Loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat
Chronologie de l’affaire
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Loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
Chapitre 1.er
—
L’autorité compétente en matière d’assistance judiciaire
Chapitre 2.
—
Les conditions d’accès à l’assistance judiciaire
Section 1re.
—
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire
Section 2.
—
La détermination des ressources des demandeurs d’assistance judiciaire
Chapitre 3.
—
Champ d’application de l’assistance judiciaire
Section 1re.
—
Domaines couverts par l’assistance judiciaire
Section 2.
—
Domaines exclus de l’assistance judiciaire et cas de refus de l’assistance judiciaire
Section 3.
—
La procédure d’admission et ses effets
Section 4.
—
De la prise en charge des frais de l’assistance judiciaire par l’État
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Section 5.
—
De la commission d’office des notaires et huissiers et du concours des administrations publiques
Section 6.
—
Le retrait de l’assistance judiciaire et ses effets
Section 7.
—
Des voies de recours
Section 8.
—
De la taxation du décompte final
Chapitre 4.
—
Dispositions modificatives
Chapitre 5.
—
Dispositions transitoires
Chapitre 6.
—
Entrée en vigueur
Chapitre 1.er L’autorité compétente en matière d’assistance judiciaire
Art. 1er.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats ou le membre délégué par le bâtonnier de l’arrondissement judiciaire du lieu de résidence du requérant est l’autorité compétente pour accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour la défense de leurs intérêts.
À défaut de résidence, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg ou le membre par lui délégué à ces fins est compétent.
Chapitre 2. Les conditions d’accès à l’assistance judiciaire
Section 1re. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire
Art. 2.
(1)Les personnes physiques, dont les ressources sont insuffisantes, ont droit à une assistance judiciaire pour la défense de leurs intérêts au Grand-Duché de Luxembourg. Cette assistance est totale ou partielle.
Aux fins de la présente loi, on entend par :
1°« assistance judiciaire » : l’assistance judiciaire totale et l’assistance judiciaire partielle ;
2°« assistance judiciaire totale » : la prise en charge par l’État de l’indemnisation de l’avocat désigné par le bâtonnier ainsi que du remboursement des frais exposés ;
3°« assistance judiciaire partielle » : la prise en charge par l’État du remboursement des frais exposés ainsi que de l’indemnisation de l’avocat désigné par le bâtonnier, le tout à concurrence de cinquante pour cent ou bien à concurrence de vingt-cinq pour cent.
(2)Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent bénéficier de l’assistance judiciaire à condition qu’il s’agisse :
1°de ressortissants luxembourgeois, ou ;
2°de ressortissants étrangers autorisés à s’établir au pays, ou ;
3°de ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, ou ;
4°de ressortissants étrangers assimilés aux ressortissants luxembourgeois en matière d’assistance judiciaire par l’effet d’un traité international, ou ;
5°de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en vue du recouvrement des rémunérations dues en application de l’article L. 572-7 du Code du travail.
(3)Ont également droit à l’assistance judiciaire, pour toute procédure en matière civile et commerciale dans les affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, les ressortissants étrangers qui ont leur domicile ou leur résidence dans un autre État membre de l’Union européenne, à l’exception du Danemark.
(4)A également droit à l’assistance judiciaire, en matière civile ou commerciale, toute personne visée au paragraphe 1er qui a son domicile ou sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, aux fins d’obtention de conseils juridiques d’un avocat au Grand-Duché de Luxembourg, y compris la préparation du dossier d’une demande d’aide judiciaire destinée à être présentée dans un autre État membre de l’Union européenne, jusqu’à ce que la demande d’aide judiciaire y ait été reçue, conformément aux dispositions de la directive 2003/8/CE précitée du Conseil du 27 janvier 2003.
(5)Ont également droit à l’assistance judiciaire, sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, les personnes visées à l’article 3-6, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, les personnes visées à l’article 18-1, paragraphe 3, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition et les personnes visées aux articles 7-1, paragraphe 3, et 27-1, de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne et dont les ressources sont insuffisantes.
(6)Les personnes ayant droit à l’assistance d’un avocat mais dont le droit n’est pas exercé en application de l’article 3-6, paragraphes 6 et 8, du Code de procédure pénale, de l’article 18- 1, paragraphes 3, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition et de l’article 7-1, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, peuvent obtenir l’assistance judiciaire à partir du moment où la dérogation cesse d’exister ou à partir de la révocation de la renonciation.
(7)Ont également droit à l’assistance judiciaire, sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, les personnes ayant la qualité de victime suivant les dispositions de l’article 4-1 du Code de procédure pénale dans le cadre d’une procédure pénale se déroulant au Grand-Duché de Luxembourg qui entendent se constituer partie civile suivant les dispositions du Code de procédure pénale et dont les ressources sont insuffisantes.
Art. 3. (L du 11 juin 2026) (L du 11 juin 2026)
Modifications
2
A droit à l’assistance judiciaire tout autre ressortissant étranger dont les ressources sont insuffisantes :
pour les procédures d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers ainsi qu’en matière de procédure disciplinaire s’il est détenu dans un centre pénitentiaire ;
1 >
pour les procédures relatives aux demandes de protection internationale ;1 <
2 >
pour la procédure relative à la limitation ou au retrait des conditions matérielles d’accueil prévue à l’article 16 de la loi du 11 juin 2026 sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire.2 <
Au cas où ces ressortissants étrangers se voient reconnaître par d’autres dispositions légales le droit de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’Ordre des avocats, ils bénéficient de l’assistance judiciaire limitée à l’indemnité à allouer à l’avocat sur la seule justification de l’insuffisance de leurs ressources.
Art. 4.
Si le requérant est un mineur d’âge, le droit à l’assistance judiciaire totale lui est accordé indépendamment de la situation de ressources de ses parents ou des personnes qui vivent en communauté domestique avec le mineur.
Section 2. La détermination des ressources des demandeurs d’assistance judiciaire
Art. 5.
L’insuffisance des ressources des personnes physiques demandant à bénéficier de l’assistance judiciaire totale s’apprécie par rapport au revenu brut intégral et à la fortune du requérant ainsi que des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique, suivant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale et dans la limite des montants fixés à son article 5 de la loi précitée. Toutefois, les ressources des personnes vivant en communauté domestique avec le requérant ne sont pas prises en considération, si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer, ou s’il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêts rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources.
Sont également considérées comme personnes dont les ressources sont insuffisantes les personnes qui, sans bénéficier du revenu d’inclusion sociale, se trouvent toutefois dans une situation de revenus et de fortune telle que, si elles remplissaient les autres conditions prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, elles auraient droit à l’attribution du revenu d’inclusion sociale.
Les personnes physiques dont les ressources déterminées conformément à l’alinéa 1er dépassent les limites des montants fixés à l’article 5 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale et qui ne peuvent pas bénéficier de l’assistance judiciaire totale peuvent bénéficier, conformément à l’article 6, de l’octroi d’une assistance judiciaire partielle.
Art. 6.
(1)La part contributive que l’État prend en charge vis-à-vis de l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’assistance judiciaire partielle équivaut à soit cinquante pour cent, soit vingt-cinq pour cent du montant total des prestations facturées conformément à l’article 33 et figurant dans le décompte final de l’avocat tel qu’il a été arrêté par le ministre de la Justice.
(2)Afin de déterminer le pourcentage applicable au demandeur de l’assistance judiciaire partielle en fonction de ses ressources financières, le bâtonnier se réfère aux valeurs comprises dans les tableaux reproduits au paragraphe 4 selon la composition du ménage duquel fait partie le demandeur de l’assistance judiciaire, tout en tenant compte, pour vérifier le dépassement des seuils respectifs, des articles 9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale.
(3)Dans les tableaux reproduits au paragraphe 4, les lettres « a », « b », « c », « d » et « e » correspondent aux valeurs forfaitaires suivantes :
a)La lettre « a » correspond à un montant forfaitaire de base par adulte s’élevant à quatre-vingt-quinze euros et cinquante cents ;
b)La lettre « b » correspond à un montant forfaitaire de base s’élevant à vingt-neuf euros et soixante-cinq cents pour chaque enfant pour lequel un membre de la communauté domestique bénéficie des allocations familiales ;
c)La lettre « c » correspond à un montant forfaitaire de base tel que défini à la lettre « b » majoré d’un montant de huit euros et soixante-seize cents pour chaque enfant vivant dans une communauté domestique composée d’un seul membre adulte et qui bénéficie des allocations familiales pour cet enfant ;
d)La lettre « d » correspond à un montant couvrant les frais communs du ménage s’élevant à quatre-vingt-quinze euros et cinquante cents par communauté domestique ;
e)La lettre « e » correspond à un montant couvrant les frais communs du ménage majoré d’un montant de quatorze euros et trente-trois cents au cas où un ou plusieurs enfants font partie de la communauté domestique pour lesquels un membre adulte bénéficie des allocations familiales.
Les montants visés aux lettres « a » à « e » correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
(4)La part contributive de l’État visée au paragraphe 1er est déterminée selon les tableaux suivants, dans lesquels le signe « + » désigne une addition, le signe « x » désigne une multiplication, le signe « > » signifie « supérieur à » et le signe « ≤ » signifie « inférieur ou égal à » :
Composition du ménage
Part contributive de l’État à hauteur de 50%
1 adulte
De > a+d €
à ≤ (a+d) x 1.15 €
1 adulte 1 enfant
De > a + c + e €
à ≤ (a+c+e) x 1.15€
1 adulte 2 enfants
De > a + (2 x c) + e €
à ≤ [a + (2xc) + e] x 1.15€
1 adulte 3 enfants
De > a + (3 x c) + e €
à
≤ [a + (3 x c) + e] x 1.15€
1 adulte 4 enfants
De > a + (4 x c) + e €
à ≤ [a + (4 x c) + e] x 1.15€
1 adulte 5 enfants
De > a + (5 x c) + e €
à ≤ [a + (5 x c) + e] x 1.15€
1 adulte 6 enfants
De > a + (6 x c) + e €
à ≤ [a + (6 x c) + e] x 1.15€
2 adultes
De > (2xa + d) €
à ≤ [(2xa)+d] x 1.15€
2 adultes 1 enfant
De > (2xa) + b + e €
à ≤
[(2xa) + b + e] x 1.15€
2 adultes 2 enfants
De > (2xa) + (2xb) + e €
à ≤ [(2xa) + (2xb) + e] x 1.15€
2 adultes 3 enfants
De > (2xa) + (3xb) + e €
à ≤ [(2xa) + (3xb) + e] x 1.15€
2 adultes 4 enfants
De > (2xa) + (4xb) + e €
à ≤ [(2xa) + (4xb) + e] x 1.15€
2 adultes 5 enfants
De > (2xa) + (5xb) + e €
à ≤ [(2xa) + (5xb) + e] x 1.15€
2 adultes 6 enfants
De > (2xa) + (6xb) + e €
à ≤ [(2xa) + (6xb) + e] x 1.15€
3 adultes
De > 3xa +d €
à ≤ [(3xa) +d] x 1.15€
3 adultes 1 enfant
De > 3xa + b + e €
à ≤ [(3xa) + b + e] x 1.15€
3 adultes 2 enfants
De > (3xa) + (2xb) + e €
à ≤ [(3xa) + (2xb) + e] x 1.15€
3 adultes 3 enfants
De > (3xa) + (3xb) + e €
à ≤ [(3xa) + (3xb) + e] x 1.15€
3 adultes 4 enfants
De > (3xa) + (4xb) + e €
à ≤ [(3xa) + (4xb) + e] x 1.15€
3 adultes 5 enfants
De > (3xa) + (5xb) + e €
à ≤ [(3xa) + (5xb) + e] x 1.15€
3 adultes 6 enfants
De > (3xa) + (6xb) + e €
à ≤ [(3xa) + (6xb) + e] x 1.15€
4 adultes
De > 4xa + d €
à ≤ [(4xa) + d)] x 1.15€
4 adultes 1 enfant
De > 4xa + b +e €
à ≤ [(4xa) + b +e] x 1.15 €
4 adultes 2 enfants
De > (4xa) + (2xb) +e €
à ≤ [(4xa) + (2xb) +e] x 1.15€
4 adultes 3 enfants
De > (4xa) + (3xb) +e €
à ≤ [(4xa) + (3xb) +e] x 1.15€
4 adultes 4 enfants
De > (4xa) + (4xb) +e €
à ≤ [(4xa) + (4xb) +e] x 1.15€
4 adultes 5 enfants
De > (4xa) + (5xb) +e €
à ≤ [(4xa) + (5xb) +e] x 1.15€
4 adultes 6 enfants
De > (4xa) + (6xb) +e €
à ≤ [(4xa) + (6xb) +e] x 1.15€
5 adultes
De > (5xa) + d €
à ≤ [(5 x a) + d] x 1.15 €
5 adultes 1 enfant
De > (5xa) + b + e €
à ≤ [(5xa) + b +e] x 1.15€
5 adultes 2 enfants
De > (5xa) + (2xb) + e €
à ≤ [(5xa) + (2xb) +e] x 1.15€
5 adultes 3 enfants
De > (5xa) + (3xb) + e €
à ≤ [(5xa) + (3xb) +e] x 1.15€
5 adultes 4 enfants
De > (5xa) + (4xb) + e €
à ≤ [(5xa) + (4xb) +e] x 1.15€
5 adultes 5 enfants
De > (5xa) + (5xb) + e €
à ≤ [(5xa) + (5xb) +e] x 1.15€
5 adultes 6 enfants
De > (5xa) + (6xb) + e €
à ≤ [(5xa) + (6xb) +e] x 1.15€
6 adultes
De > (6xa) +d €
à ≤ [(6xa) + d] x 1.15€
6 adultes 1 enfant
De > (6xa) + b +e €
à ≤ [(6xa) + b +e] x 1.15€
6 adultes 2 enfants
De > (6xa) + (2xb) +e €
à ≤ [(6xa) + (2xb) +e] x 1.15 €
6 adultes 3 enfants
De > (6xa) + (3xb) +e €
à ≤ [(6xa) + (3xb) +e] x 1.15 €
6 adultes 4 enfants
De > (6xa) + (4xb) +e €
à ≤ [(6xa) + (4xb) +e] x 1.15 €
6 adultes 5 enfants
De > (6xa) + (5xb) +e €
à ≤ [(6xa) + (5xb) +e] x 1.15 €
6 adultes 6 enfants
De > (6xa) + (6xb) +e €
à ≤ [(6xa) + (6xb) +e] x 1.15 €
Composition du ménage
Part contributive de l’État à hauteur de 25%
1 adulte
De > (a+d) x 1.15 €
à ≤ (a+d) x 1.30 €
1 adulte 1 enfant
De > (a+c+e) x 1.15€
à ≤ (a+c+e) x 1.30€
1 adulte 2 enfants
De > [a + (2xc) + e] x 1.15€
à ≤ [a + (2xc) + e] x 1.30€
1 adulte 3 enfants
De > [a + (3 x c) + e] x 1.15€
à ≤ [a + (3 x c) + e] x 1.30€
1 adulte 4 enfants
De > [a + (4 x c) + e] x 1.15€
à ≤ [a + (4 x c) + e] x 1.30€
1 adulte 5 enfants
De > [a + (5 x c) + e] x 1.15€
à ≤ [a + (5 x c) + e] x 1.30€
1 adulte 6 enfants
De > [a + (6 x c) + e] x 1.15€
à ≤ [a + (6 x c) + e] x 1.30€
2 adultes
De > [(2xa)+d] x 1.15€
à ≤ [(2xa)+d] x 1.30€
2 adultes 1 enfant
De > [(2xa) + b + e] x 1.15€
à ≤ [(2xa) + b + e] x 1.30€
2 adultes 2 enfants
De > [(2xa) + (2xb) + e] x 1.15€
à ≤ [(2xa) + (2xb) + e] x 1.30€
2 adultes 3 enfants
De > [(2xa) + (3xb) + e] x 1.15€
à ≤ [(2xa) + (3xb) + e] x 1.30€
2 adultes 4 enfants
De > [(2xa) + (4xb) + e] x 1.15€
à ≤ [(2xa) + (4xb) + e] x 1.30€
2 adultes 5 enfants
De > [(2xa) + 5xb + e] x 1.15€
à ≤ [(2xa) + (5xb) + e] x 1.30€
2 adultes 6 enfants
De > [(2xa) + (6xb) + e] x 1.15€
à ≤ [(2xa) + (6xb) + e] x 1.30€
3 adultes
De > [(3xa) +d] x 1.15€
à ≤ [(3xa) +d] x 1.30€
3 adultes 1 enfant
De > [(3xa) + b + e] x 1.15€
à ≤ [(3xa) + b + e] x 1.30€
3 adultes 2 enfants
De > [(3xa) + (2xb) + e] x 1.15€
à ≤ [(3xa) + (2xb) + e] x 1.30€
3 adultes 3 enfants
De > [(3xa) + (3xb) + e] x 1.15€
à ≤ [(3xa) + (3xb) + e] x 1.30€
3 adultes 4 enfants
De > [(3xa) + (4xb) + e] x 1.15€
à ≤ [(3xa) + (4xb) + e] x 1.30€
3 adultes 5 enfants
De > [(3xa) + (5xb) + e] x 1.15€
à ≤ [(3xa) + (5xb) + e] x 1.30€
3 adultes 6 enfants
De > [(3xa) + (6xb) + e] x 1.15€
à ≤ [(3xa) + (6xb) + e] x 1.30€
4 adultes
De > [(4xa) + d)] x 1.15€
à ≤ [(4xa) + d)] x 1.30€
4 adultes 1 enfant
De > [(4xa) + b +e] x 1.15 €
à ≤ [(4xa) + b +e] x 1.30 €
4 adultes 2 enfants
De > [(4xa) + (2xb) +e] x 1.15€
à ≤ [(4xa) + (2xb) +e] x 1.30€
4 adultes 3 enfants
De > [(4xa) + (3xb) +e] x 1.15€
à ≤ [(4xa) + (3xb) +e] x 1.30€
4 adultes 4 enfants
De > [(4xa) + (4xb) +e] x 1.15€
à ≤ [(4xa) + (4xb) +e] x 1.30€
4 adultes 5 enfants
De > [(4xa) + (5xb) +e] x 1.15€
à ≤ [(4xa) + (5xb) +e] x 1.30€
4 adultes 6 enfants
De > [(4xa) + (6xb) +e] x 1.15€
à ≤ [(4xa) + (6xb) +e] x 1.30€
5 adultes
De > [(5xa) + d] x 1.15€
à ≤ [(5xa) + d] x 1.30€
5 adultes 1 enfant
De > [(5xa) + b +e] x 1.15€
à ≤ [(5xa) + b +e] x 1.30€
5 adultes 2 enfants
De > [(5xa) + (2xb) +e] x 1.15€
à ≤ [(5xa) + (2xb) +e] x 1.30€
5 adultes 3 enfants
De > [(5xa) + (3xb) +e] x 1.15€
à ≤ [(5xa) + (3xb) +e] x 1.30€
5 adultes 4 enfants
De > [(5xa) + (4xb) +e] x 1.15€
à ≤ [(5xa) + (4xb) +e] x 1.30€
5 adultes 5 enfants
De > [(5xa) + (5xb) +e] x 1.15€
à ≤ [(5xa) + (5xb) +e] x 1.30€
5 adultes 6 enfants
De > [(5xa) + (6xb) +e] x 1.15€
à ≤ [(5xa) + (6xb) +e] x 1.30€
6 adultes
De > [(6xa) + d] x 1.15€
à ≤ [(6xa) + d] x 1.30€
6 adultes 1 enfant
De > [(6xa) + b +e] x 1.15€
à ≤ [(6xa) + b +e] x 1.30€
6 adultes 2 enfants
De > [(6xa) + (2xb) +e] x 1.15 €
à ≤ [(6xa) + (2xb) +e] x 1.30 €
6 adultes 3 enfants
De > [(6xa) + (3xb) +e] x 1.15 €
à ≤ [(6xa) + (3xb) +e] x 1.30€
6 adultes 4 enfants
De > [(6xa) + (4xb) +e] x 1.15 €
à ≤ [(6xa) + (4xb) +e] x 1.30€
6 adultes 5 enfants
De > [(6xa) + (5xb) +e] x 1.15 €
à ≤ [(6xa) + (5xb) +e] x 1.30€
6 adultes 6 enfants
De > [(6xa) + (6xb) +e] x 1.15 €
à ≤ [(6xa) + (6xb) +e] x 1.30€
Les tarifs visés par l’article 33 sont applicables à la part contributive de l’État visée par le présent article.
Art. 7.
L’assistance judiciaire partielle laisse à son bénéficiaire la charge d’un honoraire complémentaire. La conclusion d’une convention entre l’avocat désigné et le bénéficiaire de l’assistance judiciaire partielle est obligatoire. Cette convention doit impérativement être conclue par écrit en utilisant le modèle mis à disposition par l’ordre des avocats duquel est membre l’avocat chargé de l’assistance judiciaire et ceci sous peine de nullité. La convention détermine le taux horaire des honoraires de l’avocat à charge du bénéficiaire de l’assistance judiciaire partielle ainsi que les modalités de paiement. La convention précise également le taux horaire des honoraires d’avocat qui sera applicable en cas de retrait de l’assistance judiciaire partielle conformément à l’article 42.
Cet honoraire est fixé par l’avocat en tenant compte des différents éléments du dossier, tels l’importance et le degré de difficulté de l’affaire, le travail à fournir par lui-même ou par d’autres avocats de son étude, sa notoriété et son expérience professionnelle et la situation de fortune du mandant. Le présent alinéa s’applique uniquement aux honoraires dus en cas de maintien de l’assistance judiciaire partielle.
La convention rappelle la proportion de la part contributive de l’État et précise, le cas échéant, le montant de la provision qui a pu être versée à l’avocat par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire partielle avant son admission à cette dernière. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation d’honoraires. Elle est communiquée selon les modalités prévues par l’article 26 au bâtonnier qui prend connaissance de son contenu.
Art. 8.
Les honoraires ainsi que les provisions versées à ce titre avant l’admission à l’assistance judiciaire partielle viennent en déduction de la contribution du bénéficiaire de l’assistance judiciaire partielle.
Art. 9.
Le bâtonnier peut admettre au bénéfice de l’assistance judiciaire les personnes qui en sont exclues au regard de la détermination des ressources, si des raisons sérieuses dûment justifiées, tenant à la situation sociale, familiale ou matérielle du requérant justifient cette admission.
Peuvent également être considérées comme personnes dont les ressources sont insuffisantes les personnes domiciliées ou résidant dans un autre État membre de l’Union européenne qui établissent qu’ils ne peuvent faire face aux frais d’un litige en matière civile ou commerciale au Grand-Duché de Luxembourg en raison de la différence du coût de la vie entre l’État de leur domicile ou de leur résidence habituelle et le Grand-Duché de Luxembourg.
Le bâtonnier peut admettre au bénéfice de l’assistance judiciaire les personnes bénéficiant d’une procédure de règlement collectif des dettes telle que visée à l’article 1er de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement.
Art. 10.
Lorsque la situation financière du bénéficiaire de l’assistance judiciaire partielle évolue de sorte que sa situation de revenus et de fortune ne lui permet plus de bénéficier de la contribution étatique au pourcentage fixé conformément à l’article 6, mais qu’il peut bénéficier d’une contribution étatique à un pourcentage différent conformément à l’article 6 ou qu’il peut bénéficier d’une prise en charge totale selon les conditions de l’assistance judiciaire totale, le bâtonnier lui notifie une décision par courrier recommandé l’informant de ce changement et de la date à partir de laquelle les prestations de l’avocat chargé de l’assistance judiciaire sont concernées par ce changement.
Lorsque la situation financière du bénéficiaire de l’assistance judiciaire totale évolue de sorte qu’il ne peut plus bénéficier de l’assistance judiciaire totale mais qu’il peut bénéficier d’une contribution étatique conformément à l’article 6 et selon les conditions et modalités de l’assistance judiciaire partielle, le bâtonnier lui notifie par lettre recommandée une décision en ce sens.
Les décisions visées par les alinéas qui précèdent peuvent faire l’objet d’un recours selon la procédure et les modalités prévues par l’article 44.
Chapitre 3. Champ d’application de l’assistance judiciaire
Section 1re. Domaines couverts par l’assistance judiciaire
Art. 11.
L’assistance judiciaire est accordée en matière extrajudiciaire et en matière judiciaire, en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense, ainsi qu’en matière de procédure disciplinaire si le bénéficiaire est détenu dans un centre pénitentiaire. Elle s’applique à toute instance portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire, une juridiction de l’ordre administratif ou une juridiction sociale. Elle peut être demandée au cours de l’instance pour laquelle elle est sollicitée, avec, en cas d’admission, effet rétroactif au jour de l’introduction de l’instance ou à toute autre date à déterminer par le bâtonnier. Elle peut être accordée également pour les actes conservatoires ainsi que pour les voies d’exécution des décisions de justice ou de tout autre titre exécutoire.
Art. 12.
En matière civile et commerciale, l’assistance judiciaire couvre les frais liés à une médiation judiciaire ainsi que ceux liés à une médiation extrajudiciaire.
Art. 13.
(1)Le ministre de la Justice est l’autorité compétente pour l’expédition, vers l’autorité réceptrice compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, des demandes d’aide judiciaire, en matière civile ou commerciale, formulées par des personnes physiques qui ont leur domicile ou résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg. Si ces personnes demandent à bénéficier d’une assistance judiciaire au Grand-Duché de Luxembourg pour bénéficier de conseils précontentieux en préparation du dossier de la demande d’aide judiciaire destinées à l’étranger, le bâtonnier de l’Ordre des avocats compétent est saisi de cette demande et procède conformément aux dispositions de la présente loi.
Les frais de la traduction des demandes d’aide judiciaire destinées à être présentées dans un autre État membre de l’Union européenne ainsi que des documents connexes nécessaires à la présentation de cette demande sont pris en charge par l’État.
Le ministre de la Justice peut refuser de traduire et de transmettre à l’autorité réceptrice compétente le dossier d’une demande d’aide judiciaire qui est manifestement non fondée ou ne vise pas une procédure en matière civile ou commerciale dans un autre État membre de l’Union européenne.
(2)Le ministre de la Justice est l’autorité compétente pour la réception des demandes d’aide judiciaire visant une procédure en matière civile ou commerciale au Grand-Duché de Luxembourg, formulées par des personnes physiques qui sont en situation régulière de séjour dans un autre État membre de l’Union européenne. Le ministre de la Justice assure la transmission de ces demandes au bâtonnier de l’Ordre des avocats compétent qui procède conformément aux dispositions de la présente loi.
Aucune légalisation ou formalité analogue ne sera demandée par l’autorité réceptrice pour les documents connexes à une demande d’aide judiciaire qui sont transmis par l’autorité expéditrice compétente conformément à la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.
Section 2. Domaines exclus de l’assistance judiciaire et cas de refus de l’assistance judiciaire
Art. 14.
L’assistance judiciaire ne peut toutefois être accordée à un commerçant, un industriel, un artisan ou un membre d’une profession libérale pour un litige ayant trait à son activité commerciale ou professionnelle, sauf cas de rigueur dûment justifié, ni, de façon générale, pour un litige résultant d’une activité à caractère spéculatif dans le chef du demandeur d’assistance judiciaire.
Dans le cadre de litiges transfrontaliers couverts par la directive 2003/8/CE précitée du Conseil du 27 janvier 2003, le bâtonnier peut néanmoins accorder l’assistance judiciaire dans les cas visés à l’alinéa 1er.
Art. 15.
En matière pénale, l’assistance judiciaire ne couvre pas les frais et amendes prononcés à charge des condamnés, à l’exception des frais d’interprétation ou de traduction prévus aux articles 3-2 à 3-5 du Code de procédure pénale.
Art. 16.
En matière civile, commerciale et administrative, l’assistance judiciaire ne couvre ni les indemnités de procédure ni les indemnités pour procédure abusive et vexatoire.
Art. 17.
L’assistance judiciaire est refusée à la personne dont l’action apparaît manifestement irrecevable, dénuée de fondement, abusive, ou disproportionnée de par son objet par rapport aux frais à exposer.
Art. 18.
L’assistance judiciaire est refusée si le requérant est en droit d’obtenir d’un tiers, à un titre quelconque, le remboursement des honoraires et frais à couvrir par l’assistance judiciaire.
Section 3. La procédure d’admission et ses effets
Art. 19.
(1)Pour bénéficier de l’assistance judiciaire, le requérant doit remplir et signer un formulaire intitulé « demande d’assistance judiciaire » disponible auprès du service central d’assistance sociale ainsi que sur les sites internet des Ordres des avocats des Barreaux de Luxembourg et de Diekirch. Il y joint les pièces justificatives nécessaires et l’adresse en original au bâtonnier de l’ordre des avocats territorialement compétent, tel que défini à l’article 1er.
La réponse au formulaire indique obligatoirement :
1)les noms, prénoms, profession, lieu et date de naissance, numéro d’identification national, domicile, état civil, nationalité du requérant et, le cas échéant, de l’autre partie du litige. Une copie d’une pièce d’identité du requérant est à joindre ;
2)la nature du litige et l’exposé sommaire des faits ou, en cas de demande de consultation juridique, la nature du problème juridique, pièces justificatives à l’appui ;
3)les renseignements suivants sur la situation de famille du requérant :
les noms, prénoms, âge et profession du conjoint et des enfants ;
les noms, prénoms, âge et profession d’autres personnes vivant dans le cadre d’un foyer commun ;
4)la situation de fortune du requérant et des personnes vivant avec lui en communauté domestique, hormis le cas visé à l’article 5, alinéa 1er, deuxième phrase. Les éléments suivants sont à indiquer, pièces justificatives à l’appui :
si la communauté domestique bénéficie du revenu d’inclusion sociale, le requérant doit joindre à sa demande un certificat justificatif délivré par le fonds national de solidarité comportant des détails de calcul pour l’évaluation du montant de l’allocation ;
les revenus mensuels bruts de toute nature perçus au cours des trois mois précédant la demande d’assistance judiciaire. Un certificat d’affiliation du Centre commun de la sécurité sociale est à joindre ;
la fortune immobilière et mobilière au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. Un certificat de propriété de l’Administration des contributions directes est à joindre ;
le loyer ;
5)le cas échéant, les nom et adresse de l’avocat et des officiers publics ou ministériels qui prêtent leurs concours au requérant ou qu’il entend choisir pour prêter leurs concours ;
6)la déclaration que le requérant n’est pas en droit d’obtenir d’un tiers le remboursement des frais à couvrir par l’assistance judiciaire ;
7)le cas échéant, tous renseignements et pièces justificatives de nature à établir un cas de rigueur susceptible de relever le requérant d’une exclusion du bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le bâtonnier ou l’un de ses délégués peut entendre le requérant en ses explications.
(2)Si le requérant est dans l’impossibilité de fournir les pièces nécessaires, le bâtonnier peut demander au service central d’assistance sociale la production de tous documents de nature à justifier que l’intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l’assistance judiciaire.
Art. 20.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire a droit à l’assistance d’un avocat et de tous officiers ministériels dont la cause, l’instance ou son exécution requiert le concours.
Art. 21.
Les personnes dont les ressources sont insuffisantes s’adressent au bâtonnier par écrit.
Art. 22.
Si une personne retenue par la police affirme être en droit de bénéficier de l’assistance judiciaire et en fait la demande, l’avocat qui l’assiste durant sa rétention transmet la demande au bâtonnier.
Si le juge d’instruction désigne un avocat au prévenu qui affirme être en droit de bénéficier de l’assistance judiciaire et qui en fait la demande, l’avocat qui l’assiste durant son interrogatoire transmet la demande au bâtonnier.
Art. 23.
Une copie de la constitution de partie civile dûment déposée auprès des autorités judiciaires compétentes est communiquée, par l’avocat désigné, au bâtonnier dans le mois à partir du jour du dépôt.
Une copie des décisions judiciaires statuant sur la partie civile est également communiquée au bâtonnier par l’avocat désigné.
Art. 24.
Les demandes d’assistance judiciaire sont déposées ensemble avec les pièces à l’appui dans une des langues administratives et judiciaires applicables au Grand-Duché de Luxembourg auprès du bâtonnier territorialement compétent, tel que défini à l’article 1er.
Art. 25.
Le bâtonnier vérifie si le requérant peut bénéficier de l’assistance judiciaire conformément aux articles 1er à 18 et, dans l’affirmative, admet le requérant au bénéfice de l’assistance judiciaire et commet l’avocat que le requérant a choisi librement ou, à défaut de choix ou lorsque le bâtonnier estime le choix inapproprié, l’avocat qu’il désigne. L’avocat est, sauf empêchement ou conflit d’intérêt, tenu d’assumer le mandat qui lui a été ainsi conféré.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire peut, hormis les cas dans lesquels le changement d’avocat résulte de circonstances indépendantes de sa volonté, changer d’avocat de sa propre initiative une seule fois dans le cadre du litige pour lequel l’assistance judiciaire lui a été accordée. Dans ce cas, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire adresse une demande motivée au bâtonnier de l’Ordre des avocats duquel est membre l’avocat chargé de l’assistance judiciaire. Cette demande indique, le cas échéant, le nom de l’avocat que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire souhaite mandater. À défaut, le bâtonnier désigne un avocat pour la reprise du mandat.
Dans tous les autres cas non visés par l’alinéa 2, le bâtonnier apprécie souverainement si un changement de mandataire est indiqué.
Art. 26.
La décision concernant l’admission à l’assistance judiciaire totale est notifiée par les soins du bâtonnier par simple lettre au requérant. La décision de refus d’admission à l’assistance judiciaire, la décision d’admission à l’assistance judiciaire partielle conformément à l’alinéa 2, la décision de modification du régime de l’assistance judiciaire applicable suite au changement de la situation financière de son bénéficiaire, la décision de retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire, ainsi que la décision de refus de changement d’avocat est notifiée au requérant par voie de lettre recommandée.
En cas d’admission à l’assistance judiciaire partielle, les effets de cette dernière sont suspendus jusqu’à la communication de la convention d’honoraires visée à l’article 7 au bâtonnier par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire partielle et ce dans les 3 mois de la notification de la décision d’admission à l’assistance judiciaire partielle. Dans ce cas, le bâtonnier accuse réception de la convention d’honoraires par lettre simple au bénéficiaire et à son mandataire. En l’absence de communication de la convention d’honoraires au bâtonnier à la fin du délai de trois mois, l’admission à l’assistance judiciaire partielle n’a jamais produit des effets et le requérant doit, le cas échéant, réintroduire une demande d’assistance judiciaire conformément à l’article 19. En cas de recours introduit par le requérant contre la décision d’admission à l’assistance judiciaire partielle conformément aux articles 44 et 45, le délai de trois mois est suspendu jusqu’au jour où la décision est devenue définitive.
La notification d’une décision prévue par l’alinéa 1er indique les modalités selon lesquelles un recours contre la décision peut être exercé. À défaut de ces indications, le délai d’un mois visé à l’article 44 ne prend pas cours.
Art. 27.
En cas d’admission à l’assistance judiciaire, une copie de la décision d’admission est remise par les soins de l’avocat chargé de l’assistance judiciaire au greffe de la juridiction saisie de l’affaire.
Si l’admission a lieu en cours d’instance, ou s’il y a eu admission provisoire à l’assistance judiciaire, la remise se fait sans délai et avant le jugement définitif.
Art. 28.
Celui qui a été admis à l’assistance judiciaire en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas de recours exercé contre une décision qui lui profite.
S’il succombe en première instance, il doit solliciter une nouvelle admission pour pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire pour l’exercice d’une voie de recours.
Art. 29.
L’assistance judiciaire s’applique de plein droit aux procédures ou actes d’exécution indispensables pour assurer l’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice.
Les greffiers et dépositaires d’actes publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l’assistance judiciaire les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d’exécution.
Art. 30.
Dans tous les cas d’urgence, l’admission provisoire à l’assistance judiciaire peut être prononcée, sans autres formalités, par le bâtonnier, pour les actes qu’il détermine. Si ultérieurement la demande d’assistance judiciaire fait l’objet d’une décision de refus par le bâtonnier, cette décision produit les effets d’une décision de retrait conformément aux articles 42 et suivants.
Section 4. De la prise en charge des frais de l’assistance judiciaire par l’État
Art. 31.
L’avocat qui assume l’assistance des personnes dont les ressources sont insuffisantes, est indemnisé à charge de l’État. Il perçoit le remboursement des frais exposés et une indemnité déterminée suivant les modalités fixées par la présente loi.
Toutefois, par dérogation à l’alinéa 1er, en cas de bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, le remboursement des frais exposés ainsi que l’indemnité mentionnée à l’alinéa 1er ne couvrent qu’une partie des prestations effectuées par l’avocat.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne portent pas préjudice au droit éventuel de l’avocat à des honoraires selon l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat au cas où ces personnes, soit par le résultat du procès, soit pour d’autres raisons, reviennent à meilleure fortune et que préalablement le bénéfice de l’assistance judiciaire a été retiré totalement ou partiellement conformément à l’article 42.
Art. 32.
L’assistance judiciaire s’étend à tous les frais relatifs aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à savoir aux :
1)droits de timbre et d’enregistrement ;
2)frais de greffe ;
3)émoluments des avocats ;
4)droits et frais d’huissiers de justice ;
5)frais et honoraires des notaires ;
6)frais et honoraires des techniciens ;
7)taxes de témoins ;
8)honoraires des traducteurs et interprètes ;
9)frais pour certificats de coutume ;
10)frais de déplacement ;
11)droits et frais des formalités d’inscriptions, d’hypothèques et de nantissement ;
12)frais d’insertion dans les journaux ;
le tout sous réserve, le cas échéant, du complément de frais à charge du bénéficiaire de l’assistance judiciaire partielle proportionnellement au pourcentage qui n’est pas pris en charge par l’assistance judiciaire partielle.
Art. 33.
L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’assistance judiciaire reçoit une indemnité calculée sur base horaire et fixée à soixante-quatre euros par vacation horaire. Pour l’avocat inscrit, au moment de sa désignation par le bâtonnier, aux listes visées à l’article 8, paragraphe 3, points 1 ou 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, ce taux est fixé à quatre-vingt-seize euros. Le montant des indemnités est majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée que l’avocat doit acquitter. Les règles de l’échelle mobile des salaires ne leur sont pas applicables.
L’indemnité allouée à l’avocat conformément à l’alinéa 1er ne peut être cumulée avec des émoluments dans son chef.
En cas d’assistance judiciaire partielle, le présent article s’applique uniquement à la fraction de l’indemnité représentant la contribution de l’État.
Art. 34.
Sur décision du bâtonnier ou l’un de ses délégués, des avances sont accordées sur base d’un listing daté et minuté de toutes les prestations effectuées à partir du premier jour à partir duquel l’assistance judiciaire a commencé à produire des effets jusqu’au jour de la demande de l’avance et à valoir soit sur l’indemnité définitive, soit sur les frais visés à l’article 32 exposés ou à exposer et peuvent être liquidées à l’avocat par l’État selon l’état d’avancement du litige sur demande dûment justifiée.
Dans le cas où une preuve par témoins est ordonnée par la juridiction dans le cadre du litige, l’État avance à titre d’acompte sur le salaire de ceux des témoins dont l’audition a été autorisée et le nombre fixé par le juge, leurs frais de voyage et de séjour provisoirement taxés conformément au tarif arrêté en matière répressive. L’État avance, de la même façon, les frais de déplacement que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire doit exposer lorsque sa comparution personnelle devant le juge saisi du litige couvert par l’assistance judiciaire est ordonnée par celui-ci ou est exigée par la loi.
L’État avance également, à titre d’acompte, aux experts commis à la demande du bénéficiaire de l’assistance judiciaire, le montant de leurs débours dûment taxés.
Art. 35.
Dès l’admission à l’assistance judiciaire, sont visés pour timbre et enregistrés en débet, en ce qui concerne le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, tous les actes de la procédure et ceux relatifs à l’exécution du jugement ainsi que les pièces invoquées par lui à l’appui de sa prétention. Les droits et frais des formalités hypothécaires sont également liquidés en débet.
L’original des exploits d’huissier sera, lors de son enregistrement, visé pour timbre. Il mentionne le nombre des feuilles et le droit dû pour les copies. Celles-ci sont dispensées de la relation du visa, si le papier a les mêmes dimensions que celui de l’original.
Il doit être fait mention de l’admission à l’assistance judiciaire dans tous les exploits, expéditions et autres actes ou pièces du procès.
Art. 36.
(1)Les frais couverts par l’assistance judiciaire ainsi que l’indemnité visée à l’article 33 et les avances sur l’indemnité visée à l’article 34 sont à charge de l’État, sauf droit de recouvrement à exercer par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA contre le bénéficiaire de l’assistance après la décision de retrait de l’assistance judiciaire intervenue dans les hypothèses visées aux articles 30 et 42. Les dépenses afférentes sont engagées et ordonnancées par le ministre de la Justice.
(2)Les frais de la procédure d’admission sont également à charge de l’État et les dépenses afférentes sont engagées et ordonnancées par le ministre de la Justice, sur présentation de l’état qui lui sera adressé tous les trois mois par le Bâtonnier.
Art. 37.
Les frais, honoraires et émoluments, ainsi que les provisions versées à ce titre, entre la demande et l’admission à l’assistance ou, en cas d’assistance rétroactive, à partir de la prise d’effet de celle-ci, sont restitués au bénéficiaire de l’assistance judiciaire.
Par dérogation à l’alinéa 1er, en cas d’admission à l’assistance judiciaire partielle, les frais, honoraires et émoluments déjà versés sont déduits du complément d’honoraires qui est mis à charge du bénéficiaire de l’assistance judiciaire partielle.
Art. 38.
Lorsque le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est condamné aux dépens, ceux-ci sont à charge de l’État.
Art. 39.
(1)Dans le cadre de l’établissement de son décompte final, l’avocat chargé de l’assistance judiciaire fait preuve de modération. Pendant la période pour laquelle l’assistance judiciaire a été accordée, l’avocat peut facturer les prestations juridiques utiles, nécessaires et effectivement réalisées pour la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire dans le cadre du litige pour lequel l’assistance judiciaire a été accordée ou étendue.
(2)Dans son décompte final, l’avocat chargé de l’assistance judiciaire doit lister et indiquer la durée de chaque prestation dont il demande la prise en charge par unités de cinq minutes, en mentionnant pour chaque prestation la date exacte à laquelle elle a été effectuée. Dans le dossier accompagnant le décompte final de l’avocat doivent figurer les pièces corroborant chaque prestation dont l’avocat sollicite la prise en charge. Dans les pièces justificatives concernant les frais exposés par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire doivent figurer pour chaque frais la facture ainsi que sa preuve de paiement.
(3)Les prestations suivantes ne sont pas prises en charge par l’assistance judiciaire :
1°les lettres adressées au bâtonnier, à son délégué ou à l’ordre des avocats dans le cadre de l’assistance judiciaire pour les besoins du dossier ;
2°les courriers relatifs au mandat ;
3°les frais de secrétariat tels que les frais postaux y compris les frais de recommandés, les frais de copie et les frais d’ouverture de dossier ;
4°les explications de dossier données à un stagiaire, et celles reçues d’un patron de stage ;
5°le temps employé pour établir la demande d’assistance judiciaire, y compris la demande de certificat de détention ;
6°le temps employé pour établir l’état de frais et émoluments ;
7°le temps employé pour décompter le dossier ;
8°le temps employé pour faire des copies, fixer un rendez-vous, réceptionner un courrier indépendamment d’une analyse juridique, inscrire une date au calepin ;
9°le temps et les frais de déplacement dans les villes de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette, à l’exception des déplacements vers les juridictions administratives, vers le centre de rétention ainsi que des déplacements qui ont lieu la nuit, le week-end et les jours fériés, à condition qu’ils soient strictement nécessaires et que l’avocat précise la date, le lieu et l’heure du déplacement dans le décompte final ;
10°les prestations sans rapport avec la nature de l’affaire pour laquelle l’assistance judiciaire a été accordée ou étendue ;
11°les prestations effectuées en dehors de la période couverte par l’assistance judiciaire ;
12°les prestations ayant déjà fait l’objet d’une facturation dans le cadre d’un autre dossier d’assistance judiciaire ;
13°les prestations facturées vides de tout contenu juridique ;
14°les prestations facturées mais qui ne sont ni utiles ni nécessaires pour la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ;
15°les prestations facturées mais non corroborées par les éléments du dossier.
(4)L’assistance judiciaire accordée au Grand-Duché de Luxembourg englobe uniquement les prestations réalisées pour la défense des intérêts du bénéficiaire au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exclusion de toute procédure se déroulant en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg et relevant de la compétence territoriale des juridictions non luxembourgeoises.
Aucune prestation d’un avocat luxembourgeois ou d’un avocat étranger relative à une procédure en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg n’est prise en charge.
(5)Si le temps facturé est excessif par rapport au contenu de la prestation ou si les prestations dépassant le temps normalement nécessaire n’ont pas été brièvement justifiées dans le mémoire d’honoraires, le temps facturé par l’avocat peut être réduit dans le cadre de la procédure visée à l’article 46 à de justes proportions.
En cas d’assistance judiciaire partielle, l’avocat ne peut pas facturer les prestations exclues énumérées au paragraphe 3 dans la fraction des honoraires à charge du bénéficiaire de l’assistance judiciaire partielle.
Section 5. De la commission d’office des notaires et huissiers et du concours des administrations publiques
Art. 40.
Les notaires et les huissiers de justice sont commis d’office par la juridiction saisie de l’affaire pour l’assistance des personnes qui bénéficient de l’assistance judiciaire. À défaut de juridiction saisie, les notaires sont commis d’office par le président de la Chambre des Notaires et les huissiers de justice sont commis d’office par le président de la Chambre des Huissiers de Justice.
Art. 41.
Toutes les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours tant pour l’établissement des documents requis pour présenter une demande d’assistance judiciaire que pour leur vérification, sans pouvoir faire état d’un secret professionnel ou administratif.
Section 6. Le retrait de l’assistance judiciaire et ses effets
Art. 42.
Le bâtonnier retire le bénéfice de l’assistance judiciaire attribuée au requérant, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à l’aide de déclarations ou au vu de pièces inexactes.
Le bâtonnier peut retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire s’il survient au bénéficiaire pendant cette instance ou pendant l’accomplissement de ces actes ou comme résultant de ceux-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’assistance judiciaire, celle-ci n’aurait pas été accordée. Tout changement de cette nature doit être déclaré au bâtonnier par le bénéficiaire, ou par l’avocat commis dans les cas prévus aux articles 20 à 30.
Le bâtonnier peut également retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire en cas de refus ou d’absence de réaction du bénéficiaire de l’assistance judiciaire dans un délai d’un mois à partir du jour de la notification au bénéficiaire du courrier recommandé par lequel il est mis en demeure de donner suite aux demandes du bâtonnier l’invitant à actualiser sa situation financière.
Le bâtonnier retire encore le bénéfice de l’assistance judiciaire lorsque le demandeur visé à l’article 2, paragraphe 7, ne s’est pas constitué partie civile ou n’a pas déposé de copie de la constitution de partie civile endéans le délai prévu à l’article 23.
En cas d’admission à l’assistance judiciaire d’un bénéficiaire d’une procédure de règlement collectif des dettes, le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être retiré par le bâtonnier en cas de révocation de la décision d’admissibilité ou du plan de règlement conventionnel ou de redressement judiciaire ou du jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel conformément à l’article 44 de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement ou en cas d’achèvement de la procédure de règlement collectif des dettes.
Toute révocation et tout achèvement au sens de l’alinéa cinq doit être déclaré au bâtonnier par le bénéficiaire, ou par l’avocat commis dans les cas prévus aux articles 20 à 30.
Le retrait rend immédiatement exigibles contre le bénéficiaire les frais, droits, honoraires, indemnités, redevances, émoluments, consignations et avances de toute nature dont il a déjà bénéficié.
La décision du bâtonnier prononçant le retrait est immédiatement communiquée au ministre de la Justice. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée de procéder au recouvrement auprès du bénéficiaire des montants qui ont été décaissés par l’État.
Art. 43.
L’action de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA tendant au recouvrement des sommes décaissées contre le bénéficiaire de l’assistance judiciaire après retrait du bénéfice d’assistance se prescrit par cinq ans à partir de la décision de retrait de l’assistance intervenue dans les hypothèses visées à l’article 42 ou de la décision de refus d’admission dans l’hypothèse de l’article 30.
Section 7. Des voies de recours
Art. 44.
(1)En cas de refus ou de retrait total ou partiel du bénéfice de l’assistance judiciaire, en cas d’admission à l’assistance judiciaire partielle, en cas de modification du régime de l’assistance judiciaire applicable suite au changement de la situation financière de son bénéficiaire ainsi qu’en cas de décision de refus prise suite à une demande de changement d’avocat les motifs de la décision sont indiqués.
(2)Contre les décisions de refus, de retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire, d’admission à l’assistance judiciaire partielle, de modification du régime de l’assistance judiciaire applicable ou de refus de changement d’avocat prises par le bâtonnier, le requérant peut introduire une action devant le juge de paix qui statue en dernier ressort. Cette action doit être formée, à peine de déchéance, dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision du bâtonnier. Elle est introduite, instruite et jugée conformément à la procédure prévue à l’article 45.
Art. 45.
La demande écrite portée devant le juge de paix est déposée au greffe de la justice de paix du domicile du requérant en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Si le requérant n’est ni domicilié ni professionnellement établi en tant qu’avocat au Grand-Duché de Luxembourg, la Justice de paix de Luxembourg est territorialement compétente.
La requête énonce les nom, prénoms, profession et domicile des parties. Elle indique sommairement les moyens invoqués à l’appui de la demande et précise l’objet de celle-ci.
Le greffier convoque les parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Il y joint une copie de la requête pour chaque défendeur. La lettre indique les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur, l’objet de la demande, le jour et l’heure de l’audience fixée pour les débats par le juge de paix au délai minimum de huit jours. La convocation contient en outre et à peine de nullité les mentions prescrites aux articles 80 et 106 du Nouveau Code de procédure civile. Le bâtonnier peut se faire représenter par un délégué par lui désigné à ces fins.
Pour l’instruction et le jugement des affaires, la procédure ordinaire prévue en matière de justice de paix est suivie pour autant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
Dans les quinze jours du prononcé, le greffier notifie aux parties par lettre recommandée une copie sur papier libre du jugement.
Section 8. De la taxation du décompte final
Art. 46.
Le décompte final de l’avocat désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire, accompagné de son dossier et des pièces justificatives concernant les frais exposés par sa partie, est soumis pour avis à l’appréciation du bâtonnier du Barreau dont il est membre.
Le décompte de l’avocat, accompagné de l’avis du bâtonnier visé à l’alinéa 1er, est notifié par lettre recommandée par le bâtonnier à l’avocat en toute hypothèse ainsi qu’à son client dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire partielle. Ce courrier comporte l’indication qu’en cas de contestation de l’avis du bâtonnier ou des prestations accomplies par l’avocat chargé de l’assistance judiciaire, l’avocat chargé de l’assistance judiciaire ou son client dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire partielle peuvent introduire une action devant le juge de paix de Luxembourg si l’avis émane du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et devant celle de Diekirch s’il émane du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch. Le juge de paix statue en dernier ressort. Cette action doit être formée, à peine de déchéance, dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision du bâtonnier. Elle est introduite, instruite et jugée conformément à la procédure prévue à l’article 45 sans porter atteinte au secret professionnel de l’avocat. En l’absence d’introduction d’une telle action dans le délai d’un mois précité, l’avocat ou son client dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire partielle ne peuventplus contester les prestations qui ont été retenues dans l’avis du bâtonnier.
En cas d’absence d’introduction de l’action visée à l’alinéa 2 par l’avocat ou son client dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire partielle, le bâtonnier transmet le décompte final accompagné de son avis ainsi que le dossier des justificatifs concernant les frais exposés par l’avocat chargé de l’assistance judiciaire au ministre de la Justice ou à son délégué qui en arrête le montant.
En cas d’introduction de l’action visée à l’alinéa 2 par l’avocat ou son client dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire partielle, le bâtonnier transmet le décompte final, le jugement rendu par le juge de paix, ainsi que le dossier des justificatifs concernant les frais exposés par l’avocat chargé de l’assistance judiciaire au ministre de la Justice ou à son délégué qui en arrête le montant.
La prescription quinquennale prévue par l’article 61 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État est interrompue à partir du jour de la notification par le bâtonnier de la lettre recommandée prévue par l’alinéa 2 jusqu’à la fin du délai d’un mois pour introduire l’action qui y est indiquée ou, en cas d’introduction d’une telle action, jusqu’à la fin de la procédure visée à l’alinéa 2
Chapitre 4. - Dispositions modificatives
Art. 47.
L’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est abrogé.
Chapitre 5. - Dispositions transitoires
Art. 48.
Les dispositions de la présente loi se rapportant à l’assistance judiciaire totale s’appliquent aux demandes d’assistance judiciaire introduites auprès du bâtonnier de l’Ordre des avocats territorialement compétent, tel que défini à l’article 1er, à partir du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, aux demandes d’assistance judiciaire introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et aux assistances judiciaires accordées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à condition que l’avocat désigné n’ait pas encore déposé son décompte final auprès du bâtonnier du Barreau duquel il est membre.
Les dispositions de la présente loi se rapportant à l’assistance judiciaire partielle s’appliqueront uniquement aux demandes d’assistance judiciaire introduites auprès du bâtonnier territorialement compétent, tel que défini à l’article 1er, à partir du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Chapitre 6. - Entrée en vigueur
Art. 49.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.