Loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise et modifiant :
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Loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise et modifiant :
1°la loi modifiée communale du 13 décembre 1988 ;
2°la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ;
3°la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et service de l’État ;
4°la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Chapitre 1er
—
Disposition générale
Chapitre 2
—
Missions
Chapitre 3
—
Réquisitions
Chapitre 4
—
L’organisation de l’Armée
Chapitre 5
—
Le personnel de l’Armée
Section 1re
—
Dispositions générales
Section 2
—
Le personnel militaire de l’Armée
Sous-section 1re
—
Dispositions communes
Sous-section 2
—
Les carrières militaires
Sous-section 3
—
Les fonctions militaires du personnel navigant
Sous-section 4
—
Les carrières militaires de la musique militaire
Sous-section 5
—
L’examen de promotion
Sous-Section 6
—
La carrière ouverte
Section 3
—
Les soldats volontaires de l’Armée
Section 4
—
Le personnel civil
Sous-section 1re
—
Principes généraux
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Sous-section 2
—
La commission militaire
Chapitre 6
—
Dispositions modificatives
Chapitre 7
—
Disposition abrogatoire
Chapitre 8
—
Dispositions transitoires
Chapitre 9
—
Intitulé de citation
Chapitre 10
—
Dispositions d’entrée en vigueur
Chapitre 1er - Disposition générale
Art. 1er.
L’Armée est placée sous l’autorité du ministre ayant la Défense dans ses attributions, ci-après « ministre ».
Chapitre 2 - Missions
Art. 2.
Les missions de l’Armée s’inscrivent dans les domaines opérationnels Terre, Air, Cyberespace et Espace.
Art. 3.
Les missions de l’Armée sur le plan national sont :
1°la défense du Grand-Duché de Luxembourg ;
2°de participer, en cas de menace ou de crise, à la protection des points et espaces vitaux ainsi que des infrastructures critiques sur le territoire national ;
3°de fournir assistance aux autres administrations publiques et à la population en cas d’intérêt public majeur ou de catastrophes ;
4°d’assurer l’enlèvement et la destruction de munitions conventionnelles découvertes sur le territoire national ;
5°d’offrir aux soldats volontaires de l’Armée une préparation à des emplois dans les secteurs public et privé.
Art. 4.
Les missions de l’Armée sur le plan international sont :
1°de contribuer à la sécurité et à la défense collective et commune dans le cadre des organisations internationales dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie ;
2°de contribuer aux coopérations multilatérales et bilatérales dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie ;
3°de participer à des opérations pour le maintien de la paix et de gestion de crise définies par la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ;
4°de participer à la vérification et au contrôle de l’exécution des traités internationaux dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie.
Chapitre 3 - Réquisitions
Art. 5.
L’Armée doit obtempérer aux réquisitions prises dans les cas et par les autorités prévus par la loi.
Art. 6.
Outre la base légale en vertu de laquelle la réquisition est faite, elle doit indiquer le nom et la qualité de l’autorité requérante, être écrite, datée et signée.
Dans la réquisition, l’autorité requérante indique, dans la mesure du possible, le jour et l’heure de la fin des missions faisant l’objet de celle-ci. En l’absence d’une telle indication, l’autorité requise est tenue d’informer l’autorité requérante de la fin de l’évènement faisant l’objet de la réquisition aux fins de levée par l’autorité requérante.
Art. 7.
Pour l’exécution des réquisitions adressées à l’Armée, les autorités compétentes, sans s’immiscer dans l’organisation du service de l’Armée, précisent l’objet de la réquisition et peuvent faire des recommandations sur les moyens à mettre en œuvre et les ressources à utiliser.
L’autorité requérante transmet à l’Armée toutes les informations utiles à l’exécution de la réquisition.
L’Armée prépare les mesures d’exécution en fonction des informations reçues de l’autorité requérante. En cas d’impossibilité de ce faire, elle en informe l’autorité requérante dans les meilleurs délais et sans qu’il en résulte une dispense d’exécuter la réquisition.
Chapitre 4 - L’organisation de l’Armée
Art. 8.
(1)Le chef d’état-major de l’Armée est le chef d’administration de l’Armée.
(2)Le chef d’état-major de l’Armée conseille le ministre dans le domaine militaire.
Il est chargé de la transposition des directives politiques du ministre en directives et instructions militaires et veille à leur respect.
Il organise le fonctionnement de l’Armée, l’équipement, la formation, l’instruction, l’entraînement, la préparation et la mise en condition des unités et du personnel de l’Armée.
Il commande les moyens militaires. Il peut déléguer ce commandement ou une partie de ce commandement.
(3)En cas d’empêchement, le chef d’état-major de l’Armée est remplacé par le chef d’état-major adjoint de l’Armée.
(4)Le chef d’état-major est membre du comité militaire de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et de l’Union européenne (UE). Il est représenté en permanence au siège de l’OTAN et de l’UE par un représentant militaire.
(5)Le chef d’état-major est assisté par l’état-major.
(6)Le chef d’état-major est appuyé dans l’exercice de ses attributions par un bureau particulier, qui se compose au moins de l’adjudant de corps de l’Armée et d’un secrétariat.
Art. 9.
(1)L’Armée comprend un état-major et des forces.
(2)L’état-major comprend une division « Stratégie », une division « Ressources et Emploi » et une division « Administration et Finances ».
(3)Les forces comprennent des unités et services.
(4)L’aumônerie militaire et la justice militaire sont rattachées au chef d’état-major de l’Armée.
Art. 10.
(1)L’état-major est dirigé par le chef d’état-major adjoint.
(2)La division « Stratégie » comprend :
1°un département « Planification stratégique » ;
2°un département « Transformation » ;
3°un département « Air » ;
4°un bureau « Relations internationales » ;
5°un bureau « Relations publiques » ;
6°un bureau « Contrôle ».
Cette division est dirigée par un officier directeur de division « Stratégie ». Il est responsable de décliner et de mettre en œuvre les directives du chef d’état-major relatives à la planification stratégique et capacitaire en étroite collaboration avec l’échelon politique, les armées étrangères et les organisations multinationales.
(3)La division « Ressources et Emploi » comprend :
1°un département « Ressources humaines / formation » ;
2°un département « Opérations » ;
3°un département « Logistique / Infrastructures » ;
4°un département « Systèmes d’Information et de Communication » ;
5°un département « Santé ».
Cette division est dirigée par un officier directeur de division « Ressources et Emploi ». Il est responsable de décliner et de mettre en œuvre les directives du chef d’état-major relatives à la planification, la gestion et l’emploi des ressources en coordonnant les activités des différents départements de sa division.
(4)La division « Administration et Finances » comprend :
1°un département « Budget/Finances » ;
2°un département « Gestion de Projets » ;
3°un bureau « Assurance Qualité » ;
4°un bureau « Gestion de l’information » ;
5°un bureau « Secrétariat Central de l’Armée » ;
6°un bureau d’ordre auxiliaire de l’Armée ;
7°un bureau « Administration et Support de l’état-major » ;
8°un bureau « Archives de l’Armée ».
Cette division est dirigée par un officier directeur de division « Administration et Finances ». Il est responsable de décliner et de mettre en œuvre les directives du chef d’état-major relatives au fonctionnement administratif et financier et veille sur le bon ordre réglementaire interne conformément aux bases légales en vigueur. Il est le secrétaire général de l’Armée.
(5)Les départements sont dirigés par un chef de département.
Art. 11.
Le groupe de commandement se compose du chef d’état-major, du chef d’état-major adjoint, du commandant des forces, des directeurs de division et de l’adjudant de corps de l’Armée.
Le groupe de commandement est présidé par le chef d’état-major.
Le groupe de commandement conseille le chef d’état-major dans le cadre de ses fonctions.
Art. 12.
(1)Les forces sont commandées par le commandant des forces.
En cas d’empêchement, le commandant des forces est remplacé par le commandant des forces adjoint.
Le commandant des forces est en charge de la gestion et de la préparation opérationnelle des forces en exécution des directives du chef d’état-major. Il est assisté par l’adjudant de corps des forces et le caporal de corps.
(2)Les forces se composent :
1°d’unités de combat, d’appui au combat, de soutien au combat ou d’instruction ;
2°d’un service médical de l’Armée ;
3°d’un service logistique ;
4°d’un service de reconversion et de formation ;
5°d’une unité A400M intégrée dans la composante aérienne belge ;
6°d’une musique militaire.
(3)Les unités, les services et la musique militaire sont commandés par un commandant d’unité.
(4)La section de sports d’élite est subordonnée à l’unité d’instruction. Le service de déminage est subordonné au service logistique.
Art. 13.
La musique militaire a pour mission d’encadrer des cérémonies patriotiques, militaires et civiles et d’effectuer des prestations musicales à l’échelle internationale et nationale.
Elle est dirigée par le chef de la musique militaire. En cas d’empêchement, le chef de la musique militaire est remplacé par le chef adjoint de la musique militaire.
Art. 14.
(1)Le service médical de l’Armée a pour mission :
1°de réaliser des missions de soutien médical au profit des membres de l’Armée ou au profit d’opérations militaires dans le cadre des missions de l’Armée. Sous la responsabilité d’un médecin et dans le cadre de leurs missions, les membres du personnel du service médical non-médecin assurent des soins de première ligne en opération ou lors d’une activité militaire d’instruction et d’entraînement ou lors de formations ;
2°d’évaluer et de certifier l’aptitude médicale des candidats au service volontaire de l’Armée et des recrues ;
3°d’assurer les services prévus à l’article 86, paragraphe 2 à l’égard des soldats volontaires de l’Armée ;
4°d’évaluer et de certifier l’aptitude médicale initiale des candidats à une carrière militaire ;
5°d’évaluer et de certifier l’aptitude médicale du personnel de l’Armée pour toute forme de déploiements, d’opérations, d’exercices et d’entraînements dans le cadre des missions de l’Armée ;
6°d’assurer la surveillance, le maintien et l’amélioration de l’état de santé individuel et collectif du personnel militaire en service actif dans le cadre de ses missions et du personnel civil en cas d’un déploiement ;
7°d’assurer l’approvisionnement et la gestion de médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à une prise en charge médicale optimale dans le cadre des missions de l’Armée.
Dans le cadre des missions visées aux points 2°, 4°, 5° et 6°, le service médical de l’Armée recourt à un système de catégorisation médicale, permettant d’attribuer à la personne examinée un profil médical, divisé en rubriques et marquées chacune d’un coefficient, afin de déterminer si la personne examinée répond aux exigences physiques et psychiques nécessaires. Un règlement grand-ducal fixe la procédure et les modalités relatives à cette catégorisation médicale.
(2)Le service médical peut avoir recours aux experts médicaux, paramédicaux et techniques des secteurs public et privé.
(3)Dans le cadre de leurs missions et en cas de péril imminent menaçant le pronostic vital ou fonctionnel d’un blessé, les membres du personnel de l’Armée assurent des mesures de sauvetage.
(4)Dans le cadre des missions visées au paragraphe 1er, points 2°, 4°, 5° et 6°, le service médical réalise des tests de dépistage de substances psychoactives selon les modalités prévues par règlement grand-ducal.
Art. 15.
Les emblèmes et uniformes de l’Armée sont déterminés par règlement grand-ducal.
Chapitre 5 - Le personnel de l’Armée
Section 1re - Dispositions générales
Art. 16.
Le personnel de l’Armée se compose du personnel militaire et civil comprenant :
1°un chef d’état-major de l’Armée, un chef d’état-major adjoint de l’Armée, un commandant des forces, trois directeurs de division ;
2°des fonctionnaires et des fonctionnaires stagiaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
3°des employés des différentes catégories d’indemnité telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ;
4°des salariés de l’État ;
5°des soldats volontaires de l’Armée et des recrues.
Art. 17.
(1)Chaque candidat qui se trouve dans une des situations énumérées à l’alinéa 2 doit se soumettre à une enquête visant à déterminer s’il dispose de l’honorabilité nécessaire à l’exécution des fonctions du personnel de l’Armée. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation.
L’enquête d’honorabilité sera diligentée :
1°à l’égard des fonctionnaires stagiaires avant l’admission au stage ;
2°à l’égard des fonctionnaires de l’État avant l’entrée en fonctions ;
3°à l’égard des candidats-officiers avant l’admission en formation ;
4°à l’égard des employés de l’État avant l’engagement ;
5°à l’égard des recrues avant leur admission à l’instruction de base.
L’admission au stage, l’entrée en fonctions, l’admission en formation, l’engagement ou l’admission à l’instruction de base est refusée au candidat lorsqu’il ne dispose pas de l’honorabilité requise.
Chaque candidat est soumis à une seule enquête d’honorabilité.
(2)Aux fins de la détermination de l’honorabilité tel que définie au paragraphe 1er, une enquête administrative est diligentée par le chef d’état-major de l’Armée qui consiste à vérifier auprès de la Police grand-ducale si le requérant a commis un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 3 qui ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal ou d’un rapport de police. Les faits auxquels se rapportent les informations fournies par la Police grand-ducale ne peuvent avoir été commis plus de cinq ans avant le dépôt de la candidature, sauf si ces faits ont fait l’objet d’une condamnation pénale coulée en force de chose jugée, auquel cas le délai de cinq ans est porté à dix ans, ou font l’objet d’une poursuite pénale en cours.
Dans le cadre de ses recherches, la Police grand-ducale peut consulter, pour autant que cette consultation soit pertinente quant à la finalité recherchée, les fichiers qui lui sont légalement accessibles.
Les informations concernant les faits visés au paragraphe 3 sont communiquées au chef d’état-major de l’Armée sous forme de l’intégralité ou d’extraits de procès-verbaux ou rapports de police, ou tout autre document ou acte de procédure contenant les informations concernées. Ces informations, ainsi que les documents communiqués sont détruits six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la décision de refus ayant motivé la demande de communication.
(3)La Police grand-ducale ne communique des informations au chef d’état-major de l’Armée, conformément au présent article, que pour des faits :
1°incriminés en tant que crime ou délit par la loi ;
2°ayant motivé une procédure d’expulsion sur base de l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.
L’alinéa 1er ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant du point 1°, ont fait l’objet d’un acquittement, d’une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits.
(4)Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1er, une enquête est diligentée par le chef d’état-major de l’Armée qui consiste à demander auprès du Service de renseignement de l’État les informations qui sont nécessaires à l’appréciation de l’honorabilité.
(5)Le Service de renseignement de l’État communique au chef d’état-major de l’Armée les informations relatives aux activités qui menacent ou pourraient menacer la sécurité nationale au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État et qui ont un lien avec le candidat.
(6)Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité visée au paragraphe 1er, les condamnations prononcées par une juridiction pénale d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un pays associé à l’espace Schengen ou de l’Espace économique européen sont assimilées aux condamnations prononcées par les juridictions pénales luxembourgeoises, nonobstant toute divergence entre les définitions ou éléments constitutifs des infractions luxembourgeoise et étrangère.
(7)Lorsque le chef d’état-major de l’Armée dispose d’informations susceptibles de mettre en doute l’honorabilité d’un membre du personnel de l’Armée, le ministre peut, sur demande motivée, l’autoriser à diligenter une enquête d’honorabilité conformément aux dispositions du présent article.
Afin de déterminer si la personne concernée fait l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire en cours pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 3, le procureur général d’État transmet, de façon spontanée ou sur demande du chef d’état-major de l’Armée, les renseignements nécessaires à cette fin. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, les renseignements fournis par le procureur général d’État peuvent uniquement comporter le nom, le prénom et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue du candidat, ainsi que la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés et qui sont incriminés par les dispositions légales visées au paragraphe 3.
(8)Le candidat qui a été refusé pour ne pas disposer de l’honorabilité requise peut, sur demande écrite et dans un délai de trente jours à partir de la date de notification du refus, à adresser au ministre, solliciter l’accès au dossier sur lequel est fondée sa décision.
Le requérant peut, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier constitué par le chef d’état-major de l’Armée dans le cadre de l’enquête d’honorabilité, à l’exception des pièces révélant ou susceptibles de révéler les sources d’information au sens de l’article 5 de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État et à l’exception de pièces classifiées d’un niveau pour lequel le candidat n’est pas habilité. Le contenu essentiel de ces pièces lui est cependant communiqué par écrit.
La demande introduite auprès du ministre n’interrompt pas les délais de recours devant les juridictions administratives.
(9)Les informations, ainsi que les documents communiqués dans le cadre de l’enquête d’honorabilité sont détruits six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la décision de refus ayant motivé la demande de communication.
Art. 18.
(1)Le chef d’état-major de l’Armée, le chef d’état-major adjoint de l’Armée, le commandant des forces et les directeurs de division sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil parmi le personnel militaire de carrière du groupe de traitement A1 ayant atteint au moins le grade militaire de lieutenant-colonel.
(2)L’adjudant de corps de l’Armée et l’adjudant de corps des forces sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre parmi les militaires de carrière ayant le grade militaire d’adjudant-major.
(3)Le caporal de corps de l’Armée est nommé par le Grand-Duc sur proposition du ministre parmi les militaires de carrière ayant le grade militaire de premier caporal-chef.
(4)Le chef de la musique militaire et le chef adjoint de la musique militaire sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre parmi les militaires de carrière de la musique militaire de la catégorie de traitement A, sous-groupes à attributions particulières.
(5)Le ministre nomme aux autres fonctions. Il affecte, sur proposition du chef d’état-major de l’Armée, l’intéressé à un emploi déterminé.
(6)Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique, l’affectation ou le changement d’affectation du personnel militaire de carrière est opéré par le ministre sur proposition du chef d’état-major de l’armée.
Art. 19.
(1)Le personnel de l’Armée qui est appelé à occuper un poste à l’étranger touche des indemnités de poste et de logement non pensionnables et une indemnité supplémentaire pour frais exceptionnels de scolarité pour les enfants à charge d’au moins trois ans accomplis, fréquentant l’enseignement fondamental ou secondaire à l’étranger. L’indemnité de poste est fonction de la différence de niveau de vie entre le lieu d’affectation à l’étranger et le Luxembourg et des contraintes particulières du poste occupé à l’étranger. L’agent qui est affecté à un poste à l’étranger ou qui quitte ce poste par suite d’une affectation nouvelle a droit au remboursement des frais de déménagement de son ancien lieu de résidence au nouveau lieu de résidence. Les montants et modalités d’allocation de ces différentes indemnités sont fixés par règlement grand-ducal.
(2)Le personnel de l’Armée placé à un poste à l’étranger a droit au remboursement des frais de maladie et d’hospitalisation qui dépassent le montant que ce personnel de l’Armée placé à l’étranger devrait supporter au Grand-Duché de Luxembourg, après déduction des prestations effectuées en leur faveur par la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics. Ce droit s’étend aux membres faisant partie du ménage du membre du personnel de l’Armée couvert par son assurance maladie, pour autant qu’ils habitent avec lui à l’étranger.
Section 2 - Le personnel militaire de l’Armée
Sous-section 1re - Dispositions communes
Art. 20.
Le personnel militaire de l’Armée comprend des militaires de carrière et des militaires de carrière de la musique militaire dans les niveaux de l’officier, du sous-officier, du caporal et des soldats volontaires de l’Armée.
Art. 21.
(1)Les grades militaires se succèdent dans l’ordre hiérarchique décroissant :
1°général ;
2°colonel ;
3°lieutenant-colonel ou lieutenant-colonel de la musique militaire ;
4°major ou major de la musique militaire ;
5°capitaine ou capitaine de la musique militaire ;
6°lieutenant en premier ou lieutenant en premier de la musique militaire ;
7°lieutenant ou lieutenant de la musique militaire ;
8°adjudant-major ou adjudant-major de la musique militaire ;
9°adjudant-chef ou adjudant-chef de la musique militaire ;
10°adjudant ou adjudant de la musique militaire ;
11°sergent-chef ou sergent-chef de la musique militaire ;
12°premier sergent ou premier sergent de la musique militaire ;
13°sergent ou sergent de la musique militaire ;
14°premier caporal-chef ou premier caporal-chef de la musique militaire ;
15°caporal-chef ou caporal-chef de la musique militaire ;
16°caporal de première classe ou caporal de première classe de la musique militaire ;
17°caporal ;
18°premier soldat-chef ;
19°soldat-chef ;
20°soldat de première classe ;
21°soldat.
(2)Les grades militaires sont distincts de l’emploi.
Art. 22.
Dans le cadre d’un détachement au sein d’une organisation internationale, d’un état-major ou unité multinational ou d’un état-major d’une armée alliée ou lors d’une mission internationale, telle qu’énoncée à l’article 4, le militaire de carrière peut être autorisé par le ministre, sur proposition du chef d’état-major de l’Armée, à porter le titre d’un grade militaire supérieur.
Art. 23.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au Grand-Duc Héritier, ainsi qu’aux descendants au premier degré du Grand-Duc et du Grand-Duc Héritier. Toutefois, ceux-ci ne peuvent être nommés au grade militaire de lieutenant qu’à l’âge de dix-huit ans révolus. Les avancements ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans l’ordre hiérarchique croissant des grades militaires prévus à l’article 21, paragraphe 1er, jusqu’au grade militaire de colonel inclus. Le Grand-Duc Héritier ainsi que les descendants au premier degré du Grand-Duc et du Grand-Duc Héritier sont nommés aux différents grades militaires par le Grand-Duc.
Art. 24.
(1)Les carrières militaires comprennent trois niveaux de grades militaires :
1°Le niveau dénommé « officier » :Ce niveau comprend les grades militaires pour les groupes de traitement A1 et A2.
Les grades militaires dans le niveau officier comprennent les grades suivants : lieutenant, lieutenant en premier, capitaine, major, lieutenant-colonel, colonel et général.
Les grades de lieutenant-colonel, colonel et général sont réservés au groupe de traitement A1.
2°Le niveau dénommé « sous-officier » :Ce niveau comprend les grades militaires du groupe de traitement B1. Il comprend également les grades militaires du groupe de traitement C1 après la réussite de l’examen de promotion.
Les grades militaires dans le niveau sous-officier comprennent les grades suivants : sergent, premier sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef et adjudant-major.
Les grades militaires d’adjudant-chef et adjudant-major sont réservés au groupe de traitement B1.
3°Le niveau dénommé « caporal » :Ce niveau comprend les grades militaires des groupes de traitement C1 et C2, sous réserve du point 2°, alinéa 1er, deuxième phrase.
Les grades militaires dans le niveau caporal comprennent les grades suivants : caporal, caporal première classe, caporal-chef et premier caporal-chef.
(2)Lorsqu’un membre du personnel militaire se voit infliger les peines disciplinaires du retard dans la promotion ou dans l’avancement en traitement ou lorsqu’une suspension de l’exercice de son emploi est ordonnée à son endroit en application des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique, le délai d’attente pour l’accès au prochain grade militaire est allongé de la durée pour laquelle le retard dans la promotion ou dans l’avancement ou la suspension de l’exercice de son emploi sont prononcés.
(3)La première nomination au grade militaire est faite par le ministre. Les avancements jusqu’au grade militaire de lieutenant-colonel inclus sont faits par le chef d’état-major de l’Armée.
Les nominations aux grades de colonel et de général sont faites par le ministre.
Le grade de général est réservé à la fonction de chef d’état-major de l’Armée. Le grade de colonel est réservé aux fonctions de chef d’état-major adjoint de l’Armée, de commandant des forces et de directeur de division.
(4)Nul militaire de carrière ne peut prétendre à l’avancement en grade militaire s’il est établi conformément à l’article 32 qu’il ne possède pas les qualités professionnelles, éthiques et physiques pour exercer les fonctions du grade supérieur.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la suspension de l’avancement en grade est prononcée par le chef d’état-major de l’Armée sur vue d’un entretien d’appréciation et des explications écrites de l’intéressé qui aura reçu copie de l’entretien précité. La suspension est prononcée pour une période d’un an. La suspension est prorogée pour une période de six mois tant que l’intéressé ne remplit pas les conditions posées par l’alinéa 1er.
(5)Le chef d’état-major de l’Armée ou son délégué établit une liste d’ancienneté des militaires par leur grade pour les sous-groupes militaires et pour les sous-groupes à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ».
L’ancienneté est déterminée par le temps passé en activité dans le grade militaire. À temps égal, le rang d’ancienneté est déterminé par le classement prévu à l’article 43.
Dans le cas d’un changement de groupe de traitement, à date de nomination au grade égale, le rang d’ancienneté se détermine par le groupe de traitement initial supérieur.
Art. 25.
Les candidats officiers sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre d’aspirant-officier au moment de l’envoi à l’école militaire et à porter le titre du grade de lieutenant après l’obtention d’un grade ou diplôme de bachelor ou équivalent.
Art. 26.
(1)Le militaire de carrière est autorisé par le chef d’état-major à porter le titre du grade de caporal lors de son admission au stage. Par dérogation, les candidats officiers admis au stage continuent à porter le titre du grade de lieutenant conformément à l’article 25.
(2)Sans préjudice du paragraphe 1er, les stagiaires des groupes de traitement A1 et A2, sous-groupes militaires, sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de lieutenant après réussite de la formation initiale commune. Les stagiaires du groupe de traitement B1, sous-groupe militaire, sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de sergent après réussite de la formation initiale commune. Les stagiaires du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire, sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de caporal première classe après réussite de la formation initiale commune.
(3)Les stagiaires des groupes de traitement A1 et A2, sous-groupes à attributions particulières, sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de lieutenant au moment d’entamer la formation initiale spécialisée. Les stagiaires du groupe de traitement B1, sous-groupe à attributions particulières, sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de sergent après réussite de l’instruction de base prévue à l’article 76. Les stagiaires du groupe de traitement C1, sous-groupe à attributions particulières, sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de caporal première classe six mois après leur admission au stage.
Art. 27. (L du 13 juin 2025)
Modifications
1
(1)Sous réserve de l’accomplissement des formations continues prévues 1 >aux articles 28 et 291 <
, les délais d’avancement dans les grades militaires sont les suivants :
1°Pour le groupe de traitement A1, les avancements se font successivement après trois, trois, six et quatre années à compter de la nomination précédente.
2°Pour le groupe de traitement A2, les avancements se font successivement après quatre, six et sept années à compter de la nomination précédente.
3°Pour le groupe de traitement B1, les avancements se font successivement après trois, trois, six, quatre et neuf années à compter de la nomination précédente.
4°Pour le groupe de traitement C1, les avancements se fonta)au niveau caporal après successivement quatre et six années à compter de la nomination précédente ;
b)au niveau sous-officier après successivement quatre, trois et six années à compter de la nomination précédente.
5°Pour le groupe de traitement C2, les avancements se font successivement après chaque fois six années à compter de la nomination précédente.
(2)La réussite de l’examen de promotion conditionne l’avancement :
1°dans le groupe de traitement B1 au grade militaire d’adjudant. Toutefois, après dix-sept années passées dans le grade précédent, la condition de réussite de l’examen de promotion n’est plus requise pour avancer au grade militaire d’adjudant.
2°dans le groupe de traitement C1 pour passer au niveau sous-officier. L’avancement au grade militaire de sergent se fait après au moins six années depuis la date de première nomination. À défaut de réussite de l’examen de promotion, l’avancement du groupe de traitement C1 se poursuit dans les grades militaires du niveau caporal.
3°dans le groupe de traitement C2 au grade militaire de caporal-chef. Toutefois, après dix-sept années passées dans le grade précédent, la condition de réussite de l’examen de promotion n’est plus requise pour avancer au grade militaire de caporal-chef.
Art. 28.
Les conditions de formation continue pour l’avancement en grades militaires du sous-groupe militaire sont les suivantes :
1°Niveau officier :a)L’avancement au grade de capitaine est subordonné à la réussite d’une formation de type commandant d’unité ou d’une formation spécialisée. Cette formation vise à donner des compétences tactiques interarmes au niveau unité dans la spécialisation définie. Cependant, pour les spécialisations dans lesquelles aucune formation tactique au niveau de l’unité existe, une formation technique ou de spécialiste est considérée comme équivalente. La durée minimale de cette formation est d’un mois.
b)L’avancement au grade de major est subordonné à la réussite d’une formation qui vise à donner les compétences nécessaires à un officier supérieur pour exercer des fonctions de commandement et d’état-major dans un cadre national ou international. La formation comprend au moins les domaines opérations, management (organisation et direction) et leadership (aptitude à commander), ainsi que sécurité et défense. Dans le domaine opérationnel, cette formation traite le niveau tactique et une composante spécifique. La durée minimale de cette formation est de trois mois.Toutefois, après dix-sept années passées dans le grade précédent, la condition de réussite de cette formation n’est plus requise pour avancer au grade militaire de major.
Par dérogation, les conditions de formation pour avancer aux grades de capitaine et de major ne s’appliquent pas aux militaires occupant une fonction de psychologue ou d’infirmier.
c)L’avancement au grade de lieutenant-colonel est subordonné à la réussite d’une formation qui vise à préparer les officiers à l’exercice de fonctions supérieures de commandement et d’état-major dans un cadre national et international et ceci avec un apport multinational et multidisciplinaire. La formation comprend au moins les domaines opérations, management (organisation et direction) et leadership (aptitude à commander), ainsi que sécurité et défense. Dans le domaine opérationnel, cette formation traite de l’interarmées et du niveau opératif. La durée minimale de cette formation est de 10 mois.Pour participer à cette formation, le militaire doit avoir réussi au préalable la formation visée à la lettre b).
Toutefois, après dix-sept années passées dans le grade précédent, la condition de réussite de cette formation n’est plus requise pour avancer au grade militaire de lieutenant-colonel, sous condition cependant d’avoir réussi une formation visée à la lettre b).
2°Niveau sous-officier :a)L’avancement au grade de sergent-chef est subordonné à la réussite d’une formation préparant à la fonction d’adjoint de chef de peloton ou d’une formation spécialisée.La formation préparant à la fonction d’adjoint de chef de peloton a pour but de donner les connaissances pour commander un peloton et comprend au moins les volets tactique, leadership, gestion de matériel et de personnel et relations internationales. La durée minimale de cette formation est de deux semaines.
La formation spécialisée vise à donner les connaissances nécessaires pour exercer une fonction de spécialiste dans un domaine spécifique. Cette formation est sanctionnée par un diplôme ou une qualification. La durée minimale de cette formation est d’un mois.
b)L’avancement au grade d’adjudant est subordonné à la réussite d’une formation préparant à exercer des fonctions au sein d’un commandement ou d’état-major. Cette formation vise à donner des compétences techniques, administratives et d’organisation et comprend au moins les volets bureautique, leadership (aptitude à commander) et gestion de matériel et de personnel. La durée minimale de cette formation est de deux semaines.
c)L’avancement au grade d’adjudant-major est subordonné à la réussite d’une formation préparant à exercer des fonctions supérieures au sein d’un commandement ou d’état-major. Cette formation vise à donner des compétences techniques, administratives et d’organisation et comprend au moins les volets bureautique, perfectionnement en langue française ou anglaise, leadership (aptitude à commander), gestion du projet de changement, conduite de réunion et gestion du personnel. La durée minimale de cette formation est de deux semaines.
3°Niveau caporal :a)L’avancement au grade de caporal 1ère classe est subordonné à la réussite d’une formation préparant à la fonction de chef d’équipe. Cette formation vise à donner les compétences pour commander une équipe sous la responsabilité d’un chef de section. Cette formation comprend au moins les volets tactique, leadership (aptitude à commander) et gestion de matériel. La durée minimale de cette formation est de deux semaines.
b)L’avancement au grade de premier caporal-chef est subordonné à la réussite d’une formation préparant à la fonction de caporal administratif ou spécialisé. Cette formation comprend au moins les volets leadership (aptitude à commander) et gestion de matériel ou personnel. La durée minimale de cette formation est de deux semaines.
Art. 29.
Les conditions de formation continue pour l’avancement en grades militaires du sous-groupe à attributions particulières sont les suivantes :
1°Niveau officier :a)L’avancement au grade de capitaine est subordonné à la réussite d’une formation dans le domaine du leadership (aptitude à commander) et administratif. Cette formation vise à donner des compétences dans l’exercice du commandement au sein de l’Armée. Cette formation comprend au moins les volets commandement et management (organisation et direction). La durée minimale de cette formation est d’une semaine.
b)L’avancement au grade de lieutenant-colonel est subordonné à la réussite d’une formation dans le domaine du management (organisation et direction) et du leadership (aptitude à commander). Cette formation vise à perfectionner les compétences dans l’exercice du commandement au sein de l’Armée. Cette formation comprend au moins les volets commandement et management (organisation et direction). La durée minimale de cette formation est d’une semaine.
2°Niveau sous-officier :a)L’avancement au grade d’adjudant est subordonné à la réussite d’une formation préparant à la fonction de sous-officier, musicien spécialiste. Cette formation vise à donner les compétences pour perfectionner le travail musical au sein de l’orchestre. Cette formation comprend les volets maîtrise du trac sur scène et autres techniques permettant d’optimiser le potentiel du musicien. La durée minimale de cette formation est d’une semaine.
b)L’avancement au grade d’adjudant-major est subordonné à la réussite d’une formation préparant à la fonction de sous-officier administratif et organisationnel de la musique militaire. Cette formation vise à donner les compétences pour participer à l’organisation et l’exécution de tâches liées à l’orchestre. Cette formation comprend, soit un volet bureautique et administratif, soit une spécialisation dans un des domaines suivants : de l’archivage, de la sonorisation, de la réparation et de l’entretien des instruments, de la préparation des anches pour hautbois/basson. La durée minimale de cette formation est d’une semaine.
Art. 30.
Le contenu détaillé des différentes formations prévues aux articles 28 et 29 est déterminé par règlement grand-ducal.
Art. 31.
En cas d’échec à une formation, le militaire peut se présenter une nouvelle fois à la formation ou à une formation équivalente.
Tout nouvel échec est considéré comme définitif.
Art. 32.
(1)L’appréciation des qualités professionnelles, éthiques et physiques prévue à l’article 24 s’applique pour chaque avancement en grade militaire.
L’appréciation des qualités professionnelles et éthiques du militaire, ainsi que l’évaluation de la condition physique est faite au cours des douze mois qui précèdent l’échéance du prochain avancement dans le cadre d’un entretien. En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation, ainsi que l’évaluation de la condition physique en raison de l’absence du militaire durant la période en question, l’entretien ou l’évaluation de la condition physique est effectué au cours des deux premiers mois qui suivent son retour.
(2)L’appréciation des qualités professionnelles et éthiques est faite lors d’un entretien d’appréciation sur base des critères suivants :
1°la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques définies dans la description de fonction et les compétences comportementales.
2°la réalisation du plan de travail individuel.
Les modalités de l’évaluation des qualités professionnelles et éthiques sont déterminées par règlement grand-ducal.
(3)L’évaluation de la condition physique se fait par le biais d’un test sportif qui se compose de 3 épreuves :
1°une épreuve d’endurance ;
2°une épreuve de stabilité du tronc ;
3°une épreuve de force.
Chaque épreuve est cotée sur vingt points, le barème appliqué prend en compte le sexe et l’âge de la personne évaluée. La cotation finale est calculée par la moyenne obtenue des 3 épreuves.
Une moyenne supérieure ou égale à dix points correspond à la réussite du test de condition physique.
Les modalités du test sportif sont déterminées par règlement grand-ducal.
(4)Le résultat de l’appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit:
Niveaux de performance
Critères d’attribution
Insuffisant
Militaire dont la prestation présente de grandes lacunes.
Passable
Militaire qui rend des services corrects et progresse, mais dont l’efficacité est altérée par un manque d’initiatives ou un comportement pénalisant.
Bon
Militaire qui remplit les missions confiées, rend les services attendus et progresse normalement. Les résultats correspondent à ce que l’on est en droit d’attendre d’un militaire de son grade et de son ancienneté.
Très bon
Militaire dont les résultats se situent au-delà de ce que l’on est en droit d’attendre d’un militaire de son grade et de son ancienneté.
Excellent
Militaire dont les résultats ont notablement dépassé les attentes de ses chefs.
(5)L’entretien d’appréciation du militaire est mené par l’officier appréciateur. Lors de cet entretien, le militaire peut se faire accompagner par une personne de son choix, auquel cas l’officier appréciateur peut se faire accompagner par une personne de son choix distincte de l’officier approbateur.
Lors de l’entretien, les performances du militaire par rapport aux critères d’appréciation définis ci-dessus sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par l’officier appréciateur. À l’issue de l’entretien, l’officier appréciateur soumet par écrit à l’officier approbateur une proposition d’appréciation motivée, accompagnée des observations éventuelles de l’apprécié.
(6)L’officier approbateur est le chef direct de l’officier appréciateur. Il examine l’appréciation tant pour le fond que pour la forme et arrête le résultat de l’appréciation, par décision motivée.
Toutes les vues exprimées par l’appréciateur et non commentées par l’approbateur sont considérées comme partagées par ce dernier.
(7)La désignation des officiers appréciateurs et approbateurs est définie par le tableau suivant :
Apprécié
Appréciateur
Approbateur
Membre d’une unité ou service
Commandant d’unité ou chef de service
Commandant des forces
Membre d’un département
Chef de département
Directeur de division
Commandant d’unité ou service
Commandant des forces adjoint
Commandant des forces
Chef de département
Directeur de division
Chef d’état-major adjoint
(8)La décision motivée de l’officier approbateur est communiquée par écrit au militaire.
(9)Lorsque le niveau de performance est au moins « passable », le chef d’état-major nomme le militaire au grade suivant, à l’exception de l’avancement aux grades de premier caporal-chef, d’adjudant-major et de lieutenant-colonel pour lesquels le niveau de performance général du travail doit être au moins « bon ».
Lorsque le niveau de performance ne permet pas au militaire d’avancer, le chef d’état-major prononce la suspension de l’avancement dans les conditions prévues à l’article 24. Le militaire peut se présenter à une réévaluation au plus tard un mois avant le terme de la suspension de l’avancement.
Lorsque le niveau de performance est « passable » ou « insuffisant », l’officier approbateur adresse au militaire une recommandation portant sur des formations à suivre dans les domaines de compétences identifiés lors de l’appréciation qui sont susceptibles d’être développés ou portant sur des efforts à faire dans certaines capacités individuelles.
Art. 33.
(1)Pour être admis au stage des catégories de traitement A, B, C, sous-groupe militaire ou sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », déterminée par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, le candidat doit remplir les conditions prévues à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ainsi que les conditions suivantes :
1°être de nationalité luxembourgeoise ;
2°être reconnu médicalement et psychologiquement apte pour le service militaire ;
3°ne pas présenter de traces de substances psychoactives dans le dépistage effectué par le service médical ;
4°être âgé de dix-huit ans accomplis au moins ;
5°avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme. Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages au fer, stretchings, les tatouages qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public ;
6°remettre un certificat médical d’un médecin au choix du candidat, datant de moins de deux mois, attestant que le candidat est apte à participer au test militaire d’aptitude physique déterminé par règlement grand-ducal.
Les candidats aux fonctions militaires du personnel navigant doivent en outre satisfaire aux conditions d’aptitude médicales particulières exigibles par l’école de formation.
(2)Les candidats pour une carrière militaire sont sélectionnés par voie d’examen-concours.
Pour être admissible à l’examen-concours de la fonction d’infirmier militaire, d’infirmier militaire anesthésiste et d’infirmier militaire gradué, le candidat doit être inscrit respectivement comme infirmier, infirmier anesthésiste ou infirmier gradué au registre professionnel tel que prévu à l’article 8 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
Art. 34. (L du 13 juin 2025)
Modifications
4
(1)Le fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière et du personnel militaire de carrière de la musique militaire suit un stage de deux ans. Pendant le stage, le fonctionnaire stagiaire suit une formation militaire théorique et pratique.
(2)Les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage du 2 >personnel militaire de carrière2 <
et des candidats officiers sont 4 >fixées4 <
par règlement grand-ducal.
Les modalités d’organisation de la formation militaire théorique et pratique pendant le stage du 3 >personnel militaire de carrière3 <
5 >
et des candidats officiers
5 <
sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 35.
(1)En fonction du groupe et sous-groupe de traitement du fonctionnaire stagiaire, la formation militaire théorique et pratique à accomplir par le fonctionnaire stagiaire comprend une formation générale commune, une formation militaire et une formation spéciale.
(2)La formation générale commune correspond à la formation du tronc commun définie à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. Elle est sanctionnée par un examen organisé par l’Institut national d’administration publique.
(3)En fonction du groupe et sous-groupe de traitement du fonctionnaire stagiaire, la formation militaire comprend les éléments suivants :
1°L’instruction de base prévue à l’article 76
2°Formation initiale communeLa formation initiale commune est une formation militaire à l’étranger d’une durée minimale d’un mois visant à former les stagiaires dans le commandement d’une entité correspondant à leur niveau de responsabilité. Cette entité correspond à un peloton pour le niveau officier, une section pour le niveau sous-officier et une équipe pour le niveau caporal issu du sous-groupe de traitement C1.
La formation initiale commune comprend notamment les matières suivantes : culture militaire, sport, techniques de tir, exercices et entraînements au combat, principes du commandement et exercice de l’autorité.
Exceptionnellement, en cas d’indisponibilité de places auprès de l’école militaire à l’étranger, la formation initiale commune du stagiaire des groupes de traitement B1 et C1 peut être remplacée par décision du ministre par une formation militaire se déroulant intégralement au Grand-Duché de Luxembourg.
3°Formation initiale spécialiséeLa formation initiale spécialisée est une formation militaire à l’étranger.
Les stagiaires du sous-groupe militaire accomplissent une formation initiale spécialisée d’une durée minimale de trois mois au sein d’une école d’application militaire. La formation initiale spécialisée comprend notamment les matières suivantes : tactique de l’entité correspondant à leur niveau de responsabilité, matériel, techniques et procédures dans l’arme définie, sport, techniques de tir, exercices et entraînements au combat, principes du commandement.
Les stagiaires du sous-groupe à attributions particulières accomplissent une formation initiale spécialisée d’une durée minimale d’un mois au sein d’une musique militaire à l’étranger.
Le nombre de places pour les différentes spécialisations est défini par les besoins de l’Armée.
Exceptionnellement, en cas d’indisponibilité de places auprès de l’école militaire à l’étranger, la formation initiale spécialisée du stagiaire des groupes de traitement B1 et C1 peut être remplacée par décision du ministre par une formation militaire se déroulant intégralement au Grand-Duché de Luxembourg.
4°Instruction individuelle spécialiséeL’instruction individuelle spécialisée est une formation militaire d’une durée minimale d’un mois au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. Elle permet d’acquérir les capacités théoriques et pratiques liées à l’exécution d’un poste de travail militaire pour le niveau caporal issu du sous-groupe de traitement C2.
(4)La formation spéciale comporte des épreuves théoriques et pratiques d’une durée minimale de deux semaines organisées par l’Armée. Elle est sanctionnée par un examen de fin de formation spéciale.
Art. 36.
(1)La formation militaire théorique et pratique des fonctionnaires stagiaires des sous-groupes militaires de la catégorie de traitement A de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », issus du recrutement indirect et semi-direct ayant poursuivi une formation académique et militaire auprès d’une école militaire se compose comme suit :
Formation générale commune
Formation militaire
2.1
Formation initiale spécialisée
(2)Le choix du type de spécialisation de la formation initiale spécialisée se fait durant la formation académique et militaire des candidats officiers au sein de l’école militaire qu’ils fréquentent. Au cas où le nombre de candidats à un type de spécialisation est supérieur aux places disponibles, le classement des candidats à l’école militaire au moment du choix sera déterminant.
Art. 37.
(1)La formation militaire théorique et pratique des fonctionnaires stagiaires des sous-groupes militaires de la catégorie de traitement A de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », issus du recrutement direct ou issus du recrutement indirect et semi-direct ayant poursuivi une formation académique spécialisée auprès d’un établissement d’enseignement supérieur, et des fonctionnaires stagiaires du sous-groupe militaire des groupes de traitement B1 et C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » se compose comme suit :
Formation générale commune
Formation militaire
2.1
Formation initiale commune
2.2
Formation initiale spécialisée
(2)Le stagiaire doit avoir réussi la formation initiale commune avant de pouvoir entamer la formation initiale spécialisée.
(3)Au cas où le nombre de candidats à un type de spécialisation de la formation initiale spécialisée est supérieur aux places disponibles, le classement des candidats à l’examen-concours sera déterminant.
Art. 38.
(1)La formation militaire théorique et pratique des fonctionnaires stagiaires du sous-groupe militaire du groupe de traitement C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » se compose comme suit :
Formation générale commune
Formation militaire
2.1
Instruction individuelle spécialisée
Formation spéciale
180 points
3.1
Examen de fin de formation spéciale comprenant les épreuves suivantes :
Législation et règlements applicables à l’Armée
60 points
3.2
Règlements de service
60 points
3.3
Éléments de droit international applicable à l’Armée
60 points
(2)Le stagiaire doit avoir réussi la formation militaire afin d’être admis à la formation spéciale.
(3)Le contenu des matières des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale est déterminé par règlement grand-ducal.
Art. 39.
(1)Le programme de formation militaire théorique et pratique des fonctionnaires stagiaires de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières de la catégorie de traitement A de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » se compose comme suit :
Formation générale commune
Formation militaire
2.1
Instruction de base
2.2
Formation initiale spécialisé
Formation spéciale
120 points
3.1
Examen de fin de formation spéciale comprenant les épreuves suivantes :
Législation et règlements applicables à l’Armée
60 points
3.2
Aptitude au commandement
60 points
(2)Pour être admis à la formation initiale spécialisée, le fonctionnaire stagiaire doit avoir réussi l’instruction de base prévue à l’article 76.
En cas d’échec à l’instruction de base, le stagiaire peut se présenter une nouvelle fois lors de la session suivante de l’instruction de base. Un deuxième échec est éliminatoire.
Le stagiaire ayant réussi l’instruction de base dans le passé et resté au service de l’Armée depuis lors bénéficie d’une dispense.
(3)Le fonctionnaire stagiaire doit avoir réussi la formation militaire afin d’être admis à la formation spéciale.
(4)Le contenu des matières des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale est déterminé par règlement grand-ducal.
Art. 40.
(1)La formation militaire théorique et pratique des fonctionnaires stagiaires de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières des groupes de traitement B1 et C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » se compose comme suit :
Formation générale commune
Formation militaire (pour le groupe de traitement B1)
2.1
Instruction de base
Formation spéciale
260 points
3.1.1
Examen d’orchestre
a)Exécution sur l’instrument principal, en tant que soliste, d’une œuvre musicale déterminée par la commission d’examen
20 points
3.1.2
b)Présentation de traits d’orchestre d’harmonie avec la participation de l’orchestre
20 points
Examen de fin de formation spéciale – partie musicale
– comprenant les épreuves suivantes :
Instrument principal
3.2.1
a)exécution d’un morceau imposé et communiqué aux candidats six semaines avant la date de l’examen
40 points
3.2.2
b)exécution d’un morceau à choisir par le candidat dans un répertoire déterminé par la commission d’examen et communiqué aux candidats six semaines avant la date de l’examen
40 points
3.2.3
c)lecture à vue
20 points
3.2.4
d)transposition(pour la batterie : une lecture à vue sur caisse claire)
20 points
Instrument secondaire
3.2.5
e)exécution d’un morceau au choix du candidat (niveau 1ère mention)
40 points
3.3.1
Examen de fin de formation spéciale – partie militaire
– comprenant les épreuves suivantes :
a)
Loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code pénal militaire
20 points
3.3.2
b)
Loi modifiée du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la Force Publique
20 points
3.3.3
c)
Loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée et ses règlements d’exécution
20 points
(2)Pour être admis à l’examen d’orchestre, le fonctionnaire stagiaire du groupe de traitement B1 doit avoir réussi l’instruction de base prévue à l’article 76.
En cas d’échec à l’instruction de base, le stagiaire peut se présenter une nouvelle fois lors de la session suivante de l’instruction de base. Un deuxième échec est éliminatoire.
Le stagiaire ayant réussi l’instruction de base dans le passé et resté au service de l’Armée depuis lors bénéficie d’une dispense.
(3)Pour être admis à l’examen de fin de formation spéciale des groupes de traitement B1 et C1, le fonctionnaire stagiaire doit être :
1°à l’instrument principal : détenteur du diplôme supérieur d’une institution d’enseignement musical luxembourgeoise ou étrangère reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions ;
2°à l’instrument secondaire : détenteur d’un diplôme de la première mention d’une institution d’enseignement musical luxembourgeoise ou étrangère reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions.
(4)Le contenu des matières des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale, partie militaire, est déterminé par règlement grand-ducal.
Art. 41.
(1)Le ministre, sur avis du chef d’état-major de l’Armée, prononce la résiliation du stage en cas de refus ou de retrait d’une habilitation de sécurité conformément à la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité. Il en est de même en cas de refus du fonctionnaire stagiaire de concourir à l’enquête de sécurité prévue à l’article 26 de la loi modifiée du 15 juin 2004 précitée.
Le ministre, sur avis du chef d’état-major de l’Armée, prononce la résiliation du stage lorsque le fonctionnaire stagiaire ne dispose plus de l’honorabilité nécessaire à l’exécution des fonctions du personnel de l’Armée suivant l’article 17.
(2)Après la résiliation du stage de fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière pour les motifs évoqués au paragraphe 1er, le fonctionnaire stagiaire concerné ne peut plus se présenter à un examen-concours d’admission au stage du personnel militaire.
Art. 42.
(1)La réussite de la formation militaire théorique et pratique des fonctionnaires stagiaires du personnel militaire de carrière équivaut à la réussite du stage prévu par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
Le fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière a réussi la formation militaire théorique et pratique s’il a obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves de la formation militaire théorique et pratique au Grand-Duché de Luxembourg et s’il a réussi la formation militaire au sein d’une école militaire à l’étranger selon les critères de réussite appliqués par l’école militaire.
(2)Sans préjudice des critères appliqués par l’école militaire, ont échoué les candidats qui n’ont pas obtenu le total de points requis ou qui n’ont pas obtenu la moitié du maximum des points dans plus d’une épreuve.
Sans préjudice des critères appliqués par l’école militaire, sont ajournés les candidats qui ont obtenu le total de points requis et n’ont pas obtenu la moitié du maximum des points dans une épreuve. Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification des résultats, à un examen supplémentaire dans cette épreuve, lequel décide de leur admission. Sous peine d’échec général, les candidats ajournés doivent obtenir au moins la moitié du maximum des points dans l’épreuve ajournée.
(3)Dans le cadre de la formation militaire théorique et pratique, le fonctionnaire stagiaire, entendu en ses explications, peut être réorienté par le ministre, sur avis du chef d’état-major de l’Armée, vers une autre formation militaire théorique et pratique lorsqu’il ne peut pas poursuivre la formation pour des raisons indépendantes de sa volonté ou lorsqu’il a subi un premier échec à la formation militaire théorique et pratique. La prolongation de la période de stage équivaut à la durée de la formation choisie dans le cadre de la réorientation.
(4)Par dérogation aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur vingt-quatre mois.
Art. 43.
(1)Le classement final pour la nomination des fonctionnaires stagiaires des sous-groupes militaires de la catégorie de traitement A issus du recrutement direct ou issus du recrutement indirect et semi-direct ayant poursuivi une formation académique spécialisée auprès d’un établissement d’enseignement supérieur, et des groupes de traitement B1 et C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » se fait par groupe de traitement et est déterminé par le résultat final obtenu lors de la formation initiale commune.
Le classement final pour la nomination pour les fonctionnaires stagiaires des sous-groupes militaires de la catégorie de traitement A, issus du recrutement indirect et semi-direct ayant poursuivi une formation académique et militaire auprès d’une école militaire, est déterminé par le résultat final obtenu lors des études auprès d’une école militaire en tant que candidat-officier.
Le classement final pour la nomination des fonctionnaires stagiaires de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières de la catégorie de traitement A et des groupes de traitement B1 et C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » se fait par groupe de traitement et est déterminé par le total des points obtenus à l’examen de fin de formation spéciale.
Le classement final pour la nomination des fonctionnaires stagiaires du sous-groupe militaire du groupe de traitement C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » est déterminé par le total des points obtenus à l’examen de fin de formation spéciale.
(2)En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue à la formation générale commune est déterminante pour départager les candidats.
(3)Les candidats admis après ajournement sont classés, entre eux en fonction du total des points obtenus, à la suite des candidats ayant réussi à l’épreuve principale.
(4)Le classement ci-avant est pris en compte pour l’établissement de la liste relative au rang d’ancienneté tel que prévu par l’article 24.
Art. 44.
(1)Avant d’entrer en fonction, les militaires de carrière prêtent le serment suivant :
« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État et soumission à la discipline militaire. »
(2)L’assermentation des militaires de carrière de la catégorie de traitement A se fait par le ministre ou son délégué, celle des catégories de traitement B et C par le chef d’état-major de l’Armée ou par un militaire de carrière de la catégorie de traitement A délégué par lui à cette fin.
Art. 45.
(1)Par dérogation à l’article 34, paragraphe 1er, les candidats ayant réussi à l’examen-concours pour le groupe de traitement B1 et qui ont auparavant suivi avec succès la formation militaire théorique et pratique du groupe de traitement C1 sont dispensés de suivre la formation militaire théorique et pratique du groupe de traitement B1.
(2)Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire, de formation et d’astreinte, ils bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
Art. 46.
(1)Le personnel militaire, à l’exception des soldats volontaires de l’Armée en période de reconversion, peut être désigné d’office par le ministre pour participer à toute forme d’opérations, d’exercices et d’entraînements dans le cadre des missions de l’Armée sur le plan national.
(2)Sur le plan international, à l’exception des militaires de carrière de la musique militaire, le personnel militaire de carrière et les soldats volontaires de l’Armée ayant le statut UDO tel que défini à l’article 83 peuvent être désignés d’office par le ministre pour participer à toute forme de déploiements et d’opérations dans le cadre des missions de l’Armée.
Le soldat volontaire de l’Armée n’ayant pas le statut UDO ne peut pas être désigné par le ministre sans son accord pour participer aux missions de l’Armée à l’étranger, sauf si le Gouvernement en conseil a constaté que le Grand-Duché de Luxembourg est impliqué, soit directement, soit par le fait de son appartenance à une alliance militaire, dans un conflit armé ou dans une crise internationale grave conformément à la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe.
(3)En cas de crise telle que définie à l’article 2 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale, la période de reconversion des soldats volontaires de l’Armée peut être suspendue temporairement par décision du ministre afin que les soldats puissent appuyer l’Armée dans l’exécution de ses missions.
Art. 47.
Le personnel militaire de carrière de l’Armée bénéficie d’un congé supplémentaire de huit jours à ajouter au congé annuel de récréation.
Art. 48.
Le titre honorifique conféré à l’ancien membre du personnel militaire de carrière conformément à l’article 43 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État lui permet de porter l’uniforme de son grade militaire à l’occasion de manifestations patriotiques ou militaires.
Le droit de porter le titre peut être retiré par l’autorité de nomination à l’égard du membre du personnel militaire qui ne s’en montre pas digne.
Art. 49.
Le personnel de l’Armée participant à l’exercice des missions de l’Armée est réputé être chargé d’une mission spéciale au sens de l’article 5, paragraphe 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
Art. 50.
L’usage des armes et les moyens de contrainte par le personnel militaire de l’Armée est régi soit
1°par les dispositions de la loi modifiée du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité ;
2°en cas de réquisition par les autorités compétentes pour prêter main forte à la Police grand-ducale dans le cadre de ses missions de maintien de l’ordre public, par les articles 32 à 34 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ;
3°en opération ou mission à l’étranger par la réglementation internationale applicable.
Art. 51.
Le personnel militaire exerçant une fonction de démineur, de reconnaissance des explosifs et munitions/soutien sécurité ou de gestionnaire des munitions bénéficie d’une indemnité mensuelle non pensionnable d’un montant de vingt points indiciaires.
Sous-section 2 - Les carrières militaires
Art. 52.
(1)Les fonctionnaires du groupe de traitement A1, sous-groupe militaire, sont recrutés selon les trois régimes suivants :
1°par recrutement direct, parmi les détenteurs d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent, ou ;
2°par recrutement semi-direct, parmi les détenteurs d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent, ou ;
3°par recrutement indirect, parmi les détenteurs, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent.
(2)Les fonctionnaires du groupe de traitement A2, sous-groupe militaire, sont recrutés selon les deux régimes suivants :
1°par recrutement direct, parmi les détenteurs d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent, ou ;
2°par recrutement indirect, parmi les détenteurs, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent.
Les fonctionnaires du groupe de traitement A2 dans la fonction d’infirmier militaire gradué sont recrutés parmi les détenteurs d’un diplôme d’infirmier gradué et autorisés à exercer la profession d’infirmier gradué au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Les grades ou diplômes visés pour le recrutement direct et semi-direct doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Pour accéder au groupe de traitement A1, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
Pour accéder au groupe de traitement A2, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
(4)Les fonctionnaires stagiaires sélectionnés par recrutement direct sont admis au stage prévu à l’article 34.
(5)Les candidats sélectionnés par recrutement semi-direct et par recrutement indirect sont admis comme candidats officiers, s’ils remplissent les conditions spécifiques suivantes :
1°être de nationalité luxembourgeoise ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne sous condition d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier pendant au moins trente-six mois, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la candidature doit être ininterrompue ;
2°avoir fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Art. 53.
(1)Les candidats officiers suivent une formation académique et militaire auprès d’une école militaire. Ils contractent un engagement comme soldat volontaire de l’Armée couvrant la durée de la formation académique et militaire.
Par dérogation à l’alinéa 1er, sur décision du ministre, le chef d’état-major de l’Armée entendu en son avis, le candidat officier peut également être envoyé au sein d’un établissement d’enseignement supérieur civil, afin d’y suivre une formation académique spécialisée dont la réussite est assimilée à la réussite de la formation visée à l’alinéa 1er.
(2)En cas d’échec définitif à la formation académique et militaire avant l’obtention d’un grade ou diplôme de bachelor ou équivalent, l’admission comme candidat officier est révoquée. Le candidat ayant échoué maintient néanmoins son statut de soldat volontaire et est admis d’office à l’instruction de base en qualité de recrue. Le ministre prononce la réussite de l’instruction de base et décide de l’admission du candidat comme soldat volontaire au cas où il aurait suivi une instruction militaire similaire en termes de volume et de contenu dans le cadre d’une école militaire. La durée d’engagement est ramenée à la durée initiale prévue à l’article 81.
(3)Les dispositions de l’article 32 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise s’appliquent aux candidats officiers.
(4)Les candidats officiers ayant réussi la formation académique et militaire et remplissant les conditions de l’article 33, sont admis au stage prévu à l’article 34 comme fonctionnaire stagiaire dans la catégorie de traitement A, sous-groupes militaires.
Les candidats officiers ayant brigué l’obtention d’un grade ou diplôme de master ou équivalent, mais qui ont échoué à la formation académique et militaire après l’obtention d’un grade ou diplôme de bachelor ou équivalent, sont admis au stage prévu à l’article 34 comme fonctionnaire stagiaire dans le groupe de traitement A2, sous-groupe militaire pour autant qu’ils remplissent les conditions de l’article 33.
Ils sont dispensés de l’examen-concours prévu au paragraphe 2 de l’article 33 précité.
Art. 54.
(1)Pour les candidats officiers et les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, sous-groupes militaires, qui ont suivi une formation académique conformément à l’article 53 par laquelle ils ont obtenu un grade ou diplôme de master, de bachelor ou de ses équivalents, toute renonciation à partir de la date de l’obtention du grade ou diplôme à leur fonction militaire au sein de l’Armée avant l’accomplissement d’une durée de service égale à deux fois la durée de cette formation académique entraîne :
1°la démission d’office avec perte d’emploi, du grade militaire, ainsi que du droit au titre honorifique, du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension ;
2°l’obligation de rembourser la solde perçue comme soldat volontaire de l’Armée en tant que candidat officier de carrière pendant la durée de la formation académique prise en charge par l’État. Le montant de ladite solde est proportionnellement réduit en fonction des années de service accomplies en tant que fonctionnaire au service de l’Armée par rapport à la durée de service égale à deux fois la durée de la formation académique.
(2)Le fonctionnaire de la catégorie de traitement A, sous-groupe militaire, qui a obtenu une licence de pilote et qui renonce à sa fonction militaire au sein de l’Armée avant l’accomplissement d’une durée de service égale à dix ans calculée à partir de l’obtention de la licence de pilote doit rembourser un montant de 100 000 euros qui est proportionnellement réduit en fonction des années de service accomplies en tant que fonctionnaire au service de l’Armée par rapport à la durée de service de dix ans susvisée.
Art. 55.
(1)Les officiers médecins du groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés parmi les détenteurs d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un cycle d’études menant à un diplôme de base de médecin ou son équivalent. Le diplôme doit permettre l’exercice de la profession de santé. Le candidat doit par ailleurs être titulaire de l’autorisation d’exercer la médecine au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Les candidats sont sélectionnés par le ministre parmi les candidats remplissant les conditions prévues à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ainsi que les conditions suivantes :
1°être de nationalité luxembourgeoise ;
2°être reconnu médicalement et psychologiquement apte pour le service militaire.
(3)Par dérogation à l’article 24, l’officier médecin porte le grade militaire de capitaine à l’entrée en fonction. Trois ans et six ans après sa date de nomination définitive, il porte les grades militaires de major et lieutenant-colonel.
Art. 56.
(1)Les fonctionnaires du groupe de traitement B1, sous-groupe militaire et sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés parmi les détenteurs, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent.
Les fonctionnaires du groupe de traitement B1 dans la fonction d’infirmier militaire et d’infirmier militaire anesthésiste sont recrutés respectivement parmi les détenteurs d’un diplôme d’infirmier et d’infirmier en anesthésie et réanimation et autorisés à exercer la profession correspondante au Grand-Duché de Luxembourg.
Pour accéder au groupe de traitement B1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
(2)Les fonctionnaires du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire et sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés exclusivement parmi le corps des soldats volontaires de l’Armée :
1°ayant suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique, soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou ayant obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle ou qui présentent une attestation portant sur des études reconnues équivalentes ;
2°ayant réussi l’instruction de base et admis par le ministre comme soldat volontaire de l’Armée.
Pour accéder au groupe de traitement C1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
Art. 57.
Dans le cadre des missions de l’Armée au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, les fonctionnaires des groupes de traitement A2 et B1, sous-groupes militaires, dans la fonction d’infirmier militaire gradué, d’infirmier militaire et d’infirmier militaire anesthésiste sont autorisés à accomplir des actes nécessaires pour maintenir ou augmenter les chances de survie du patient et dépassant les prérogatives attachées à la qualité des infirmiers en vertu du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier.
Ils ne sont autorisés à effectuer ces actes et soins que sur le personnel des forces armées.
Ces actes permettent à l’infirmier militaire gradué, à l’infirmier militaire et à l’infirmier militaire anesthésiste de débuter de façon autonome :
1°la gestion du saignement
2°la perfusion
3°la prise en charge de la détresse respiratoire
4°la mise en posture d’attente
5°l’antalgie.
Les techniques autorisées pour accomplir les interventions sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 58.
Les fonctionnaires du groupe de traitement C2, sous-groupe militaire, sont recrutés exclusivement parmi le corps des soldats volontaires de l’Armée ayant au moins le grade militaire de soldat-chef.
Sous-section 3 - Les fonctions militaires du personnel navigant
Art. 59. (L du 13 avril 2026)
Modifications
1
(1)Le personnel navigant de la composante aérienne dispose de la qualification et du brevet militaire aéronautique et exerce les fonctions suivantes :
1°Dans la catégorie de traitement A :a)co-pilote en apprentissage ;
b)co-pilote ;
c)commandant de bord en apprentissage ;
d)commandant de bord.
2°Dans les groupes de traitement B1 et C1 :a)soutier certifié ;
b)soutier breveté ;
c)opérateur de cabine certifié ;
d)opérateur de cabine breveté.
3°Dans le groupe de traitement C2 : assistant de l’opérateur de cabine.
12 >(2)
À moins qu’il ne soit appelé à participer à des missions militaires sans lien avec les missions de la composante aérienne, le personnel navigant de la composante aérienne ne tombe pas dans le champ d’application de la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde et de l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
12 <
Sous-section 4 - Les carrières militaires de la musique militaire
Art. 60.
(1)Les fonctionnaires de la musique militaire du groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés parmi les détenteurs d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent en direction d’orchestre.
(2)Les fonctionnaires de la musique militaire du groupe de traitement A2, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés parmi les détenteurs d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent en direction d’orchestre.
(3)Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Pour accéder au groupe de traitement A1, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
Pour accéder au groupe de traitement A2, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
Art. 61.
(1)Outre les conditions prévues à l’article 56, les candidats à la carrière militaire de la musique militaire, comprenant les groupes de traitement B1 et C1, sous-groupes à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », doivent remplir les conditions suivantes :
1°être détenteur, à l’instrument principal, du diplôme de premier prix d’une institution d’enseignement musical luxembourgeoise ou étrangère reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions ;
2°être détenteur à l’instrument secondaire d’un certificat du premier cycle d’une institution d’enseignement musical luxembourgeoise ou étrangère reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions.
(2)L’article 45 s’applique également aux carrières militaires de la musique militaire.
Sous-section 5 - L’examen de promotion
Art. 62.
Les modalités des examens de promotion des catégories de traitement B et C, sous-groupes militaires et sous-groupes à attributions particulières, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 63.
Pour les candidats du sous-groupe militaire des groupes de traitement B1, C1 et C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », la formation de promotion, l’examen de promotion, les conditions de réussite, d’échec et d’ajournement à l’examen sont les mêmes que ceux applicables aux fonctionnaires de l’Administration gouvernementale.
Art. 64.
(1)L’examen de promotion des fonctionnaires de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières des groupes de traitement B1 et C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » comporte les épreuves suivantes :
Épreuves musicales
60 points
1.1
Récital sur l’instrument principal
50 points
1.2
Présentation écrite du programme en français
10 points
Épreuves sur la législation et les règlements
90 points
2.1
Droit public et administratif
30 points
2.2
Droits et devoirs des fonctionnaires de l’État
20 points
2.3
Lois et règlements grand-ducaux applicables à l’Armée
40 points
Total :
150 points
(2)Le contenu des matières des épreuves sur la législation et les règlements est déterminé par règlement grand-ducal.
(3)La date de l’examen de promotion est publiée au moins cinq mois avant le jour fixé pour l’examen.
(4)Pour réussir à l’examen de promotion visé au présent article, le candidat doit obtenir au moins les trois cinquièmes du total des points des épreuves et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve.
Ont échoué les candidats qui n’ont pas obtenu le total de points requis ou qui ont obtenu le total de points requis, mais n’ont pas obtenu la moitié du maximum des points dans plus d’une épreuve.
Sont ajournés les candidats qui ont obtenu le total de points requis et n’ont pas réalisé la moitié du maximum des points dans une épreuve. Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification des résultats, à un examen supplémentaire dans cette épreuve, lequel décide de leur admission. Sous peine d’échec général, les candidats ajournés doivent obtenir au moins la moitié du maximum des points dans l’épreuve ajournée.
(5)Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie d’une des sessions d’examen de promotion est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen de promotion à laquelle il participera.
Art. 65.
Le candidat qui a subi un échec peut se présenter une nouvelle fois à l’examen de promotion.
En cas de deuxième échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale relative à l’examen de promotion auprès d’un organisme de formation reconnu par le ministre.
Sous-Section 6 - La carrière ouverte
Art. 66.
(1)Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d’admission aux différents groupes de traitement, le membre du personnel militaire de carrière peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien suivant les modalités déterminées ci-après.
(2)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut entendre le groupe de traitement C1.
(3)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1, il faut entendre le groupe de traitement B1.
(4)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement B1, il faut entendre le groupe de traitement A2.
(5)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2, il faut entendre le groupe de traitement A1.
Art. 67.
Le nombre maximum de membres du personnel militaire de carrière d’un groupe de traitement admis à changer de groupe de traitement en vertu des dispositions de la présente loi est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement dont le membre du personnel militaire de carrière désire faire partie qui est immédiatement supérieur au sien.
Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.
Art. 68.
Le membre du personnel militaire de carrière qui désire changer de groupe de traitement doit en faire la demande par écrit dans un délai d’un mois à partir de la publication de la vacance de poste dans le groupe de traitement supérieur.
La demande est adressée par voie hiérarchique au ministre qui en saisit la commission de contrôle de la carrière militaire prévue à l’article 70.
Art. 69.
(1)Le membre du personnel militaire de carrière qui désire changer de groupe de traitement peut présenter sa candidature, s’il remplit les conditions suivantes :
1°avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination ;
2°avoir réussi à l’examen de promotion de son sous-groupe de traitement initial, si un tel examen y est prévu ;
(2)Par dérogation aux articles 68 et 70 à 72, le personnel militaire de carrière du groupe de traitement C2 peut accéder au groupe de traitement C1 sous les conditions suivantes :
1°avoir été retenu par le ministre sur vue du dossier personnel, le chef d’état-major de l’Armée entendu en son avis, à se présenter à l’examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination et avoir réussi cet examen. L’appréciation du candidat se base sur la qualité de son travail, son assiduité, sa valeur personnelle, ses qualités physiques et sa capacité d’assumer des responsabilités supérieures ;
2°avoir accompli la formation militaire du groupe de traitement C1 prévue à l’article 37 et avoir réussi cette formation selon les critères de réussite appliqués par l’école militaire.
En cas d’échec à l’examen de promotion du groupe de traitement C1, le militaire de carrière du groupe de traitement C2 ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de groupe de traitement.
(3)Avant d’être pourvu, tout poste vacant à occuper par le biais d’un changement de groupe de traitement doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables.
Préalablement à sa publication, le poste vacant doit faire l’objet d’une description détaillée reprenant les missions spécifiques y étant rattachées et les compétences requises pour pouvoir l’occuper.
La publication de toute vacance de poste doit préciser s’il y sera pourvu par un titulaire choisi suivant la procédure de la présente loi.
Art. 70.
(1)Il est institué auprès du ministre une commission de contrôle de la carrière militaire, ci-après « commission de contrôle », dont la mission consiste à :
1°émettre son avis sur le respect de la procédure de demande de changement de groupe de traitement introduit en vertu de l’article 68 ou des procédures de demande de changements de groupe temporaire introduites en vertu de l’article 121 ;
2°veiller à ce que les limites et conditions prévues par les articles 67 et 69 soient respectées pour toute demande introduite en vertu de l’article 68 et veiller à ce que les limites et conditions d’éligibilité fixées par l’article 121, paragraphes 2, 4 et 5, alinéas 2 à 4, soient respectées pour toute demande introduite en vertu du paragraphe 5, alinéa 1er de cet article ;
3°évaluer les compétences du candidat par rapport aux missions et exigences du poste brigué ;
4°évaluer le mémoire prévu à l’article 72.
(2)La commission comprend trois membres effectifs. Deux membres sont nommés par le ministre sur proposition du chef d’état-major de l’Armée, dont un des membres doit relever du groupe de traitement correspondant au moins au niveau de poste à occuper. Le ministre désigne le président parmi les membres de la commission.
Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères.
La commission dispose d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou plusieurs agents à désigner par le chef d’état-major de l’Armée.
Toutes les nominations sont révocables à tout moment.
Art. 71.
(1)Pour délibérer valablement, tous les membres de la commission doivent être présents.
Toutes les affaires sont délibérées en réunion, le secrétaire rédige les procès-verbaux.
(2)La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d’information qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; elle peut désigner un de ses membres afin de procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et se faire assister par des experts. La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s’expliquer oralement.
(3)La commission émet un avis favorable ou défavorable par rapport à l’article 70, paragraphe 1er, points 1° à 3°.
L’avis de la commission est pris à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise.
L’avis, motivé et signé par tous les membres de la commission, est à transmettre au ministre, lequel décide si le fonctionnaire est retenu ou non.
La décision est transmise à la commission de contrôle qui en informe le fonctionnaire concerné incessamment.
(4)Les membres de la commission, les secrétaires et ceux qui procèdent à des actes d’instruction sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l’accomplissement de leur mission.
Art. 72.
(1)Le membre du personnel militaire de carrière retenu doit rédiger, dans un délai de six mois à partir de la réception de l’information prévue à l’article 71, un mémoire dont le sujet est à définir par la commission de contrôle. Le mémoire est présenté oralement devant la commission de contrôle dans un délai de trois mois à partir de la remise du mémoire à la commission de contrôle qui attribue, séance tenante, une mention, soit suffisante, soit insuffisante. À ce titre, la partie écrite du mémoire et sa présentation orale sont prises en compte à raison de cinquante pour cent chacune.
(2)Le membre du personnel militaire de carrière du groupe de traitement C1 qui s’est vu attribuer une mention suffisante bénéficie d’une nomination dans son nouveau groupe de traitement.
En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le personnel militaire de carrière qui s’est vu attribuer une mention suffisante est maintenu dans son groupe de traitement initial avec la garantie de tous ses droits acquis.
Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le membre du personnel militaire de carrière est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial.
(3)Le personnel militaire de carrière du groupe de traitement B1 et A2 qui s’est vu attribuer une mention suffisante est admis à suivre une formation d’officier dans une école d’application militaire à l’étranger à désigner par le ministre. La formation est à considérer comme temps de service. La durée de cette formation ne peut être ni inférieure à quatre mois ni supérieure à dix mois.
En cas de réussite à la formation d’officier, le personnel militaire de carrière bénéficie d’une nomination dans son nouveau groupe de traitement.
En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le personnel militaire de carrière qui a réussi la formation d’officier est maintenu dans son groupe de traitement initial avec la garantie de tous ses droits acquis.
(4)Le membre du personnel militaire de carrière qui ne s’est pas vu attribuer une mention suffisante, est considéré comme ayant échoué. Il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de groupe de traitement.
Il en est de même du personnel militaire de carrière qui échoue à la formation d’officier prévue au paragraphe 3.
Art. 73.
Le membre du personnel militaire de carrière qui change de groupe de traitement bénéficie d’une promotion et est classé dans son nouveau groupe de traitement au grade immédiatement supérieur à celui qu’il avait atteint dans son groupe de traitement initial.
Pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades de traitement est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Au cas où leur traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire, de formation et d’astreinte, ils bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
Section 3 - Les soldats volontaires de l’Armée
Art. 74.
(1)Le corps des soldats volontaires de l’Armée se compose de volontaires admis à servir dans l’Armée pendant une durée d’engagement déterminée.
L’effectif du contingent des soldats volontaires est fixé à un maximum de huit cents unités.
(2)Les contestations résultant de l’engagement et de la rémunération des soldats volontaires de l’Armée sont de la compétence du tribunal administratif.
(3)Les sportifs d’élite font partie du corps des soldats volontaires de l’Armée. Exceptionnellement et pour des raisons de préparation aux événements sportifs majeurs, ils peuvent être temporairement dispensés de l’instruction de base par le chef d’état-major de l’Armée.
Le candidat au service volontaire comme sportif d’élite doit remplir les critères déterminés en application de l’article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport. La décision d’admission du candidat comme soldat volontaire sportif d’élite est prise par le ministre sur avis du ministre ayant les Sports dans ses attributions, du Comité olympique et sportif luxembourgeois et de la fédération sportive agréée dont relève le candidat.
Art. 75.
Pour être admis à l’instruction de base, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
1°être de nationalité luxembourgeoise ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne sous condition d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier pendant au moins trente-six mois, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la candidature doit être ininterrompue ;
2°avoir dix-huit ans le jour de l’admission à l’instruction de base ;
3°être exempt de maladies ou d’infirmités incompatibles avec le service volontaire dans l’Armée à constater par un officier médecin de l’Armée ou son délégué ;
4°ne pas présenter de traces de substances psychoactives dans le dépistage effectué par le service médical ;
5°posséder les qualités intellectuelles, morales, psychiques et physiques requises pour le service volontaire dans l’Armée et avoir réussi à la procédure de sélection dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal ;
6°avoir fait preuve, avant l’admission à l’instruction de base, d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ;
7°avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme. Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages au fer, stretchings, les tatouages qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public ;
8°remettre un certificat médical d’un médecin au choix du candidat, datant de moins de deux mois, attestant que le candidat est apte à participer au test militaire d’aptitude physique déterminé par règlement grand-ducal.
Art. 76.
Le candidat remplissant les conditions d’admission prévues à l’article 75 est admis par le ministre à l’instruction de base en qualité de recrue. Pendant l’instruction de base, dont la durée normale est de quatre mois, la recrue est assimilée au soldat volontaire de l’Armée du grade militaire de soldat.
Le chef d’état-major de l’Armée organise l’instruction de base.
La recrue ayant réussi l’instruction de base est admise comme soldat volontaire de l’Armée. La recrue n’ayant pas réussi l’instruction de base n’est pas admise comme soldat volontaire et son engagement est résilié d’office.
Les décisions d’admission et de refus d’admission comme soldat volontaire sont prononcées par le ministre.
Art. 77.
Le ministre peut mettre fin pendant l’instruction de base à l’engagement de la recrue :
1°lorsque la recrue ne remplit plus les conditions d’admission ;
2°lorsqu’il résulte des appréciations des supérieurs hiérarchiques que la recrue ne peut pas accomplir de façon satisfaisante le service volontaire.
La mesure prend effet à partir de la date de notification de la décision à l’intéressé.
Art. 78. (L du 13 juin 2025)
Modifications
1
La recrue peut obtenir la libération de son engagement lors 6 >
de la phase
6 <
de l’instruction de base sans indication de motifs.
Art. 79.
Au terme de l’instruction de base, la recrue fait la promesse solennelle suivante :
« Je promets fidélité au Grand-Duc et au Drapeau, obéissance à la Constitution, aux lois de l’État et aux règlements militaires ».
La promesse solennelle des recrues est reçue collectivement par le chef d’état-major de l’Armée ou par un officier délégué à ces fins.
Art. 80.
Les durées minimales de service relatives à l’avancement des soldats volontaires de l’Armée sont les suivantes :
1°six mois de service militaire pour être nommé au grade militaire de soldat de première classe ;
2°douze mois de service militaire pour être nommé au grade militaire de soldat-chef ;
3°dix-huit mois de service militaire pour être nommé au grade militaire de premier soldat-chef.
Le candidat officier ayant le statut de soldat volontaire est nommé au grade militaire de premier soldat-chef au moment de l’incorporation. La révocation de l’admission comme candidat officier suivant les dispositions de l’article 53, paragraphe 2, entraîne la perte du grade militaire de premier soldat-chef et le reclassement au grade de soldat.
Les grades militaires des soldats volontaires de l’Armée sont conférés et retirés par le chef d’état-major de l’Armée ou son délégué.
Art. 81.
(1)L’engagement initial résultant de l’admission définitive porte sur quarante-huit mois successifs auxquels s’ajoutent dix-huit mois additionnels portant la période totale d’engagement à soixante-six mois.
Pendant les quarante-huit premiers mois, dénommés ci-après « période militaire », le soldat volontaire de l’Armée accomplit des tâches militaires. L’instruction de base est comprise dans la période militaire.
Le programme d’activités du sportif d’élite durant la période militaire concilie les obligations militaires avec les nécessités de l’entraînement et de la participation à des stages et compétitions.
Pendant les dix-huit mois additionnels, dénommés ci-après « période de reconversion », il poursuit sa reconversion.
La période de reconversion peut être prolongée par le ministre, soit sur demande du soldat volontaire, soit d’office, afin de permettre au soldat volontaire de l’Armée concerné de terminer ses études ou de mener à terme sa reconversion.
(2)Pendant la période de reconversion, le soldat volontaire de l’Armée peut bénéficier des services de préparation à des emplois dans les secteurs public et privé suivants :
1°des cours d’enseignement secondaire de l’Armée ;
2°des cours de préparation aux examens ;
3°des formations professionnelles ;
4°des périodes d’adaptation dans le secteur privé ou public ;
5°des études ou formations scolaires.
(3)Fait partie intégrante du concept de reconversion une école de l’armée, dont le fonctionnement, l’établissement des programmes, l’organisation des cours, les modalités du contrôle pédagogique, ainsi que le diplôme délivré aux volontaires qui ont suivi avec succès les cours de l’école de l’armée sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 82.
(1)Par dérogation à l’article 81, le soldat volontaire de l’Armée peut solliciter, pendant sa période militaire, son rengagement d’une ou plusieurs années successives, renouvelable jusqu’à concurrence d’une durée maximale de cinq ans.
Pendant le rengagement, le soldat volontaire de l’Armée reste en période militaire. Le rengagement est accordé par le ministre prenant en compte les besoins de l’Armée et les aptitudes du soldat volontaire de l’Armée qui en fait la demande.
(2)À la suite du rengagement, le soldat volontaire de l’Armée est admis à la période de reconversion.
Outre les dispositions de l’article 81, pour chaque période de rengagement de douze mois accomplie, le soldat volontaire de l’Armée a droit à une période de six mois supplémentaires de reconversion qui peut être prolongée par le ministre conformément à l’article 81, paragraphe 1er, alinéa 5.
(3)La durée maximale de rengagement prévue au paragraphe 1er n’est pas applicable au sportif d’élite.
Sur avis conforme du chef d’état-major de l’Armée et tant que le sportif d’élite remplit les critères déterminés en application de l’article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, un ou plusieurs rengagements successifs d’une année renouvelable peuvent être accordés à ce dernier.
Le paragraphe 2, alinéa 2 n’est pas applicable au sportif d’élite. Sa période de reconversion se comprend comme continuation des activités sportives pour lesquelles il a été engagé et peut être prolongée par le ministre, sur proposition du ministre ayant les Sports dans ses attributions.
Art. 83.
(1)Sur proposition du chef d’état-major de l’Armée, le ministre peut accorder aux soldats volontaires de l’Armée un statut à disponibilité opérationnelle, ci-après « soldat volontaire UDO de l’Armée ».
(2)Les soldats volontaires UDO de l’Armée sont sélectionnés comme suit :
1°le chef d’état-major de l’Armée opère, à la fin de chaque session de l’instruction de base, une ou plusieurs présélections parmi les soldats volontaires de l’Armée venant de réussir leur instruction de base ;
2°les présélections sont opérées en tenant compte des résultats obtenus à l’instruction de base sous réserve de l’appréciation émise par l’officier médecin ;
3°tout soldat volontaire de l’Armée ainsi présélectionné peut décliner sa désignation au statut UDO ;
4°si un ou plusieurs soldats volontaires de l’Armée déclinent le statut UDO, le chef d’état-major de l’Armée peut procéder à de nouvelles présélections ;
5°en cas de vacance au sein du statut UDO, le chef d’état-major de l’Armée peut opérer à tout moment une présélection parmi tous les soldats volontaires de l’Armée qui ne disposent pas de statut UDO.
Les propositions d’attribution du statut UDO sont soumises par le chef d’état-major de l’Armée au ministre.
(3)Le soldat volontaire UDO de l’Armée garde son statut pendant toute la durée de la période militaire de son engagement à l’Armée.
Art. 84.
Tout soldat volontaire de l’Armée a le droit de prendre logement à la caserne ou au camp militaire auquel il est affecté.
En cas de besoin de service, le chef d’état-major de l’Armée ou son délégué peut obliger tout soldat volontaire de l’Armée à prendre logement à la caserne ou au camp militaire auquel il est affecté.
Art. 85.
L’article 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État s’applique aux soldats volontaires de l’Armée, à l’exception des sportifs d’élite.
Art. 86.
(1)Le soldat volontaire de l’Armée bénéficie lors du service volontaire :
1°d’un congé annuel de récréation, conformément à l’article 28-2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, augmenté, pendant la période militaire, du congé supplémentaire prévu à l’article 47 de la présente loi ;
2°d’un habillement militaire et d’équipement militaire gratuits ;
3°de la libre prestation de nourriture dans l’établissement militaire auquel il est affecté ;
4°du remboursement des frais de route et de séjour.
L’habillement et l’équipement militaires mis à disposition du soldat volontaire de l’Armée pendant son service doivent être retournés par ce dernier une fois le service terminé. La perte des pièces de l’habillement ou de l’équipement militaires doit être compensée financièrement, si la perte est due à une faute ou une négligence grave de la part du soldat volontaire.
(2)Le soldat volontaire de l’Armée bénéficie de la gratuité médicale, médico-dentaire, kinésithérapeutique, pharmaceutique dans la mesure du nécessaire d’un point de vue médical.
L’Armée prend en charge tous les soins et actes médicaux effectués par la médecine militaire qui sont repris dans la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.
Les frais résultants d’actes médicaux ou médico-dentaires prescrits par les médecins ou médecins-dentistes civils sont à charge des organisations de la sécurité sociale. L’Armée prend en charge la participation statutaire éventuelle.
Les consultations médicales du soldat volontaire de l’Armée se font prioritairement auprès du service médical. Pendant les heures de service, le soldat volontaire de l’Armée doit obligatoirement consulter le service médical. Si le soldat volontaire de l’Armée consulte un médecin civil, il doit en informer le service médical.
(3)Le soldat volontaire de l’Armée a droit pendant sa période de reconversion au remboursement des frais encourus en relation avec son projet de reconversion jusqu’à concurrence de 1 800 euros par semestre.
Art. 87.
Les dispositions des articles 32 à 35 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État sont applicables aux soldats volontaires de l’Armée.
Art. 88.
Sur demande écrite par le soldat volontaire de l’Armée, le ministre peut accorder pour raisons impérieuses, le chef d’état-major de l’Armée entendu en son avis, un congé sans solde, qui ne peut dépasser trois mois et qui ne compte pas comme service actif.
Art. 89.
Le soldat volontaire de l’Armée bénéficie du congé parental et du congé pour raisons familiales conformément aux articles L. 234-43 et suivants du Code du travail.
Le soldat volontaire UDO de l’Armée préserve son statut lors des congés précités.
Les congés précités ne font pas obstacle à l’échéance de la période militaire et de l’accès à la période de reconversion.
Art. 90.
L’engagement ou le rengagement d’un soldat volontaire de l’Armée est révoqué sans préavis par le ministre, le soldat volontaire ayant été entendu en ses explications :
1°si le soldat volontaire de l’Armée a obtenu son admission au service volontaire au moyen de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations ;
2°en cas de perte de la nationalité lui donnant accès à la candidature au service volontaire ;
3°en cas de condamnation, passée en force de chose jugée, à une peine d’emprisonnement, même avec sursis ;
4°en cas de sanction pour infraction grave ou infractions répétées à la législation sur la discipline militaire ;
5°en cas d’usage illicite d’un stupéfiant ou d’une substance toxique, soporifique ou psychotrope conformément à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
6°s’il constitue une menace pour la sécurité nationale ou la sûreté de l’État, dont l’existence a été constatée à l’issue d’une procédure telle que prévue à l’article 17.
La révocation prend effet à partir de la notification de la décision à l’intéressé.
Art. 91.
L’engagement ou le rengagement d’un soldat volontaire de l’Armée est révoqué avec un préavis de trois mois par le ministre, le soldat volontaire ayant été entendu en ses explications :
1°en cas de condamnation à une peine du chef d’une infraction au Code pénal militaire ou au Code pénal autre que celles visées à l’article 90, point 3° ;
2°en cas d’insuffisance manifeste des prestations de l’intéressé dans l’exécution de son service.
Le délai de préavis prend cours à partir de la notification de la décision à l’intéressé. Le soldat volontaire de l’Armée peut renoncer au bénéfice du préavis.
Le ministre peut dispenser le soldat volontaire de l’Armée de son service jusqu’à l’expiration du délai de préavis.
Art. 92.
L’engagement ou le rengagement d’un soldat volontaire de l’Armée peut être révoqué avec un préavis de trois mois par le ministre, lorsque le soldat volontaire de l’Armée présente une incapacité physique ou psychologique au service volontaire d’une durée cumulée de six mois et si la reprise de son service volontaire n’est pas prévisible dans les deux mois qui suivent le dernier bilan médical ou psychologique. Avant toute décision, un bilan médical ou psychologique est requis.
Le délai de préavis prend cours à partir de la notification de la décision à l’intéressé. Le soldat volontaire de l’Armée peut renoncer au bénéfice du préavis.
Art. 93.
(1)Avant l’admission à la période de reconversion, le soldat volontaire de l’Armée peut obtenir la libération de son engagement ou rengagement pour raisons personnelles ou professionnelles à sa demande motivée et avec un préavis d’un mois. La décision du ministre prononçant la libération indique la date à laquelle celle-ci prend effet.
(2)Le soldat volontaire de l’Armée peut obtenir la libération de son engagement ou rengagement pour raisons impérieuses. La décision du ministre prononçant la libération indique la date à laquelle celle-ci prend effet.
(3)Le soldat volontaire de l’Armée qui est admis au stage d’une carrière militaire auprès de l’Armée est libéré d’office de son engagement ou rengagement.
Art. 94.
Le soldat volontaire de l’Armée peut demander sans préavis la libération de son engagement ou rengagement après son admission à la période de reconversion. La décision du ministre prononçant la libération indique la date à laquelle celle-ci prend effet.
Art. 95. (L du 13 juin 2025)
Modifications
1
(1)Dans la mesure où ils remplissent les conditions d’admission, les soldats volontaires de l’Armée de nationalité luxembourgeoise en période de reconversion sont seuls admis
1°à une fonction du cadre policier du groupe de traitement C2, sous-groupe policier ;
2°à la fonction d’agent des domaines du groupe de traitement D2 de l’administration de la nature et des forêts.
Dans les mêmes conditions, les soldats volontaires de l’Armée de nationalité luxembourgeoise en période de reconversion sont seuls admis à la fonction de gardien de l’armée exercée sous le régime de salarié de l’État.
(2)Les soldats volontaires de l’Armée de nationalité luxembourgeoise en 7 >période7 <
de reconversion remplissant les conditions d’admission respectives bénéficient d’un droit de priorité à la carrière militaire du groupe de traitement B1, sous-groupes militaire et à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ».
Dans la mesure où ils remplissent les conditions d’admission, les soldats volontaires de l’Armée bénéficient d’un droit de priorité pour les fonctions et emplois des catégories de traitement et d’indemnité C et D des administrations et services de l’État, des établissements publics, les communes, les établissements et syndicats communaux et la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi qu’à un emploi de salarié de l’État, sous réserve qu’ils remplissent les conditions de recrutement du poste vacant.
(3)Le soldat volontaire de l’Armée ne remplissant plus les conditions physiques ou psychologiques pour une nomination comme militaire de carrière en raison d’un accident dans l’exercice de ses fonctions bénéficie d’un droit de priorité pour l’accès aux emplois des administrations de l’État, des communes, des établissements publics relevant de l’État et des communes et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois en fonction de ses capacités résiduelles, même s’il n’a pas accompli une période de quarante-huit mois en tant que soldat volontaire de l’Armée, les autres conditions d’admission aux emplois brigués devant être remplies.
Ce droit de priorité ne s’applique pas, si l’État apporte la preuve que l’inaptitude physique ou psychologique est imputable à des événements qui ne sont pas en rapport avec l’exercice des fonctions.
(4)Le mode de préparation des soldats volontaires aux fonctions et emplois pour lesquels ils ont l’exclusivité ou la priorité et les modalités d’application de ce droit de priorité sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 96.
Le soldat volontaire de l’Armée touche une solde.
Par solde, il y a lieu d’entendre la solde telle que fixée pour chaque grade de soldat volontaire de l’Armée selon les dispositions de la présente loi et selon la valeur du point indiciaire telle que définie à l’article 2, paragraphe 4, point 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
La solde est due à partir du jour de l’entrée en service du soldat volontaire de l’Armée. La solde cesse le jour de la cessation du service du soldat volontaire. Toutefois, en cas de décès du soldat volontaire en activité de service, la solde cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu.
Lorsque la solde n’est due que pour une partie du mois, elle est calculée par jour à raison d’un trentième du montant mensuel.
Les journées complètes d’absence illicite, ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l’exécution d’une décision judiciaire ne donnent pas droit à une solde.
Art. 97.
Les soldes, indemnités, primes et allocations des soldats volontaires de l’Armée prévues à la présente loi sont adaptées au coût de la vie, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Art. 98. (L du 13 avril 2026)
Modifications
9
(1)La solde de base mensuelle du soldat volontaire de l’Armée est fixée comme suit :
1°pour le soldat : 13 >11813 <
points indiciaires ;
2°pour le soldat première classe : 14 >12314 <
points indiciaires ;
3°pour le soldat-chef : 15 >13415 <
points indiciaires ;
4°pour le premier soldat-chef : 16 >14616 <
points indiciaires.
(2)La solde mensuelle qui est due au soldat volontaire des grades de soldat première classe, soldat-chef ainsi que premier soldat-chef est augmentée de 17 >417 <
points indiciaires par année de service dans le grade détenu.
(3)Par dérogation au paragraphe 1er, la solde mensuelle du soldat volontaire de l’Armée participant à une opération au sens de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise, est fixée comme suit :
1°pour le soldat : 18 >18018 <
points indiciaires ;
2°pour le soldat première classe : 19 >18619 <
points indiciaires ;
3°pour le soldat-chef : 20 >19620 <
points indiciaires ;
4°pour le premier soldat-chef : 21 >20921 <
points indiciaires.
La solde visée à l’alinéa 1er est due à partir du jour du départ pour l’opération à l’étranger jusqu’au jour du retour au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 99.
(1)Le soldat volontaire UDO de l’Armée a droit à une prime de disponibilité opérationnelle fixée à 23,08 points indiciaires par mois. Cette prime est non pensionnable, non cotisable et non imposable.
(2)Il bénéficie de l’indemnité spéciale prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise. Pendant la période où il bénéficie de l’indemnité spéciale précitée, il n’a pas droit à la prime de disponibilité opérationnelle.
Art. 100. (L du 13 avril 2026)
Modifications
2
(1)Dans les cas suivants, le soldat volontaire de l’Armée qui quitte le service a droit à une prime de démobilisation non pensionnable, non cotisable et non imposable :
1°s’il a accompli au moins quarante-huit mois de service volontaire à l’exception de celui dont l’engagement ou le rengagement a été révoqué sans préavis ;
2°s’il a été révoqué dans les conditions de l’article 92 ;
3°s’il a été libéré pour des raisons impérieuses ;
4°s’il a été libéré d’office en raison d’une admission au stage d’une carrière militaire auprès de l’Armée conformément à l’article 93, paragraphe 3 ou admis comme candidat officier.
Le soldat volontaire de l’Armée qui a été libéré pour raisons personnelles ou professionnelles avant d’avoir accompli quarante-huit mois de service volontaire n’a aucun droit à la prime de démobilisation. Le candidat officier ne bénéficie pas de la prime de démobilisation.
(2)La prime de démobilisation est de 22 >1322 <
points indiciaires par mois de service volontaire 23 >pendant l’engagement initial de quarante-huit mois et de 15 points indiciaires par mois de service volontaire pendant le rengagement23 <
. Elle est proportionnelle au nombre de mois entiers de service volontaire accompli. Les périodes pendant lesquelles l’engagement ou le rengagement est temporairement suspendu ne sont pas prises en compte pour le calcul de la prime de démobilisation.
(3)Sans préjudice des articles 92 et 93, paragraphe 3, avant l’admission à la période de reconversion, la prime de démobilisation est limitée à la période accomplie dans sa totalité des quarante-huit mois d’engagement ou de douze mois de rengagement.
Le soldat volontaire de l’Armée en période de rengagement peut, dans des cas dûment motivés, et sur avis du chef d’état-major de l’Armée, demander le paiement anticipé de la partie de sa prime de démobilisation lui revenant au vu des mois entiers de service volontaire accomplis.
Art. 101.
Le soldat volontaire de l’Armée en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année payable avec la solde du mois de décembre.
Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent de la solde de base due pour le mois de décembre éventuellement majorée par l’allocation de famille.
L’allocation de fin d’année est non pensionnable pour les soldats volontaires entrés en service ou en fonction avant le 1er janvier 1999. Elle est pensionnable pour ceux entrés en service ou en fonction après le 31 décembre 1998.
Le soldat volontaire de l’Armée entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.
Le soldat volontaire de l’Armée quittant le service volontaire en cours d’année pour une raison autre que la révocation reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année.
Art. 102.
Le soldat volontaire de l’Armée bénéficie de l’allocation de famille, payable avec sa solde et conformément à l’article 18 de loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Art. 103.
Le médecin de contrôle de la division de la médecine de contrôle du secteur public effectue sa mission également à l’égard des soldats volontaires.
Art. 104.
La période de volontariat dépassant trois années est mise en compte pour l’application des délais d’attente aux deux premiers avancements en traitement. En cas de prise en compte du temps passé dans des opérations de maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise, en application de l’article 10, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise, la première phrase du présent alinéa ne s’applique pas.
Section 4 - Le personnel civil
Sous-section 1re - Principes généraux
Art. 105.
Le personnel civil de l’Armée peut comprendre des chefs d’atelier et des magasiniers conformément à l’organigramme établi en application de l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
Sous-section 2 - La commission militaire
Art. 106.
(1)Par « commission militaire », il y a lieu d’entendre l’adjonction d’un fonctionnaire, employé ou salarié de l’État dans le cadre de ses qualifications professionnelles au personnel militaire de l’Armée afin d’exécuter des missions déterminées à caractère militaire, scientifique ou technique pour une période déterminée, ci-après « personnel commissionné ».
Pendant toute la durée de la commission militaire, le personnel commissionné reste soumis à son statut de civil, ainsi qu’au statut de fonctionnaire ou au régime d’employé de l’État ou de salarié, y compris en ce qui concerne le régime de rémunération, sans préjudice des dispositions des régimes pénal et disciplinaire spécifiquement militaires qui lui sont applicables. Le personnel commissionné ne fait pas partie du personnel militaire de carrière de l’Armée. Il n’exerce pas de fonction impliquant une compétence disciplinaire suivant la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique. Il ne peut pas être désigné d’office au sens de l’article 46.
(2)La commission militaire est délivrée par le ministre, le chef d’état-major de l’Armée entendu en son avis, pour la durée déterminée de la mission spécifique. Le grade militaire est déterminé par rapport aux qualifications professionnelles du personnel commissionné et aux fonctions qu’il exerce.
Le ministre, le chef d’état-major de l’Armée entendu en son avis, peut retirer la commission militaire lorsque la situation qui a justifié le recours à la commission militaire n’existe plus ou lorsque la personne concernée ne s’est pas conformée à ses obligations.
(3)Le personnel commissionné touche pour la durée de la commission militaire une indemnité d’habillement sur base de son grade militaire. Il ne bénéficie pas du congé supplémentaire de l’article 47.
(4)L’article 17 s’applique aux personnes énoncées au paragraphe 1er en vue de leur adjonction au personnel militaire de l’Armée.
Art. 107.
Le personnel commissionné prête le même serment que le personnel militaire de carrière.
Art. 108.
Le ministre peut commissionner des représentants de culte des communautés religieuses reconnues par l’État faisant office d’aumôniers militaires. Les articles 106 et 107 s’appliquent.
Chapitre 6 - Dispositions modificatives
Art. 109.
À l’article 11ter, paragraphe 1er, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le point 3 est supprimé.
Art. 110.
La loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise est modifiée comme suit :
1°L’article 10, paragraphe 2 est remplacé par un nouveau paragraphe ayant la teneur suivante :
«
Néanmoins, lorsqu’un ancien participant à une opération entre au service permanent de l’État, le temps passé en opération est considéré comme période passée au service de l’État à tâche complète et donne droit à
une bonification d’ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
une bonification du temps requis pour obtenir un avancement en grade conformément à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
une bonification du temps de service en vue de la computation prévue par l’article 8 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime des indemnités des employés de l’État ;
une bonification du temps requis pour l’admission à l’examen de promotion prévu par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;
à l’égard de l’ancien participant à une opération, entré au service de l’État avant le 1er janvier 1999, une computation double du temps de service en vue de l’application des dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer ;
une réduction de stage équivalente à la durée de service effective dans les opérations.
»
2°L’article 17 est abrogé.
Art. 111.
À l’article 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités et de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et service de l’État, le tiret « - de chef d’état-major, de chef d’état-major adjoint ou de commandant du centre militaire, » est remplacé par le tiret qui se lit comme suit :
« -de chef d’état-major, de chef d’état-major adjoint, de commandant des forces et de directeur de division, ».
Art. 112.
La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :
1°À l’article 14, les paragraphes 1er, 1bis, 1ter, 2 et 3 sont remplacés comme suit :
« (1)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé trois sous-groupes :
a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;
b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ;
c)un sous-groupe à attributions particulières.
Pour les sous-groupes sous a) et b), le niveau général comprend les grades F11, F12 et F13 et les avancements en traitement aux grades F12 et F13 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Le niveau supérieur comprend les grades F14 et F15 et les promotions aux grades F14 et F15 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), les avancements en traitement ou le classement des fonctions sont définis comme suit :
1°Pour les fonctionnaires de la musique militaire, le niveau général comprend les grades F11, F12 et F13 et les avancements en traitement aux grades F12 et F13 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.Le niveau supérieur comprend les grades F14 et F15 et les promotions aux grades F14 et F15 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
2°Les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d’inspecteur général adjoint de la Police, de directeur central de la Police, de chef d’état-major adjoint de l’Armée, de commandant des forces, de directeur de division et d’officier médecin sont classées au grade F16.Pour les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d’inspecteur général adjoint de la Police, de chef d’état-major adjoint de l’Armée, de commandant des forces et d’officier médecin l’indice 616 du grade F16 est remplacé par l’indice 625.
3°Les fonctions de directeur général de la police, d’inspecteur général de la police et de chef d’état-major de l’armée sont classées au grade F17.
(1bis)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé trois sous-groupes :
a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;
b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ;
c)un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur.
Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F9, F10 et F11 et les avancements en traitement aux grades F10 et F11 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Le niveau supérieur comprend les grades F12 et F13 et les promotions aux grades F12 et F13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
(1ter)Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé trois sous-groupes :
a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;
b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ;
c)un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur.
Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F6, F7, F8 et F9 et les avancements en traitement aux grades F7, F8 et F9 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Pour les trois sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F10, F11 et F12 et les promotions aux grades F10, F11 et F12 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
(2)Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé trois sous-groupes :
a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;
b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ;
c)un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur.
Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F2, F3 et F4 et les avancements en traitement aux grades F3 et F4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
En ce qui concerne le sous-groupe sous c), le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
En ce qui concerne les sous-groupes sous a) et b), le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion pour bénéficier du troisième avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour accéder au premier grade du niveau supérieur lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Pour les trois sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F5, F6 et F7, les promotions aux grades F5, F6 et F7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
(3)Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, il est créé deux sous-groupes :
a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;
b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur.
Pour les deux sous-groupes, le niveau général comprend les grades F1 et F2 et l’avancement en traitement au grade F2 se fait après trois années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Pour les deux sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F3 et F4, les promotions aux grades F3 et F4 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
2°À l’article 17, alinéa 1er, lettre b), les termes « colonel-chef d’état-major » sont remplacés par les termes « chef d’état-major », les termes « lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint » sont remplacés par les termes « chef d’état-major adjoint », les termes « lieutenant-colonel commandant du centre militaire » sont remplacés par les termes « commandant des forces, directeurs de division, ».
3°À l’article 22, paragraphe 1er, lettre c), les termes « , ainsi que l’officier appelé à exercer les fonctions d’infirmier gradué de l’armée » sont supprimés.
4°L’article 22, paragraphe 2, est modifié comme suit :a)La lettre a) est remplacée comme suit : « a) aux agents de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, sous-groupe policier, sous-groupe militaire et sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ; »
b)À la lettre b), après les termes « sous-groupe policier », sont ajoutés les termes « et du sous-groupe militaire ».
c)À la lettre d), après les termes « agents de la », sont ajoutés les termes « catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et » et les termes « sous-groupe à attributions particulières » sont remplacés par les termes « sous-groupes à attributions particulières ».
5°À l’article 22, paragraphe 8, il est inséré après l’alinéa 1 un nouvel alinéa 2, qui se lit comme suit :
«
Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires est allouée au personnel civil de l’Armée soumis à une obligation de permanence ou de présence.
»
6°À l’article 23 est inséré à la suite du paragraphe 1er un nouveau paragraphe 2 avec la teneur suivante :
«
(2)Une prime d’opérationnalité militaire non pensionnable de 20 points indiciaires est allouée aux agents relevant du sous-groupe militaire des catégories de traitement A et B et aux militaires de carrière du sous-groupe à attributions particulières des grades F16 et F17, s’ils sont cumulativement physiquement, médicalement et professionnellement aptes à
1°participer aux exercices et manœuvres sur le territoire national et à l’étranger ;
2°exercer toutes les tâches militaires leur imposées, dont le port d’une arme de service ;
3°être déployés dans une opération pour le maintien de la paix, conformément à la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.
L’aptitude opérationnelle est évaluée annuellement sur base d’un examen médical, d’un test de condition physique et d’un parcours d’instruction et d’entrainements militaires dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal.
L’agent qui, pendant une période de 12 mois consécutifs, ne remplit plus toutes les conditions énumérées à l’alinéa 1er, se voit retirer le bénéfice de la prime d’opérationnalité militaire. Le bénéfice de la prime est rétabli à partir de la date à laquelle l’agent remplit à nouveau lesdites conditions.
Par dérogation à l’alinéa 3, lorsque l’inaptitude opérationnelle de l’agent est la conséquence d’un accident de travail survenu dans l’exercice de ses fonctions, l’agent continue à bénéficier de la prime d’opérationnalité militaire.
»
7°À l’article 23 sont insérés à la suite du paragraphe 2, devenu paragraphe 3, les paragraphes qui se lisent comme suit :
« (4)Le personnel navigant actif, membre actif d’un équipage d’aéronef qui effectue régulièrement des vols ou participe à des vols, de la composante aérienne touche une prime de vol versée mensuellement avec le traitement de base. Elle est imposable, cotisable et pensionnable. Les montants mensuels de la prime correspondent aux points indiciaires suivants :
a) co-pilote en apprentissage :
18,78 points indiciaires ;
b) co-pilote :
87,17 points indiciaires ;
c) commandant de bord en apprentissage :
93,7 points indiciaires ;
d) commandant de bord :
106,8 points indiciaires ;
e) soutier certifié :
33,06 points indiciaires ;
f) soutier breveté :
52,57 points indiciaires ;
g) opérateur de cabine certifié :
52,62 points indiciaires ;
h) opérateur de cabine breveté :
56,45 points indiciaires ;
i) assistant à l’opérateur de cabine :
19,52 points indiciaires.
(5)Le personnel navigant non-actif est constitué du personnel navigant de l’Armée qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef, mais qui n’effectue plus de vols ou ne participe plus à des vols.
(6)Par référence aux montants fixés au paragraphe 4, le personnel navigant non-actif, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à :
a)cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ;
b)quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre a) ;
c)soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de vingt-quatre mois mentionnée à la lettre b).
Après l’écoulement d’une durée totale de quatre-vingt-quatre mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif, le personnel navigant, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans, ne touche plus de prime de vol.
(7)Par référence aux montants fixés au paragraphe 4, le personnel navigant non-actif, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant au moins ou plus de douze ans, touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à :
a)cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ;
b)quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre a) ;
c)soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant cent-vingt mois à partir de l’écoulement de la période de vingt-quatre mois mentionnée à la lettre b).
(8)Le personnel navigant qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef et qui, de son propre gré, demande une réaffectation à une fonction non navigante ou qui, pour des raisons d’échec professionnel, perd sa qualification aérienne n’a pas droit à la prime.
8°À l’annexe A, la rubrique « III. Armée, Police et Inspection générale de la Police » est remplacée par la rubrique figurant à l’annexe A de la présente loi.
9°À l’annexe B, sous « B2) Allongements », point 5, les termes « et du sous-groupe militaire » sont insérés entre les termes « groupe de traitement C2, sous-groupe policier » et les termes « de la même rubrique ».
Art. 113.
L’article 1er, paragraphe 8 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, est modifié comme suit :
1°À la lettre a), le terme « lieutenant » est remplacé par ceux de « militaire de carrière » ;
2°À la lettre b), après les termes « en enseignement technique » sont ajoutés ceux de « et du militaire de carrière de la musique militaire ».
Chapitre 7 - Disposition abrogatoire
Art. 114.
La loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est abrogée.
Chapitre 8 - Dispositions transitoires
Art. 115.
Par dérogation à l’article 18, paragraphe 4, et en attendant que le poste de chef adjoint de la musique militaire soit pourvu d’un titulaire de la catégorie de traitement A, ce poste pourra être occupé par le fonctionnaire de la musique militaire du groupe de traitement C1, sous-groupe à attributions particulières, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » en place.
Art. 116.
Le fonctionnaire de la musique militaire du groupe de traitement C1, sous-groupe à attributions particulières, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ayant bénéficié d’un deuxième avancement sur base de la législation en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi doit avoir passé avec succès un examen de promotion pour bénéficier du troisième avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs.
Art. 117. (L du 13 juin 2025)
Modifications
4
Le soldat volontaire en 8 >période8 <
militaire en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans solde au moment de l’entrée en vigueur de la présente 9 >loi a9 <
le droit d’opter pour la prolongation de son engagement initial à raison de 12 mois.
Il 10 >dispose10 <
d’un délai de 6 mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et impérativement avant le terme de l’engagement initial pour adresser son choix par écrit au ministre.
11 >Par dérogation à l’article 100, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, le soldat volontaire en période militaire ou de reconversion en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans solde au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi qui quitte le service a droit à une prime de démobilisation non pensionnable, non cotisable et non imposable, s’il a accompli au moins trente-six mois de service volontaire, à l’exception de celui dont l’engagement ou le rengagement a été révoqué sans préavis.11 <
Art. 118.
(1)Les fonctionnaires des sous-groupes militaire et à attributions particulières sont considérés comme remplissant les conditions des articles 28 et 29 pour le grade militaire dans lequel il sont classés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Les fonctionnaires des sous-groupes militaire et à attributions particulières qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, remplissent les conditions d’ancienneté prévues à l’article 27 pour l’avancement suivant, bénéficient d’une période transitoire de trois années à compter de la mise en vigueur de la présente loi pour remplir les conditions de formation prévues aux articles 28 et 29.
Pendant la durée de la période transitoire, ils sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade suivant. Dès que les conditions de formation prévues aux articles 28 et 29 sont remplies, ils sont nommés à ce grade.
(3)Par dérogation à l’article 24, paragraphe 1er, et sans préjudice du grade militaire atteint avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement C1, sous-groupes militaire et à attributions particulières, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, avancent de la même façon que les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement B1 pour l’application de l’article 27, paragraphe 1er, point 3°.
Art. 119.
(1)Les candidats admis au stage prévu à l’article 34 après le 1er septembre 2023 tombent sous le champ d’application de la présente loi.
(2)Pour les candidats des groupes de traitement A1, C1 et C2 admis au stage avant cette date, les dispositions suivantes restent applicables jusqu’à la fin de leur stage :
1°les articles 6, 7, 9, 10, 17, 23, 24 et 25 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite ;
2°les articles 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 18 et 19 du règlement grand-ducal modifié du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire ;
3°les articles 4, 5, 6, 8, 9, 16 et 17 du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite ;
4°l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers de l’Armée.
(3)Pour les sessions des examens de promotion des groupes de traitement C1 et C2 qui ont lieu avant le 1er janvier 2024, les dispositions suivantes sont applicables :
1°les articles 15, 17, 23, 24 et 25 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite ;
2°les articles 2, 3, 13, 18 et 19 du règlement grand-ducal modifié du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire ;
3°les articles 13, 15, 16 et 17 du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite.
Art. 120.
Par dérogation à l’article 43, paragraphe 4, le classement pris en compte pour l’établissement du rang d’ancienneté prévu par les articles 24 et 121, pour le personnel en activité de service ayant déjà réussi l’examen de promotion avant le 31 décembre de l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, est déterminé par la date de l’examen de promotion et, si cette date est la même, par le classement y obtenu.
Ce classement constitue le point de départ pour déterminer le rang d’ancienneté, prévu aux articles 24 et 121, relatif au personnel susvisé.
Art. 121.
(1)Pour les militaires de carrière du groupe de traitement C2 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et pour les les militaires de carrière du groupe de traitement C1 qui ne sont pas détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme équivalent ou qui sont détenteurs d’un tel diplôme uniquement depuis une date postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et qui sont en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement immédiatement supérieur au leur dans les conditions déterminées au paragraphe 2 et suivant les modalités déterminées au présent article.
(2)Pour pouvoir bénéficier du mécanisme temporaire de changement de groupe visé au paragraphe 1er, le militaire de carrière doit remplir les conditions ci-dessous :
1°avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination ;
2°être classé à une fonction relevant du niveau supérieur.
(3)Pour les militaires de carrière du groupe de traitement C1 qui sont détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme équivalent avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui sont en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder au groupe de traitement B1 dans les conditions déterminées au paragraphe 4 et suivant les modalités déterminées au présent article.
(4)Pour pouvoir bénéficier du mécanisme temporaire de changement de groupe visé au paragraphe 3, le militaire de carrière doit remplir les conditions ci-dessous :
1°avoir accompli douze années de service depuis sa nomination ;
2°être classé à une fonction relevant du niveau supérieur.
(5)Le militaire de carrière désirant profiter d’un de ces mécanismes temporaires de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès du chef d’état-major de l’Armée avec copie au ministre, qui en saisit la commission de contrôle. Pour chaque mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement, il est instauré une commission de contrôle prévue à l’article 70.
Le nombre maximum de militaires d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l’effectif total de la catégorie de traitement C du personnel militaire.
Le nombre obtenu par ce calcul détermine séparément :
1°le nombre de militaires pouvant accéder du groupe de traitement C2 au groupe de traitement C1 ;
2°le nombre de militaires non détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent pouvant accéder du groupe de traitement C1 au groupe de traitement B1 ;
3°le nombre de militaires détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent pouvant accéder du groupe de traitement C1 au groupe de traitement B1.
Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.
Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’alinéa précédent et uniquement au sein de l’Armée.
Au cas où le nombre de candidatures admissibles dépasserait les vingt pour cent, la sélection des candidatures se base sur le critère de l’ancienneté de service.
(6)Sur avis de la commission de contrôle, le ministre décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an.
Le militaire dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 1er du présent article pour le militaire non détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent et au paragraphe 3 du présent article pour le militaire qui est détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme équivalent avant l’entrée en vigueur de la présente loi par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le militaire est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial.
En cas d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le militaire qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le ministre, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut pas dépasser trois mois.
Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l’alinéa 2 lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe.
(7)Au cas où leur traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d’astreinte, les militaires bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
(8)Le bénéfice des mécanismes temporaires de changement de groupe de traitement prévus au présent article est limité à une période de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(9)Par dérogation aux articles 27 et 28, l’avancement au grade militaire de sergent du militaire de carrière nommé dans le groupe de traitement C1 suite à un changement de groupe de traitement en provenance du groupe de traitement C2 sur base du présent article est subordonné à l’accomplissement de la formation militaire du groupe traitement C1 prévue à l’article 37 et à la réussite de cette formation militaire selon les critères de réussite appliqués par l’école militaire.
Art. 122.
(1)Les militaires de carrière du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et nommés définitivement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent accéder aux trois premiers grades de traitement du groupe de traitement A1, sous-groupe militaire, pendant une durée de 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Pour pouvoir bénéficier du mécanisme prévu au paragraphe 1er, le militaire de carrière doit remplir les conditions ci-dessous :
1°avoir accompli dix années de service depuis sa nomination ;
2°avoir réussi à l’examen de promotion du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire ;
3°avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique, soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou ayant obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes ;
4°avoir été retenu par le ministre sur le vu du dossier personnel, le chef d’état-major de l’Armée entendu en son avis. L’appréciation du candidat doit se prononcer sur sa capacité d’assumer des responsabilités supérieures ;
5°avoir réussi à l’épreuve de sélection.
(3)Le nombre maximum de militaires de carrière du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire, pouvant bénéficier du mécanisme prévu au paragraphe 1er est fixé à vingt pour cent de l’effectif total de la catégorie de traitement A, sous-groupes militaires. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.
(4)Pour réussir à l’épreuve de sélection, le candidat doit obtenir au moins les trois cinquièmes du total des points des modules et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve.
Les conditions et modalités d’organisation de l’épreuve de sélection sont déterminées par règlement grand-ducal.
(5)Le candidat ayant réussi l’épreuve de sélection et classé en rang utile est admis à suivre une formation d’officier dans une école d’application à l’étranger à désigner par le ministre. La formation est à considérer comme temps de service. La durée de cette formation ne peut être ni inférieure à quatre mois ni supérieure à dix mois.
En cas de réussite de la formation d’officier, le militaire de carrière bénéficie d’une nomination au premier grade de traitement du groupe de traitement A1, sous-groupe militaire.
En attendant sa nomination dans le groupe de traitement A1, sous-groupe militaire, le militaire de carrière qui a réussi la formation d’officier est maintenu dans son groupe de traitement initial avec la garantie de tous ses droits acquis.
(6)Le candidat ayant réussi à l’épreuve de sélection sans pour autant s’être classé en rang utile est admissible sans délai à une prochaine épreuve de sélection.
Le candidat qui a échoué à l’épreuve de sélection ne pourra présenter une nouvelle demande de bénéficier du mécanisme prévu au paragraphe 1er qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du mécanisme prévu au paragraphe 1er.
Il en est de même du personnel militaire de carrière qui échoue à la formation d’officier prévue au paragraphe 5.
Art. 123.
Les fonctionnaires civils du groupe de traitement B1 dans la fonction d’infirmier diplômé de l’Armée en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ont le droit d’intégrer le groupe de traitement B1, sous-groupe militaire de sous-officier de carrière militaire dans la fonction d’infirmier militaire dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Dans le cas où il ne décide pas d’intégrer la carrière militaire, l’infirmier diplômé de l’Armée continue à avancer dans le cadre de l’ancienne carrière civile sans avoir droit à la prime de régime militaire ou la prime d’astreinte.
Art. 124.
(1)Trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, par dérogation à l’article 95, paragraphe 1er, les soldats volontaires de nationalité luxembourgeoise qui ne sont pas encore admis en période de reconversion, mais ayant entamé au moins leur quatrième année d’engagement volontaire, sont, pendant une période transitoire de 12 mois, également admissibles aux fonctions des groupes de traitement suivantes :
1°cadre policier du groupe de traitement C2, sous-groupe policier ;
2°agent des domaines du groupe de traitement D2 de l’administration de la nature et des forêts.
(2)Le soldat volontaire qui quitte l’Armée sur base du paragraphe 1er a droit à la prime de démobilisation prévue à l’article 100.
Chapitre 9 - Intitulé de citation
Art. 125.
La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise ».
Chapitre 10 - Dispositions d’entrée en vigueur
Art. 126.
(1)Les dispositions prévues à l’article 112, point 4°, de la présente loi produisent leurs effets au 1er janvier 2023.
(2)Pour les fonctionnaires du sous-groupe militaire nommés dans le groupe de traitement C1 suite à un changement de groupe de traitement en provenance du groupe de traitement C2 sur base de la législation en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l’article 72, paragraphe 2, alinéa 3 de la présente loi produisent leurs effets au 1er janvier 2018.
I. ANNEXE A
III. Armée, Police et Inspection générale de la Police
Catégorie de traitement
Groupe de traitement
Sous-groupe de traitement
Grade
Fonction
A
A1
Sous-groupe militaire
F11
F12
F13
F14
F15
Sous-groupe policier
F11
F12
F13
F14
F15
Sous-groupes à attributions particulières
F11
F12
F13
F14
F15
F16
directeur général adjoint de la police, inspecteur général adjoint de la police, directeur central de la police, chef d’état-major adjoint de l’armée, commandant des forces, directeur de division, officier médecin
F17
directeur général de la police, inspecteur général de la police, chef d’état-major de l’armée