tenus solidairement, qu’ils remboursent les sommes décaissées par l’Etat au titre de l’assistance judiciaire du mineur.
Dans un délai de dix jours à partir de la notification de la décision du Bâtonnier, chacun des parents visés ci-dessus pourra introduire appel devant le Conseil disciplinaire et administratif qui statue en dernier ressort. L’appel est introduit et instruit de la manière prévue au paragraphe (7). Le Conseil disciplinaire et administratif statue dans les quarante jours de l’introduction du recours.
Le Bâtonnier transmet au Ministre de la Justice une copie de la décision définitive sur l’admission du mineur d’âge à l’assistance judiciaire.
L’administration de l’enregistrement et des domaines, saisie par le Ministre de la Justice, est chargée du recouvrement, contre les parents disposant de ressources suffisantes, des sommes décaissées par l’Etat au titre de l’assistance judiciaire du mineur.
(6)
Le Bâtonnier retire le bénéfice de l’assistance judiciaire attribuée au requérant, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à l’aide de déclarations ou au vu de pièces inexactes. Le Bâtonnier peut retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire s’il survient au bénéficiaire pendant cette instance ou pendant l’accomplissement de ces actes ou comme résultant de ceux-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’assistance judiciaire, celle-ci n’aurait pas été accordée. Tout changement de cette nature doit être déclaré au Bâtonnier par le bénéficiaire, ou par l’avocat commis dans les cas prévus au paragraphe (9) du présent article.
Le bâtonnier retire encore le bénéfice de l’assistance judiciaire lorsque le demandeur visé au paragraphe 1er, alinéa 6, ne s’est pas constitué partie civile ou n’a pas déposé de copie de la constitution de partie civile endéans le délai prévu au paragraphe 5, alinéa 5.
Le retrait rend immédiatement exigibles contre le bénéficiaire les frais, droits, honoraires, indemnités, redevances, émoluments, consignations et avances de toute nature dont il a déjà bénéficié.
La décision du Bâtonnier prononçant le retrait est immédiatement communiquée au Ministre de la Justice. L’administration de l’enregistrement et des domaines est chargée de procéder au recouvrement auprès du bénéficiaire des montants qui ont été décaissés par l’Etat.
(7)
En cas de refus ou de retrait total ou partiel du bénéfice de l’assistance judiciaire, les motifs de la décision sont indiqués. Contre les décisions de refus ou de retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire prises par le Bâtonnier, le requérant peut introduire un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif. Le recours est introduit auprès du Président du Conseil disciplinaire et administratif sous forme de lettre recommandée dans un délai de dix jours à partir de la notification de la décision du Bâtonnier. Le Conseil disciplinaire et administratif ou l’un de ses membres délégué à cet effet entend le requérant en ses explications.
La décision du Conseil disciplinaire et administratif est susceptible d’appel devant le Conseil disciplinaire et administratif d’appel. Par dérogation à l’article 28, paragraphe (3), le délai pour la déclaration d’appel est de quinze jours.
(8)
Les notaires et les huissiers de justice sont commis d’office par la juridiction saisie de l’affaire pour l’assistance des personnes qui bénéficient de l’assistance judiciaire. A défaut de juridiction saisie, les notaires sont commis d’office par le Président de la Chambre des Notaires et les huissiers de justice sont commis d’office par le Président de la Chambre des Huissiers de Justice.
(9)
Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles l’assistance judiciaire est attribuée en application des paragraphes qui précèdent, les frais couverts par l’assistance, les conditions et modalités de recouvrement par l’Etat des sommes décaissées pour l’assistance et les modalités selon lesquelles l’avocat qui assume, selon les dispositions du paragraphe (5) ci-dessus, l’assistance des personnes dont les ressources sont insuffisantes, est indemnisé à charge de l’Etat, sans préjudice de son droit éventuel à des honoraires selon l’article 38 au cas où ces personnes, soit par le résultat du procès, soit pour d’autres raisons, reviendraient à meilleure fortune.
(10)
Toutes les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours tant pour l’établissement des documents requis pour présenter une demande d’assistance judiciaire que pour leur vérification, sans pouvoir faire état d’un secret professionnel ou administratif.
19 <
Art. 38.
(1)L’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client.
(2)Dans les cas où cette fixation excéderait des normes raisonnables, le Conseil de l’ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier mentionnés au paragraphe (1) précédent.
Art. 39.
(1)L’avocat ne peut établir qu’un seul cabinet au Grand-Duché de Luxembourg. Le cabinet de l’avocat est établi dans l’arrondissement judiciaire où se trouve l’Ordre des avocats auprès duquel l’avocat est inscrit.
(2)Les publications à faire par l’avocat et toutes publications prévues par la présente loi se font dans le local affecté à l’usage des avocats.
Art. 40.
(1)Le titre d’avocat honoraire peut être conféré par le Conseil de l’ordre à l’avocat qui a été inscrit au tableau pendant vingt années au moins et a donné volontairement sa démission. Le temps pendant lequel un avocat n’était pas inscrit n’est pas décompté si cet avocat, après avoir démissionné, obtient sa réinscription avec conservation du rang qu’il avait initialement occupé au tableau.
La décision du Conseil de l’ordre est notifiée à l’avocat intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est susceptible d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif dans un délai de quarante jours à partir de la notification à l’avocat.
(2)L’avocat honoraire reste soumis à la juridiction disciplinaire des avocats.
(3)L’avocat honoraire est libre d’exercer toute activité autre que celle contraire à la dignité de l’Ordre; il ne peut faire aucun acte rentrant dans l’exercice de la profession d’avocat.
(4)L’avocat honoraire peut prendre part aux réunions et aux cérémonies de l’Ordre; il n’a pas droit de vote aux assemblées générales. Il peut revêtir la robe au cours des cérémonies de l’Ordre auquel il participe. Il prend la place que lui assigne son ancienneté d’inscription au tableau. Il a droit d’accès à la bibliothèque de l’Ordre.
Chapitre VI.- Dispositions pénales
Art. 41.
(1)L’usage non autorisé des titres «avocat», «avocat à la Cour», «avocat-avoué», «avoué», «avocat honoraire» ainsi que l’usage de tous autres termes comprenant ces mots ou leur équivalent et l’usage non autorisé d’un titre professionnel étranger prévu par la loi du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, sont punis d’une amende de 500,- à 25.000,- euros. En cas de récidive, l’amende est portée au double.
(2)L’exercice illégal de la profession d’avocat ou l’exercice illégal de la profession d’avocat sous le titre professionnel d’origine visée par la loi du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, est puni d’une amende de 500,- à 25.000,- euros et d’un emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement.
(3)Les dispositions du Livre premier du code pénal et des articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle sont applicables aux infractions prévues aux deux paragraphes qui précèdent.
(4)La violation du secret des communications entre l’avocat et son client et la révélation des documents et des secrets confiés à l’avocat dans l’exercice de ses fonctions, commises par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l’autorité et de la force publique sont punies par les peines comminées par l’article 151 du code pénal, sans préjudice des dispositions des articles 152 et 260 du même code.
La violation du secret des communications entre l’avocat et son client et la révélation des documents et des secrets confiés à l’avocat dans l’exercice de ses fonctions commises par toutes autres personnes que celles visées dans l’alinéa qui précède sont punies par les peines comminées par l’article 151 du code pénal.
(5)Les infractions à l’article 35, paragraphes (1) à (3) sont punies des peines prévues à l’article 458 du code pénal.
Chapitre VII.- Dispositions abrogatoires et modificatives
Art. 42.
Sont abrogés:
1)Le décret impérial du 19 juillet 1810 sur la postulation,
2)Le décret impérial du 14 décembre 1810 contenant règlement sur l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau. Les peines y prévues restent cependant applicables aux faits commis sous son empire.
3)La loi du 23 août 1882 sur la discipline du barreau,
4)Les articles 30, 31, 40.5 et 91 à 95 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,
5)L’article 592 du code de commerce,
6)La loi du 10 avril 1911 sur l’exercice de la profession de fondé de pouvoir devant les tribunaux cantonaux et l’arrêté grand-ducal du 14 août 1911 portant règlement d’exécution de cette loi,
7)Le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant création de l’honorariat de la profession d’avocat.
Art. 43.
Sont modifiés comme suit:
La loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Le troisième alinéa de l’article 134 est modifié comme suit:
«
A défaut de juge ou de juge suppléant, on appelle dans les tribunaux d’arrondissement un avocat de nationalité luxembourgeoise, âgé de vingt-cinq ans accomplis, inscrit à la liste I du tableau des avocats en suivant l’ordre du tableau pour compléter le tribunal, de manière qu’il y ait toujours un juge titulaire et que les juges titulaires ou suppléants y soient toujours en majorité.
»
L’article 172 est modifié par l’ajout de la disposition suivante:
«
La disposition qui précède n’est pas applicable aux avocats. Toutefois, ceux-ci peuvent, si à l’audience ils contreviennent aux devoirs qui leur sont imposés par l’article 33 de la loi sur la profession d’avocat, recevoir des injonctions et être renvoyés de l’audience, selon la gravité des circonstances, avec information au Bâtonnier qui prendra telles mesures que de droit.
»
La loi du 29 avril 1980 réglant l’activité en prestations de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre Etat membre des Communautés Européennes.
L’article 6 est remplacé par la disposition suivante:
«
En cas de manquement aux obligations en vigueur dans le Grand-Duché de Luxembourg, le Conseil disciplinaire et administratif statue suivant les dispositions de la loi sur la profession d’avocat.
Le Conseil peut obtenir communication des renseignements professionnels utiles concernant la personne susceptible de sanction auprès des autorités compétentes de l’Etat dont celle-ci relève. Il informe cette autorité de toute décision prise, le tout sous le couvert du caractère confidentiel de ces informations.
»
La loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, telle qu’elle a été modifiée:
A l’article 13, alinéa 2, les termes « avocats inscrits aux tableaux dressés annuellement par les conseils de discipline ou par les tribunaux d’arrondissement » sont remplacés par « avocats inscrits à la liste visée sous 1 de l’article 8, paragraphe (3) de la loi sur la profession d’avocat » .
L’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, tel qu’il a été modifié.
a)A l’article premier, premier alinéa, les termes « avocat inscrit à l’un des tableaux dressés annuellement par les conseils de discipline ou par les tribunaux d’arrondissement » sont remplacés par « avocat inscrit à la liste visée sous 1 de l’article 8, paragraphe (3) de la loi sur la profession d’avocat » .
b)Le troisième alinéa de l’article premier est supprimé.
c)A l’article 35, les termes « avocats désignés au § 2 de l’article 13 de la loi du 16 janvier 1866 » sont remplacés par « avocats inscrits à la liste visée sous 1 de l’article 8, paragraphe (3) de la loi sur la profession d’avocat » .
d)A l’article 46, les termes « avocats inscrits au tableau dressé chaque année par le Tribunal d’arrondissement, à Luxembourg, » sont remplacés par « avocats inscrits à la liste visée sous 1 de l’article 8, paragraphe (3) de la loi sur la profession d’avocat » .
Le code de procédure civile.
A l’article 421 les termes « par le ministère d’un fondé de procuration spéciale » sont remplacés par « par le ministère d’un avocat » .
La loi électorale du 31 juillet 1924 telle qu’elle a été modifiée.
A l’alinéa 1er du point 9) de l’article 97 il est ajouté la phrase suivante: « Le contrat de travail peut être remplacé par une convention d’honoraires dans le cas où il s’agit de l’engagement d’un avocat inscrit au tableau de l’un des ordres des avocats ou d’un membre d’une autre profession indépendante dont l’accès et l’exercice sont réglementés. »
Chapitre VIII.- Entrée en vigueur
Art. 44. (L du 30 juillet 2021)
Modifications
1
(1)Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le troisième jour qui suit leur publication au Mémorial, sous réserve des dispositions des paragraphes suivants.
(2)L’élection des Bâtonniers, des Conseils de l’ordre et du Conseil discipliniaire et administratif a lieu dans le mois qui suit le 15 septembre 1991.
(3)Les fonctions des Bâtonniers et Conseils de l’ordre en exercice prennent fin le jour des élections visées au paragraphe (2).
(4)Les dispositions de l’article 10 (3) ne sont applicables qu’aux avocats admis au stage après l’entrée en vigueur de la présente loi.
(5)Les dispositions de l’article 37 (4) entrent en vigueur à la date de mise en vigueur du règlement grand-ducal qui y est prévu.
Jusqu’à cette date, par dérogation à l’article 42 (1), les dispositions en vigueur en matière de défense des intérêts en justice des indigents restent d’application.1 <