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Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire.
Titre Ier
—
Du pouvoir judiciaire
Chapitre I.
—
Des justices de paix
Chapitre II.
—
Des tribunaux d’arrondissement
Chapitre III.
—
De la Cour Supérieure de Justice
Chapitre IV.
—
De la chambre du conseil de la cour d’appel
Chapitre IV-1.
—
De la chambre de l’application des peines
Chapitre V.
—
De la cour militaire
Chapitre VI.
—
Des juridictions du travail
Titre II
—
Dispositions générales
Chapitre I.
—
De l’exercice des fonctions judiciaires
§ 1.
—
Des juges
§ 2.
—
Du ministère public
2bis.
—
De la Cellule de renseignement financier
§ 2ter.
—
Du Bureau de recouvrement des avoirs
§ 3.
—
De l’agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)
§3bis.
—
De l’Office des procureurs européens délégués
§ 4.
—
Du stage des magistrats et futurs magistrats étrangers
§ 5.
—
Du personnel de l’administration judiciaire
§ 6.
—
Des avocats à la Cour
§ 7.
—
Des frais de justice
Chapitre II.
—
Des incompatibilités
§ 1er.
—
Du cumul
§ 2.
—
De la parenté et de l’alliance
Chapitre III.
—
De la réception et de la prestation du serment
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Citations & relations
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Sources citées
3 références
Législation (3)
[1]
Art. 112, Code de procédure civile luxembourgeois —
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Chapitre IV.
—
I.
—
De la préséance
II.
—
Du rang
Chapitre V.
—
Du service des audiences et du roulement
Chapitre VI.
—
Des empêchements et des remplacements
Chapitre VII.
—
De l’ordre de service et de la durée des audiences
Chapitre VIII.
—
De la résidence
Chapitre IX.
—
Des absences et des congés
Chapitre X.
—
Des vacances et des chambres de vacation
Chapitre XI.
—
Des assemblées générales
Chapitre XII.
—
De la discipline
Chapitre XIII.
—
De la mise à la retraite des magistrats
Chapitre XIV.
—
Dispositions diverses
Chapitre XV.
—
Du service d’accueil et d’information juridique
Chapitre XVI.
—
Dispositions transitoires et finales
1 >Titre Ier — Du pouvoir judiciaire
Chapitre I. — Des justices de paix
Art. 1er.
Il y a trois justices de paix, dont une à Luxembourg, une à Esch-sur-Alzette et une à Diekirch.
La justice de paix de Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Mersch, Remich et les communes de Garnich, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Kopstal, Mamer, Septfontaines et Steinfort, celle d’Esch-sur-Alzette comprend le canton d’Esch-sur-Alzette et les communes de Bascharage, Clemency et Dippach, celle de Diekirch comprend les cantons de Diekirch, Clervaux, Echternach, Redange, Vianden et Wiltz.
59 >Art. 2. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
1
(1)La justice de paix de Luxembourg est composée d’un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeurs adjoints et de quinze juges de paix, celle d’Esch-sur-Alzette d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de huit juges de paix, celle de Diekirch d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de quatre juges de paix.
(2)Les juges de paix directeurs administrent la justice de paix, répartissent le service entre les juges et assurent le bon fonctionnement du service.59 <
7 >Art. 3.
Nul ne peut être nommé juge de paix directeur, juge de paix directeur adjoint ou juge de paix, s’il n’a accompli deux années de service effectif comme juge à un tribunal d’arrondissement ou comme substitut du procureur d’État.
Art. 4. (L du 23 janvier 2023)
Les juges de paix directeurs, les juges de paix directeurs adjoints et les juges de paix sont nommés par le Grand-Duc.
Ils ne peuvent être nommés qu’après l’âge de vingt-sept ans accomplis. 7 <
Art. 5.
Les audiences en matière civile et commerciale ainsi qu’en matière de police sont tenues au siège de chaque justice de paix, tel qu’il est déterminé à l’article 1er.
Néanmoins, le Grand-Duc peut, sur avis de la cour supérieure de justice, autoriser une justice de paix à tenir des audiences dans les localités du ressort autres que celles où est fixé le siège.
Art. 6.
(1)En cas d’empêchement du juge de paix directeur ou de vacance de ce poste, ses attributions sont exercées par le juge de paix directeur adjoint ou, à défaut de celui-ci, par le juge de paix le plus ancien en rang.
(2)En cas d’empêchement d’un juge de paix ou de vacance de ce poste, le président de la Cour supérieure de Justice peut, par ordonnance, déléguer:
1)un magistrat du pool de complément visé à l’article 33-1, paragraphe 1er, en vue d’exercer temporairement des fonctions auprès d’une justice de paix;
2)un juge de paix pour exercer temporairement des fonctions au sein d’une autre justice de paix à laquelle il est nommé, à la condition qu’il accepte cette délégation; ou
3)un juge d’un tribunal d’arrondissement pour exercer temporairement des fonctions auprès d’une justice de paix, à la condition qu’il accepte celte délégation.
Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général d’Etat ou sur l’avis de celui-ci.
(3)La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l’a motivée; toutefois pour les affaires en cours de débats ou en délibéré, la délégation produit ses effets jusqu’au jugement.
Pendant la durée de la délégation, le magistrat reste valablement saisi des affaires en cours de débats ou en délibéré, dans lesquelles il a siégé avant que la délégation produise ses effets.
Art. 7.
Au cas où dans une justice de paix tous les magistrats et attachés de justice sont légitimement empêchés, la Cour de cassation renvoie les parties devant une autre justice de paix.
En matière civile l’arrêt de renvoi est rendu à la demande de la partie la plus diligente, sur simple requête sur les conclusions du procureur général d’État les parties présentes ou appelées.
En matière de police l’arrêt de renvoi est rendu sur la réquisition du procureur général d’État.
38 >Art. 8. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
1
(1)Il y a dans chaque justice de paix un greffe.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service.
(3)D’autres fonctionnaires, employés et salariés de l’État peuvent être affectés au greffe.38 <
39 >Art. 9. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
1
Les affectations et désaffectations des agents du greffe des justices de paix sont faites par le procureur général d’État après consultation du juge de paix directeur concerné.39 <
Chapitre II. — Des tribunaux d’arrondissement
Art. 10.
Les tribunaux d’arrondissement de Luxembourg et de Diekirch sont maintenus avec leurs circonscriptions actuelles, suivant le tableau annexé à la présente loi.
60 >Art. 11. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
2
69 >(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de trente-trois vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de trois juges de la jeunesse, de quatre juges des tutelles, de quarante-et-un premiers juges, de trente-neuf juges, d’un procureur d’État, de quatre procureurs d’État adjoints, de treize substituts principaux, de dix-huit premiers substituts et de dix-huit substituts.69 <
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service.
D’autres fonctionnaires, employés et salariés de l’État peuvent y être affectés.60 <
61 >Art. 12. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
2
70 >(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, de deux premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de quatre vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de quatre premiers juges, de cinq juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d’État adjoint, de deux substituts principaux, de trois premiers substituts et de quatre substituts.70 <
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service.
D’autres fonctionnaires, employés et salariés de l’État peuvent y être affectés.61 <
Art. 13.
(1)En cas d’empêchement ou de vacance de poste au sein d’un tribunal d’arrondissement, le président de la Cour supérieure de Justice peut, par ordonnance, déléguer pour y exercer temporairement des fonctions:
1)un magistrat du pool de complément visé à l’article 33-1, paragraphe 1er; ou
2)un juge de l’autre tribunal d’arrondissement qui accepte cette délégation.
Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général d’Etat ou sur l’avis de celui-ci.
(2)La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l’a motivée; toutefois pour les affaires en cours de débats ou en délibéré, la délégation produit ses effets jusqu’au jugement.
Pendant la durée de la délégation, le juge reste valablement saisi des affaires en cours de débats ou en délibéré, dans lesquelles il a siégé avant que la délégation produise ses effets.
40 >Art. 13bis. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
1
(1)Le parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le parquet du tribunal d’arrondissement de Diekirch sont subdivisés en départements.
(2)Le nombre de départements et leur spécialisation sont déterminés par le procureur d’État.
(3)La fonction de chef de département est exercée par un procureur d’État adjoint ou, à défaut, par un substitut principal.
(4)Le procureur d’État désigne, pour chaque département, les magistrats et les secrétaires qui sont spécialement chargés des affaires de la compétence du département.40 <
41 >Art. 14. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
1
(1)Un département économique et financier est créé au sein du parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et du parquet du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
(2)Un service de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est créé au sein du parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
(3)Les magistrats affectés au département et service visés aux paragraphes 1er et 2 sont placés sous la direction et la surveillance d’un procureur d’État adjoint.41 <
62 >Art. 15. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
2
(1)Il y a, dans chaque tribunal d’arrondissement, une section dénommée « tribunal de la jeunesse et des tutelles », qui est la seule à connaître des affaires qui lui sont attribuées par la législation sur la protection de la jeunesse et par les dispositions légales relatives aux administrations légales, aux tutelles et autres mesures de protection à l’égard des incapables.
71 >(2)Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de trois juges de la jeunesse et de quatre juges des tutelles.
Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse et d’un juge des tutelles.71 <
(3)Pour pouvoir être nommé juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, il faut exercer la fonction de juge de la jeunesse ou de juge des tutelles.
Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles se suppléent mutuellement.
En cas d’empêchement tant des juges de la jeunesse que des juges des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement.
(4)Le procureur d’État désigne annuellement les magistrats de son parquet qui exercent les fonctions du ministère public auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles.
Ces magistrats exercent également les fonctions du ministère public auprès du tribunal d’arrondissement chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d’enfants mineurs non émancipés dont les parents sont en instance de divorce ou de séparation de corps.62 <
63 >Art. 15-1. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
1
(1)Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, il y a quatorze juges aux affaires familiales, dont un premier vice-président et deux vice-présidents.
Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, il y a quatre juges aux affaires familiales, dont un premier vice-président et un vice-président.
Pour pouvoir être nommé premier vice-président et vice-président en charge des affaires familiales, il faut exercer la fonction de juge aux affaires familiales.
(2)Le juge directeur aux affaires familiales est chargé de la direction du service en charge des affaires familiales.
Il répartit les affaires entre les juges aux affaires familiales.
Il exerce la fonction de juge aux affaires familiales.
La fonction de juge directeur aux affaires familiales est exercée par un premier vice-président ou, à défaut, par un vice-président.
(3)Les juges aux affaires familiales se suppléent mutuellement.
En cas d’empêchement d’un juge aux affaires familiales, ses fonctions sont exercées par un autre juge aux affaires familiales ou par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement.63 <
Art. 16.
Pour être nommé à des fonctions judiciaires, il faut:
1)être de nationalité luxembourgeoise;
2)jouir des droits civils et politiques;
3)être âgé de vingt-cinq ans accomplis
4)être titulaire d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master, reconnu et homologué par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur;
5)avoir accompli un service comme attaché de justice conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice;
6)satisfaire aux conditions d’admissibilité définies par la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice.
42 >Art. 17. (L du 24 juillet 2024)
Le juge d’instruction directeur est chargé de la direction du cabinet d’instruction.
Il répartit les affaires entre les juges d’instruction.
Il exerce la fonction de juge d’instruction.42 <
43 >Art. 18. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
1
(1)Le cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Diekirch sont subdivisés en départements.
(2)Le nombre de départements et leur spécialisation sont déterminés par le juge d’instruction directeur.
(3)La fonction de chef de département est exercée par un vice-président ou, à défaut, par un premier juge.
(4)Le juge d’instruction directeur désigne, pour chaque département, les magistrats et les greffiers qui sont spécialement chargés des affaires de la compétence du service.43 <
64 >Art. 19. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
2
(1) 72 >En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a vingt-et-un juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont sept vice-présidents.72 <
En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 12, il y a deux juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dont un vice-président.
Pour pouvoir être nommé juge d’instruction directeur et vice-président au sein du cabinet d’instruction, il faut exercer la fonction de juge d’instruction.
(2)Les juges d’instruction sont nommés, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période de trois ans.
Ils peuvent obtenir le renouvellement de leurs fonctions.
Ils siègent suivant le rang de leur réception au jugement des affaires civiles, commerciales et correctionnelles, sauf l’exception prévue à l’article 64-1.64 <
44 >Art. 20. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
1
(1)Un département économique et financier est créé au sein du cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et du cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
(2)Un service de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est créé au sein du cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.44 <
Art. 21.
Lorsque le juge d’instruction se trouve empêché, par quelque cause que ce soit, le tribunal et, en cas d’urgence, le président désigne un juge titulaire pour le remplacer.
45 >Art. 22. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
1
Les affectations et désaffectations des agents du greffe des tribunaux d’arrondissement sont faites par le procureur général d’État après consultation du président du tribunal d’arrondissement concerné.45 <
46 >Art. 23. (L du 24 juillet 2024)
Nul ne peut être nommé greffier en chef d’un tribunal d’arrondissement, s’il n’est âgé de 25 ans accomplis, s’il n’est détenteur d’un diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d’un grade étranger d’enseignement supérieur homologué conformément au règlement grand-ducal du 28 décembre 1979 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en droit et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur ou s’il n’a rempli pendant cinq ans les fonctions de greffier d’un des tribunaux d’arrondissement, de chef de bureau d’un des parquets ou de greffier d’une justice de paix.46 <
Art. 24. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
1
(1)Les tribunaux d’arrondissement siègent au nombre de trois juges, sous réserve des dispositions de l’article 179 du Code de procédure pénale et de l’article 1007-7 du Nouveau Code de procédure civile.
47 >(2)Les chambres criminelles auprès des tribunaux d’arrondissement siègent au nombre de trois magistrats.
Elles sont présidées par un premier vice-président ou par un vice-président.
Les membres de la chambre criminelle sont annuellement désignés par l’assemblée générale du tribunal d’arrondissement concerné.47 <
(3)Lorsqu’un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal d’arrondissement peut décider qu’un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats.
Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant une chambre correctionnelle ou la chambre criminelle seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l’ordre de leur désignation par le président
(4)En cas d’empêchement, les membres de la chambre criminelle sont remplacés conformément aux articles 133 et 134, alinéa 1er.
Faute de pouvoir procéder de la manière qui précède, le président de la Cour supérieure de justice délègue un magistrat de l’autre tribunal d’arrondissement.
65 >Art. 25. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
2
73 >(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend vingt-cinq chambres.73 <
(2)Le président du tribunal d’arrondissement répartit les affaires entre les différentes chambres et fixe les tâches des magistrats qui ne sont pas affectés à une chambre.
Celui-ci préside les différentes chambres du tribunal quand il le juge convenable.65 <
Art. 26.
Chacune des chambres des tribunaux d’arrondissement pourvoit d’abord à l’expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, une des chambres est surchargée par rapport à une autre, le président du tribunal délègue à celle-ci, d’office ou sur la réquisition du procureur d’État, partie des affaires attribuées à la chambre surchargée.
Lorsqu’une chambre n’est pas en nombre pour siéger, pour quelque cause que ce soit, elle se complète par un juge n’appartenant à aucune chambre, sinon par un juge appartenant à une autre chambre.
Art. 27.
Lorsque le besoin momentané du service l’exige, les tribunaux d’arrondissement, soit d’office, soit sur l’injonction de la Cour supérieure de Justice, constituent une chambre temporaire avec l’assistance des attachés de justice délégués conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice.
9 >Art. 28. (L du 23 janvier 2023)
Dans la dernière huitaine du mois de septembre de chaque année, le procureur d’Etat près de chaque tribunal d’arrondissement adresse au procureur général d’Etat un état statistique des affaires civiles, commerciales et correctionnelles, dont le tribunal s’est trouvé saisi durant l’année judiciaire écoulée, état dont la forme et l’étendue sont arrêtées par le Gouvernement.9 <
Art. 29.
Les tribunaux d’arrondissement de Luxembourg et de Diekirch exercent la juridiction commerciale dans leurs ressorts respectifs.
En dehors des cas prévus par l’article 112 du Code de procédure civile, ils siègent en cette matière sans l’assistance du ministère public.
Art. 30 et 31.
(...)
Chapitre III. — De la Cour Supérieure de Justice
Art. 32.
La cour supérieure de justice comprend une cour de cassation et une cour d’appel ainsi qu’un parquet et un greffe communs à ces deux cours.
66 >Art. 33. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
2
74 >(1)La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour de cassation, de treize présidents de chambre à la Cour d’appel, de quatorze premiers conseillers, de quinze conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de trois procureurs généraux d’État adjoints, de huit premiers avocats généraux et de huit avocats généraux.74 <
(2)Les conseillers à la Cour de cassation portent également le titre de « vice-président de la Cour supérieure de justice ».
Le président de chambre à la Cour d’appel le plus ancien rang porte également le titre de « président de la Cour d’appel ».
(3)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend en outre des greffiers selon les besoins du service.
D’autres fonctionnaires, employés et salariés de l’État peuvent y être affectés.66 <
Art. 33-1. (L du 23 janvier 2023)
Modifications
1
(1)Il est créé auprès du président de la Cour supérieure de justice un pool de complément des magistrats du siège qui effectuent des remplacements temporaires dans les conditions déterminées par les articles 6 et 13.
Ce pool comprend quatre premiers juges et quatre juges.
(2)Il est créé auprès du procureur général d’État un pool de complément des magistrats du 20 >parquet20 < qui effectuent des remplacements temporaires dans les conditions déterminées par l’article 138.
Ce pool comprend deux premiers substituts et deux substituts.
Art. 34.
Le procureur général d’État peut déléguer deux magistrats de son parquet et, en cas de besoin, un magistrat de l’un des parquets auprès des tribunaux d’arrondissement à l’exécution des peines, telle que prévue aux articles 669 et suivants du Code de procédure pénale .
Art. 35.
(1)La Cour de cassation comprend une chambre qui siège au nombre de cinq conseillers.
(2)Elle est composée du président de la Cour de cassation et de quatre conseillers à la Cour de cassation.
(3)En cas de vacance de poste ou d’empêchement d’un conseiller de la Cour de cassation, il est remplacé par un conseiller de la Cour d’appel.
En cas d’empêchement de tous les conseillers de la Cour d’appel, la Cour de cassation se complète conformément à l’article 135.
(4)Les fonctions du ministère public près de la Cour de cassation sont exercées par le procureur général d’État, les procureurs généraux d’État adjoints, les premiers avocats généraux et les avocats généraux.
(5)Le greffier en chef de la Cour supérieure de justice fait le service de greffier à la Cour de cassation ; il peut être remplacé par l’un des greffiers de cette cour.
Art. 36.
Le président de la cour supérieure de justice et les conseillers à la cour de cassation ne peuvent pas concourir au jugement des affaires portées devant la cour d’appel, ni siéger à la haute cour militaire.
Art. 37. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
1
Les membres de la cour supérieure de justice qui ont concouru à l’arrêt ou au jugement attaqué, ou qui ont connu de l’affaire antérieurement comme juges, ne peuvent pas siéger en cassation; il en est de même pour les 34 >magistrats du parquet34 < promus aux fonctions de juge qui ont pris antérieurement des conclusions dans l’affaire.
Art. 38.
Sont portés devant la cour de cassation:
1)les affaires en annulation ou en cassation des arrêts rendus par les différentes chambres de la cour d’appel et des jugements rendus en dernier ressort;
2)les demandes en cassation contre les arrêts rendus par la chambre du conseil de la cour d’appel;
3)les pourvois contre les arrêts rendus par la cour militaire;
4)les demandes en cassation dans les autres cas déterminés par la loi;
5)toutes les demandes de prise à partie, y compris celles contre les membres de la cour;
6)les demandes en renvoi d’un tribunal d’arrondissement à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique;
7)les demandes en règlement de juges qui ne doivent pas être portées devant le tribunal d’arrondissement;
8)les demandes en renvoi devant un autre tribunal d’arrondissement lorsque celui qui devrait connaître de l’affaire ne peut pas se composer
9)es demandes en dessaisissement de la juridiction luxembourgeoise saisie de faits dont est saisie la Cour pénale internationale instituée par le Statut de Rome du 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août 2000.
Art. 39. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
2
(1)Sans préjudice d’autres dispositions légales, la Cour d’appel connaît des affaires civiles, commerciales, criminelles et correctionnelles, ainsi que des affaires jugées par les tribunaux du travail.
67 > 75 >(2)La Cour d’appel comprend douze chambres qui siègent au nombre de trois conseillers, sous réserve des dispositions de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile. 75 < 67 <
(3)Lorsqu’un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président de la Cour supérieure de justice peut décider qu’un ou plusieurs conseillers supplémentaires assisteront aux débats.
Dans le cas où un ou plusieurs conseillers composant une chambre correctionnelle ou une chambre criminelle seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé de l’arrêt, ils sont remplacés par le ou les conseillers supplémentaires, dans l’ordre de leur désignation par le président.
(4)Au sein de la Cour d’appel, les chambres criminelles siègent au nombre de trois conseillers, dont un président de chambre, désignés chaque année par l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice.
(5)En cas d’empêchement, les conseillers des chambres criminelles sont remplacés conformément aux articles 133 et 134, alinéa 1er.
(6)La répartition entre les différentes chambres des affaires civiles, commerciales, correctionnelles ainsi que des affaires de droit du travail, se fait par le président de la Cour supérieure de justice.
(7)Chacune des chambres pourvoit d’abord à l’expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées.
Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, une des chambres est surchargée par rapport à une autre, le président de la Cour supérieure de justice délègue à celle-ci, d’office ou sur la réquisition du procureur général d’État, partie des affaires attribuées à la chambre surchargée.
(8)L’assemblée générale de la Cour supérieure de justice délègue, parmi ses membres, le président et les deux assesseurs-magistrats du Conseil supérieur de la sécurité sociale ainsi que leurs suppléants.
21 >Art. 40. (L du 23 janvier 2023)
Modifications
1
(1)Sont portées devant la Cour supérieure de justice les affaires à toiser en assemblée générale.
(2)Les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de neuf conseillers.
S’il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus jeune en rang n’est pas compté.21 <
10 >Art. 41.
Pour pouvoir être nommé président de la cour supérieure de justice, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d’appel, procureur général d’Etat, procureur général d’Etat adjoint ou premier avocat général, il fut être âgé de 35 ans accomplis et avoir suivi le barreau comme avocat inscrit ou occupé des fonctions judiciaires pendant au moins sept ans.
Les fonctions de membres du gouvernement et de chef d’administration sont assimilées aux fonctions judiciaires.
Art. 42.
Les conseillers à la cour d’appel et les avocats généraux sont nommés aux conditions prévues à l’article 17.
Art. 43. (L du 23 janvier 2023)
Lorsqu’une place de président de la cour supérieure de justice, de conseiller à la cour de cassation, de président de chambre à la cour d’appel, de premier conseiller à la cour d’appel, de conseiller à la cour d’appel, de président, de premier vice-président ou de vice-président d’un tribunal d’arrondissement est vacante, il est procédé comme suit à l’émission de l’avis exigé par l’article 90 de la Constitution.
La cour procède en assemblée générale convoquée sur la réquisition du procureur général d’Etat.
Pour chaque place vacante, la cour présente trois candidats; la présentation de chaque candidat a lieu séparément.
En outre, le procureur général d’Etat émet un avis. 10 <
58 >Art. 44. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
1
Les affectations et désaffectations des agents du greffe de la Cour supérieure de justice sont faites par le procureur général d’État après consultation du président de cette cour.58 <
Art. 45.
Nul ne peut être nommé greffier en chef de la cour s’il n’est âgé de vingt-sept ans accomplis et s’il n’est détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d’un grade étranger d’enseignement supérieur homologué conformément au règlement grand-ducal du 28 décembre 1970 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en droit et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, ou s’il n’a exercé pendant cinq ans les fonctions d’inspecteur du parquet général, d’inspecteur des parquets, de greffier de la cour ou d’un des tribunaux d’arrondissement ou d’une justice de paix.
Art. 46.
Un service de documentation est établi sous l’autorité du procureur général d’Etat. Le service centralise toutes les décisions des juridictions nationales et établit des sommaires de celles présentant un intérêt juridique. Il assure la mise sur ordinateur de ces sommaires en liaison avec l’organisme chargé du traitement informatique.
L’accès au fichier informatique de jurisprudence est réservé aux magistrats. Il est également accessible aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal aux membres des barreaux luxembourgeois, aux notaires, aux huissiers de justice et au public.
Un secrétaire choisi parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur est adjoint au service de documentation.
Il est institué une bibliothèque centrale de la magistrature dont la gestion est confiée au procureur général d’Etat, qui désigne un fonctionnaire de la carrière moyenne du rédacteur pour assurer le fonctionnement et l’entretien de la bibliothèque. La liste des acquisitions et la répartition éventuelle des ouvrages entre les différents services judiciaires sont arrêtées d’un commun accord par le procureur général d’Etat et le président de la Cour supérieure de justice.
L’accès à la bibliothèque est réservé aux magistrats. Elle est également accessible aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal aux membres des barreaux luxembourgeois, aux notaires et aux huissiers de justice. A titre exceptionnel, l’accès peut être accordé par autorisation spéciale du procureur général d’Etat à des personnes autres que celles énumérées ci-avant, aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
22 >Art. 47. (L du 23 janvier 2023)
Modifications
1
(1)Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, les présidents des tribunaux d’arrondissement, les procureurs d’État et les juges de paix directeurs communiquent au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur :
1°le fonctionnement de leurs services pendant l’année judiciaire écoulée ;
2°les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et la durée des affaires.
(2)Les rapports d’activités sont rendus publics.22 <
Chapitre IV. — De la chambre du conseil de la cour d’appel
Art. 48.
(1)La chambre du conseil de la Cour d’appel est composée de trois conseillers à désigner chaque année par la Cour supérieure de justice, réunie en assemblée générale.
(2)Le mandat des conseillers est renouvelable.
(3)En cas d’empêchement d’un membre de la chambre du conseil, il est remplacé par les autres membres de la cour d’appel, dans l’ordre de leur rang d’ancienneté, à l’exception des membres de la chambre criminelle de la cour d’appel désignés conformément à l’article 39.
Chapitre IV-1. — De la chambre de l’application des peines
Art. 49. (L du 23 janvier 2023)
Modifications
1
(1)La chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est composée de trois conseillers à désigner chaque année par la Cour supérieure de justice, réunie en assemblée générale.
(2)Le mandat des conseillers est renouvelable.
(3)En cas d’empêchement d’un membre de la chambre de l’application des peines, il est remplacé par les autres membres de la cour d’appel. Les membres de la cour supérieure de justice qui ont concouru à l’arrêt ou au jugement ayant prononcé la ou les peines dont l’exécution est en cause, ou qui ont connu de l’affaire antérieurement comme juges, ne peuvent siéger à la chambre de l’application des peines ; il en est de même pour les 23 >magistrats23 < du ministère public promus aux fonctions de juge qui ont pris antérieurement des conclusions dans l’affaire.
Chapitre V. — De la cour militaire
Art. 54.
La cour militaire exerce les attributions qui lui sont conférées par les lois.
Art. 55.
Pour le jugement du fond de l’affaire après cassation d’un arrêt de la cour militaire, il est adjoint à la cour de cassation deux officiers nommés par le Grand-Duc.
Art. 56.
Les juges militaires de la cour militaire siègent immédiatement après le moins ancien des juges civils. Ils prennent rang entre eux suivant leur grade; à égalité de grade ils prennent rang dans l’ordre d’ancienneté comme juge.
Le même ordre est observé dans les cérémonies publiques.
Chapitre VI. — Des juridictions du travail
Art. 56-1.
Il y a au siège de chaque justice de paix un tribunal du travail pour les contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité.
Le tribunal du travail est composé d’un juge de paix qui siège comme président et de deux assesseurs dont l’un est choisi par le juge de paix parmi les employeurs et l’autre parmi les salariés.
Le greffe du tribunal du travail est assuré par le greffe de la justice de paix.
Art. 56-2.
(1)Le ministre de la Justice nomme pour chaque tribunal du travail des assesseurs-employeurs effectifs et des assesseurs employeurs suppléants en même nombre, ainsi que des assesseurs-salariés effectifs et des assesseurs-salariés suppléants en même nombre.
Le nombre des assesseurs-employeurs est fixé à 9 pour le tribunal du travail de Luxembourg, à 5 pour le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette et à 4 pour le tribunal du travail de Diekirch.
Le nombre des assesseurs-salariés est fixé à 11 pour le tribunal du travail de Luxembourg, à 7 pour le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette et à 6 pour le tribunal du travail de Diekirch.
(2)Les assesseurs sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
Ils sont choisis sur une liste de candidats présentée par les chambres professionnelles intéressées. Celles-ci désignent les candidats par vote secret à l’urne au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, l’ordre de présentation des candidats se faisant suivant les résultats obtenus lors de ce vote. En cas d’égalité de voix, la priorité revient au candidat le plus âgé.
(3)Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs prêtent, entre les mains du juge de paix directeur de la justice de paix au siège de laquelle il y a le tribunal du travail auprès duquel ils ont été nommés, le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité
Dès leur assermentation, les assesseurs assistent aux audiences pour lesquelles ils ont été dûment convoqués. Ils peuvent être appelés à siéger dans tout tribunal du travail, même en dehors de celui auprès duquel ils sont nommés. Ils ne peuvent abandonner leurs fonctions qu’après l’acceptation de leur démission par le ministre de la Justice.
Les assesseurs ne peuvent siéger dans aucune affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit leur conjoint ou partenaire légal, soit leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel. Ils ne peuvent pas prendre part aux délibérations sur les affaires dans lesquelles ils ont déjà connu dans une qualité autre qu’assesseur auprès du tribunal du travail. Ils peuvent être récusés pour les causes énoncées dans l’article 521 du Nouveau Code de procédure civile.
(4)Les assesseurs ont droit à charge de l’Etat aux jetons de présence et aux frais de route à fixer par règlement grand-ducal.
Si l’assesseur subit par le fait de l’exercice de ses fonctions une perte de salaire, celle-ci lui est intégralement remboursée par l’Etat.
(5)Lorsque le tribunal ne peut se composer régulièrement pour l’une ou l’autre cause, le juge de paix appelle, en remplacement des assesseurs effectifs ou suppléants défaillants, d’autres assesseurs.
Art. 56-3.
Les audiences des tribunaux du travail sont tenues au siège de chaque justice de paix, tel qu’il est déterminé à l’article 1er.
Néanmoins, le Grand-Duc peut, sur avis de la Cour supérieure de Justice, autoriser un tribunal du travail à tenir des audiences dans les localités du ressort autres que celles où est fixé le siège.
Titre II — Dispositions générales
Chapitre I. — De l’exercice des fonctions judiciaires
§ 1.- Des juges
Art. 57.
Le juge n’a de pouvoir que dans le ressort territorial qui lui est assigné par les lois, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.
Toutefois, lorsque leurs fonctions concernent une personne détenue dans un centre pénitentiaire, les juges peuvent exercer en dehors de leur ressort territorial pour se rendre au centre pénitentiaire où cette personne est détenue.
Art. 58.
Les juges ne peuvent déléguer leur juridiction; ils n’ont que la faculté de commettre un tribunal ou un juge à l’effet de procéder aux actes d’instruction dans les cas et de la manière prévus par la loi.
Le tribunal ou le juge délégué est tenu d’exécuter les commissions rogatoires qu’il reçoit, sauf au tribunal délégué à nommer, suivant les circonstances, soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées, et sans préjudice du droit du juge d’instruction délégué de commettre un juge de paix.
Art. 59.
Les juges peuvent adresser des commissions rogatoires même aux juges étrangers; sauf si un autre mode de transmission est convenu avec le pays destinataire, ces commissions sont expédiées par la voie diplomatique. Sauf les obligations résultant de traités internationaux les juges ne peuvent obtempérer aux commissions rogatoires émanées de juges étrangers qu’autant qu’ils y sont autorisés par le ministre de la Justice et, dans ce cas, ils sont tenus d’y donner suite.
Le présent article n’est pas applicable pour les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale.
Art. 60.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
Art. 61.
Dans toutes les causes, le président recueille les opinions individuellement, en commençant par le dernier en rang des juges jusqu’au plus ancien. Le président opine le dernier.
En matière de contestations relatives aux contrats de travail ou aux contrats d’apprentissage, le président recueille d’abord les opinions des deux assesseurs, en commençant par l’assesseur le plus jeune.
Dans les affaires jugées sur rapport, le rapporteur opine le premier.
Si différents avis sont ouverts, on procède à un second vote.
Art. 62.
En matière civile, s’il se forme plus de deux opinions sans qu’il y ait majorité absolue les juges sont tenus de se réunir à l’une des deux opinions émises par le plus grand nombre de votants.
Si toutes les opinions réunissent le même nombre de voix, ou si une seule obtient plus de voix que chacune des autres,on appelle deux juges pour vider le partage.
Art. 63.
S’il se forme plus de deux opinions en matière pénale ou disciplinaire, les juges qui ont émis l’opinion la moins favorable à l’inculpé, sont tenus de se réunir à l’une des autres opinions.
Art. 64.
Les juges ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec les parties ou leurs avocats ou défenseurs sur les contestations qui sont soumises à leur décision.
Art. 64-1. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
1
Le juge d’instruction ne peut, à peine de nullité, concourir au jugement des affaires qu’il a instruites.
Il en est de même pour:
les magistrats du siège qui ont antérieurement, comme membres de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la Cour d’appel, ordonné le renvoi devant la juridiction de fond ou statué sur la mise en liberté du prévenu;
les 35 >magistrats du parquet35 < nommés aux fonctions de juge ou de conseiller qui ont antérieurement pris ou fait prendre des conclusions ou réquisitions dans l’affaire;
les magistrats qui ont procédé à une médiation au sens de l’article 24 (5) du code d’instruction criminelle.
Art. 65.
En toute matière, si le jugement ne peut être prononcé en cours d’audience où les débats ont été clos, le juge indiquera l’audience où il prononcera. Si le prononcé ne peut avoir lieu à cette audience, il sera remis à une audience ultérieure. Dans ce cas, il est fait mention au plumitif de la cause du retard.
La décision judiciaire est lue en audience publique par le président ou par un autre juge délégué par lui, sans que la présence des autres juges soit requise.
Art. 66.
(...)
Art. 67.
La cour supérieure de justice a droit de surveillance sur les deux tribunaux d’arrondissement et les justices de paix. Elle doit notamment veiller au bon fonctionnement du service dans les différentes juridictions.
Lorsqu’elle est saisie par le procureur général d’Etat de faits mettant en cause le bon fonctionnement du service, elle procède à une enquête après de la juridiction concernée, au cours de laquelle elle peut entendre toutes personnes et se faire communiquer tous documents. L’enquête est faite par le président de la cour ou un magistrat désigné par lui.
Lorsque l’enquête fait apparaître des déficiences, la cour peut donner toutes injonctions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service.
Toute inobservation de ces injonctions est signalée au procureur général d’Etat.
Art. 68.
(...)
§ 2. - Du ministère public
24 >Art. 69. (L du 23 janvier 2023)
Modifications
1
(1)Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès de la Cour supérieure de justice et des tribunaux d’arrondissement, dans le ressort territorial qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.
(2)Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de police.24 <
25 >Art. 70. (L du 23 janvier 2023)
Modifications
1
Les fonctions du ministère public sont exercées par :
1°le procureur général d’État et les autres magistrats du Parquet général ;
2°les procureurs d’État et les autres magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement.25 <
26 >Art. 71. (L du 23 janvier 2023)
Modifications
1
(1)Les fonctions du ministère public sont exercées sous la surveillance et la direction du procureur général d’État.
(2)Les magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement exercent leurs fonctions également sous la surveillance et la direction du procureur d’État dont ils dépendent.26 <
11 >Art. 72.
Le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public.
Le procureur général d’Etat veille, sous l’autorité du ministre de la justice, au maintien de l’ordre dans tous les tribunaux et exerce la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et les officiers ministériels.
Art. 73. (L du 23 janvier 2023)
Le procureur général d’Etat et les procureurs d’Etat doivent veiller, sous la même autorité, au maintien de la discipline, à la régularité du service et à l’exécution des lois et règlements.
Ils peuvent faire des observations à cet égard au président de la cour supérieure de justice et au président du tribunal d’arrondissement; ceux-ci sont tenus, sur leur demande, de convoquer une assemblée générale. 11 <
Art. 74.
En matière civile, le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi.
Il poursuit d’office l’exécution des lois, règlements et jugements dans les dispositions qui intéressent l’ordre public.
2bis.-De la Cellule de renseignement financier
I. - Dispositions générales
Art. 74-1. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
2
(1)Il est institué, sous la surveillance administrative du procureur général d’État, une Cellule de renseignement financier, ci-après « CRF », qui a compétence pour remplir les missions inscrites aux articles 74-2 à 74-7.
68 >(2) 76 >La CRF comprend un procureur d’État adjoint, quatre substituts principaux, trois premiers substituts et trois substituts.76 <
Pour pouvoir être nommé procureur d’État adjoint et substitut principal, il faut exercer une fonction de magistrat au sein de la CRF.
(3)La CRF est placée sous la direction du procureur d’État adjoint, qui porte le titre de « directeur de la Cellule de renseignement financier ».
Les quatre substituts principaux remplacent le directeur de la Cellule de renseignement financier en son absence suivant leur rang d’ancienneté et portent le titre de « directeur adjoint de la Cellule de renseignement financier ».68 <
(4)La CRF est opérationnellement indépendante et autonome.
Elle a l’autorité et la capacité nécessaires d’exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d’une manière autonome d’analyser, de demander et de disséminer des informations spécifiques aux autorités judiciaires et aux administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme.
Art. 74-1bis.
(1)Les analystes financiers effectuent des analyses opérationnelles et stratégiques sous la direction et la surveillance des magistrats de la CRF.
(2)Pour pouvoir exercer la fonction d’analyste financier de la CRF, il faut :
1°être ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ;
2°être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent en droit, en économie, en finances ou dans une autre matière à déterminer par le procureur général d’État sur avis du directeur de la CRF ;
3°satisfaire aux conditions d’accès au statut de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, ou d’employé de l’État de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1 ;
4°présenter les garanties d’honorabilité requises pour l'exercice de la fonction.
II. - Compétences et pouvoirs
Art. 74-2.
(1)La CRF est l’autorité nationale qui a pour mission de recevoir et d’analyser les déclarations d’opérations suspectes et les autres informations concernant des faits suspects susceptibles de relever du blanchiment, des infractions sous-jacentes associées ou du financement du terrorisme.
(2)La CRF a également pour mission de disséminer, spontanément et sur demande, aux autorités judiciaires et aux adminis trations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme, le résultat de ses analyses ainsi que toute autre information pertinente, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de suspecter un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme.
Dans la mesure du possible, la dissémination spontanée des informations est faite de manière sélective, de façon à permettre aux services et autorités récipiendaires de se concentrer sur les cas et informations pertinents pour l’accomplissement de leurs missions respectives.
(3)Les infractions sous-jacentes associées sont les infractions visées à l’article 506-1, point 1), du Code pénal et à l’article 8, paragraphe 1, lettres a) et b), de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
(4)Les déclarations d’opérations suspectes et les autres informations visées au paragraphe 1, comprennent celles qui sont transmises à la CRF :
1°par les professionnels soumis à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en application de l’article 5, paragraphe 1er, a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
2°par toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargés d’une mission de service public, qu’il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions de droit public ou de droit privé, qui est tenu d’informer sans délai, de sa propre initiative, la CRF lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération, et de fournir promptement à la CRF tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant.
(5)La fonction d’analyse de la CRF revêt deux aspects :
1°l’analyse opérationnelle centrée sur des cas individuels et des objectifs spécifiques ou sur des informations appropriées sélectionnées, en fonction du type et du volume d’informations reçues et de l’utilisation des informations qui en est escomptée après leur dissémination ; et
2°l’analyse stratégique portant sur les tendances et les formes du blanchiment et du financement du terrorisme.
Art. 74-3.
(1)La CRF assure un retour d’information au déclarant sur la pertinence des déclarations et informations reçues et la suite réservée à celles-ci.
(2)La CRF établit un rapport d’activité annuel comprenant notamment :
1°des statistiques concernant le nombre de déclarations d’opérations suspectes et les suites données à ces déclarations ;
2°un recensement des typologies et des tendances en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme ;
3°des informations concernant les activités de la CRF.
(3)La CRF veille, en collaboration avec les autorités de contrôle, les organismes d’autorégulation ou les associations de professionnels concernées, à une bonne connaissance des lois, règlements et recommandations s’appliquant aux personnes soumises aux dispositions régissant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en vue d’assurer l’application de la loi et une coopération adéquate avec les autorités.
III. - Coopération nationale
Art. 74-4.
(1)La CRF donne suite aux demandes motivées d’informations faites par les autorités judiciaires et les administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme.
(2)Lorsqu’il existe des raisons objectives de supposer que la communication de ces informations aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CRF n’est pas tenue de donner suite à la demande d’informations.
La CRF ne peut refuser la communication d’informations et de pièces aux parquets que si celles-ci ont été obtenues d’une CRF étrangère qui s’oppose à leur dissémination.
(3)Les autorités judiciaires et les administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme fournissent à la CRF un retour d’information sur l’utilisation qui a été faite des informations transmises conformément au présent article et sur les résultats des enquêtes ou inspections menées sur la base de ces informations.
IV. - Coopération internationale
Art. 74-5. (L du 07 août 2023)
Modifications
2
(1)La CRF peut échanger, spontanément ou sur demande, avec une CRF étrangère, quel que soit son statut, toutes les informations et pièces susceptibles d’être pertinentes pour le traitement ou l’analyse d’informations en lien avec le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées ou le financement du terrorisme et la personne physique ou morale en cause, même si la nature de l’infraction sous-jacente associée n’est pas identifiée au moment de l’échange. Sont visées les données à caractère personnel et les autres informations et pièces dont elle dispose ainsi que celles qu’elle peut obtenir spontanément en vertu de l’article 74-2, paragraphe 4, et, sur demande, en vertu de l’article 5, paragraphe 1er, b) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(2)La demande de coopération d’une CRF étrangère décrit les faits pertinents et leur contexte et fournit les raisons de la demande et des indications sur la manière dont les informations seront utilisées.
La CRF peut convenir avec une ou plusieurs CRF étrangères d’un mode automatique ou structuré d’échange d’informations.
(3)Pour répondre, en temps utile, aux demandes de coopération d’une CRF étrangère, la CRF peut utiliser tous les pouvoirs dont elle dispose, y compris, si elle l’estime opportun, celui de demander des informations supplémentaires en application de l’article 5, paragraphe 1er, lettre b) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(4)La CRF ne peut refuser d’échanger des informations et pièces avec une CRF d’un État membre de l’Union européenne qu’à titre exceptionnel, lorsque l’échange est susceptible d’être contraire aux principes fondamentaux du droit national.
Tout refus est motivé.
(5)La CRF peut refuser d’échanger des informations et pièces avec une CRF d’un pays tiers à l’Union européenne dans les cas suivants :
1°l’échange n’entre pas dans le champ d’application des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
2°l’échange est susceptible d’entraver une enquête ou une procédure en cours ;
3°l’échange est manifestement disproportionné par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ;
4°l’échange est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg, ou contraire aux autres principes fondamentaux du droit national ;
5°la CRF requérante n’est pas en mesure de protéger efficacement les informations ou pièces.
Tout refus est motivé.
(6)L’échange d’informations et de pièces ne peut être refusé pour le motif que la demande de coopération porte également sur des questions fiscales.
29 >(7)Les différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions sous-jacentes associées n’entravent pas la capacité de la CRF d’apporter son aide à une CRF d’un État membre de l’Union européenne et ne restreignent pas l’échange, la dissémination et l’utilisation des informations et pièces conformément au présent article.29 <
(8)La CRF peut subordonner la communication des informations et pièces à une CRF étrangère à la condition qu’elles soient uniquement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par la CRF de les utiliser à d’autres fins.
(9)La CRF peut autoriser une CRF étrangère à transmettre les informations et pièces à d’autres autorités soit aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies soit à d’autres fins.
La CRF peut subordonner l’autorisation de dissémination des informations et pièces à une autorité étrangère à la condition que les informations et pièces soient utilisées seulement à des fins d’enquête ou pour servir de motivation à une demande d’entraide judiciaire en matière pénale visant à obtenir les éléments de preuve à l’appui des informations échangées.
30 >L’autorisation de dissémination peut être refusée dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 5. La CRF ne peut toutefois pas refuser de donner son autorisation de dissémination à une CRF d’un État membre de l’Union européenne, sauf si cette dissémination n’entre pas dans le champ d’application des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ou est susceptible d’entraver une enquête ou est autrement contraire aux principes fondamentaux du droit national. Tout refus de donner son autorisation de dissémination à une CRF d’un État membre de l’Union européenne en vertu du présent alinéa est motivé. Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout abus ou toute restriction indue de la dissémination d’informations aux autorités étrangères concernées.30 <
La CRF ne peut autoriser l’utilisation des informations et pièces dans une procédure judiciaire, en mentionnant la CRF comme source de ces informations et pièces et en incluant des communications avec la CRF en tant que pièce jointe à cette procédure, qu’avec l’autorisation préalable expresse du procureur général d’État. Celui-ci peut refuser leur utilisation à des fins judiciaires dans les conditions précitées sur base des motifs prévus à l’article 3 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale.
(10)Sur demande, la CRF assure un retour d’informations vers la CRF étrangère quant à l’usage des informations et pièces fournies par cette dernière et quant au résultat de l’analyse conduite sur la base de ces informations.
(11)La CRF, représentée par son directeur, peut négocier et signer des accords de coopération fixant les modalités pratiques de l’échange d’informations et de pièces.
(12)La CRF et Europol peuvent échanger toutes informations relatives aux analyses qui relèvent des missions d’Europol telles que définies au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI.
V. - Accès aux systèmes de traitement électronique de données et aux autres informations
Art. 74-6.
Dans le cadre de l’exercice de sa mission, la CRF a un accès direct aux données, en matière pénale, traitées par les autorités judiciaires, au bulletin N° 1 du casier judiciaire et aux banques de données visées à l’article 48-24 du Code de procédure pénale.
La CRF peut accéder, sur demande sommairement motivée, aux informations et pièces des dossiers d’enquête et d’instruction, en cours ou clôturés.
La CRF peut accéder, sur simple demande, aux informations administratives et financières nécessaires pour remplir ses missions, détenues par toute autre administration publique.
§ 2ter.-Du Bureau de recouvrement des avoirs
Art. 74-7.
(1)Il est institué auprès du ministère public de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au sein de la section économique et financière, un Bureau de recouvrement des avoirs, ci-après « BRA ».
Toute référence au BRA s’entend comme référence aux représentants du procureur d’État qui composent le BRA.
(2)Le BRA a pour mission :
1°dans le cadre de la coopération internationale, la détection et le dépistage des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal en vue de leur saisie ou confiscation ;
2°dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, la détection et le dépistage des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal en vue de leur saisie ou confiscation ;
3°dans le cadre de l’enquête de patrimoine postsentencielle, la détection et le dépistage des biens appartenant au condamné.
(3)Le BRA est désigné « Bureau national de recouvrement des avoirs patrimoniaux » au sens de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime.
Art. 74-8.
(1)Le BRA peut échanger, spontanément ou sur demande, avec un bureau de recouvrement des avoirs étranger, quel que soit son statut, toutes les informations aux fins de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime et des autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente dans le cadre de poursuites pénales ou, dans la mesure où le droit interne de l’État concerné le permet, dans le cadre de poursuites civiles aboutissant à une décision judiciaire de caractère pénal.
(2)La demande de coopération d’un bureau de recouvrement des avoirs précise l’objet les personnes en cause, les motifs de la demande ainsi que la nature de la procédure.
Le BRA peut convenir avec un ou plusieurs bureaux de recouvrement des avoirs étrangers d’un mode automatique ou structuré sécurisé d’échange d’informations.
(3)Pour répondre en temps utile aux demandes de coopération d’un bureau de recouvrement des avoirs étranger, le BRA peut utiliser tous les pouvoirs dont il dispose.
Il peut charger la police judiciaire de mener une enquête pour dépister et identifier les produits du crime et les autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation et se trouvant sur le territoire luxembourgeois.
(4)Le BRA peut ne pas communiquer des informations à un bureau de recouvrement des avoirs étranger :
1°lorsque l’échange est susceptible d’entraver une enquête ou une procédure en cours ;
2°lorsque l’échange est manifestement disproportionné par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ;
3°lorsque l’échange est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg, ou contraire aux autres principes fondamentaux du droit national ;
(5)Le BRA peut subordonner la communication d’informations à un bureau de recouvrement des avoirs étranger à la condition qu’elles soient utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par le bureau de gestion et de recouvrement des avoirs de les utiliser à d’autres fins.
(6)Le BRA peut autoriser un bureau de recouvrement des avoirs étranger à transmettre les informations communiquées à d’autres autorités soit aux fins pour lesquelles elles ont été demandées soit à d’autres fins.
Art. 75.
(...)
§ 3.-De l’agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)
Art. 75-1.
(1)Le membre luxembourgeois, ci-après « membre national » auprès d’Eurojust, agence de l’Union européenne, institué par le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil, ci-après «règlement (UE) 2018/1727», ainsi que son adjoint sont choisis parmi les magistrats de l’ordre judiciaire.
Le membre national et son adjoint exercent leurs fonctions sous la surveillance administrative du procureur général d’État.
Le membre national et son adjoint sont désignés par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre de la Justice.
Le membre national transmet un rapport annuel au ministre de la Justice et au procureur général d’État sur ses activités au sein d’Eurojust.
(2)L’assistant est choisi parmi les fonctionnaires de l’administration judiciaire.
Art. 75-2.
(...)
Art. 75-3.
(...)
Art. 75-4.
(1)Les autorités nationales compétentes au sens du règlement 2018/1727 sont respectivement le procureur général d’État, les procureurs d’État et les juges d’instruction.
(2)Les demandes d’Eurojust au sens des articles 4, 5 et 8 du règlement 2018/1727 peuvent être adressées directement :
1.au procureur d’État déjà saisi, respectivement, lorsque l’exécution de la demande requiert certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés que par lui, au juge d’instruction déjà saisi ;
2.si aucune autorité judiciaire luxembourgeoise autre que le membre luxembourgeois d’Eurojust n’est saisie, au procureur d’État territorialement compétent.
(3)En cas de doute sur le point de savoir quelle est l’autorité compétente, la demande est adressée au procureur général d’État, qui détermine l’autorité compétente et lui transmet la demande.
Art. 75-5.
(...)
Art. 75-5bis.
(...)
Art. 75-5ter.
(...)
Art. 75-6.
(...)
Art. 75-7.
Pour les besoins de la réception et de la transmission des informations entre Eurojust et l’Office européen de lutte antifraude, ci-après « OLAF », le membre national est considéré comme autorité compétente pour les besoins du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen 3 de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil.
Art. 75-8.
(1)Le membre national ou son adjoint peuvent, en accord avec l’autorité judiciaire luxembourgeoise compétente, et conformément aux dispositions légales régissant les mesures concernées,
1.émettre ou exécuter toute demande d’entraide judiciaire ou de reconnaissance mutuelle,
2.ordonner, demander ou exécuter des mesures d’enquête en application de la loi du 1er août 2018 portant 1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale ; 2° modification du Code de procédure pénale ; 3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
(2)Dans les cas d’urgence lorsqu’il n’est pas possible d’identifier ou de contacter l’autorité judiciaire luxembourgeoise com pétente en temps utile, le membre national ou son adjoint sont habilités à prendre les mesures visées au paragraphe (1) conformément au droit luxembourgeois, à condition qu’ils en informent les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes dans les meilleurs délais.
§3bis. - De l’Office des procureurs européens délégués
48 >Art. 75-8bis. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
1
Les procureurs européens délégués désignés par le Luxembourg, pour être nommés, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, sont choisis par le Conseil national de la justice. Le nombre total des procureurs européens délégués ne peut pas dépasser sept unités.48 <
Le choix est opéré parmi les magistrats de l’ordre judiciaire répondant aux critères prévus par l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
Les procureurs européens délégués ont le grade de substitut principal. Ils sont libérés de leurs fonctions nationales pour la durée de leur mandat. Les postes libérés sont pourvus par de nouvelles nominations.
Les procureurs européens délégués conservent les droits et obligations attachés à leur qualité de magistrat luxembourgeois.
Art. 75-8ter.
Les magistrats qui cessent la fonction de procureur européen délégué sont réintégrés à un poste équivalent à la fonction qu’ils exerçaient avant leur nomination. À défaut de vacance de poste adéquat, les magistrats concernés sont réintégrés par dépassement des effectifs.
Les périodes pendant lesquelles les magistrats ont exercé la fonction de procureur européen délégué sont prises en compte comme périodes de service au sein de la magistrature.
Les cotisations sociales ainsi que les contributions à l’assurance dépendance des procureurs européens délégués sont pris en charge par le budget de l’État.
Au cas où leur traitement après réintégration serait inférieur à celui touché en tant que procureur européen délégué, les magistrats concernés bénéficieront d’un supplément personnel de traitement pensionnable tenant compte de la différence entre le traitement touché à la fin de leur mandat de procureur européen délégué et le nouveau traitement. Ce supplément personnel de traitement diminue au fur et à mesure que le traitement augmente avec l’évolution de la carrière.
49 >Art. 75-8quater. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
1
(1)L’Office des procureurs européens délégués comprend des référendaires de justice et greffiers.
(2)Les référendaires de justice et greffiers exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance des procureurs européens délégués.
(3)Le procureur général d’État met à disposition de l’Office des procureurs européens délégués des fonctionnaires et employés de l’État relevant de l’administration judiciaire.49 <
§ 4. - Du stage des magistrats et futurs magistrats étrangers
Art. 75-9.
Les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, régulièrement admis à faire un stage, peuvent être autorisés à assister aux actes, délibérés et travaux des juridictions de l’ordre judiciaire ainsi que des parquets.
Ils n’exercent aucune fonction judiciaire.
Art. 75-10.
Le ministre de la Justice statue sur les demandes d’admission au stage, qui lui sont transmises par les autorités étrangères dont relèvent les magistrats et futurs magistrats.
Le procureur général d’Etat affecte les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, admis à faire un stage, à l’une des juridictions de l’ordre judiciaire ou à l’un des parquets.
Art. 75-11.
Avant de commencer le stage, les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers prêtent serment à l’audience publique de la Cour d’appel en ces termes: «Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j’aurai connaissance au cours de mon stage».
Ils sont soumis au secret professionnel conformément à l’article 458 du code pénal.
§ 5. - Du personnel de l’administration judiciaire
Art. 76.
(1)Le cadre du personnel de l’administration judiciaire comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2)Le procureur général d’État propose :
1°la nomination des fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires de l’État ;
2°l’engagement et le licenciement des employés et salariés de l’État.
Les nominations du dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites par le ministre de la justice.
L’engagement et le licenciement des employés de l’État sont faits par le ministre de la fonction publique, sur avis du ministre de la justice.
L’engagement et le licenciement des salariés de l’État sont faits par le ministre de la justice.
Les affectations et désaffectations sont faites par le procureur général d’État après consultation des chefs de corps concernés.
Art. 76-1.
(1)Le personnel de justice doit présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction.
(2)Le procureur général d’État émet un avis sur l’honorabilité des candidats.
Il peut accéder aux données à caractère personnel visées au présent article en vue du contrôle de l’honorabilité.
(3)L’avis du procureur général d’État fait état des :
1°inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire ;
2°informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ;
3°informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(4)Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(5)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement :
1°le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;
2°la qualification juridique des faits reprochés.
(6)L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée.
3 >Art. 77. (L du 23 janvier 2023) (L du 17 février 2025)
Modifications
2
(1) Le Service central d’assistance sociale regroupe tous les services chargés d’enquêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, le service de médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs ainsi que les services chargés de l’établissement des dossiers de personnalité.
(2) Le Service central d’assistance sociale est dirigé, sous l’autorité du procureur général d’État ou de son délégué, par un directeur qui en est le chef d’administration.
Le directeur est assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace.
(3) Pour exercer la fonction de directeur ou de directeur adjoint, il faut être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent dans l’une des matières déterminées par le procureur général d’État.
Ce grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications dans les conditions déterminées par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
(4) Le cadre du personnel du Service central d’assistance sociale comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. 3 <
78 >(5) Le service d’aide aux victimes visé au paragraphe 1er est accessible aux victimes d’un attentat terroriste immédiatement après ce dernier et aussi longtemps que nécessaire.78 <
Art. 78.
Le greffier assiste le juge dans tous les actes et procès-verbaux de son ministère. Cette règle reçoit exception dans les cas d’urgence.
Elle reçoit encore exception quand il n’y a pas lieu de garder minute de l’acte à faire.
Art. 79.
Le greffier en chef garde les minutes, registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi. Il en délivre des grosses, expéditions ou extraits.
Il doit, en outre, dresser, à la fin de chaque année, par ordre alphabétique des noms des parties, une table de toutes les décisions rendues en matière civile et commerciale par la juridiction près laquelle il est établi.
Le greffier écrit ce qui est prononcé ou dicté par le juge et dresse acte des diverses formalités dont l’accomplissement doit être constaté.
Art. 80.
Les greffes sont ouverts tous les jours, excepté les dimanches, samedis et fêtes légales aux heures réglées par le ministre de la Justice conformément à l’article 142.
Lorsque le délai fixé par la loi pour faire au greffe une déclaration, un acte ou un dépôt, expire un dimanche, un samedi ou un jour de fête légale, des déclarations, actes et dépôts peuvent encore être faits le premier jour ouvrable suivant.
Art. 81.
Les greffiers sont responsables, à l’égard des parties, des pièces produites; ils sont aussi responsables des pièces à conviction remises à leur garde.
Art. 82.
En matière civile et commerciale, si un acte ne peut être signé par le greffier qui y a concouru il suffit que le président ou le juge qui le remplace, le signe et constate l’impossibilité.
Si le président se trouve dans l’impossibilité de signer la feuille d’audience, le greffier doit la faire signer par le plus ancien des juges ayant assisté à l’audience.
Art. 83.
En matière pénale, le greffier est tenu de faire signer, dans les vingt-quatre heures, par les juges qui les ont rendus, les jugements et arrêts.
En matière criminelle et correctionnelle, si l’un ou plusieurs des juges se trouvent dans l’impossibilité de signer, les autres signent seuls en faisant mention de cette impossibilité.
Si l’impossibilité existe de la part du greffier, il suffit que les juges en fassent mention en signant.
Dans le cas où l’impossibilité de signer existe de la part de tous les juges, le greffier dresse procès-verbal de l’accident et le fait certifier par le président du tribunal ou de la cour.
Ce procès-verbal est annexé à la minute, et il suffit que le greffier seul signe.
Art. 84.
Cette dernière formalité est également observée toutes les fois qu’un juge de paix se trouve dans l’impossibilité de signer. Dans ce cas, le procès-verbal du greffier est certifié par le président du tribunal d’arrondissement.
Lorsque l’impossibilité existe de la part du greffier, le juge de paix ou le juge de police signe seul, en mentionnant l’accident.
Art. 85.
Le procureur général d’Etat se fait représenter tous les mois les feuilles et procès-verbaux d’audience de la cour, en matière civile, commerciale et criminelle, et vérifie s’il est satisfait aux dispositions qui précèdent. S’il y a omission, il peut, suivant l’exigence des cas, ou la faire réparer, ou en référer à la chambre civile de la cour d’appel, laquelle peut, suivant les circonstances, et sur les conclusions par écrit du procureur général d’Etat autoriser un des juges qui ont assisté à ces audiences, à en signer les feuilles ou procès-verbaux.
Le procureur d’Etat remplit les mêmes devoirs en ce qui concerne les feuilles ou procès-verbaux d’audience des tribunaux d’arrondissement.
Art. 86.
Dans le cas de l’article précédent, le greffier est tenu d’informer de l’omission, selon qu’il y a lieu, le procureur général d’Etat ou le procureur d’Etat, dans le délai de huit jours.
Art. 87.
En matière civile et commerciale, en vue de la reconnaissance et de l’exécution des décisions judiciaires rendues par les juridictions luxembourgeoises en vertu d’un acte communautaire dans le cadre de la coopération judiciaire civile de l’Union européenne, le président ou le juge directeur de la juridiction qui a rendu la décision judiciaire ou le juge qui le remplace :
1.certifie les titres exécutoires en vue de leur reconnaissance et de leur exécution dans un autre État membre de l’Union européenne ;
2.délivre, sur demande, les titres exécutoires et certificats.
Art. 88 à 89.
(...)
Art. 90.
Le greffe est tenu et le service des audiences solennelles est fait par le greffier en chef.
§ 6.-Des avocats à la Cour
Art. 91. à 95.
(...)
Art. 96.
Sous réserve des conditions particulières prévues en faveur des ressortissants des communautés européennes, les avocats qui ont prêté le serment professionnel sont seuls admis à plaider devant les juridictions.
Toutefois, le président d’une juridiction peut, par exception, autoriser un avocat étranger à plaider devant sa juridiction lorsque des motifs graves ou l’intérêt du client paraissent justifier cette exception.
Art. 97.
Le costume des membres de l’ordre judiciaire et des membres du barreau, dans l’exercice de leurs fonctions et professions et dans les cérémonies publiques, est déterminé par règlement grand-ducal.
§ 7.-Des frais de justice
Art. 98.
Les tarifs des frais de justice de toute nature sont arrêtés et modifiés par des règlements grand-ducaux.
Chapitre II. — Des incompatibilités
§ 1er. - Du cumul
Art. 99.
Le cumul des fonctions judiciaires est interdit.
Art. 100.
Sans préjudice des incompatibilités prévues par des lois spéciales, les fonctions de l’ordre judiciaire sont incompatibles avec le mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions de notaire, d’huissier, avec l’état militaire et l’état ecclésiastique et avec la profession d’avocat.
Art. 101.
Les membres de la cour, des tribunaux d’arrondissement et des justices de paix et les membres des parquets ne peuvent être bourgmestre, échevin ou conseiller communal.
28 >Art. 101-1. (L du 23 janvier 2023)
Modifications
1
Les fonctions de magistrat du siège et de magistrat du parquet sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil d’État.28 <
Art. 102.
Les parties ne peuvent charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit même à titre de consultation, les juges titulaires en activité de service, les membres des parquets, les greffiers de la Cour ou des tribunaux d’arrondissement en chef et les greffiers des justices de paix, même dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions.
Ces magistrats et fonctionnaires peuvent néanmoins plaider, devant tous les tribunaux, leurs causes personnelles et celles de leurs conjoints, partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, parents ou alliés en ligne directe et de leurs pupilles.
Art. 103.
(...)
Art. 104.
Il est interdit, sous les peines disciplinaires, à tout membre de l’ordre judiciaire, d’exercer, soit par lui-même, soit sous le nom de son conjoint ou par toute autre personne interposée, aucune affaire de commerce, d’être agent d’affaires, ou de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance de toute société ou établissement industriel ou financier.
§ 2. - De la parenté et de l’alliance
Art. 105. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
1
Les conjoints, les partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, les parents ou alliés jusqu’au degré d’oncle et de neveu inclusivement ne peuvent être simultanément membres de la Cour ou d’un même tribunal, soit comme magistrat du siège, soit comme magistrat du ministère public, soit comme greffier en chef, soit comme greffier, sans une dispense du 50 >Conseil national de la justice50 < .
Art. 106.
Même en cas de dispense, les conjoints, les partenaires, parents ou alliés au degré prohibé ne peuvent siéger simultanément dans une même cause.
Art. 107. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
1
Les conjoints, les partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membres d’une même justice de paix, soit comme juge de paix, soit comme greffier en chef, soit comme greffier, sans une dispense du 51 >Conseil national de la justice51 < .
Ne peuvent siéger simultanément le juge et le magistrat du ministère public, conjoints ou partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, ou parents ou alliés entre eux au degré visé à l’alinéa qui précède.
Art. 108.
En cas de mariage, de partenariat ou d’alliance survenue depuis la nomination, celui qui l’a contracté ne peut continuer ses fonctions sans obtenir dispense, conformément aux articles 105 et 107.
52 >Art. 109. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
1
En toute matière, le magistrat du siège ou le magistrat du parquet doit s’abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s’il est conjoint ou partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, ou parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale, de l’avocat ou du mandataire de l’une des parties.52 <
Art. 110.
L’avocat ou le mandataire qui ont prêté leur nom pour éluder la disposition qui précède, sont punis, le premier d’une peine disciplinaire et le dernier d’une amende de 500 à 1.000 euros.
Chapitre III. — De la réception et de la prestation du serment
Art. 111.
La réception du président de la Cour supérieure de Justice, des conseillers à la Cour de cassation, des présidents de chambre, des premiers conseillers et des conseillers à la Cour d’appel, du procureur général d’Etat, du procureur général d’Etat adjoint, des premiers avocats généraux et des avocats généraux se fait devant la cour, chambres assemblées en audience publique.
La réception des présidents, premiers vice-présidents, vice-présidents, juge d’instruction directeur, juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, juges de la jeunesse, juges des tutelles, premiers juges et juges des tribunaux d’arrondissement ainsi que des procureurs d’Etat, procureurs d’Etat adjoints, substituts principaux, premiers substituts et substituts est faite à l’audience publique de l’une des chambres civiles de la Cour d’appel ou à la chambre des vacations.
La réception des juges de paix directeurs, des juges de paix directeurs adjoints et des juges de paix est faite devant le tribunal d’arrondissement de leur ressort, à l’audience civile du tribunal ou à l’audience de la chambre des vacations.
Art. 112.
Avant d’entrer en fonctions, les magistrats et les fonctionnaires de l’ordre judiciaire prêtent le serment prescrit par l’article 110 de la Constitution et par l’article 3 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 113.
Le président de la cour et le procureur général d’Etat prêtent ce serment entre les mains du Grand-Duc ou de son délégué.
Les autres magistrats et fonctionnaires dénommés dans l’article 111 ci-dessus prêtent le serment lors de leur réception entre les mains du président de la cour ou du président du tribunal.
Art. 114.
Tout citoyen nommé à une fonction dans l’ordre judiciaire est tenu de prêter serment dans le mois à compter du jour où sa nomination lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement.
Chapitre IV.
I.-De la préséance
77 >Art. 115. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
1
(1)À la Cour supérieure de justice, il est tenu une liste de préséance sur laquelle les magistrats de la Cour de cassation, de la Cour d’appel et du Parquet général sont inscrits dans l’ordre qui suit :
1°la Cour de cassation :a)le président ;
b)les conseillers à la Cour de cassation, dans l’ordre de leur nomination ;
2°la Cour d’appel :a)les présidents de chambre à la Cour d’appel, dans l’ordre de leur nomination ;
b)les premiers conseillers à la Cour d’appel, dans l’ordre de leur nomination ;
c)les conseillers à la Cour d’appel, dans l’ordre de leur nomination ;
3°le Parquet général :a)le procureur général d’État ;
b) les procureurs généraux d’État adjoints, dans l’ordre de leur nomination ;
c) les premiers avocats généraux, dans l’ordre de leur nomination ;
d) les avocats généraux, dans l’ordre de leur nomination.
(2)Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur la liste de préséance dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultané.
La liste de préséance est arrêtée par l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice.
Cette liste est complétée à chaque nouvelle nomination.77 <
Art. 116.
Il est formé une liste générale de préséance entre les membres des deux tribunaux d’arrondissement et de leurs parquets sur laquelle sont inscrits dans l’ordre qui suit:
1.les tribunaux
les présidents, dans l’ordre de leur nomination,
les premiers vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, dans l’ordre de leur nomination,
les vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, le juge d’instruction directeur et le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, dans l’ordre de leur nomination comme tels,
les juges de la jeunesse, les juges des tutelles et les premiers juges, dans l’ordre de leur nomination comme tels,
les juges dans l’ordre de leur nomination;
les parquets
les procureurs d’Etat, dans l’ordre de leur nomination,
les procureurs d’Etat adjoints, dans l’ordre de leur nomination,
les substituts principaux, dans l’ordre de leur nomination,
les premiers substituts, dans l’ordre de leur nomination,
les substituts, dans l’ordre de leur nomination.
Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur cette liste dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée.
Cette liste est arrêtée par la cour en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination dans l’ordre judiciaire; il en est transmis une copie à chacun des deux tribunaux d’arrondissement par les soins du procureur d’Etat.
Cette liste détermine la préséance lorsque les membres des deux tribunaux sont appelés à siéger ou à exercer leurs fonctions ensemble, comme aussi dans le cas de mutation dans le personnel des deux tribunaux.
Art. 117.
Il est tenu dans chaque tribunal d’arrondissement une liste de préséance extraite de la liste générale prescrite par l’article qui précède, et sur laquelle sont inscrits les juges et les membres du parquet dans l’ordre qui leur est assigné par ladite liste générale.
Art. 118.
Les listes prévues par les trois articles qui précèdent établissent la préséance dans les cérémonies, dans les assemblées de la cour ou du tribunal, ainsi que la préséance des magistrats siégeant dans la même chambre.
Art. 119.
La cour et les tribunaux, quand ils assistent à une cérémonie publique, sont réunis en un seul corps, observant entre eux l’ordre de préséance.
II.-Du rang
33 >Art.120. (L du 29 juillet 2023)
Modifications
1
L’assemblée générale de la Cour supérieure de justice arrête une liste de rang sur laquelle les magistrats de l’ordre judiciaire sont inscrits dans l’ordre de leur première nomination à la magistrature.
Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur cette liste de rang dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultané.
Ne sont pas repris les magistrats figurant sur la liste de rang visée à l’article 16-1 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice.33 <
32 >Art.121. (L du 29 juillet 2023)
Modifications
1
Le magistrat qui a été appelé à d’autres fonctions, reprend le rang qu’il occupait lorsqu’il réintègre la magistrature de l’ordre judiciaire.32 <
Chapitre V. — Du service des audiences et du roulement
Art. 122.
Indépendamment des listes de préséance, il est dressé, dans la cour et les tribunaux, une liste pour régler l’ordre du service et qui est renouvelée tous les ans, au plus tard le quinze juin.
Chaque conseiller ou juge, lors de sa nomination, entre dans la chambre à laquelle appartenait le conseiller ou juge dont la démission, la retraite ou le décès a donné lieu à sa nomination.
Art. 123.
Dans la cour et dans le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, il se fait chaque année, à la même époque, en assemblée générale, un roulement des conseillers et des juges.
Ce roulement a lieu de manière que chacun fasse consécutivement le service de toutes les chambres, et que chaque chambre soit intégralement renouvelée en trois années.
Dans le tribunal d’arrondissement de Diekirch, ce roulement se borne à la désignation des juges qui ont à faire le service des audiences civiles, commerciales et correctionnelles.
Art. 124.
Néanmoins, celui qui a été rapporteur dans la chambre dont il est ensuite sorti par le roulement, revient dans cette chambre pour y faire le rapport dont il avait été chargé.
Art. 125.
Si les membres d’une chambre dépassent le nombre requis pour siéger, le service des audiences est réparti entre eux dans l’ordre arrêté, chaque année, par la chambre, après le roulement annuel.
Lorsque, par des circonstances extraordinaires, les membres d’une chambre appelés à siéger dépassent le nombre requis, le dernier nommé s’abstient.
53 >Art. 126. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
1
(1)Le président de la Cour supérieure de justice préside l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice et la Cour de cassation.
(2)Les présidents des tribunaux d’arrondissement président l’assemblée générale du tribunal.
Ceux-ci président les différentes chambres du tribunal quand ils le jugent convenable.
(3)Le président de la Cour supérieure de justice et les présidents des tribunaux d’arrondissement sont chargés d’assurer la bonne marche de la juridiction et d’en surveiller le fonctionnement.
Ils répartissent les affaires entre les différentes chambres dans le cadre de l’ordre de service visé par l’article 141.
(4)Il y a chaque mois, à l’intérieur de la Cour supérieure de justice et de chaque tribunal d’arrondissement, une conférence du président et des magistrats qui exercent la fonction de président de chambre.
Cette conférence est consacrée aux problèmes intéressant le fonctionnement des différentes chambres et la répartition des affaires.53 <
54 >Art. 127. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
1
Le président de chambre dirige les débats au sein de la chambre à laquelle il est affecté.
Les autres magistrats de la chambre peuvent, avec l’autorisation du président de chambre, poser directement aux parties et aux témoins les questions qu’ils jugent convenir.54 <
Art. 128.
Les prestations de serment qui doivent se faire devant le tribunal d’arrondissement, sont reçues à l’audience de la chambre civile ou à l’audience de la chambre des vacations, si on se présente pour ces prestations de serment pendant les vacances.
Art. 129.
Le procureur général d’Etat règle le service du parquet de la cour ainsi que le service des audiences à faire par les avocats généraux.
Art. 130.
Le service d’audience et le service du parquet sont distribués, par le procureur d’Etat, entre lui et ses substituts.
Le procureur d’Etat est toujours maître de changer cette distribution. Il peut aussi, quand il le juge convenable, remplir lui-même les fonctions qu’il a spécialement déléguées à un substitut.
Art. 131.
Les greffiers en chef distribuent le service entre les membres du greffe, sous la direction et la surveillance du président de la juridiction.
Chapitre VI. — Des empêchements et des remplacements
Art. 132.
Lorsque le président de la cour ou le président d’un tribunal d’arrondissement est dans le cas d’être suppléé pour des fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il est remplacé par le magistrat le plus élevé en rang de la juridiction qu’il préside dans l’ordre de la liste prévue par les articles 115 et 116.
Art. 133.
Les présidents de chambre à la cour d’appel, les présidents, premier vice-président et vice-présidents des tribunaux d’arrondissement sont, en cas de vacance de poste ou d’empêchement, remplacés pour le service à l’audience par le magistrat le plus élevé en rang de leur juridiction, dans l’ordre de la liste prévue par les articles 115 et 116.
Art. 134.
Les conseillers à la Cour d’appel ou les juges des tribunaux d’arrondissement sont, en cas d’empêchement ou de vacance de poste, remplacés pour le service à l’audience par un conseiller ou juge d’une autre chambre désigné à cette fin par le président de la cour, par le président du tribunal ou par le magistrat le plus élevé en rang, dans l’ordre de la liste prévue par les articles 115 et 116.
Dans les tribunaux d’arrondissement, le juge empêché peut être remplacé, à défaut d’un autre juge, par un attaché de justice délégué conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice.
Art. 135.
La Cour supérieure de Justice se complète au nombre respectif exigé par les articles 35, 39, 40 et 152:
1)par les présidents des tribunaux d’arrondissement, les premiers vice-présidents, les vice-présidents, les premiers juges et les juges des deux tribunaux d’arrondissement, en suivant l’ordre de leur inscription sur la liste prévue à l’article 116;
2)et à leur défaut, par les juges de paix directeurs, les juges de paix directeurs adjoints et les juges de paix, en suivant l’ordre de leur nomination.
Art. 136.
Dans le cas d’impossibilité de compléter, pour le jugement d’une affaire quelconque, la cour ou les tribunaux, d’après le mode indiqué par la présente loi, le Grand-Duc établit pour ces cas spéciaux une cour ou un tribunal ad hoc, composés de magistrats, d’attachés de justice ou de personnes qui satisfont aux prescriptions légales sur le stage judiciaire, à l’exception de celles qui exercent la profession d’avocat.
L’impossibilité de former la cour ou le tribunal est constatée par un procès-verbal dressé par les membres présents, lequel est transmis au Gouvernement, à la diligence du ministère public, avec une liste des personnes qui peuvent être appelées à siéger.
Cette liste est dressée par les membres de la magistrature qui sont appelés à siéger, et doit être approuvée par le Grand-Duc.
Art. 137.
Le procureur général d’Etat, le procureur général d’Etat adjoint, les premiers avocats généraux et les avocats généraux se suppléent réciproquement. Il en est de même du procureur d’Etat, des procureurs d’Etat adjoints, des substituts principaux, des premiers substituts et des substituts.
Art. 138.
En cas d’empêchement légitime ou de vacance de poste au sein d’un parquet, il appartient au procureur général d’Etat de déléguer:
1)pour le service du parquet près la Cour supérieure de Justice, un magistrat du pool de complément visé à l’article 33-1, paragraphe 2 ou un magistrat d’un des parquets près le tribunal d’arrondissement; et
2)pour le service d’un des parquets près le tribunal d’arrondissement, un magistrat du pool de complément visé à l’article 33-1, paragraphe 2 ou un magistrat de l’autre parquet près le tribunal d’arrondissement.
Art. 139.
En cas d’empêchement, le greffier en chef est suppléé par le greffier qu’il désigne, sans préjudice de la répartition générale du service entre les greffiers. S’il se trouve dans l’impossibilité de faire lui-même cette désignation, ou s’il vient à décéder ou à cesser ses fonctions, il y est pourvu par le juge de paix directeur, par le président du tribunal ou par le président de la cour.
Art. 140.
Lorsque les besoins du service l’exigent, le juge peut assumer, en qualité de greffier, un attaché de justice ou, à défaut, telle personne qu’il trouve convenable, pourvu qu’elle soit luxembourgeoise, âgée de dix-huit ans au moins, et qu’elle prête préalablement entre ses mains le serment imposé aux fonctionnaires publics.
Chapitre VII. — De l’ordre de service et de la durée des audiences
Art. 141.
L’ordre de service dans chaque tribunal et dans la cour est établi par règlement grand-ducal pris sur l’avis du tribunal ou de la cour.
Ce règlement contient les dispositions concernant la tenue des audiences, l’inscription, l’instruction, la distribution et la fixation des causes pour les plaidoiries, la communication au ministère public et enfin l’attribution à chacune des chambres des affaires qu’elle a à juger, le tout pour autant que la présente loi n’y a pas pourvu.
Un règlement grand-ducal peut également arrêter l’ordre de service dans les justices de paix sur avis des juges de paix directeurs.
Art. 142.
Le ministre de la Justice fixe:
1)après avoir demandé l’avis de la Cour supérieure de Justice, le nombre et la durée des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires, pour chacune des chambres tant de la cour que des tribunaux d’arrondissement, ainsi que pour les justices de paix, les tribunaux de police et les tribunaux du travail;
2)les heures de bureau des greffes;
3)les heures de bureau des parquets de la cour et des tribunaux d’arrondissement et celles du cabinet des juges d’instruction.
Les arrêtés afférents sont publiés au Mémorial.
Néanmoins, les juridictions peuvent, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires.
Art. 143. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
1
Les 36 >magistrats du parquet36 < doivent être appelés à toutes les délibérations relatives à l’ordre et au service intérieurs de la cour et des tribunaux.
Ils ont le droit de faire inscrire sur les registres les réquisitions qu’ils jugent à propos de faire.
Chapitre VIII. — De la résidence(2)
12 >Art. 144.
Les magistrats, les attachés de justice et les agents de l’administration judiciaire sont tenus de résider au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 145.
La cour peut accorder dispense de ces dispositions dans le cas où le service n’en souffre pas. Cette dispense est toujours révocable.
Art. 146. (L du 23 janvier 2023)
En cas d’infraction à la disposition de l’article 145, les juges de paix sont avertis par le président du tribunal d’arrondissement, les membres de ce tribunal ainsi que les membres de la cour, par le président de cette dernière.
Faute de se conformer à la loi dans le mois de l’avertissement, ils sont cités devant l’assemblée générale de la cour. Ils sont déclarés démissionnaires ou, suivant les circonstances, il leur est accordé un nouveau délai, lequel ne peut excéder trois mois.
L’avertissement se fait par lettre chargée à la poste contre reçu du destinataire, soit d’office, soit à la réquisition du ministère public.
Les pièces de l’instruction sont adressées dans les huit jours au ministère de la Justice. 12 <
Chapitre IX. — Des absences et des congés
13 >Art. 147. (L du 23 janvier 2023)
Aucun magistrat ou greffier ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence.
En aucun cas, le président de la cour et le procureur général d’Etat ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu un congé du ministre de la Justice.
Les membres de la cour et les présidents des tribunaux d’arrondissement ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la cour.
Les membres du parquet général et les procureurs d’Etat ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du procureur général d’Etat.
Les magistrats des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans la permission du président du tribunal d’arrondissement dont ils dépendent.
Les membres des parquets des tribunaux d’arrondissement ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans la permission du procureur d’Etat afférent.
Les juges de paix directeurs adjoints et les juges de paix ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans la permission du juge de paix directeur afférent.
Les greffiers ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans la permission du président de la cour ou du président du tribunal auquel ils sont attachés, les greffiers des justices de paix sans la permission du juge de paix directeur. 13 <
27 >Art. 148. (L du 23 janvier 2023)
Modifications
1
(1)Aucun greffier ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.
(2)Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du chef de corps dont il relève.
Ce chef de corps peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté.
Le greffier informe le procureur général d’État avant son absence.
(3)Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du procureur général d’État.
Le procureur général d’État peut demander l’avis du chef de corps dont relève le greffier et l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté.27 <
14 >Art. 149. (L du 23 janvier 2023)
Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances par les magistrats qui ne sont retenus par aucun service. 14 <
Art. 149-1.
Le poste laissé vacant par un magistrat bénéficiaire d’un congé sans traitement en vertu des dispositions de l’article 30 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat doit être occupé par un autre titulaire, selon les besoins du service.
Au terme de son congé, le magistrat ainsi remplacé est réintégré dans la magistrature à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant l’octroi de son congé spécial. A défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant son départ.
4 >Art. 149-2. (L du 23 janvier 2023)
Modifications
1
(1) Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois au magistrat quittant temporairement le service de la justice pour exercer à temps plein une fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une autre instance internationale ou européenne, soit d’une administration nationale, à condition que la loi ou une norme de droit supranational réserve cette fonction à un magistrat.
(2) Les membres effectifs et suppléants de la Cour de justice Benelux bénéficient d’une indemnité de vacation, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent en qualité de magistrat du siège ou de magistrat du parquet.
(3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. 4 <
Chapitre X. — Des vacances et des chambres de vacation
Art. 150.
L’année judiciaire commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet.
La permanence et la continuité du service demeurent assurés pendant les vacances judiciaires. Les audiences de vacation sont fixées conformément à l’article 142.
Chapitre XI. — Des assemblées générales
Art. 151.
Les assemblées générales de la cour et des tribunaux d’arrondissement sont convoquées par le président, soit d’office, soit sur la demande faite par l’une des chambres de la cour ou du tribunal, soit sur la réquisition du ministère public. Sauf les cas d’urgence, l’assemblée générale est convoquée à deux jours francs; la convocation indique l’ordre du jour.
Art. 152. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
1
L’assemblée générale de la cour ne peut délibérer ou voter si les membres présents ne forment la majorité, sans préjudice de l’observation des dispositions de l’article 40 de la présente loi.
Dans les tribunaux d’arrondissement, le nombre minimum de juges requis pour composer valablement l’assemblée générale est à Luxembourg de vingt, à Diekirch de quatre.
Les membres des parquets assistent à l’assemblée générale, mais ils n’y ont pas droit de suffrage.
Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents; s’il s’agit d’un objet de service intérieur et qu’il y ait partage, il est vidé par le président de l’assemblée
S’il s’agit de nomination ou de présentation de candidats, il est procédé au scrutin secret. Dans ce cas, si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
En cas de parité de suffrages, la préférence est accordée à celui qui a été le premier reçu à l’examen de fin de stage judiciaire ou qui a été le premier reçu candidat-huissier de justice; lorsque les candidats sont au même rang, la préférence est accordée au plus âgé.
Il en est de même lorsqu’il s’agit de déterminer lequel des deux candidats ayant obtenu le même nombre de voix doit entrer au scrutin de ballottage avec un troisième ayant obtenu plus de suffrages.
Le greffier dresse procès-verbal des opérations de l’assemblée; ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l’assemblée, ainsi que ceux des 37 >magistrats du parquet37 < qui y ont assisté; il est signé par le président et par le greffier.
Une expédition de ce procès-verbal est remise au procureur général d’Etat qui l’adresse au ministre de la Justice.
Art. 153.
La rentrée de la cour supérieure de justice se fait chaque année dans une audience solennelle. Les tribunaux d’arrondissement tiennent également une audience de rentrée.
L’audience se tient au cours du mois de septembre. Il y est fait un exposé de l’activité de la juridiction durant l’année judiciaire écoulée. Cet exposé peut être suivi d’un discours portant sur un sujet d’actualité d’intérêt juridique ou judiciaire.
Art. 154.
Le service des assemblées générales est fait par le greffier en chef ou par son délégué.
Chapitre XII. — De la discipline
15 >Art. 155.
Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les magistrats sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge.
Art. 156.
Les peines disciplinaires sont:
1° l’avertissement;
2° la réprimande;
3° l’amende qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieur à cette même mensualité. Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement;
4° l’exclusion temporaire des fonctions, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération pour une période de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour le calcul des majorations biennales et la pension
5° la mise à la retraite;
6° la révocation. La révocation emporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.
Art. 157.
L’avertissement est donné d’office ou sur la réquisition du ministère public:
par le président de la Cour supérieure de Justice à l’égard de tous les magistrats de la Cour supérieure de Justice, des tribunaux d’arrondissement et des justices de paix;
par les présidents des tribunaux d’arrondissement à l’égard des magistrats de ces tribunaux;
par les juges de paix directeurs à l’égard des magistrats des justices de paix.
L’application des autres peines prévues par l’article qui précède est faite par la Cour supérieure de Justice, en la chambre du conseil, sur la réquisition du procureur général d’Etat.
Art. 158.
Aucune décision ne peut être prise sans que le magistrat inculpé ait été entendu ou dûment appelé et que le procureur général d’Etat ait donné ses conclusions par écrit.
Art. 159.
Si le magistrat condamné n’a pas comparu en la chambre du conseil, il peut se pourvoir par voie d’opposition dans les cinq jours de la notification de la décision.
Art. 160.
Les décisions de la cour ont force d’arrêt.
Art. 161.
Les notifications mentionnées aux articles 158 et 159 sont faites par le greffier en chef, par lettre chargée à la poste et contre reçu du destinataire.
Le greffier retient de la notification une copie sur laquelle il certifie l’envoi en y joignant le chargement de la poste et, le cas échéant, le reçu du destinataire.
Art. 162.
La chambre du conseil est investie d’un pouvoir discrétionnaire pour l’instruction de la poursuite; si elle ordonne une enquête, soit devant la chambre, soit devant l’un des conseillers, les témoins sont entendus sous la foi du serment; les personnes citées qui refusent de comparaître ou de déposer, sont passibles des peines comminées en l’article 77 du code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par la chambre du conseil.
Le faux témoignage et la subornation de témoins en cette matière sont punis des peines portées à l’article 220 du Code pénal.
Art. 163.
Est suspendu de plein droit de l’exercice de ses fonctions:
1° le magistrat détenu à titre répressif, pour la durée de sa détention;
2° le magistrat détenu préventivement, pour la durée de sa détention;
3° le magistrat contre lequel il existe une décision judiciaire non encore définitive qui porte ou emporte perte d’emploi, jusqu’à la décision définitive qui l’acquitte ou ne le condamne qu’à une peine moindre;
4° le magistrat condamné disciplinairement à la révocation ou à l’exclusion temporaire des fonctions par une décision non encore définitive, jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire.
Art. 164.
La cour peut, sur la réquisition du procureur général d’Etat, prononcer la suspension provisoire de tout magistrat poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant tout le cours de la procédure jusqu’à décision définitive.
Art. 165.
Le président de la cour, les présidents des tribunaux d’arrondissement, les procureurs d’Etat et les juges de paix directeurs signalent au procureur général d’Etat tous les faits parvenus à leur connaissance, qui pourraient donner lieu à poursuite disciplinaire contre un magistrat.
Art. 166.
Tout jugement de condamnation rendu contre un magistrat à une peine même de police, est transmis au procureur général d’Etat, pour que celui-ci puisse exercer l’action disciplinaire, s’il y a lieu.
Art. 167. (L du 23 janvier 2023)
L’action disciplinaire est indépendante de toutes poursuites judiciaires et peut être cumulée avec elles. 15 <
Art. 168.
(...)
16 >Art. 169.
Les actes nécessaires pour l’exécution des dispositions du présent chapitre sont dispensés du timbre et de l’enregistrement.
Art. 170.
Les officiers du ministère public, dont la conduite est répréhensible, sont rappelés à leur devoir par le procureur général d’Etat. Il en est rendu compte au ministre de la Justice qui, selon la gravité des circonstances, leur fait faire par le procureur général d’Etat les injonctions qu’il juge nécessaires.
Art. 171.
La cour est tenue d’instruire le ministre de la Justice toutes les fois qu’elle estime que les officiers du ministère public exerçant leurs fonctions auprès d’elle s’écartent des devoirs de leur état et qu’ils en compromettent l’honneur, la délicatesse et la dignité.
Les présidents des tribunaux d’arrondissement instruisent le président de la cour et le procureur général d’Etat des reproches qu’ils se croient en droit de faire aux officiers du ministère public exerçant dans l’étendue de l’arrondissement, soit auprès de ces tribunaux, soit auprès des tribunaux de police.
Art. 172.
Les officiers ministériels qui sont en contravention aux lois et règlements, peuvent, suivant la gravité des circonstances, être punis par des injonctions d’être plus exacts ou circonspects et, indépendamment de l’application des dispositions disciplinaires des lois et règlements qui les concernent, par des condamnations aux dépens en leur nom personnel, par des suspensions à temps; l’impression et même l’affichage des jugements à leurs frais peuvent aussi être ordonnés et leur destitution peut être provoquée, s’il y a lieu.
La disposition qui précède n’est pas applicable aux avocats. Toutefois, ceux-ci peuvent, si à l’audience ils contreviennent aux devoirs qui leur sont imposés par l’article 33 de la loi sur la profession d’avocat, recevoir des injonctions et être renvoyés de l’audience, selon la gravité des circonstances, avec information au Bâtonnier qui prendra telles mesures que de droit.
Art. 173. (L du 23 janvier 2023)
Dans la cour et dans les tribunaux d’arrondissement, chaque membre relève les fautes de discipline qui ont été commises ou découvertes à son audience et les signale au ministère public de son siège. 16 <
Chapitre XIII. — De la mise à la retraite des magistrats(1)
17 >Art. 174.
Les membres de la Cour et des tribunaux sont mis à la retraite lorsqu’ils ont accompli l’âge de soixante-huit ans ou qu’une affection grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou qu’ils ont fait preuve d’inaptitude professionnelle constatée dans les formes prescrites par la procédure disciplinaire.
Art. 175.
Ceux de ces magistrats qui, frappés d’une infirmité grave et permanente ou après avoir atteint l’âge de la retraite, n’ont pas demandé leur retraite, sont avertis par lettre chargée à la poste, soit d’office, soit sur la réquisition du ministère public, par le président de la cour. S’il s’agit de ce dernier magistrat, l’avertissement est donné par le procureur général d’Etat.
Si dans le mois de l’avertissement le magistrat n’a pas demandé sa retraite, la cour se réunit en assemblée générale, en la chambre du conseil, pour statuer, après avoir entendu le ministère public en ses conclusions écrites, sur la mise à la retraite poursuivie.
Quinze jours au moins avant celui qui a été fixé pour la réunion de la cour, le magistrat intéressé est informé du jour et de l’heure de la séance et reçoit en même temps l’invitation de fournir ses observations par écrit.
Cette information et cette invitation ont lieu de la manière prévue par l’article 179 de la présente loi.
Art. 176.
La décision est immédiatement notifiée à l’intéressé. Si celui-ci n’avait pas fourni ses observations, la décision n’est considérée comme définitive que s’il n’a pas été formé opposition dans les cinq jours à dater de la notification.
Art. 177.
La décision rendue, soit sur les observations du magistrat, soit sur son opposition, est en dernier ressort.
Art. 178.
Aucun des actes auxquels donne lieu l’exécution des dispositions qui précèdent n’est soumis au timbre ni à l’enregistrement.
Art. 179.
Les notifications sont faites par le greffier en chef, qui est tenu de les constater par un procès-verbal.
Si le magistrat n’habite pas la ville de Luxembourg, le greffier fait la notification par lettre chargée à la poste, contre reçu du destinataire.
L’opposition est reçue au greffe et consignée sur un registre spécial.
Art. 180. (L du 23 janvier 2023)
Les décisions de la cour, dans le cas des articles précédents, lorsqu’elles sont définitives, sont adressées dans les quinze jours au ministre de la Justice. 17 <
Chapitre XIV. — Dispositions diverses
Art. 181. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
2
(1)Il est accordé une indemnité spéciale de :
1°quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats affectés aux parquets près les tribunaux d’arrondissements et aux magistrats du pool de complément qui sont délégués à ces parquets ;
2°quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats nommés à la fonction de juge d’instruction directeur ou de juge d’instruction ;
3°quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats qui sont affectés à la Cellule de renseignement financier ;
4° quatre-vingt points indiciaires par mois aux deux magistrats du Parquet général qui sont délégués par le procureur général d’État à l’exécution des peines ;
5°quarante points indiciaires par mois aux conseillers siégeant à la chambre d’application des peines et aux représentants du Parquet général auprès de cette chambre.
(2)Bénéficient d’une indemnité spéciale de :
1°soixante points indiciaires par mois les fonctionnaires et employés de l’État qui sont affectés ou détachés au greffe des cabinets des juges d’instruction ;
2°trente points indiciaires par mois les fonctionnaires et employés de l’État qui sont affectés ou détachés au greffe de la chambre de l’application des peines ou au secrétariat du Parquet général auprès de cette chambre 55 >;55 < 56 >
4°trente points indiciaires par mois aux fonctionnaires et employés de l’État qui exercent la fonction d’analyste financier auprès de la Cellule de renseignement financier.56 <
Les fonctionnaires, employés et salariés de l’État affectés ou détachés au Service central d’assistance sociale bénéficient d’une prime de risque de vingt points indiciaires par mois.
(3)Les indemnités spéciales et primes de risque sont non pensionnables.
Art. 182. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
1
57 >(1)La Cour supérieure de justice, le Parquet général, les tribunaux d’arrondissement, les parquets des tribunaux d’arrondissement, les justices de paix, la Cellule de renseignement financier et l’Office des procureurs européens délégués disposent d’un pool commun de référendaires de justice. 57 <
(2)Les affectations et désaffectations des référendaires de justice sont faites par le procureur général d’État après consultation des chefs de corps concernés.
Art. 183 à Art. 184.
(...)
Art. 185.
Art. 186.
Le casuel des greffiers est aboli.
Sont supprimés tous droits, taxes et émoluments prévus par les textes en vigueur au profit des greffiers en chef et greffiers des juridictions.
Le matériel de bureau y compris notamment les imprimés et les articles de papeterie nécessaires au fonctionnement du greffe et appartenant aux greffiers en chef est repris par l’Etat à sa valeur actuelle.
Art. 187.
Sont abrogées toutes les dispositions qui comminent des peines pécuniaires contre les greffiers ou qui prévoient à leur encontre une responsabilité civile personnelle.
Art. 188.
Dans tous les cas où les textes prévoient le dépôt au greffe d’une provision nécessaire pour couvrir les frais de la procédure, ce dépôt se fera dorénavant entre les mains du receveur de l’enregistrement.
Chapitre XV. — Du service d’accueil et d’information juridique
Art. 189.
Il est institué auprès des juridictions, sous l’autorité du procureur général d’Etat, un service d’accueil et d’information juridique qui a pour mission d’accueillir les particuliers et de leur fournir des renseignements généraux sur l’étendue de leurs droits et sur les voies et moyens à mettre en oeuvre en vue de les sauvegarder.
Un règlement grand-ducal établira les modalités d’organisation et de fonctionnement du service et déterminera la rémunération revenant aux personnes collaborant à ce service.
Chapitre XVI. — Dispositions transitoires et finales
Art. 190.
Les pourvois en cassation dans lesquels le rapport n’a pas encore été fait au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont jugés par la cour de cassation conformément à l’article 36.
Art. 191.
Les engagements aux postes nouveaux créés par la présente loi se font par dérogation à l’alinéa (1) et par dépassement des plafonds prévus à l’alinéa (3) de l’article 12 de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l´exercice 1980.
Il en est de même pour l’engagement de huit employés ou expéditionnaires.
Art. 192.
L’ancienne nomenclature de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire est remplacée par la nouvelle nomenclature des fonctions ci-après:
Art. 193.
Le personnel ouvrier occupé par les services judiciaires au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est intégré dans le cadre inférieur du garçon de bureau.
Les années passées au service de l’Etat, déduction faite d’une période de stage de deux ans, sont mises en compte aux intéressés pour l’application des dispositions de l’article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Le personnel ouvrier occupé moins de deux ans au service de l’Etat peut obtenir une réduction de stage en proportion avec son temps de service passé auprès de l’administration judiciaire.
Art. 194.
1°Les carrières des fonctionnaires des greffes et des parquets, en activité de service ou pensionnés, sont reconstituées par application des dispositions prévues à la présente loi. Ces dispositions s’appliquent également aux survivants bénéficiaires d’une pension.
Toutefois, les traitements et les pensions calculés d’après les dispositions prévues à la présente loi ne pourront être inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels en vertu des dispositions légales existantes.
2°Les greffiers pensionnés, qui au moment de leur mise à la retraite bénéficient d’un casuel, obtiennent un supplément personnel de pension de trente-six points indiciaires après leur reconstitution de carrière conformément aux dispositions de la présente loi en compensation du casuel aboli.
Art. 195.
La loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, est abrogée.
Est de même abrogé le numéro 1° de la section II. de l’article 13 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par les lois subséquentes.
Art. 196. Entrée en vigueur.
Un règlement grand-ducal fixera l’entrée en vigueur de la présente loi et pourra prévoir des dates différentes pour des catégories définies de dispositions. Jusque-là les anciennes dispositions restent en vigueur.
(1)
En vertu de l'article 63 de la loi du 23 janvier 2023, Mémorial A 72, les articles 169 à 180 sont abrogés. Cependant les termes « Chapitre XIII.- De la mise à la retraite des magistrats » ne sont pas explicitement abrogés. - En cours de rectification.
(2)
En vertu de l'article 63 de la loi du 23 janvier 2023, Mémorial A 72, les articles 144 à 147 sont abrogés. Cependant les termes « Chapitre VIII.- De la résidence » ne sont pas explicitement abrogés. - En cours de rectification.
ANNEXE
Tableau des arrondissements judiciaires visé à l’article 10 de la loi