Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif.
Chapitre 1er.-
—
De l’organisation des juridictions de l’ordre administratif
Chapitre 2.-
—
Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif
Section 1.
—
Des recours en matière administrative dévolus en première instance au tribunal administratif
Section 2.
—
Des recours en matière administrative dévolus en première instance aux autres juridictions administratives
Section 3.
—
Du recours en annulation contre les actes administratifs à caractère réglementaire
Section 4.
—
Des recours en matière fiscale
Section 5.
—
Des conflits entre le Gouvernement et la Chambre des comptes
Section 6.
—
Des recours en matière de sanctions administratives communales
Chapitre 3.-
—
De la cour administrative
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Section 1.
—
De la composition et du fonctionnement
Section 2.
—
Des incompatibilités
Section 3.
—
De la réception et de la prestation du serment
Section 4.
—
Du rang et de la préséance
Section 5.
—
Des empêchements et des remplacements
Section 6.
—
Des absences et des congés
Section 7.
—
De la discipline
Section 8.
—
De la mise à la retraite des membres de la Cour administrative
Section 9.
—
De la procédure
Chapitre 4.-
—
Du tribunal administratif
Section 1.
—
De la composition et du fonctionnement du tribunal administratif
Section 2.
—
Des incompatibilités
Section 3.
—
De la réception et de la prestation du serment
Section 4.
—
Du rang et de la préséance
Section 5.
—
Des empêchements et des remplacements
Section 6.
—
Des absences et des congés
Section 7.
—
De la discipline
Section 8.
—
De la mise à la retraite des membres du tribunal administratif
Section 9.
—
De la procédure
Chapitre 5.-
—
Du stage des magistrats et futurs magistrats étrangers
Chapitre 6.-
—
De l’exécution des arrêts et jugements en matière administrative
Chapitre 7.-
—
Du personnel des juridictions de l’ordre administratif
Chapitre 8.-
—
Dispositions diverses
Chapitre 9.-
—
Des dispositions transitoires, modificatives, budgétaires et abrogatoires et de l’entrée en vigueur
1 >Chapitre 1er.- De l’organisation des juridictions de l’ordre administratif
Art. 1er.
La présente loi porte organisation de la Cour administrative et du tribunal administratif.
Le siège de ces juridictions est à Luxembourg.
Chapitre 2.- Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif
Section 1. – Des recours en matière administrative dévolus en première instance au tribunal administratif
Art. 2.
(1)Le tribunal administratif statue sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre toutes les décisions administratives à l’égard desquelles aucun autre recours n’est admissible d’après les lois et règlements.
(2)Dans les cas où des lois et règlements admettent contre une décision administrative le recours au Grand-Duc, la partie se prétendant lésée pourra néanmoins déférer cette décision au tribunal administratif pour les causes sus-énoncées. Dans ce cas, elle renonce au recours au Grand-Duc. Lorsque, en pareil cas, la partie intéressée s’est d’abord adressée au Grand-Duc, elle peut encore se pourvoir devant le tribunal administratif, mais seulement pour les causes ci-dessus énoncées, contre la décision qu’elle aura inutilement déférée au Grand-Duc.
Le recours au tribunal administratif prévu au présent article est admis même contre les décisions qualifiées par les lois ou règlements de définitives ou en dernier ressort.
(3)Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions du tribunal administratif visées ci-avant.
(4)Lorsque le jugement ou l’arrêt annule la décision attaquée, l’affaire est renvoyée en cas d’annulation pour incompétence devant l’autorité compétente et, dans les autres cas, devant l’autorité dont la décision a été annulée, laquelle, en décidant du fond, doit se conformer audit jugement ou arrêt.
Art. 3.
(1)Le tribunal administratif connaît en outre comme juge du fond des recours en réformation dont les lois spéciales attribuent connaissance au tribunal administratif.
(2)Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1er.
Art. 4.
(1)Dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif.
(2)La date du dépôt de la demande est constatée par un récépissé délivré à la partie intéressée par l’autorité administrative compétente ou son préposé. A défaut de décision, ce récépissé doit être produit par les parties à l’appui de leur recours.
(3)Si l’administration n’a pas délivré de récépissé, le tribunal administratif apprécie, d’après les éléments du dossier, si le requérant apporte une preuve certaine qu’une réclamation a été remise par lui à l’administration à une date déterminée.
(4)Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1er.
Section 2. – Des recours en matière administrative dévolus en première instance aux autres juridictions administratives
Art. 5.
(1)Les décisions des autres juridictions administratives peuvent être frappées d’appel devant la Cour administrative, sauf disposition contraire de la loi.
(2)Lorsque l’arrêt annule la décision attaquée, l’affaire est renvoyée en cas d’annulation pour incompétence devant l’autorité compétente et, dans les autres cas, devant l’autorité dont la décision a été annulée, laquelle, en décidant du fond, doit se conformer audit arrêt.
Art. 6.
La Cour administrative statue en appel et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions d’autres juridictions administratives ayant statué sur des recours en réformation dont les lois spéciales attribuent compétence à ces juridictions.
Section 3. – Du recours en annulation contre les actes administratifs à caractère réglementaire
Art. 7.
(1)Le tribunal administratif statue encore sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre les actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l’autorité dont ils émanent.
(2)Ce recours n’est ouvert qu’aux personnes justifiant d’une lésion ou d’un intérêt personnel, direct, actuel et certain.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, le recours est encore ouvert aux associations d’importance nationale, dotées de la personnalité morale et agréées au titre d’une loi spéciale à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de cette loi spéciale.
Le recours visé ci-avant n’est ouvert dans le chef des associations que pour autant que l’acte administratif à caractère réglementaire attaqué tire sa base légale de la loi spéciale dans le cadre de laquelle l’association requérante a été agréée.
(3)La décision prononçant l’annulation est publiée de la même manière que l’acte administratif à caractère réglementaire attaqué, dès qu’elle est coulée en force de chose jugée. L’annulation a un caractère absolu, à partir du jour où elle est coulée en force de chose jugée.
(4)Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1er.
Section 4. – Des recours en matière fiscale
Art. 8.
(1)Le tribunal administratif connaît des contestations relatives:
a)aux impôts directs de l’Etat, à l’exception des impôts dont l’établissement et la perception sont confiés à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et à l’Administration des Douanes et Accises et
b) aux impôts et taxes communaux, à l’exception des taxes rémunératoires.
(2)Appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1er.
(3)1. Le tribunal administratif connaît comme juge du fond des recours dirigés contre les décisions du directeur de l’Administration des contributions directes dans les cas où les lois relatives aux matières prévues au paragraphe (1) prévoient un tel recours.
En cas d’application du §237 de la loi générale des impôts le tribunal administratif statue conformément aux dispositions de l’article 2.
Lorsqu’une réclamation au sens du §228 de la loi générale des impôts ou une demande en application du §131 de cette loi a été introduite et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai de six mois à partir de la demande, le réclamant ou le requérant peuvent considérer la réclamation ou la demande comme rejetées et interjeter recours devant le tribunal administratif contre la décision qui fait l’objet de la réclamation ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus. Dans ce cas le délai prévu au point 4, ci-après ne court pas.
Le délai pour l’introduction des recours visés aux points 1. et 2. ci-avant est de trois mois.
Section 5. – Des conflits entre le Gouvernement et la Chambre des comptes
Art. 9.
Si l’ordonnateur trouve les observations de la Chambre des comptes mal fondées, il les défère au Gouvernement en conseil.
Si la Chambre des comptes persiste, contrairement à l’opinion du Gouvernement, la question est déférée à la Cour administrative qui y statue définitivement et à la décision de laquelle l’ordonnateur et la Chambre des comptes doivent se conformer.
La Chambre des comptes obtient communication des mémoires. Elle soumet ses observations éventuelles à la Cour administrative au plus tard dans le délai de quinze jours.
2 >Section 6. - Des recours en matière de sanctions administratives communales2 <
3 >Art. 9-1. (L du 27 juillet 2022)
Modifications
1
(1)Le tribunal administratif connaît comme juge de fond des recours en réformation dirigés contre les décisions de sanctions administratives communales telles que prévues par la loi 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux.
(2)Le tribunal administratif statue en dernier ressort.
(3)Le délai pour l’introduction des recours est d’un mois à compter de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur.
(4)Le recours est ouvert au destinataire de la décision.
(5)Le recours a un effet suspensif.
(6)Le tribunal administratif siège à juge unique.3 <
Chapitre 3.- De la cour administrative
Section 1. – De la composition et du fonctionnement
28 >Art. 10. (L du 20 juillet 2023)
Modifications
1
(1)La Cour administrative est composée de sept membres, c’est-à-dire un président, deux vice-présidents, deux premiers conseillers et deux conseillers.
Elle est complétée par cinq membres suppléants qui portent le titre de conseiller suppléant de la Cour administrative.
(2)Le greffe de la Cour administrative est composé d’un greffier en chef et de greffiers.
Les affectations et désaffectations des agents du greffe sont faites par le président de la Cour administrative.28 <
17 >Art. 11. (L du 20 juillet 2023)
Les membres effectifs et les membres suppléants de la Cour administrative sont nommés par le Grand-Duc, sur avis de la Cour.
Les membres suppléants de la Cour administrative sont choisis parmi des candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
17 <
Art. 12.
Pour être membre de la Cour administrative, il faut:
1)être de nationalité luxembourgeoise;
2) jouir des droits civils et politiques;
3) résider au Grand-Duché de Luxembourg;
4)être âgé de trente ans accomplis;
5) être titulaire d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master, reconnu et homologué par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur;
6)avoir accompli un service comme attaché de justice conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice;
7) satisfaire aux conditions d’admissibilité définies par la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice.
Art. 13. (L du 23 janvier 2023)
Modifications
1
Les membres de la Cour administrative sont inamovibles.
11 >
Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un arrêt de la Cour administrative, sous réserve des dispositions de l’article 50.
11 <
Art. 14.
La Cour administrative siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
La décision est lue en audience publique par le président ou par un autre membre de la composition qui a connu de l’affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise.
La composition de la Cour administrative est arrêtée pour chaque affaire par son président.
Si la Cour administrative ne peut se composer utilement, elle se complète par un ou plusieurs membres suppléants de la Cour administrative.
Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique.
Art. 15.
L’année judiciaire de la Cour administrative commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet.
La Cour administrative fixe le nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. Elle les communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial.
Néanmoins, la Cour administrative doit, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires, même en dehors de la période fixée à l’alinéa premier.
Art. 16.
Le président de la Cour administrative est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement de la juridiction.
Il veille à la prompte expédition des affaires.
12 >Art. 17. (L du 23 janvier 2023)
Modifications
1
(1)
Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour administrative communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur :
1°
le fonctionnement de la cour pendant l’année judiciaire écoulée ;
2°
les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et la durée des affaires.
(2)
Les rapports d’activités sont rendus publics.
12 <
Art. 18.
Tous les avocats admis à plaider devant les tribunaux du Grand-Duché sont également admis à plaider devant la Cour administrative.
Néanmoins, les avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats ont seuls le droit d’accomplir les actes d’instruction et de procédure.
L’Etat se fait représenter devant la Cour administrative par un délégué ou par un avocat.
Section 2. – Des incompatibilités
Art. 19.
Les membres de la Cour administrative ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec les parties ou leurs avocats ou défenseurs sur les contestations qui sont soumises à leur décision.
Art. 20.
Sans préjudice des incompatibilités prévues par des lois spéciales, les fonctions de membre de la Cour administrative sont incompatibles avec le mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions de notaire, d’huissier avec l’état militaire et l’état ecclésiastique, avec la profession d’avocat, avec la fonction de magistrat de l’ordre judiciaire sauf si le magistrat exerce les fonctions de membre suppléant de la Cour administrative.
Art. 21.
Les membres de la Cour administrative ne peuvent être bourgmestre, échevin ou conseiller communal. Ils ne peuvent remplir un mandat au sein d’un organe d’une personne juridique de droit public.
Art. 22.
La fonction de membre de la Cour administrative est incompatible avec la fonction de membre du Conseil d’Etat.
Art. 23.
De même, aucun membre de la Cour administrative ne peut siéger dans des affaires ayant trait à l’application de dispositions légales ou réglementaires au sujet desquelles il a pris part soit à l’élaboration à quelque titre que ce soit, soit aux délibérations du Conseil d’Etat.
Les membres de la Cour administrative ne peuvent délibérer, siéger ou décider dans aucune affaire dans laquelle soit euxmêmes, soit leur parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel.
Les membres de la Cour administrative ne peuvent siéger, décider ou prendre part aux délibérations sur les affaires dont ils ont déjà connu dans une qualité autre que celle de membre de la Cour.
Les membres de la Cour peuvent en outre être récusés pour les causes et selon les modalités indiquées aux dispositions afférentes du code de procédure civile.
Art. 24.
Il est interdit, sous les peines disciplinaires, à tout membre effectif ou suppléant de la Cour administrative d’exercer, soit par lui-même, soit sous le nom de son conjoint ou par toute autre personne interposée, aucune affaire de commerce, d’être agent d’affaires, ou de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance de toute société ou établissement industriel ou financier.
Art. 25.
Les parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membre effectif ou suppléant de la Cour administrative.
Art. 26.
En toute matière le membre effectif ou suppléant de la Cour administrative doit s’abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s’il est parent ou allié de l’avocat, du délégué du Gouvernement ou du mandataire de l’une des parties jusqu’au troisième degré inclusivement.
Art. 27.
L’avocat ou le mandataire qui ont prêté leur nom pour éluder la disposition qui précède sont punis, le premier d’une peine disciplinaire et le dernier d’une amende de 500 à 1.000 euros à prononcer par le Conseil disciplinaire et administratif de l’Ordre des avocats.
Section 3. – De la réception et de la prestation du serment
Art. 28.
La réception des membres de la Cour administrative se fait à l’audience publique de la Cour administrative.
Le président et le vice-président prêtent serment entre les mains du Grand-Duc, ou de la personne désignée par Lui; le premier conseiller et les conseillers prêtent serment entre les mains du président, ou en cas d’empêchement de celui-ci, entre les mains du vice-président de la Cour administrative.
Art. 29.
Avant d’entrer en fonctions, les membres effectifs et les membres suppléants de la Cour administrative prêtent le serment suivant:
«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
Art. 30.
Toute personne nommée à une fonction à la Cour administrative est tenue de prêter serment dans le mois à compter du jour où sa nomination lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement.
Section 4. – Du rang et de la préséance
19 >Art. 31. (L du 29 juillet 2023)
Modifications
1
L’assemblée générale de la Cour administrative arrête une liste de rang sur laquelle les magistrats de l’ordre administratif sont inscrits dans l’ordre de leur première nomination à la magistrature.
Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur cette liste de rang dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultané.
Ne sont pas repris les magistrats figurant sur la liste de rang visée à l’article 16-1 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice.19 <
Section 5. – Des empêchements et des remplacements
Art. 32.
Le président de la Cour administrative est, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacé par le vice-président ou à défaut de celui-ci, par le membre le plus élevé en rang, dans l’ordre de la liste prévue par l’article 31.
Art. 33.
Le vice-président, le premier conseiller et les conseillers sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacés par un autre membre ou membre suppléant de la Cour administrative.
Lorsque les besoins du service l’exigent, peut être assumé en qualité de greffier tout agent adéquat des services de l’ordre administratif, pourvu qu’il soit Luxembourgeois, âgé de dix-huit ans au moins et qu’il prête préalablement entre les mains du président du siège le serment imposé aux fonctionnaires publics et dont les termes sont indiqués à l’article 92.
Section 6. – Des absences et des congés
13 >Art. 34. (L du 23 janvier 2023)
Modifications
1
(1)
Aucun greffier de la Cour administrative ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.
(2)
Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président de la Cour administrative.
(3)
Le président de la Cour administrative peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté.
13 <
7 >Art. 35.
Le président de la Cour administrative ne peut s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du ministre de la Justice.
Art. 36.
Les autres membres de la Cour administrative ainsi que les greffiers ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la Cour administrative.
Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.
Art. 37. (L du 23 janvier 2023)
Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances judiciaires par les membres de la Cour administrative qui ne sont retenus par aucun service. 7 <
6 >Art. 37-1. (L du 23 janvier 2023)
Modifications
1
(1)
Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois au magistrat de la Cour administrative quittant temporairement le service de la justice pour exercer à temps plein une fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une autre instance internationale ou européenne, soit d’une administration nationale, à condition que la loi ou une norme de droit supranational réserve cette fonction à un magistrat.
(2)
Lorsque le magistrat de la Cour administrative a la qualité de membre effectif ou de membre suppléant de la Cour de justice Benelux, celui-ci bénéficie d’une indemnité de vacation, équivalente à quarante points par affaire dans laquelle il intervient.
(3)
Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables.6 <
Art. 37-2.
Le poste laissé vacant par un magistrat bénéficiaire d’un congé sans traitement en vertu des dispositions de l’article 30 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat peut être occupé par un autre titulaire, selon les besoins du service.
Au terme de son congé, le magistrat ainsi remplacé est réintégré dans la magistrature à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant l’octroi de son congé spécial. A défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant son départ.
Section 7. – De la discipline(1)
8 >Art. 38.
Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les membres sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge.
Art. 39.
Les peines disciplinaires sont:
1°
l’avertissement;
2°
la réprimande;
3°
l’amende qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité. Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement:
4°
l’exclusion temporaire des fonctions, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération pour une période de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour le calcul des majorations biennales et la pension;
5°
la mise à la retraite;
6°
la révocation. La révocation emporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension sans préjudice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.
Art. 40.
L’avertissement est donné par le président de la Cour administrative, soit d’office, soit sur réquisition du ministre de la Justice.
L’application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice.
Art. 41.
Aucune décision ne peut être prise sans que le membre mis en cause ait été entendu ou dûment appelé.
Art. 42.
Si le membre mis en cause n’a pas comparu en la chambre du conseil, il peut se pourvoir, en cas de condamnation, par voie d’opposition dans les cinq jours de la notification de la décision.
Art. 43.
Les décisions de la Cour administrative en matière disciplinaire ont force d’arrêt.
Art. 44.
Les notifications mentionnées aux articles 41 et 42 sont faites par le greffe de la Cour administrative, par lettre recommandée.
Les dispositions des paragraphes 2 à 9 de l’article 4 du titre 1er du livre 1er du code de procédure civile sont applicables.
Art. 45.
Est suspendu de plein droit de l’exercice de ses fonctions, le membre de la Cour administrative
1°
détenu à titre répressif, pour la durée de sa détention;
2°
détenu préventivement, pour la durée de sa détention;
3°
contre lequel il existe une décision judiciaire non encore définitive qui porte ou emporte perte d’emploi, jusqu’à la décision définitive qui l’acquitte ou ne le condamne qu’à une peine moindre;
4°
condamné disciplinairement à la révocation ou à l’exclusion temporaire des fonctions par une décision non encore définitive, jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire.
Art. 46.
La Cour administrative peut, sur la réquisition du ministre de la Justice, prononcer la suspension provisoire de tout membre poursuivi judiciairement ou administrativement pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive.
Art. 47.
Tout jugement de condamnation rendu contre un membre de la Cour administrative à une peine même de police est transmis au ministre de la Justice, pour que celui-ci puisse intenter l’action disciplinaire, s’il y a lieu.
Art. 48.
L’action disciplinaire est indépendante de toutes poursuites judiciaires et peut être cumulée avec elles.
Art. 49.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables même à ceux qui, n’ayant exercé qu’en qualité de suppléant, ont, dans l’exercice de cette suppléance, manqué aux devoirs de leur état.
Section 8. – De la mise à la retraite des membres de la Cour administrative(1)
Art. 50.
Les membres de la Cour administrative sont mis à la retraite lorsqu’ils ont accompli l’âge de soixante-huit ans ou si une affection grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou qu’ils ont fait preuve d’inaptitude professionnelle constatée dans les formes prescrites par la procédure disciplinaire.
Art. 51.
Ceux des membres qui, frappés d’une infirmité grave et permanente ou après avoir atteint l’âge de la retraite, n’ont pas demandé leur retraite, en sont avertis par lettre recommandée du président de la Cour administrative. Si le président de la Cour administrative lui-même n’a pas demandé sa mise à la retraite, l’avertissement est donné par le ministre de la Justice.
Si, dans le mois de l’avertissement, le membre n’a pas demandé sa retraite, la Cour administrative se réunit en assemblée générale, en la chambre du conseil, pour statuer sur la mise à la retraite poursuivie.
Quinze jours au moins avant celui qui a été fixé pour la réunion de la Cour administrative, le membre concerné est informé du jour et de l’heure de la séance et reçoit en même temps l’invitation de fournir ses observations par écrit.
Cette information et cette invitation sont faites par le greffier de la Cour administrative qui est tenu de les constater par un procèsverbal. La notification en est faite conformément aux dispositions de l’article 44.
Art. 52.
La décision est immédiatement notifiée à l’intéressé conformément aux dispositions de l’article 44. Si celui-ci n’a pas fourni ses observations, la décision n’est considérée comme définitive que s’il n’a pas été formé opposition dans les cinq jours à dater de la notification.
L’opposition est reçue au greffe et consignée sur un registre spécial.
Art. 53.
La décision rendue, soit sur les observations du membre concerné, soit sur son opposition, est en dernier ressort.
Art. 54. (L du 23 janvier 2023)
Les décisions de la Cour administrative dans les affaires du présent chapitre, lorsqu’elles sont définitives, sont adressées dans les quinze jours au ministre de la Justice.
8 <
Section 9. – De la procédure
Art. 55.
La loi détermine la procédure à suivre devant la Cour administrative. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat fixe le taux et le mode de répartition des indemnités des membres suppléants de la Cour administrative et le tarif des frais et dépens en matière contentieuse et arrête le règlement d’ordre intérieur de la Cour administrative.
Art. 56.
Le membre de la Cour administrative présidant la formation de jugement et le greffier attestent l’authenticité des décisions rendues. Le greffier en délivre les expéditions.
Ces expéditions sont exécutoires.
Chapitre 4.- Du tribunal administratif
Section 1. – De la composition et du fonctionnement du tribunal administratif
23 >Art. 57. (L du 20 juillet 2023)
Modifications
3
(1)
26 >
29 >Le tribunal administratif est composé de vingt-neuf membres, c’est-à-dire un président, quatre premiers vice-présidents, huit vice-présidents, huit premiers juges et huit juges.29 <
26 <
Il est complété par neuf membres suppléants qui portent le titre de juge suppléant du tribunal administratif.
(2)Le greffe du tribunal administratif est composé d’un greffier en chef et de greffiers.
Les affectations et désaffectations des agents du greffe sont faites par le président de la Cour administrative après consultation du président du tribunal administratif.23 <
18 >Art. 58. (L du 20 juillet 2023)
Les président et vice-présidents du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc, sur avis de la Cour administrative.
Les autres membres et les membres suppléants du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc.
Les membres suppléants du tribunal administratif sont choisis parmi des candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
18 <
Art. 59.
Pour être membre du tribunal administratif, il faut:
1)être de nationalité luxembourgeoise;
2)jouir des droits civils et politiques;
3) résider au Grand-Duché de Luxembourg;
4) être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
5)être titulaire d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master, reconnu et homologué par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur;
6)avoir accompli un service comme attaché de justice conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice;
7) satisfaire aux conditions d’admissibilité définies par la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice.
Art. 60. (L du 23 janvier 2023)
Modifications
1
Les membres du tribunal administratif sont inamovibles.
14 >
Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un arrêt de la Cour administrative sous réserve des dispositions de l’article 50.
14 <
24 >Art. 61. (L du 20 juillet 2023)
Modifications
3
27 > 30 >(1)Le tribunal administratif comprend sept chambres.
Parmi les sept chambres, l’assemblée générale du tribunal administratif détermine annuellement le nombre de chambres spécialisées et le domaine de spécialisation de celles-ci.
Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les sept chambres.30 <
27 <
(2)Le tribunal administratif siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Les décisions sont lues en audience publique par le président ou par un autre membre de la chambre qui a connu de l’affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise.
Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique.24 <
Art. 62.
L’année judiciaire du tribunal administratif commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet.
Le tribunal administratif fixe le nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. Il les communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial.
Néanmoins, le tribunal administratif doit, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires, même en dehors de la période fixée à l’alinéa premier.
Art. 63.
Le président du tribunal administratif est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement de la juridiction.
Il veille à la prompte expédition des affaires.
15 >Art. 64. (L du 23 janvier 2023)
Modifications
1
(1)
Avant le 15 février de chaque année, le président du tribunal administratif communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur :
1°
le fonctionnement du tribunal pendant l’année judiciaire écoulée ;
2°
les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et la durée des affaires.
(2)
Les rapports d’activités sont rendus publics.
15 <
Art. 65.
Sans préjudice des articles 62 à 64, la Cour administrative a droit de surveillance sur le tribunal administratif. Elle doit notamment veiller au bon fonctionnement du service dans cette juridiction.
Lorsqu’elle est informée de faits mettant en cause le bon fonctionnement du service, elle procède, s’il y a lieu, à une enquête, au cours de laquelle elle peut entendre toutes personnes et se faire communiquer tous documents. L’enquête est faite par le président de la Cour administrative ou un membre de la Cour administrative désigné par lui.
Lorsque l’enquête fait apparaître des déficiences, la Cour administrative peut donner toutes injonctions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service.
Art. 66.
Tous les avocats admis à plaider devant les tribunaux du Grand-Duché sont également admis à plaider devant le tribunal administratif.
Néanmoins, les avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats ont seuls le droit d’accomplir les actes d’instruction et de procédure.
L’Etat se fait représenter devant le tribunal administratif par un délégué ou par un avocat.
Section 2. – Des incompatibilités
Art. 67.
Les articles 19 à 27 sont applicables par analogie aux membres du tribunal administratif.
Section 3. – De la réception et de la prestation du serment
Art. 68.
La réception des membres du tribunal administratif se fait à l’audience publique de la Cour administrative.
Ils prêtent serment entre les mains du président, ou en cas d’empêchement de celui-ci, entre les mains du vice-président de la Cour administrative.
Art. 69.
Avant d’entrer en fonctions, les membres du tribunal administratif prêtent le serment suivant:
«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
Art. 70.
Toute personne nommée à une fonction au tribunal administratif est tenue de prêter serment dans le mois à compter du jour où sa nomination lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement.
Section 4. – Du rang et de la préséance
20 >Art. 71. (L du 29 juillet 2023)
Au tribunal administratif il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres du tribunal administratif sont inscrits dans l’ordre qui suit:
Le président, le premier vice-président, les vice-présidents, les premiers juges et les juges dans l’ordre de leur nomination.
Les magistrats nommés ensemble sont portés sur cette liste dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée.
Cette liste est arrêtée par la Cour administrative en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination.
Cette liste détermine le rang des membres dans les cérémonies et aux audiences du tribunal administratif.
20 <
21 >Art. 71-1. (L du 29 juillet 2023)
Il est réservé au Grand-Duc, sur avis de la Cour administrative, de nommer conseiller honoraire auprès de cette cour les président, premier vice-président, vice-présidents, premiers juges et juges du tribunal administratif.
21 <
Section 5. – Des empêchements et des remplacements
Art. 72.
Le président du tribunal administratif est, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacé par le premier vice-président ou, à défaut de celui-ci, par le vice-président, le premier juge ou le juge le plus élevé en rang, dans l’ordre de la liste prévue par l’article 71.
Art. 73.
Le premier vice-président, les vice-présidents, les premiers juges et les juges sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacés par un autre membre effectif du tribunal administratif.
En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, un attaché de justice peut être délégué, dans les conditions déterminées par la loi sur les attachés de justice, pour remplacer un des membres effectifs visés à l’alinéa qui précède.
A défaut de membre effectif et d’attaché de justice, un membre suppléant du tribunal administratif procède au remplacement.
Art. 74.
Lorsque les besoins du service l’exigent, peut être assumé en qualité de greffier tout agent adéquat des services de l’ordre administratif, pourvu qu’il soit Luxembourgeois, âgé de dix-huit ans au moins et qu’il prête préalablement entre les mains du président du siège le serment imposé aux fonctionnaires publics et dont les termes sont indiqués à l’article 92.
Section 6. – Des absences et des congés
16 >Art. 75. (L du 23 janvier 2023)
Modifications
1
(1)
Aucun greffier du tribunal administratif ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.
(2)
Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Le président du tribunal administratif peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté.
Le greffier informe le président de la Cour administrative avant son absence.
(3)
Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du président de la Cour administrative.
Le président de la Cour administrative peut demander l’avis du président du tribunal administratif et l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté.
16 <
9 >Art. 76.
Le président du tribunal administratif ne peut s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la Cour administrative.
Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.
Art. 77.
Les autres membres du tribunal administratif ainsi que les greffiers ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président du tribunal administratif.
Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire
Art. 78. (L du 23 janvier 2023)
Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances judiciaires par les membres du tribunal administratif qui ne sont retenus par aucun service.
9 <
Art. 78-1.
L’article 37-1 est applicable aux membres du tribunal administratif.
Art. 78-2.
L’article 37-2 est applicable aux membres du tribunal administratif.
Section 7. – De la discipline(2)
10 >Art. 79.
L’avertissement est donné par le président du tribunal administratif, soit d’office, soit sur réquisition du ministre de la Justice.
L’application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice.
Art. 80.
Les articles 38, 39 et 41 à 49 sont applicables tels quels aux membres du tribunal administratif.
Section 8. – De la mise à la retraite des membres du tribunal administratif(2)
Art. 81. (L du 23 janvier 2023)
Les articles 50 à 54 sont applicables tels quels aux membres du tribunal administratif.
10 <
Section 9. – De la procédure
Art. 82.
La loi détermine la procédure à suivre devant le tribunal administratif. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat fixe le taux et le mode de répartition des indemnités des membres suppléants du tribunal administratif ainsi que le tarif des frais et dépens en matière contentieuse et arrête le règlement d’ordre intérieur du tribunal administratif.
Art. 83.
Le membre du tribunal administratif présidant la formation de jugement et le greffier attestent l’authenticité des décisions rendues. Le greffier en délivre les expéditions.
Ces expéditions sont exécutoires.
Chapitre 5.- Du stage des magistrats et futurs magistrats étrangers
Art. 83-1.
Les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, régulièrement admis à faire un stage, peuvent être autorisés à assister aux actes, délibérés et travaux des juridictions de l’ordre administratif.
Ils n’exercent aucune fonction judiciaire.
Art. 83-2.
Le ministre de la Justice statue sur les demandes d’admission au stage, qui lui sont transmises par les autorités étrangères dont relèvent les magistrats et futurs magistrats.
Le président de la Cour administrative affecte les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, admis à faire un stage, à l’une des juridictions de l’ordre administratif.
Art. 83-3.
Avant de commencer le stage, les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers prêtent serment à l’audience publique de la Cour administrative en ces termes: «Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j’aurai connaissance au cours de mon stage».
Ils sont soumis au secret professionnel conformément à l’article 458 du code pénal.
Chapitre 6.- De l’exécution des arrêts et jugements en matière administrative
Art. 84.
Lorsqu’en cas d’annulation ou de réformation, coulée en force de chose jugée, d’une décision administrative qui n’est pas réservée par la Constitution à un organe déterminé, la juridiction ayant annulé ou réformé la décision a renvoyé l’affaire devant l’autorité compétente et que celle-ci omet de prendre une décision en se conformant au jugement ou à l’arrêt, la partie intéressée peut, à l’expiration d’un délai de trois mois à partir du prononcé de l’arrêt ou du jugement, saisir la juridiction qui a renvoyé l’affaire en vue de charger un commissaire spécial de prendre la décision aux lieu et place de l’autorité compétente et aux frais de celle-ci. La juridiction fixe au commissaire spécial un délai dans lequel il doit accomplir sa mission. La désignation du commissaire spécial dessaisit l’autorité compétente.
Art. 85.
Au cas où la décision devait être prise par une personne publique décentralisée ou par une autorité déconcentrée, le commissaire spécial est choisi parmi les fonctionnaires supérieurs de l’autorité de tutelle ou du ministère dont relève l’autorité à laquelle l’affaire a été renvoyée.
Dans les autres cas, le commissaire spécial est choisi parmi les membres de la juridiction.
Art. 86.
La décision rendue par le commissaire spécial est, selon le cas, susceptible d’un recours en annulation ou d’un recours en réformation.
Art. 87.
Les commissaires spéciaux ont droit à une indemnité. Elle est fixée par la juridiction suivant la nature et la complexité de l’affaire, d’après les bases établies par un règlement grand-ducal.
102 >Chapitre 7.- Du personnel des juridictions de l’ordre administratif102 <
25 >Art. 88. (L du 20 juillet 2023)
Modifications
1
(1)Il y a un greffe de la Cour administrative et un greffe du tribunal administratif.
(2)Les services communs aux deux juridictions sont sous l’autorité du président de la Cour administrative.
(3)Les affectations et désaffectations des agents des greffes et services communs sont faites dans les conditions déterminées par les articles 10 et 57.25 <
104 >Art. 89. (L du 23 décembre 2022)
Modifications
1
(1)La Cour administrative et le tribunal administratif disposent d’un pool commun de référendaires de justice.
(2)Les affectations et désaffectations sont faites par le président de la Cour administrative après consultation du président du tribunal administratif.104 <
105 >Art. 90. (L du 23 décembre 2022)
Modifications
1
(1)Le cadre du personnel des juridictions de l’ordre administratif comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.105 <
106 >Art. 91. (L du 23 décembre 2022)
Modifications
1
Le président de la Cour administrative propose :
1°la nomination des fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires de l’État ;
2°l’engagement et le licenciement des employés et salariés de l’État.
Les nominations du dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites par le ministre de la justice.
L’engagement et le licenciement des employés de l’État sont faits par le ministre de la fonction publique, sur avis du ministre de la justice.
L’engagement et le licenciement des salariés de l’État sont faits par le ministre de la justice.106 <
107 >Art. 91-1. (L du 23 décembre 2022)
Modifications
1
(1)Le personnel des juridictions de l’ordre administratif doit présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction.
Sur demande du président de la Cour administrative, le procureur général d’État émet un avis sur l’honorabilité des candidats.
(2)L’avis du procureur général d’État fait état des :
1°inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire ;
2°informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ;
3°informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(4)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement :
1°le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;
2°la qualification juridique des faits reprochés.
(5)L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée.107 <
108 >Art. 92. (L du 23 décembre 2022)
Modifications
1
Avant d’entrer en fonctions, les fonctionnaires visés à l’article 90 prêtent, entre les mains du président de la Cour administrative, le serment suivant :
« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »108 <
Chapitre 8.- Dispositions diverses
Art. 93.
Les nouvelles fonctions créées par la présente loi sont classées comme suit:
le président de la Cour administrative
grade M7
le vice-président de la Cour administrative
grade M6
le président du tribunal administratif
grade M6
le premier conseiller de la Cour administrative
grade M5
le 1er vice-président du tribunal administratif
grade M5
le conseiller de la Cour administrative
grade M4
le vice-président du tribunal administratif
grade M4
le premier juge du tribunal administratif
grade M3
le juge du tribunal administratif
grade M2
Art. 95.
L’article 1er (2) alinéa 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit:
«
Le présent statut s’applique également aux magistrats des ordres judiciaire et administratif et aux greffiers, sous réserve des dispositions inscrites à la Constitution, à la loi sur l’organisation judiciaire et à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et concernant notamment le recrutement, l’inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences et les congés, le service des audiences et la discipline.
»
Chapitre 9.- Des dispositions transitoires, modificatives, budgétaires et abrogatoires et de l’entrée en vigueur
Art. 96.
(1)Les recours introduits devant le Comité du contentieux régi par la loi applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et ceux qui ont donné lieu à un arrêt d’avant dire droit sont transmis sans autre forme de procédure soit à la Cour administrative, soit au tribunal administratif, d’après les règles de compétence établies par la présente loi.
(2)Aucun appel ne peut être relevé contre une décision du Comité du contentieux régi par la loi applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 97.
(1)Les affaires pendantes devant l’actuel Comité du Contentieux en matière fiscale sont de plein droit transmises au tribunal administratif.
(2)Les réclamations et les demandes en remise ou en modération actuellement pendantes devant le directeur de l’Administration des contributions directes peuvent être considérées après un écoulement de six mois après la mise en vigueur de la présente loi comme rejetées et recours peut être interjeté devant le tribunal administratif contre la décision frappée de réclamation ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus. Dans ce cas, le délai prévu à l’article 8, alinéa (3) 4. de la présente loi ne court pas.
Art. 98.
(1)En attendant l’entrée en vigueur des loi et règlement grand-ducal visés aux articles 55 et 82, l’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, tel qu’il a été modifié dans la suite, reste en vigueur, sans préjudice des dispositions dérogatoires de la présente loi. De même, restent en vigueur l’arrêté royal grand-ducal modifié du 4 juillet 1883 concernant le tarif des dépens en matière contentieuse devant le Conseil d’Etat et le règlement grand-ducal du 27 octobre 1995 portant fixation des indemnités et des frais de voyage et de séjour des membres suppléants du comité du contentieux.
Art. 100. (L du 06 janvier 2023)
Modifications
1
(1)Dans tous les textes de loi et de règlement, la référence au Comité du contentieux ou au Comité du contentieux du Conseil d’Etat ou encore au Conseil d’Etat tout court, si la fonction juridictionnelle du Conseil d’Etat est visée, s’entend comme référence au tribunal administratif, tel qu’il est organisé par la présente loi. De même, dans ces textes, la référence au président du Conseil d’Etat ou du Comité du contentieux, si sa fonction juridictionnelle est visée, s’entend comme référence au président du tribunal administratif. Dans l’hypothèse visée à l’article 88-3 du Code d’instruction criminelle, les termes « président du Comité du contentieux du Conseil d’Etat » sont remplacés par les termes « président de la Cour administrative » .
4 >(2)
le recours visé à l’article 107 de la loi communale du 13 décembre 1988 est porté devant la Cour administrative.4 <
Art. 101.
Le mandat des membres effectifs du Comité du contentieux en fonction prend fin lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 102.
Aucun membre effectif du Comité du contentieux en fonctions avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne peut être appelé à siéger aux juridictions de l’ordre administratif après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 103.
Le paragraphe (9) de l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
1.l’entrée et le séjour des étrangers;
2. le contrôle médical des étrangers;
3. l’emploi de la main d’oeuvre étrangère est remplacé comme suit:
«
(9)Contre les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) un recours est ouvert devant le tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
Ce recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification.
Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête.
Contre la décision du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. A peine de forclusion le recours doit être introduit dans le délai de trois jours à partir de la notification de la décision du tribunal administratif.
La Cour administrative statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête.
Pendant le délai et l’instance d’appel il sera sursis à l’exécution des jugements ayant annulé ou réformé des décisions attaquées.
»
Art. 104.
La loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile est modifiée comme suit:
L’article 10 est complété comme suit:
«
Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative.
Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe.
Le recours a un effet suspensif.
»
L’article 13 est complété comme suit:
«
Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative.
Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe.
Le recours a un effet suspensif.
»
Art. 105.
Il est ajouté à la loi du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive n° 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de marchés publics un article 10 libellé comme suit:
«
Art. 10.
Contre l’ordonnance de référé du Président du tribunal administratif appel peut être interjeté devant le Président de la Cour administrative dans un délai de quinze jours à partir de la signification.
»
Art. 109. (L du 15 juillet 2021)
Modifications
1
(1)Le deuxième alinéa du § (1) de l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est remplacé comme suit:
«
Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’application de dispositions législatives spéciales et à la faculté:
– des assurés sociaux de se faire assister ou représenter par un délégué de leur organisation professionnelle ou syndicale devant le Conseil arbitral ou le Conseil supérieur des assurances sociales,
– des justiciables d’agir par eux-mêmes ou de se faire représenter ou assister par un expert-comptable ou un réviseur d’entreprises, dûment autorisés à exercer leur profession, devant le tribunal administratif appelé à connaître d’un recours en matière de contributions directes,
– de l’Etat, des communes et des autres personnes morales de droit public de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, dûment mandaté, devant la justice de paix, devant le président du tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace, statuant en matière de référé,
– du ministère public, de représenter des parties en justice dans les cas prévus par la loi.
»
(2)Toutes les dispositions légales ou réglementaires prévoyant la dispense du ministère d’avocat devant la Cour administrative et le tribunal administratif sont abrogées.1 <
(1)
Les articles 38 à 54 ont été abrogés par la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats, sans que les sections y relatives aient été abrogées explicitement.
(2)
Les articles 79 à 81 ont été abrogés par la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats, sans que les sections y relatives aient été abrogées explicitement.