Loi du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués et modifiant :
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Loi du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués et modifiant :
1°le Code pénal ;
2°le Code de procédure pénale ;
3°la loi modifiée du 5-15 septembre 1807 sur le privilège établi au profit du Trésor public pour le remboursement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police ;
4°la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
5°la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et Judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de
la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;
la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ;
la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ;
la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ;
la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale ;
6°la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg en vue de la transposition :
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de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime ;
de certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne ;
de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil.
Chapitre 1er
—
Le Bureau de gestion des avoirs
Section 1re
—
Missions
Section 2
—
La gestion des avoirs
Section 3
—
Le personnel du BGA
Section 4
—
Coopérations
Section 5
—
Traitement de données
Chapitre 1er - Le Bureau de gestion des avoirs
Section 1re - Missions
Art. 1er.
Il est institué un « Bureau de gestion des avoirs », ci-après « BGA » qui est placé sous l’autorité du ministre ayant la justice dans ses attributions, ci-après « ministre ».
Art. 2.
Le BGA est dirigé par un directeur qui en est le chef d’administration. Le directeur peut être assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence.
Art. 3.
Le BGA a pour mission d’assurer :
1°la gestion de toutes les sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte, créances ou actifs virtuels saisis au cours d’une procédure pénale nationale ou étrangère ;
2°la gestion de tous les autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes de gestion, saisis au cours d’une procédure pénale nationale ou étrangère, dont la gestion lui est confiée en application des articles 31, paragraphe 5, et 67, paragraphe 2, du Code de procédure pénale ;
3°l’aliénation ou la destruction des biens saisis, ordonnées en application des articles 580 et 581 du Code de procédure pénale ;
4°sur requête du procureur général d’État, la gestion des biens confisqués au profit de l’État ;
5°la gestion centralisée et informatisée des données relatives à tous les biens saisis et confisqués, quelle que soit leur nature, et qui ne constituent pas de pièces à conviction ;
6°l’organisation d’actions d’information et de formation destinées à faire connaître ses missions et à promouvoir de bonnes pratiques utile à la réalisation des saisies et confiscations en matière pénale ;
7°la négociation, pour le compte du ministre, au nom du Gouvernement luxembourgeois, avec les gouvernements d’États étrangers, des accords de partage ou de restitution des biens confisqués suite à une procédure sur base du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation ou en exécution d’une décision judiciaire ordonnant l’exécution d’une décision de confiscation suivant les dispositions des articles 659 et suivants du Code de procédure pénale.
Section 2 - La gestion des avoirs
Art. 4. (L du 14 juillet 2023)
Modifications
1
La gestion des avoirs en vertu de l’article 1 >31 <
comprend :
1°pour toutes les sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte, leur conservation auprès de la Caisse de consignation, qui les garde en application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État ;
2°pour les sommes d’argent qui se sont substituées aux autres biens aliénés ou restitués en application des points 2 et 3, leur conservation auprès de la Caisse de consignation qui les garde en application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État ;
3°pour les actifs virtuels saisis, leur conservation dans un portefeuille ouvert au nom de la Caisse de consignation qui les garde en application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État ou leur aliénation en application de l’article 581 du Code de procédure pénale ;
4°pour la gestion des créances, leur conservation et leur encaissement, par subrogation de l’État dans les droits du créancier ;
5°pour les autres biens saisis :a)l’aliénation des biens saisis afin de leur subroger le produit obtenu, en application des articles 580, paragraphes 1er et 2, et 581 du Code de procédure pénale ;
b)la restitution des biens saisis moyennant paiement d’une somme d’argent, afin de leur subroger cette somme ;
c)l’encaissement et la conservation en nature des biens saisis en fonction des moyens disponibles.
Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1er, lettre a), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le professionnel est dispensé d’informer la Cellule de renseignement financier lorsqu’il soupçonne que les sommes d’argent, soldes de comptes bancaires, créances ou actifs virtuels reçus pour le compte du Bureau de gestion des avoirs proviennent d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme. Dans le même contexte, il est dispensé des mesures de vigilance prévues à l’article 3 de la loi précitée du 12 novembre 2004.
Section 3 - Le personnel du BGA
Art. 5.
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État dans la limite des crédits budgétaires.
(2)Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.
Section 4 - Coopérations
Art. 6.
(1)En vue de l’exécution des missions du BGA, le ministre peut conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales de droit public ou privé et adhérer à des réseaux européens et internationaux de coopération entre bureaux de gestion des avoirs.
(2)Dans la mesure où le BGA ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour accomplir ses missions prévues à l’article 2, le directeur peut, après avoir été autorisé par le ministre, confier certaines tâches à des experts, à des bureaux de gestion des avoirs d’un autre État membre de l’Union européenne, ou à une société privée spécialisée, sous condition que ces personnes n’aient pas de conflit d’intérêt. Des conventions fixent la nature, les modalités et l’étendue des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations.
Art. 7.
Le BGA est désigné comme « bureau centralisé », au sens de l’article 10 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne.
Section 5 - Traitement de données
Art. 8.
(1)Le BGA met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation quelle que soit la nature des biens, sauf les pièces à conviction, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.
Les décisions visées à l’alinéa 1er portent sur la saisie, la confiscation ainsi que sur l’aliénation, la destruction, la mainlevée et la restitution.
À cet effet, le BGA, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, la Caisse de consignation ainsi que les autorités judiciaires échangent les informations visées à l’alinéa 1er.
(2)En application du paragraphe 1er, le BGA tient un fichier comportant des données à caractère personnel et dont la partie informatisée comprend les informations suivantes :
1°informations relatives aux personnes physiques et morales mises en cause dans la procédure judiciaire :a)pour les personnes physiques : civilité, nom, prénom, alias, date et lieu de naissance, adresse, nom, prénom et adresses des représentants légaux, le cas échéant ;
b)pour les personnes morales : dénomination sociale, forme juridique, siège social, numéro RCS, nom, prénom et adresses des représentants légaux ;
c)indicateur de qualité de propriétaire, de détenteur du bien saisi et nature du droit réel (indivision, nue-propriété, usufruit) et noms des propriétaires indivis,
2°informations relatives aux personnes concourant à la procédure de saisie et de confiscation :a)officier de police judiciaire : nom, prénom, unité d’affectation ;
b)douanier : nom, prénom, unité d’affectation ;
c)magistrat : nom, prénom, fonction, juridiction ;
d)autorité étrangère : nom, prénom, service d’appartenance,
3°informations relatives à la procédure et au bien saisi et/ou confisqué :a)affaire : identifiants de la procédure, date de la saisine du BGA, type de procédure, numéro de la notice, numéro de procès-verbal, date et nature des décisions judiciaires intervenues sur les biens saisis et confisqués ;
b)infraction : infractions motivant la saisie et la confiscation ;
c)bien saisi et/ou confisqué : numéro de scellé, nature du bien, caractéristiques du bien (description, valeur, localisation, registre cadastral, date d’acquisition du bien, mentions figurant à la conservation des hypothèques, ville, bureau, numéro de volume, hypothèque, privilège de prêteur de deniers), date et lieu de la saisie, diligences du BGA à la suite du mandat de gestion (localisation du bien, vente du bien, aliénation, destruction), affectation des sommes à l’issue de la gestion du bien à la Trésorerie de l’État ou au Fond de lutte contre certaines formes de criminalité, données relatives aux locataires ou aux occupants des immeubles (noms, prénoms, références bancaires, références de leur dossier à la caisse d’allocations familiales) ;
d)conventions : informations relatives aux personnes physiques et morales ayant conclu une convention avec le BGA, identification et localisation du bien gardé par une autre personne que le BGA,
4°informations relatives aux parties civiles pouvant être indemnisées : nom, prénom, adresse, montant de la créance, date de saisine du BGA.
La durée de conservation maximale des données à caractère personnel est de trente ans à compter de la date à laquelle la gestion des biens confiés au BGA est clôturée par l’affectation des sommes produites par sa gestion.
Le directeur du BGA est responsable du traitement des données.
(3)Les enregistrements relatifs aux biens saisis et confisqués et aux parties essentielles visées au paragraphe 2 ainsi que les données à caractère personnel y afférentes sont accessibles :
1°à d’autres autorités compétentes administratives qui ont besoin d’en connaître dans l’exercice de leurs missions légales pendant une période maximale de dix ans qui court à partir de la clôture de la gestion par le BGA ;
2°aux autorités compétentes afin de détecter des infractions pénales, de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière ou pour exécuter des sanctions pénales, pendant une période de dix ans après la clôture de la gestion par le BGA.
Cette disposition s’applique sans préjudice des cas dans lesquels des données à caractère personnel spécifiques ont été transmises à une autorité compétente à des fins de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et sont utilisées dans ce contexte spécifique, ou à d’autres autorités compétentes pour une finalité compatible prévue par la loi. Dans ces cas, le traitement de ces données par les autorités compétentes est régi par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(4)Le BGA échange à des fins statistiques, y compris par voie électronique, sur demande ou de façon spontanée, les données, à caractère non personnel, avec les autorités étrangères compétentes pour l’exécution :
a)de la directive (UE) 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne ;
b)du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation ;
c)des décisions-cadres 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve et 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation ;
d)de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n° 141) du Conseil de l’Europe, ouverte à la signature à Strasbourg le 8 novembre 1990 ;
e)de la Convention des Nations unies contre la corruption, ouverte à la signature du 9 au 11 décembre 2003 à Mérida (Mexique) ;
f)de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, ouverte à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie).
Art. 9.
Le BGA établit un rapport annuel d’activité, comprenant notamment un bilan statistique comportant en outre les données prévues à l’article 11 de la directive 2014/42/UE précitée, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l’amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation.
Art. 10.
Le Code pénal est modifié comme suit :
1°À la suite de l’article 31 paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit :
«
(4)La confiscation de valeur peut être ordonnée lorsqu’aucun bien susceptible de confiscation n’a été identifié ou lorsque les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction ou d’un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction.
Elle est exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit leur nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
»
2°À l’article 32, le paragraphe 3 prend la teneur suivante :
«
(3)Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d’État du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution des biens.
Le procureur d’État refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens forment l’objet ou le produit d’une infraction, ou constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, conformément aux distinctions déterminées à l’article 31, paragraphe 2.
Le procureur d’État refuse également la restitution des biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou ses règlements d’exécution, ou dont la détention est illicite.
La décision de non-restitution prise par le procureur d’État peut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête de l’intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, qui statue en chambre du conseil.
Si la chambre correctionnelle refuse la restitution, elle prononce la confiscation du bien ou de l’avantage patrimonial concerné.
Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les biens ou avantages patrimoniaux non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas le bien dans un délai de six mois à compter d’une mise en demeure adressée à la dernière adresse connue.
»
Art. 11.
Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :
1°À l’article 3-6, paragraphe 1 est ajouté un point 11 nouveau, libellé comme suit :
«
toute personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice.
»
2°L’article 26 prend la teneur suivante :
« Art. 26.
(1)Sont compétents le procureur d’État du lieu de l’infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l’une des personnes physiques soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, celui du siège de la personne morale.
(2)Par dérogation au paragraphe (1), le procureur d’État et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal.
(3)Le procureur d’État compétent pour poursuivre une infraction dans les conditions des paragraphes (1) ou (2) est compétent également pour la poursuite des infractions présentant avec celle-ci un lien de connexité prévu à l’article suivant.
(4)Par dérogation au paragraphe 1er, le procureur d’État de Luxembourg et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents sur tout le territoire luxembourgeois pour les affaires concernant les infractions aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal et pour les actes d’exécution de la coopération judiciaire internationale à l’égard de la Cour pénale internationale, instaurée par le Statut fait à Rome le 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août 2000.
(5)Par dérogation au paragraphe 1er, le Bureau de recouvrement des avoirs auprès du parquet de l’arrondissement de Luxembourg est seul compétent sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour les enquêtes de patrimoine postsentencielles et pour les actes d’exécution dans le cadre de la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs patrimoniaux des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits d’une infraction ou des autres biens en rapport avec l’infraction pouvant faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés dans le cadre d’une enquête civile ou pénale.
(6)Les actes accomplis par ou sur l’ordre d’un procureur d’État territorialement incompétent ne sont pas nuls pour autant et peuvent valablement fonder des poursuites ultérieures ».
3°À l’article 31, le paragraphe 5 prend la teneur suivante :
«
(5)Si la saisie porte sur toutes sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte, créances ou actifs virtuels, le procureur d’État ordonne leur transfert en application de l’article 579, alinéas 1er à 3. Si la saisie porte sur d’autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes de gestion, le procureur d’État peut ordonner que la gestion de ces biens soit confiée au Bureau de gestion des avoirs en application de l’article 579, alinéa 4.
»
4°À l’article 47, le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
«
(1)Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction et de biens susceptibles de confiscation ou de restitution ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu.
»
5°À l’article 65, le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
«
(1)Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité ou des biens susceptibles de confiscation ou de restitution.
»
6°À l’article 66-1, le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
«
(2)L’ordonnance de saisie est communiquée au procureur d’État et au Bureau de gestion des avoirs.
Cette ordonnance est notifiée par le greffier dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive :
1.au conservateur des hypothèques du lieu de situation du bien saisi, aux fins de transcription conformément à la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers ;
2.au propriétaire du bien saisi.
Si le propriétaire ne peut pas être trouvé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’ordonnance fait en outre l’objet d’un affichage sur le bien saisi.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux décisions judiciaires ordonnant la restitution du bien saisi, la mainlevée de la saisie ou la nullité de la saisie.
»
7°À l’article 67, le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
«
(2)Si la saisie porte sur toutes sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte, créances ou actifs virtuels, le juge d’instruction ordonne leur transfert en application de l’article 579, alinéas 1er à 3. Si la saisie porte sur d’autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes d’administration, le juge d’instruction peut ordonner que la gestion de ces biens soit confiée au Bureau de gestion des avoirs en application de l’article 579, alinéa 4.
»
8°Au livre II, titre VI, il est inséré un chapitre III. nouveau, intitulé « De la gestion des avoirs saisis » et comprenant les articles 579 à 583, qui sont rétablis et qui ont la teneur suivante :
«
Art. 579.
Le procureur d’État ou le juge d’instruction ordonnent le transfert à la Caisse de consignation de toutes les sommes saisies, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte ou créances, lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère et communiquent au Bureau de gestion des avoirs une copie des procès-verbaux de saisie.
Ils ordonnent le transfert des actifs virtuels saisis lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère vers un portefeuille ouvert au nom de la Caisse de consignation et communiquent au Bureau de gestion des avoirs une copie des procès-verbaux de saisie.
Ils transmettent au Bureau de gestion des avoirs toute documentation permettant de constater l’existence d’une créance saisie lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère et lui communiquent une copie des procès-verbaux de saisie.
Ils ont la faculté de confier au Bureau de gestion des avoirs la gestion d’autres biens, à l’exception des pièces à conviction, saisis lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère, conformément aux modalités convenues.
La décision de confier la gestion des biens faisant l’objet d’une saisie pénale au Bureau de gestion des avoirs est notifiée à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été opérée.
Art. 580.
(1)En cas d’enquête de flagrance, au cours d’une instruction préparatoire ou dans le cadre de la procédure prévue à l’article 24-1, le juge d’instruction peut ordonner d’office ou sur requête du procureur d’État l’aliénation ou la destruction d’un bien saisi périssable confié au Bureau de gestion des avoirs.
Le juge d’instruction peut ordonner, dans les mêmes conditions, la destruction d’un bien qualifié de dangereux ou nuisible par la loi ou ses règlements d’exécution, ou dont la détention est illicite.
L’ordonnance de détruire un bien saisi périssable, qualifié de dangereux ou nuisible par la loi ou ses règlements d’exécution ou dont la détention est illicite est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours.
(2)Si la saisie d’un bien confié au Bureau de gestion des avoirs se prolonge pendant plus de six mois, sans que la mainlevée ou la restitution n’ait été sollicitée, le juge d’instruction peut ordonner d’office ou sur requête du procureur d’État l’aliénation du bien.
(3)S’il s’avère qu’un bien confié au Bureau de gestion des avoirs n’est susceptible d’aucune valorisation, le juge d’instruction peut ordonner d’office ou sur requête du procureur d’État que le bien soit détruit.
(4)Les ordonnances visées aux paragraphes 1er à 3 sont notifiées au ministère public, à l’inculpé, au prévenu, à la partie civile, à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, à toute personne propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision ainsi qu’à tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision. La notification est effectuée par le greffe de la juridiction ayant rendu l’ordonnance dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(5)Les personnes visées au paragraphe 4, à l’exception du ministère public, peuvent contester ces ordonnances et demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation intervient dans les cinq jours qui suivent la notification de l’ordonnance.
La demande en restitution est adressée sous forme de requête à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.
Si la demande émane de l’inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l’autre partie ainsi qu’au ministère public et au juge d’instruction. Si elle émane d’un tiers, elle est communiquée à l’inculpé, au prévenu, au ministère public et au juge d’instruction.
(6)Le ministère public peut relever appel de l’ordonnance du juge d’instruction refusant la demande d’aliénation ou de destruction et rendue en application des paragraphes 1er à 3. La procédure de l’article 133 est applicable.
Art. 581.
(1)L’inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous main de justice et le ministère public peuvent, par voie de requête, demander l’aliénation d’un bien saisi dont la conservation est susceptible d’entraîner une dépréciation importante ou dont les frais ne sont pas proportionnels à sa valeur. Le juge d’instruction peut également ordonner d’office l’aliénation de ce bien.
(2)La requête en aliénation d’un bien saisi est adressée :
1°à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, si une instruction est soit en cours soit terminée par une ordonnance de non-lieu non frappée d’un recours ou si, à défaut d’instruction, aucune juridiction répressive n’est saisie ;
2°à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu ;
3°à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si elle est saisie soit par une ordonnance de renvois soit par une citation directe ;
4°à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ;
5°à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si elle est saisie par une ordonnance de renvoi ;
6°à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ;
7°à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction soit contre une décision d’une juridiction de jugement.
(3)Si la demande émane de l’inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l’autre partie ainsi qu’au ministère public. Si elle émane d’un tiers, elle est communiquée à l’inculpé, au prévenu et au ministère public.
(4)Les observations qu’elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication.
La juridiction ou le juge d’instruction peut décider de l’aliénation totale ou partielle des biens saisis ou assortir sa décision de conditions.
L’ordonnance d’aliénation est notifiée au ministère public, à l’inculpé, au prévenu, à la partie civile, à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, à toute personne propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision ainsi qu’à tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision. La notification est effectuée par le greffe de la juridiction ayant rendu l’ordonnance dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(5)En cas d’urgence, il est statué au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public entendu en ses explications orales, l’inculpé ou prévenu, la partie civile ou leurs avocats dûment appelés
Lorsque la juridiction appelée à statuer est la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, cette juridiction statue sur base d’un rapport écrit et motivé du juge d’instruction.
Art. 582.
Le Bureau de gestion des avoirs exécute les décisions d’aliénation portant sur les biens saisis mobiliers.
Le Bureau de gestion des avoirs peut faire appel à l’intervention d’un prestataire spécialisé.
L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA exécute les décisions d’aliénation portant sur les biens saisis immobiliers.
L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA peut, avec l’accord du Bureau de gestion des avoirs, faire appel à l’intervention d’un prestataire spécialisé. Les frais occasionnés par cette intervention sont à la charge du Bureau de gestion des avoirs.
L’aliénation se fait comme en matière domaniale par enchère ou soumission publique ou vente de gré à gré.
Le produit de l’aliénation est déposé par le Bureau de gestion des avoirs auprès de la Caisse de consignation pour être substitué au bien saisi.
Art. 583.
Toute personne qui s’est constituée partie civile et qui a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale et qui n’a pas obtenu d’indemnisation ou de réparation intégrale, peut obtenir du Bureau de gestion des avoirs que ces indemnités lui soient payées prioritairement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens du condamné dont la confiscation a été prononcée.
Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée au Bureau de gestion des avoirs dans un délai de six mois à compter du jour où la décision mentionnée à l’alinéa 1er a acquis un caractère définitif.
En cas de pluralité de créanciers requérants et d’insuffisance d’actifs pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l’euro.
Les dispositions des alinéas 1er à 3 ne sont pas applicables à la garantie des créances de l’État.
L’État est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la partie civile contre l’auteur de l’infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.
Les dossiers susceptibles d’ouvrir droit à cette action récursoire de l’État sont instruits par le Bureau de gestion des avoirs puis communiqués à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, qui est chargée du recouvrement.
À cet effet, le Bureau de gestion des avoirs communique à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA une copie de la décision rendue et un justificatif du versement fait à la partie civile.
»
9°L’article 669 prend la teneur suivante :
«
Art. 669.
(1)Le procureur général d’État est chargé de l’exécution des peines prononcées par les juridictions pénales suivant les conditions et modalités de la loi.
(2)Les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations peuvent être faites au nom du procureur général d’État par le directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
(3)La partie civile poursuit l’exécution du jugement en ce qui la concerne.
»
10°Au livre II, titre IX, il est inséré un chapitre VII nouveau, intitulé « De l’enquête de patrimoine postsentencielle » et comprenant les articles 704 à 710 nouveaux, libellés comme suit :
«
Art. 704.
(1)L’enquête de patrimoine postsentencielle comprend l’ensemble des actes qui tendent à la détection, au dépistage et au transfert, à l’État luxembourgeois, de la propriété des biens sur lesquels la décision d’une confiscation spéciale peut être exécutée.
(2)À cet effet, le procureur général d’État peut requérir le Bureau de recouvrement des avoirs aux fins d’identification et de recouvrement des biens susceptibles de couvrir la condamnation, sauf si une telle mesure constitue une contrainte excessive pour la personne concernée, la plaçant dans une situation dans laquelle il lui serait très difficile de survivre.
(3)La décision du procureur général d’État d’ouvrir une enquête de patrimoine postsentencielle n’est susceptible d’aucun recours.
(4)L’enquête de patrimoine postsentencielle est menée à l’égard du condamné.
(5)Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, l’enquête de patrimoine postsentencielle est secrète.
Sous réserve des dérogations découlant en droit interne des engagements internationaux en matière de coopération internationale, toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’ article 458 du Code pénal.
Art. 705.
(1)Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense dans d’autres procédures pénales par le condamné, le procureur général d’État décide sur l’autorisation de consulter le dossier ou d’en obtenir une copie, si le condamné en fait la demande.
(2)La consultation du dossier peut être restreinte en tout ou en partie et à titre exceptionnel par décision motivée du procureur général d’État susceptible de faire l’objet d’un appel en application du paragraphe 5 dans les cas suivants :
1°lorsqu’elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers, ou
2°lorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, lorsque la consultation risque de compromettre l’enquête de patrimoine postsentencielle en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale.
La restriction doit être levée aussitôt qu’elle n’est plus nécessaire.
(3)Les avocats du condamné et, s’il n’a pas d’avocat, les personnes visées peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée.
Lorsque la copie a été directement demandée par les personnes visées, elles doivent attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa 3 et de l’article 706. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur mandant, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.
Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au Bureau de recouvrement des avoirs, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son mandant.
Le procureur général d’État dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une décision spécialement motivée au regard des motifs visés au paragraphe 2 ou des risques de pression sur les victimes, les parties civiles, les condamnés, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats.
Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son mandant la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.
(4)Le condamné ou son avocat peut interjeter appel de la décision devant la chambre de l’application des peines siégeant en composition de juge unique.
Le condamné ou son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l’application des peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de l’acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe de la chambre de l’application des peines.
Si le condamné est détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le recours est acté sur un registre spécial. L’acte contient les noms et prénoms du détenu, une référence à l’acte attaqué, ainsi qu’un exposé sommaire des moyens invoqués. Il est daté et signé par le fonctionnaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut pas signer, il en est fait mention dans l’acte. Une copie de l’acte est transmise au greffe de la chambre de l’application des peines.
Le recours est formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la décision attaquée.
(5)La chambre de l’application des peines peut recueillir tous renseignements nécessaires.
Le ministère public est entendu en ses réquisitions écrites. S’il présente des conclusions conformes à la demande du condamné et si la chambre de l’application des peines juge la mesure appropriée, le recours n’est pas débattu en audience, sauf si la chambre de l’application des peines en décide autrement.
(6)Si la chambre de l’application des peines estime qu’il y a lieu d’entendre le condamné, elle ordonne sa comparution à une audience. Elle peut également décider d’entendre toute autre personne. Dans tous les cas, le ministère public est entendu en ses réquisitions ; en cas de comparution, le condamné et, le cas échéant, son mandataire ont le droit de répliquer.
Le condamné, son avocat et le ministère public sont avertis, par les soins du greffe, des lieux, jour et heure de l’audience, qui peut se tenir sans aucune condition de délai.
(7)Les notifications visées au présent chapitre se font dans les formes prévues pour les notifications en matière pénale.
(8)Aucun recours ni pourvoi en cassation n’est admissible à l’encontre des arrêts de la chambre de l’application des peines.
Art. 706.
Sous réserve des dispositions à l’article 705, paragraphe 3, alinéa 3, le fait pour une partie à laquelle une reproduction des pièces ou actes d’une enquête de patrimoine postsentencielle a été remise en application de cet article de la diffuser auprès d’un tiers est puni d’une amende de 2 501 à 10 000 euros.
Art. 707.
Le condamné, la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée et toute personne propriétaire des biens faisant l’objet de la saisie ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par la saisie peuvent demander la restitution du bien saisi.
La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée à la chambre de l’application des peines.
Art. 708.
Le Bureau de recouvrement des avoirs peut demander des informations sur le patrimoine du condamné auprès des professionnels visés à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de fournir sans délai au Bureau de recouvrement des avoirs toutes les informations demandées et ils ne sont pas autorisés à faire état de cette demande à l’égard du client. Ceux qui contreviennent aux dispositions du présent alinéa sont punies d’une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros.
Dans le cadre de l’exercice de sa mission, le Bureau de recouvrement des avoirs a un accès direct aux données, en matière pénale, traitées par les autorités judiciaires, au bulletin N° 1 du casier judiciaire et aux banques de données visées à l’article 48-24 du Code de procédure pénale.
Le Bureau de recouvrement des avoirs peut accéder, sur simple demande, aux informations administratives et financières nécessaires pour remplir ses missions, détenues par toute autre administration publique.
Le Bureau de recouvrement des avoirs peut charger la police judiciaire de l’exécution d’une enquête sur le patrimoine d’une personne condamnée.
Art. 709.
Si les informations révèlent l’existence d’avoirs dans le chef du condamné, le Bureau de recouvrement des avoirs peut charger les professionnels visés à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de mettre ces avoirs à sa disposition ou de les transférer à la Caisse de consignation et ce à concurrence du solde de la confiscation.
En cas d’actifs virtuels, le Bureau de recouvrement des avoirs ordonne le transfert des actifs virtuels vers un portefeuille ouvert au nom de la Caisse de consignation.
Il confie au Bureau de gestion des avoirs la gestion de tous les autres biens et lui communique toutes les informations relatives aux biens confisqués dans le cadre d’une enquête de patrimoine postsentencielle.
Art. 710.
(1)Il est mis fin à l’enquête de patrimoine postsentencielle si :
1°le condamné a satisfait à son obligation de paiement ;
2°la condamnation est éteinte.
»
Art. 12.
L’article 4bis de la loi modifiée du 5-15 septembre 1807 relative au mode de recouvrement des frais de justice au profit du Trésor public, en matière criminelle, correctionnelle et de police est modifié comme suit :
«
Art.4bis.
Pour le recouvrement des amendes, des frais de justice et des confiscations en matière pénale visés à l’article 1er, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, ainsi que de tous autres montants ou avoirs dont le recouvrement, la saisie ou la confiscation sont requis sur base des articles 403, 583, 668 et 669 du Code de procédure pénale, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA bénéficie du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale.
»
Art. 13.
À la suite de l’article 74-6 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, il est inséré un paragraphe 2ter nouveau, intitulé « Du Bureau de recouvrement des avoirs » et comprenant les articles 74-7 et 74-8 nouveaux, libellés comme suit :
«
Art. 74-7.
(1)Il est institué auprès du ministère public de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au sein de la section économique et financière, un Bureau de recouvrement des avoirs, ci-après « BRA ».
Toute référence au BRA s’entend comme référence aux représentants du procureur d’État qui composent le BRA.
(2)Le BRA a pour mission :
1°dans le cadre de la coopération internationale, la détection et le dépistage des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal en vue de leur saisie ou confiscation ;
2°dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, la détection et le dépistage des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal en vue de leur saisie ou confiscation ;
3°dans le cadre de l’enquête de patrimoine postsentencielle, la détection et le dépistage des biens appartenant au condamné.
(3)Le BRA est désigné « Bureau national de recouvrement des avoirs patrimoniaux » au sens de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime.
Art. 74-8.
(1)Le BRA peut échanger, spontanément ou sur demande, avec un bureau de recouvrement des avoirs étranger, quel que soit son statut, toutes les informations aux fins de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime et des autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente dans le cadre de poursuites pénales ou, dans la mesure où le droit interne de l’État concerné le permet, dans le cadre de poursuites civiles aboutissant à une décision judiciaire de caractère pénal.
(2)La demande de coopération d’un bureau de recouvrement des avoirs précise l’objet les personnes en cause, les motifs de la demande ainsi que la nature de la procédure.
Le BRA peut convenir avec un ou plusieurs bureaux de recouvrement des avoirs étrangers d’un mode automatique ou structuré sécurisé d’échange d’informations.
(3)Pour répondre en temps utile aux demandes de coopération d’un bureau de recouvrement des avoirs étranger, le BRA peut utiliser tous les pouvoirs dont il dispose.
Il peut charger la police judiciaire de mener une enquête pour dépister et identifier les produits du crime et les autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation et se trouvant sur le territoire luxembourgeois.
(4)Le BRA peut ne pas communiquer des informations à un bureau de recouvrement des avoirs étranger :
1°lorsque l’échange est susceptible d’entraver une enquête ou une procédure en cours ;
2°lorsque l’échange est manifestement disproportionné par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ;
3°lorsque l’échange est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg, ou contraire aux autres principes fondamentaux du droit national ;
(5)Le BRA peut subordonner la communication d’informations à un bureau de recouvrement des avoirs étranger à la condition qu’elles soient utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par le bureau de gestion et de recouvrement des avoirs de les utiliser à d’autres fins.
(6)Le BRA peut autoriser un bureau de recouvrement des avoirs étranger à transmettre les informations communiquées à d’autres autorités soit aux fins pour lesquelles elles ont été demandées soit à d’autres fins.
»
Art. 14.
L’article 11bis de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de – la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; – la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; – la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; – la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; – la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale est modifié comme suit :
«
Art. 11bis.
(1)Afin de permettre à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA de procéder au recouvrement des amendes, des frais de justice et des confiscations en matière pénale visés à l’article 1er, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, des amendes forfaitaires visées à l’article 6, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des sanctions pécuniaires visées à l’article 3 de la loi modifiée du 23 février 2010 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, ainsi que de tous autres montants ou avoirs dont le recouvrement, la saisie ou la confiscation sont requis sur base des articles 403, 583, 668 et 669 du Code de procédure pénale, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie informatique à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA les nom, prénom, adresse, matricule de l’employeur du débiteur des créances respectives ou de l’organisme débiteur de sa pension ou de sa rente.
»
Art. 15.
La loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg est modifiée comme suit :
1°Il est inséré une nouvelle lettre i) à l’article 1er, point 1°, libellée comme suit :
«
i) le Bureau de recouvrement des avoirs, ci-après « BRA ».
»
2°À l’article 8, le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
«
Art. 8.
(1)Dans le cadre de ses missions, la CRF a accès au système électronique central de recherche de données visé au chapitre 3 de manière directe, immédiate et non filtrée afin d’effectuer des recherches dans les données visées à l’article 2, paragraphe 1er.
Le BRA peut accéder, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses missions, aux fins d’identifier, de dépister, de geler ou saisir des avoirs liés à une enquête ou des poursuites pour blanchiment, financement du terrorisme ou pour une infraction sous-jacente associée, au système électronique central de recherche de données visé au chapitre 3 de manière directe, immédiate et non filtrée afin d’effectuer des recherches dans les données visées à l’article 2, paragraphe 1er.
»
Art. 16. Entrée en vigueur
Les dispositions prévues à l’article 11, points 3°, 6°, 7° et 8°, en ce qui concerne les dispositions prévues à l’article 579, l’article 580, paragraphes 2 et 3 du Code de procédure pénale, aux articles 582, 583 et 709, alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale et à l’article 18, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-duché de Luxembourg.
Art. 17.
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 22 juin 2022 portant sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués.
Art. 18. Dispositions transitoires (L du 14 juillet 2023)
Modifications
1
Les tiers-saisis qui détiennent des sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou des soldes inscrits au 2 >crédit2 <
d’un compte, créances ou actifs virtuels saisis avant l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi pour en aviser le Bureau de gestion des avoirs. Ils procèdent sans délai à leur transfert après avoir reçu des instructions du Bureau de gestion des avoirs.