Loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice et portant modification:
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice et portant modification:
du Code d'instruction criminelle;
de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État;
de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire;
de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat;
de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif.
Chapitre Ier.-
—
Recrutement et formation des attachés de justice
Chapitre II.-
—
Dispositions modificatives
Chapitre III.-
—
Dispositions abrogatoires
Chapitre IV.-
—
Dispositions transitoires et intitulé abrégé
Chapitre Ier.- Recrutement et formation des attachés de justice
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55 >Art. 1er. (L du 24 juillet 2024)
Modifications
1
(1)Le pool des attachés de justice est commun aux services de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.
(2)L’effectif du pool des attachés de justice est de cinquante postes.
(3)Les attachés de justice sont administrativement rattachés à la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice, dénommée ci-après « commission ».
(4)La commission détermine annuellement le nombre d’attachés de justice à recruter.55 <
Art. 2. (L du 02 avril 2025) (L du 21 mai 2015) (L du 23 décembre 2022)
Modifications
9
3 >(1)Sous réserve des dispositions de l’article 4-1, les attachés de justice sont recrutés par la voie d’un examenconcours.3 <
4 >(2)Un appel de candidatures est publié par la commission.4 <
8 >(3)8 < Pour être admis à l’examen-concours, il faut remplir les conditions suivantes:
1)être de nationalité luxembourgeoise; 42 >
jouir des droits civils et politiques et présenter les garanties d’honorabilité requises ;
42 <
56 >
3)être titulaire du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois ;56 <
4)avoir une connaissance adéquate des trois langues administratives et judiciaires, telles que définies par l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues; 57 >
5)avoir acquis, pendant au moins deux ans, une expérience professionnelle dans le domaine du droit sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou du Royaume-Uni. L’expérience professionnelle est réputée acquise dans le domaine du droit :a)si le candidat a exercé la profession d’avocat, la fonction de notaire ou la fonction d’huissier de justice ; la durée d’accomplissement du stage judiciaire, du stage notarial et du stage d’huissier de justice est prise en considération pour calculer la durée d’expérience professionnelle dans le domaine du droit ;
b)si le candidat a exercé une fonction juridique au sein du secteur public luxembourgeois ou du secteur public non luxembourgeois ;
c)si le candidat a exercé une fonction juridique au sein du secteur privé luxembourgeois ou du secteur privé non luxembourgeois ;57 <
6)satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises; un examen médical et un examen psychologique sont organisés à ce sujet.
9 >(4)9 < La commission 25 >
visée à l’article 15
25 <
reçoit et traite les candidatures aux postes vacants.
Elle statue sur l’admissibilité des candidats à l’examen-concours.
En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées, elle peut admettre sous réserve des candidats à l’examen-concours.
Les conditions d’admission doivent être remplies à la date où la commission délibère sur les résultats de l’examen-concours.
Les candidats ayant sciemment fait une fausse déclaration ou ayant présenté de faux documents ne sont pas admis à se présenter à l’examen-concours. L’inscription à tout autre examen-concours leur est refusée.
10 >(5)10 < Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités:
1)de l’inscription à l’examen-concours et les pièces à joindre à la demande;
2)de la vérification des connaissances linguistiques;
3) de l’examen médical;
4)de l’examen psychologique.
46 >Art. 2-1 . (L du 23 janvier 2023)
Modifications
1
(1)
La commission apprécie l’honorabilité du candidat à un poste d’attaché de justice sur base d’un avis du procureur général d’État.
(2)
Le procureur général d’État fait état dans son avis des :
1°
inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire ;
2°
informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ;
3°
informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)
Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(4)
Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement :
1°
le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;
2°
la qualification juridique des faits reprochés.
(5)
L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée.
46 <
Art. 3. (L du 21 mai 2015)
Modifications
4
(1)La commission 26 >
visée à l’article 1526 <
organise l’examen-concours pour le recrutement des attachés de justice.
(2)L’examen-concours comporte trois épreuves écrites qui portent sur les matières suivantes:
1)le droit civil et la procédure civile;
2)le droit pénal et la procédure pénale;
3)le droit administratif et le contentieux administratif.
6 >Les épreuves consistent dans la rédaction de projets de décision de justice ou d’acte de procédure.6 <
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de l’examen-concours.
(3)Chacune des épreuves visées au paragraphe 2 compte pour un tiers de la note finale de l’examen-concours.
Pour réussir à l’examen-concours, les candidats doivent obtenir au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points de toutes les épreuves et au moins la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves.
Le classement des candidats qui remplissent les conditions prévues à l’alinéa qui précède est effectué dans l’ordre des notes finales.
(4)La commission 27 >
visée à l’article 15
27 <
désigne, parmi ses membres effectifs ou suppléants, les examinateurs qui apprécient les copies des candidats.
Elle statue comme jury d’examen.
Elle arrête les notes des différentes épreuves, les notes finales de l’examen-concours et le classement des candidats.
7 >Nul ne peut prendre part au jury:
1)s’il est conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou s’il forme un ménage de fait avec un candidat; ou
2)s’il est parent ou allié avec un candidat jusqu’au quatrième degré inclusivement.7 <
Les candidats classés en rang utile sont recrutés.
Art. 4. (L du 21 mai 2015)
Modifications
2
11 >(1)11 < Au cours des épreuves prévues aux articles 3 et 7, paragraphe 3, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites.
12 >(2)12 < Le candidat fautif est exclu des épreuves.
Cette exclusion équivaut à un échec.
13 >Art. 4-1. (L du 02 avril 2025) (L du 21 mai 2015) (L du 23 janvier 2023)
Modifications
4
47 >(1)
Il est procédé au recrutement sur dossier dans les conditions déterminées par les paragraphes qui suivent.
47 <
48 >(2)
Un appel à candidatures est publié par la commission.
48 <
58 >(3)Pour pouvoir présenter une candidature lors du recrutement sur dossier, il faut :
1)remplir les conditions prescrites par l’article 2, paragraphe 3, points 1) à 4) et 6) ;
2)avoir acquis, pendant au moins cinq ans, une expérience professionnelle dans le domaine du droit sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou du Royaume-Uni. L’expérience professionnelle est réputée acquise dans le domaine du droit dans les cas déterminés par l’article 2, paragraphe 3, point 5).58 <
(4)La commission convoque les candidats à un entretien individuel. Un expert psychologique participe à l’entretien individuel et rend un avis motivé pour chaque candidat.
(5)Les critères de sélection des candidats sont:
1)les résultats des examens sanctionnant les cours complémentaires en droit luxembourgeois et de l’examen de fin de stage judiciaire;
2)l’expérience professionnelle;
3)les éventuelles qualifications complémentaires;
4)les éventuelles publications.
5)La commission procède à la sélection des candidats.
Elle adresse une proposition motivée au ministre de la Justice en vue de la nomination à titre provisoire des candidats sélectionnés dans les conditions déterminées par l’article 5.13 <
Art. 5. (L du 21 mai 2015)
Modifications
4
(1)La nomination provisoire vaut admission au service provisoire pour une durée de 14 >douze mois14 <
.
La durée initiale du service provisoire peut être prorogée, pour les motifs énumérés au paragraphe 4, points 1) et 2), pour une nouvelle durée dont le terme ne peut pas dépasser la période de 15 >douze mois15 <
.
(2)La nomination provisoire et la prorogation de la durée du service provisoire ont lieu par arrêté grand-ducal rendu sur proposition motivée de la commission 28 >
visée à l’article 15
28 <
.
(3)Avant d’entrer en fonctions, les attachés de justice prêtent le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
Ce serment est prêté à l’audience publique de la Cour d’appel ou de la Cour administrative.
Toute personne nommée à la fonction d’attaché de justice est tenue de prêter serment dans le mois à compter du jour où sa nomination provisoire lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement.
(4)La durée initiale du service provisoire des attachés de justice peut être prorogée de 16 >douze mois16 <
:
1)lorsqu’ils n’ont pas pu accomplir l’intégralité de la formation professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté;
2)lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 11 paragraphe 1.
Art. 6. (L du 21 mai 2015)
Modifications
1
La formation professionnelle est organisée et surveillée par la commission 29 >
visée à l’article 15
29 <
.
La commission peut avoir recours, pour l’organisation de l’enseignement et des épreuves visés à l’article 7, aux services:
1)d’organismes de formation judiciaire, d’universités ou d’experts du secteur privé, avec lesquels le ministre de la Justice a conclu une convention;
2)de magistrats ou d’autres experts du secteur public.
17 >Art. 7. (L du 21 mai 2015)
Modifications
1
(1)La première partie de la formation professionnelle porte sur une durée d’au moins quatre mois.
Cette partie comprend un enseignement, des épreuves et des visites d’études.
(2)L’enseignement destiné aux attachés de justice porte sur:
1)le processus de décision du juge et la rédaction des décisions de justice;
2)la prise de décision et le libellé des actes de procédure au niveau d’un parquet; et
3)le statut et la déontologie des magistrats.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de cet enseignement.
(3)Sont organisées:
1)au moins une épreuve écrite qui consiste dans la rédaction d’un projet de décision de justice ou d’acte de procédure; et
2)au moins une épreuve orale qui consiste dans la simulation d’une audience publique ou d’un entretien judiciaire.
Ces épreuves font l’objet d’une notation.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités des épreuves.
(4)Les attachés de justice effectuent des visites d’études auprès des services judiciaires, pénitentiaires, policiers et sociaux.
Le programme des visites d’études est annuellement déterminé par la commission, après concertation avec les services accueillant des attachés de justice.17 <
Art. 8. (L du 21 mai 2015)
Modifications
3
(1)La deuxième partie de la formation professionnelle des attachés de justice consiste dans un service pratique auprès d’une juridiction ou d’un parquet.
(2)Dans la limite du nombre de postes déterminés en application de l’article 1er, la commission 30 >
visée à l’article 1530 <
désigne les attachés de justice qui effectuent le service pratique auprès de l’ordre judiciaire et ceux qui l’accomplissent auprès de l’ordre administratif.
Lorsque les nécessités de service le justifient, la commission peut transférer les attachés de justice d’un ordre à un autre ordre.
(3)La commission 31 >
visée à l’article 15
31 <
affecte les attachés de justice à un service judiciaire spécifique.
(4)Les attachés de justice peuvent être délégués pour remplacer un magistrat dans les conditions déterminées par l’article 9.
À défaut d’une telle délégation, les attachés de justice sont désignés, de commun accord par le procureur général d’État, le président de la Cour supérieure de Justice et le président de la Cour administrative, pour assister des magistrats dans leurs travaux ou pour accomplir des travaux administratifs.
(5)L’encadrement des attachés de justice pendant le service pratique est assuré par des magistrats référents, désignés par la commission 32 >
visée à l’article 1532 <
.
Les magistrats référents veillent à un apprentissage utile des attachés de justice dont ils sont en charge, leur prodiguent des conseils et leur adressent les observations ou les reproches qu’ils jugent nécessaires.
Ils présentent un rapport motivé, soit d’office, soit à la demande de la commission.
Art. 9. (L du 05 juillet 2016) (L du 21 mai 2015)
Modifications
4
(1)En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, les attachés de justice en service provisoire depuis au moins 18 >quatre18 <
mois à partir de la nomination provisoire peuvent être délégués pour remplacer un magistrat d’un tribunal d’arrondissement ou un magistrat du tribunal administratif dans les conditions déterminées par 39 >l’alinéa qui suit39 <
.
19 >
Seuls les attachés de justice en service provisoire depuis une période supérieure ou égale à douze mois à compter de la nomination provisoire peuvent être délégués pour exercer les fonctions de juge d’instruction, de juge de la jeunesse, de juge des tutelles ou de juge des référés.19 <
20 >
Aucun attaché de justice ne peut exercer la fonction visée à l’article 179, paragraphe 2 du Code d’instruction criminelle et les fonctions visées aux articles 11 et 12 de la loi portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.20 <
Les délégations visées au présent paragraphe sont accordées par arrêté grand-ducal rendu sur proposition conjointe du procureur général d’État, du président de la Cour supérieure de Justice et du président de la Cour administrative.
(2)Par décision du procureur général d’État, les attachés de justice peuvent être délégués pour remplacer un procureur d’État à l’audience ou pour l’exercice de ses autres attributions.
21 >Art. 10. (L du 21 mai 2015)
Modifications
1
(1)L’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines des attachés de justice est faite à l’issue du service pratique.
Cette appréciation porte sur:
1)l’étendue des connaissances juridiques et la capacité d’utiliser ces connaissances;
2)la disponibilité et le dévouement au service;
3)l’assiduité ainsi que la puissance et le sens de l’organisation du travail;
4)la capacité de travailler en équipe et les relations avec les collègues du travail;
5)le comportement à l’égard des tiers.
(2)La commission délègue un ou plusieurs de ses membres à la surveillance des attachés de justice. Les délégués peuvent, à tout moment, effectuer des visites sur les lieux de travail des attachés de justice, consulter les dossiers traités par ceux-ci, se faire communiquer tous documents et entendre toute personne.
(3)Les chefs de corps, ou leurs délégués, et les magistrats référents rendent des avis motivés relatifs aux compétences et qualités des attachés de justice.
Les notes sont arrêtées par la commission.21 <
Art. 11. (L du 21 mai 2015)
Modifications
2
(1)Pour pouvoir obtenir une nomination aux fonctions visées aux articles 12 et 13, les attachés de justice doivent avoir:
au moins la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves écrites et des épreuves orales, organisées pendant la première partie de la formation professionnelle;
au moins la moitié du maximum des points lors de l’appréciation des compétences professionnelles et 22 >qualités humaines22 <
, organisée à l’issue de la deuxième partie de la formation professionnelle;
au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points des branches visées aux points 1) et 2).
(2)La commission 33 >
visée à l’article 15
33 <
détermine les notes finales du service provisoire.
Elle arrête, dans l’ordre des notes finales, le classement des attachés de justice qui remplissent les conditions prévues au paragraphe qui précède.
49 >Art. 12. (L du 23 janvier 2023)
Modifications
1
En cas de vacance de poste, les attachés de justice peuvent être nommés aux fonctions de juge du tribunal d’arrondissement, de substitut ou de juge du tribunal administratif.
49 <
Art. 13. (L du 21 mai 2015)
Modifications
2
(1)À défaut de nomination aux fonctions prévues à l’article 12, les attachés de justice sont nommés à titre définitif.
Après trois années de service à compter de leur nomination définitive, ils peuvent être nommés premier attaché de justice.
Les nominations visées au présent paragraphe sont faites par arrêté grand-ducal rendu sur proposition motivée de la commission 35 >
visée à l’article 15
35 <
.
23 >(2)Les attachés de justice nommés à titre définitif peuvent être délégués pour exercer les fonctions de juge de paix, de juge d’instruction, de juge de la jeunesse, de juge des tutelles ou de juge des référés.
Aucun attaché de justice ne peut exercer la fonction visée à l’article 179, paragraphe 2 du Code d’instruction criminelle et les fonctions visées aux articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.23 <
(3)À défaut d’une délégation visée au paragraphe qui précède, les attachés de justice sont désignés, de commun accord par le procureur général d’État, le président de la Cour supérieure de Justice et le président de la Cour administrative, pour assister des magistrats dans leurs travaux ou pour accomplir des travaux administratifs.
51 >Art. 14. (L du 23 janvier 2023)
Modifications
1
Le Conseil national de la justice émet des recommandations en matière de recrutement et de formation des attachés de justice.
51 <
52 >Art. 15. (L du 23 janvier 2023)
Modifications
1
(1)
La Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice est composée de neuf membres effectifs.
Sont membres de droit le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de la Cour administrative et le président du Tribunal administratif.
Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre effectif de la commission.
(2)
La commission se complète par neuf membres suppléants, à désigner dans les conditions qui suivent.
Le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de la Cour administrative et le président du Tribunal administratif désignent leur suppléant.
Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre suppléant de la commission.
(3)
La commission élit, parmi les membres effectifs, son président et son vice-président.
La durée des mandats de président et de vice-président est de deux ans ; le mandat est renouvelable.
Le président convoque la commission, détermine l’ordre du jour et dirige les débats.
En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace.
Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par le membre effectif le plus ancien en rang dans la magistrature.
(4)
La fonction de coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice est exercée par le magistrat désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre effectif de la commission.
Le coordinateur est chargé de la gestion journalière de la commission.
(5)
Les membres de la commission sont assistés dans leurs travaux par un secrétariat.
Le Conseil national de la justice désigne les secrétaires de la commission parmi le personnel de son secrétariat.
(6)
La commission ne peut délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
52 <
50 >Art. 16 . (L du 23 janvier 2023)
Modifications
1
(1)
Les intervenants du secteur public luxembourgeois lors du recrutement et de la formation des attachés de justice et lors de la formation continue des magistrats sont indemnisés dans les conditions déterminées par les paragraphes 2 à 4.
(2)
Une indemnité mensuelle forfaitaire est accordée :
1°
au coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice, dont le taux est de soixante points indiciaires ;
2°
aux magistrats référents, dont le taux est de quarante points indiciaires par attaché de justice encadré et dont le versement est limité à la période d’encadrement ;
3°
aux secrétaires de la commission, dont le taux est de trente points indiciaires.
(3)
Une indemnité de vacation est allouée :
1°
aux experts chargés de l’examen de personnalité, dont le taux est de dix points indiciaires par candidat apprécié ;
2°
aux formateurs, dont le taux est de dix points indiciaires par séance de formation ;
3°
aux examinateurs, dont le taux est de cinq points indiciaires par copie d’examen appréciée ;
4°
aux membres effectifs, membres suppléants et secrétaires de la commission, dont le taux est de cinq points indiciaires par réunion.
(4)
Les indemnités visées aux paragraphes 2 et 3 sont non pensionnables.
Ces indemnités peuvent être cumulées.
50 <
1 > 40 >Art. 16-1. (L du 05 juillet 2016) (L du 26 mars 2014) (L du 29 juillet 2023)
Modifications
3
(1)Les magistrats engagés suivant les modalités et conditions de la présente loi qui ont exercé une fonction du siège d’un ordre juridictionnel peuvent être nommés à un poste auprès d’un parquet et vice versa, ainsi qu’à un poste relevant de l’autre ordre juridictionnel.
(2)Les membres de la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative, réunis en assemblée générale conjointe sur convocation du président de la Cour supérieure de justice, établissent la liste de rang des magistrats visés au paragraphe 1er.40 <
1 <
54 >(3)Les attachés de justice sont inscrits sur cette liste de rang dans l’ordre de leur nomination aux fonctions visées à l’article 12.
En cas de nomination prenant effet le même jour, l’inscription s’effectue dans l’ordre de la date d’accomplissement du service provisoire sinon, en cas d’accomplissement du service provisoire à la même date, dans l’ordre du classement de l’article 11, paragraphe 2, alinéa 2.54 <
53 >Art. 16-2. (L du 23 janvier 2023)
Modifications
1
(1)
L’intervention des experts du secteur public non luxembourgeois et du secteur privé lors du recrutement et de la formation des attachés de justice et lors de la formation continue des magistrats est réglée par la voie conventionnelle dans les conditions déterminées par les paragraphes 2 et 3.
(2)
Les conventions précisent :
1°
la mission des experts ;
2°
la rémunération des experts ;
3°
le remboursement des frais de transport, de repas et d’hébergement aux experts.
(3)
Le ministre de la justice peut conclure des conventions avec les experts dans la limite des disponibilités budgétaires :
1°
soit sur proposition motivée de la commission dans le cadre du recrutement et de la formation des attachés de justice ;
2°
soit sur proposition motivée du Conseil national de la justice dans le cadre de la formation continue des magistrats.
53 <
Chapitre II.- Dispositions modificatives
Art. 17.
Au Livre II, Titre IV du Code d’instruction criminelle, les chapitres II et III sont modifiés comme suit:
1.Le Chapitre II est rédigé comme suit:
«Chapitre II.- ...
Art. 465 à 478.
Abrogés.»
Le Chapitre III est rédigé comme suit:
«Chapitre III.- …
Art. 479. à 503-1.
Abrogés.»
Art. 18.
La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État est modifiée dans son article 1er, paragraphe 2, alinéa 1er, qui est rédigé comme suit:
«Le présent statut s’applique également aux magistrats, aux attachés de justice et au personnel de justice ayant la qualité de fonctionnaire, sous réserve des dispositions inscrites à la Constitution, à la loi sur l’organisation judiciaire, à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et à la loi sur les attachés de justice, et concernant notamment le recrutement, la formation, l’inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences, les congés, le service des audiences et la discipline.»
Art. 19.
La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit:
L’article 2 est rédigé comme suit:
«Art. 2.
La justice de paix de Luxembourg est composée d’un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeurs adjoints et de quinze juges de paix, celle d’Esch-sur-Alzette d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de huit juges de paix, celle de Diekirch d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de trois juges de paix.
Les juges de paix directeurs administrent la justice de paix, répartissent le service entre les juges et assurent le bon fonctionnement du service.»
L’article 3 est rédigé comme suit:
«Art. 3.
Nul ne peut être nommé juge de paix directeur, juge de paix directeur adjoint ou juge de paix, s’il n’a accompli deux années de service effectif comme juge à un tribunal d’arrondissement ou comme substitut du procureur d’État.»
L’article 4 est rédigé comme suit:
«Art. 4.
Les juges de paix directeurs, les juges de paix directeurs adjoints et les juges de paix sont nommés par le Grand-Duc.
Ils ne peuvent être nommés qu’après l’âge de vingt-sept ans accomplis.»
4.L’article 6 est rédigé comme suit:
«Art. 6.
En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste du juge de paix directeur, ses attributions sont exercées par le juge de paix directeur adjoint ou, à défaut de celui-ci, par le juge de paix le plus ancien en rang.
En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste d’un juge de paix, le président de la Cour supérieure de Justice peut, par ordonnance, déléguer:
soit un juge de paix pour exercer temporairement des fonctions au sein d’une autre justice de paix à laquelle il est nommé;
soit un magistrat d’un tribunal d’arrondissement pour exercer temporairement des fonctions auprès d’une justice de paix; les dispositions de l’article 3 ne sont pas applicables.
Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général d’État ou sur l’avis de celui-ci.
La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l’a motivée; toutefois pour les affaires en cours de débats ou en délibéré, la délégation produit ses effets jusqu’au jugement.
Pendant la durée de la délégation, le magistrat reste valablement saisi des affaires en cours de débats ou en délibéré, dans lesquelles il a siégé avant que la délégation produise ses effets.»
L’article 7 est rédigé comme suit:
«Art. 7.
Au cas où dans une justice de paix tous les magistrats et attachés de justice sont légitimement empêchés, la Cour de cassation renvoie les parties devant une autre justice de paix.
En matière civile l’arrêt de renvoi est rendu à la demande de la partie la plus diligente, sur simple requête sur les conclusions du procureur général d’État les parties présentes ou appelées.
En matière de police l’arrêt de renvoi est rendu sur la réquisition du procureur général d’État.»
6.L’article 11 est rédigé comme suit:
«Art. 11.
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de trois premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de vingt vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de trente premiers juges, de vingt-six juges, d’un procureur d’État, de deux procureurs d’État adjoints, de cinq substituts principaux, de douze premiers substituts et de neuf substituts.
Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ou employés de l’État peuvent y être affectés.»
7.L’article 12 est rédigé comme suit:
«Art. 12.
Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, d’un premier vice-président, d’un vice-président, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de trois premiers juges, de deux juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d’État adjoint, d’un substitut principal, d’un premier substitut et d’un substitut.
Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ou employés de l’État peuvent y être affectés.»
8.L’article 13 est rédigé comme suit:
«Art. 13.
En cas d’empêchement légitime d’un juge ou de vacance d’un poste de juge au sein d’un tribunal d’arrondissement, le président de la Cour supérieure de Justice peut, par ordonnance, déléguer, pour y exercer temporairement ses fonctions, un juge de l’autre tribunal d’arrondissement qui accepte cette délégation.
Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général d’Etat ou sur l’avis de celui-ci.
La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l’a motivée; toutefois pour les affaires en cours de débats ou en délibéré, la délégation produit ses effets jusqu’au jugement.
Pendant la durée de la délégation, le juge reste valablement saisi des affaires en cours de débats ou en délibéré, dans lesquelles il a siégé avant que la délégation produise ses effets.
Lorsque les nécessités de service le justifient, le procureur général d’Etat peut déléguer un magistrat de l’un des parquets pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans l’autre parquet.»
L’article 14 est abrogé.
10.L’article 16 est rédigé comme suit:
«Art. 16.
Pour être nommé à des fonctions judiciaires, il faut:
être de nationalité luxembourgeoise;
jouir des droits civils et politiques;
être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
être titulaire d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master, reconnu et homologué par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur;
être titulaire du diplôme de l’examen de fin de stage judiciaire;
avoir accompli un service comme attaché de justice conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice.»
L’article 26 est rédigé comme suit:
«Art. 26.
Chacune des chambres des tribunaux d’arrondissement pourvoit d’abord à l’expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, une des chambres est surchargée par rapport à une autre, le président du tribunal délègue à celle-ci, d’office ou sur la réquisition du procureur d’État, partie des affaires attribuées à la chambre surchargée.
Lorsqu’une chambre n’est pas en nombre pour siéger, pour quelque cause que ce soit, elle se complète par un juge n’appartenant à aucune chambre, sinon par un juge appartenant à une autre chambre.»
12.L’article 27 est rédigé comme suit:
«Art. 27.
Lorsque le besoin momentané du service l’exige, les tribunaux d’arrondissement, soit d’office, soit sur l’injonction de la Cour supérieure de Justice, constituent une chambre temporaire avec l’assistance des attachés de justice délégués conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice.»
13.L’article 33 est rédigé comme suit:
«Art. 33.
La Cour supérieure de Justice est composée d’un président, de trois conseillers à la Cour de cassation, de dix présidents de chambre à la Cour d’appel, de onze premiers conseillers et de onze conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, d’un procureur général d’État adjoint, de quatre premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d’un substitut.
Les conseillers à la Cour de cassation portent également le titre de vice-président de la Cour supérieure de Justice.
Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend en outre des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ou employés de l’État peuvent y être affectés.»
14.L’article 35 est rédigé comme suit:
«Art. 35.
La Cour de cassation comprend une chambre qui siège au nombre de cinq juges.
Elle est composée du président et de trois conseillers à la Cour de cassation. Elle se complète par un membre de la Cour d’appel, à désigner pour chaque affaire par le président ou le conseiller à la Cour de cassation le plus ancien en rang qui le remplace. En cas de vacance, d’empêchement du président ou d’un conseiller à la Cour de cassation, il est remplacé par un membre de la Cour d’appel. En cas d’empêchement de tous les membres de la Cour d’appel, la Cour de cassation se complète conformément à l’article 135.
Les fonctions du ministère public près la Cour de cassation sont exercées par le procureur général d’État, le procureur général d’État adjoint, les premiers avocats généraux et les avocats généraux.
Le greffier en chef de la Cour supérieure de Justice fait le service de greffier à la Cour de cassation; il peut être remplacé par l’un des greffiers de cette cour.»
15.L’article 68 est abrogé.
16. L’article 75-4 est rédigé comme suit:
«Art. 75-4.
Les autorités nationales compétentes pour recevoir les demandes d’Eurojust sont respectivement le procureur général d’Etat, les procureurs d’Etat et les juges d’instruction.
Les demandes d’Eurojust au sens des articles 6 et 7 de la décision du Conseil peuvent être adressées directement:
au procureur d’Etat déjà saisi, respectivement, lorsque l’exécution de la demande requiert certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés que par lui, au juge d’instruction déjà saisi;
si aucune autorité judiciaire luxembourgeoise autre que le membre luxembourgeois d’Eurojust n’est saisie, au procureur d’Etat territorialement compétent.
En cas de doute d’Eurojust sur le point de savoir quelle est l’autorité compétente, la demande est adressée au procureur général d’Etat, qui détermine l’autorité compétente et lui transmet la demande.
Les échanges d’information entre Eurojust et les autorités judiciaires luxembourgeoises se font dans le respect des conditions de fond prévues dans les instruments internationaux sur l’entraide judiciaire en matière pénale en vigueur entre le Luxembourg et les autres Etats membres concernés par les échanges.»
L’article 100 est rédigé comme suit:
«Art. 100.
Sans préjudice des incompatibilités prévues par des lois spéciales, les fonctions de l’ordre judiciaire sont incompatibles avec le mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions de notaire, d’huissier, avec l’état militaire et l’état ecclésiastique et avec la profession d’avocat.»
L’article 103 est abrogé.
L’article 104 est rédigé comme suit:
«Art. 104.
I
l est interdit, sous les peines disciplinaires, à tout membre de l’ordre judiciaire, d’exercer, soit par lui-même, soit sous le nom de son conjoint ou par toute autre personne interposée, aucune affaire de commerce, d’être agent d’affaires, ou de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance de toute société ou établissement industriel ou financier.»
L’article 105 est rédigé comme suit:
«Art. 105.
Les conjoints, les partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, les parents ou alliés jusqu’au degré d’oncle et de neveu inclusivement ne peuvent être simultanément membres de la Cour ou d’un même tribunal, soit comme magistrat du siège, soit comme magistrat du ministère public, soit comme greffier en chef, soit comme greffier, sans une dispense du Grand-Duc.»
21.L’article 107 est rédigé comme suit:
«Art. 107.
Les conjoints, les partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membres d’une même justice de paix, soit comme juge de paix, soit comme greffier en chef, soit comme greffier, sans une dispense du Grand-Duc.
Ne peuvent siéger simultanément le juge et le magistrat du ministère public, conjoints ou partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, ou parents ou alliés entre eux au degré visé à l’alinéa qui précède.»
L’article 111 est rédigé comme suit:
«Art. 111.
La réception du président de la Cour supérieure de Justice, des conseillers à la Cour de cassation, des présidents de chambre, des premiers conseillers et des conseillers à la Cour d’appel, du procureur général d’Etat, du procureur général d’Etat adjoint, des premiers avocats généraux et des avocats généraux se fait devant la cour, chambres assemblées en audience publique.
La réception des présidents, premiers vice-présidents, vice-présidents, juge d’instruction directeur, juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, juges de la jeunesse, juges des tutelles, premiers juges et juges des tribunaux d’arrondissement ainsi que des procureurs d’Etat, procureurs d’Etat adjoints, substituts principaux, premiers substituts et substituts est faite à l’audience publique de l’une des chambres civiles de la Cour d’appel ou à la chambre des vacations.
La réception des juges de paix directeurs, des juges de paix directeurs adjoints et des juges de paix est faite devant le tribunal d’arrondissement de leur ressort, à l’audience civile du tribunal ou à l’audience de la chambre des vacations.»
L’article 116 est rédigé comme suit:
«Art. 116.
Il est formé une liste générale de préséance entre les membres des deux tribunaux d’arrondissement et de leurs parquets sur laquelle sont inscrits dans l’ordre qui suit:
les tribunaux
les présidents, dans l’ordre de leur nomination,
les premiers vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, dans l’ordre de leur nomination,
les vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, le juge d’instruction directeur et le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, dans l’ordre de leur nomination comme tels,
les juges de la jeunesse, les juges des tutelles et les premiers juges, dans l’ordre de leur nomination comme tels,
les juges dans l’ordre de leur nomination;
les parquets
les procureurs d’Etat, dans l’ordre de leur nomination,
les procureurs d’Etat adjoints, dans l’ordre de leur nomination,
les substituts principaux, dans l’ordre de leur nomination,
les premiers substituts, dans l’ordre de leur nomination,
les substituts, dans l’ordre de leur nomination.
Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur cette liste dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée.
Cette liste est arrêtée par la cour en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination dans l’ordre judiciaire; il en est transmis une copie à chacun des deux tribunaux d’arrondissement par les soins du procureur d’Etat.
Cette liste détermine la préséance lorsque les membres des deux tribunaux sont appelés à siéger ou à exercer leurs fonctions ensemble, comme aussi dans le cas de mutation dans le personnel des deux tribunaux.»
24.L’article 134 est rédigé comme suit:
«Art. 134.
Les conseillers à la Cour d’appel ou les juges des tribunaux d’arrondissement sont, en cas d’empêchement ou de vacance de poste, remplacés pour le service à l’audience par un conseiller ou juge d’une autre chambre désigné à cette fin par le président de la cour, par le président du tribunal ou par le magistrat le plus élevé en rang, dans l’ordre de la liste prévue par les articles 115 et 116.
Dans les tribunaux d’arrondissement, le juge empêché peut être remplacé, à défaut d’un autre juge, par un attaché de justice délégué conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice.»
L’article 135 est rédigé comme suit:
«Art. 135.
La Cour supérieure de Justice se complète au nombre respectif exigé par les articles 35, 39, 40 et 152:
par les présidents des tribunaux d’arrondissement, les premiers vice-présidents, les vice-présidents, les premiers juges et les juges des deux tribunaux d’arrondissement, en suivant l’ordre de leur inscription sur la liste prévue à l’article 116;
et à leur défaut, par les juges de paix directeurs, les juges de paix directeurs adjoints et les juges de paix, en suivant l’ordre de leur nomination.»
26.L’article 136 est rédigé comme suit:
«Art. 136.
Dans le cas d’impossibilité de compléter, pour le jugement d’une affaire quelconque, la cour ou les tribunaux, d’après le mode indiqué par la présente loi, le Grand-Duc établit pour ces cas spéciaux une cour ou un tribunal ad hoc, composés de magistrats, d’attachés de justice ou de personnes qui satisfont aux prescriptions légales sur le stage judiciaire, à l’exception de celles qui exercent la profession d’avocat.
L’impossibilité de former la cour ou le tribunal est constatée par un procès-verbal dressé par les membres présents, lequel est transmis au Gouvernement, à la diligence du ministère public, avec une liste des personnes qui peuvent être appelées à siéger.
Cette liste est dressée par les membres de la magistrature qui sont appelés à siéger, et doit être approuvée par le Grand-Duc.»
L’article 138 est rédigé comme suit:
«Art. 138.
En cas d’empêchement momentané des magistrats du ministère public, les fonctions du ministère public sont remplies par un conseiller ou un juge, désigné par la cour ou le tribunal.
Pour tout empêchement d’un autre caractère, il appartient au procureur général d’Etat de déléguer pour le service du parquet de la cour, soit un des magistrats des parquets des tribunaux d’arrondissement, soit un des conseillers qui a accepté la délégation.
Il lui appartient aussi de déléguer un des magistrats desdits parquets pour faire le service de l’autre.
Peut de même le procureur d’Etat, de l’assentiment du procureur général d’Etat, déléguer pour le service de son parquet, un juge qui a accepté la délégation ou un attaché de justice.»
L’article 142 est rédigé comme suit:
«Art. 142.
Le ministre de la Justice fixe:
après avoir demandé l’avis de la Cour supérieure de Justice, le nombre et la durée des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires, pour chacune des chambres tant de la cour que des tribunaux d’arrondissement, ainsi que pour les justices de paix, les tribunaux de police et les tribunaux du travail;
les heures de bureau des greffes;
les heures de bureau des parquets de la cour et des tribunaux d’arrondissement et celles du cabinet des juges d’instruction.
Les arrêtés afférents sont publiés au Mémorial.
Néanmoins, les juridictions peuvent, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires.»
L’article 144 est rédigé comme suit:
«Art. 144.
Les magistrats, les attachés de justice et les agents de l’administration judiciaire sont tenus de résider au Grand-Duché de Luxembourg.»
30.L’article 157 est rédigé comme suit:
«Art. 157.
L’avertissement est donné d’office ou sur la réquisition du ministère public:
par le président de la Cour supérieure de Justice à l’égard de tous les magistrats de la Cour supérieure de Justice, des tribunaux d’arrondissement et des justices de paix;
par les présidents des tribunaux d’arrondissement à l’égard des magistrats de ces tribunaux;
par les juges de paix directeurs à l’égard des magistrats des justices de paix.
L’application des autres peines prévues par l’article qui précède est faite par la Cour supérieure de Justice, en la chambre du conseil, sur la réquisition du procureur général d’Etat.»
31.L’article 168 est abrogé.
32.L’article 182 est abrogé.
33. L’article 183 est abrogé.
34. L’article 184 est abrogé.
Art. 20.
La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée dans son article 1er qui est rédigé comme suit:
«Art. 1er.
La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante.
Sont incompatibles avec l’exercice de cette profession:
les fonctions de magistrat;
les fonctions de greffier et d’huissier de justice;
les fonctions de notaire;
les professions de réviseurs d’entreprises et d’expert-comptable;
les emplois salariés du secteur public ou du secteur privé; sont toutefois compatibles l’emploi en tant qu’avocat auprès d’un avocat et en tant que collaborateur au sens de l’article 126, 9. de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ainsi que, pendant la durée du stage, l’emploi admis comme équivalent au stage judiciaire par la réglementation en vigueur, à condition que ces emplois ne comportent pas abandon de la liberté d’agir selon la conscience professionnelle;
les fonctions de directeur d’entreprise, de gérant ou d’administrateur-délégué de sociétés commerciales à objet commercial, artisanal ou industriel et de mandataire général ou d’agent de compagnie d’assurances;
l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale;
toute activité de nature à porter atteinte à l’indépendance de l’avocat ou à la dignité de la profession.
La profession d’avocat peut être exercée à titre individuel. Les avocats peuvent s’associer librement. Ils peuvent encore exercer la profession d’avocat sous forme de personne morale conformément aux dispositions de la présente loi.»
Art. 21.
La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifiée comme suit:
L’article 12 est libellé comme suit:
«Art. 12.
Pour être membre de la Cour administrative, il faut:
être de nationalité luxembourgeoise;
jouir des droits civils et politiques;
résider au Grand-Duché de Luxembourg;
être âgé de trente ans accomplis;
être titulaire d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master, reconnu et homologué par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur;
être titulaire du diplôme de l’examen de fin de stage judiciaire;
avoir accompli un service comme attaché de justice conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice.»
2.L’article 59 est libellé comme suit:
«Art. 59.
Pour être membre du tribunal administratif, il faut:
être de nationalité luxembourgeoise;
jouir des droits civils et politiques;
résider au Grand-Duché de Luxembourg;
être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
être titulaire d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master, reconnu et homologué par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur;
être titulaire du diplôme de l’examen de fin de stage judiciaire;
avoir accompli un service comme attaché de justice conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice.»
3.L’article 73 est libellé comme suit:
«Art. 73.
Le premier vice-président, les vice-présidents, les premiers juges et les juges sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacés par un autre membre effectif du tribunal administratif.
En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, un attaché de justice peut être délégué, dans les conditions déterminées par la loi sur les attachés de justice, pour remplacer un des membres effectifs visés à l’alinéa qui précède.
A défaut de membre effectif et d’attaché de justice, un membre suppléant du tribunal administratif procède au remplacement.»
Chapitre III.- Dispositions abrogatoires
Art. 22.
Sont abrogés:
1)la loi du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice, telle qu’elle a été modifiée dans la suite;
2) la loi du 20 avril 1810 sur l’organisation de l’ordre judiciaire et l’administration de la justice;
3)le décret du 6 juillet 1810 contenant règlement sur l’organisation et le service des cours impériales, des cours d’assises et des cours spéciales.
Chapitre IV.- Dispositions transitoires et intitulé abrégé
Art. 23.
(1)Continuent à être admissibles à l’examen-concours organisé pour l’admission au stage des attachés de justice les candidats ayant acquis, avant le 1er janvier 2017, les diplômes visés par:
1)l’ancien article 16, alinéa 1er, point 2) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire;
2) l’ancien article 12, point 5) et l’ancien article 59, point 5) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
(2)Restent applicables aux magistrats et attachés de justice, nommés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions:
1)de l’ancien article 16, alinéa 1er, point 2) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire;
2) de l’ancien article 12, point 5), et de l’ancien article 59, point 5), de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
(3)Ne sont pas applicables aux magistrats, nommés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions:
1)de l’article 16, point 6) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire;
2)de l’article 12, point 7) et de l’article 59, point 7), de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
(4)En ce qui concerne les poursuites engagées au titre des articles 479 à 503-1 du Code d’instruction criminelle au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dossiers sont transmis au procureur d’Etat qui leur réserve les suites prévues par le Code d’instruction criminelle.
Les actes de procédure accomplis en application des dispositions abrogées restent valables et portent interruption de la prescription.
59 >Art. 23bis. (L du 02 avril 2025)
Modifications
1
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, point 5), peuvent être admises aux sessions de l’examen-concours des années 2025 et 2026 les personnes ayant accompli, pendant au moins un an, le stage judiciaire ou le stage notarial au jour où la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice délibère sur les résultats de ces sessions d’examen-concours. La durée du stage est certifiée respectivement par le bâtonnier compétent et le président de la Chambre des notaires.59 <
Art. 24.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice».