Loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel.
Art. 1er. Le régime et sa finalité
Il est instauré un régime fiscal temporaire spécial sur la base de certificats d’investissement audiovisuel, désigné ci-après par le «régime», destiné à favoriser les investissements de capitaux à risque dans la production d’œuvres audiovisuelles à réaliser au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2. Les bénéficiaires
Le Gouvernement peut émettre, au titre des exercices 1999 à 2013, des certificats d’investissement audiovisuel à des sociétés de capitaux agréées, résidentes et pleinement imposables, qui ont pour objet social principal la production audiovisuelle et qui produisent effectivement des œuvres audiovisuelles dans des conditions déterminées à l’article 4 de la présente loi.
Sur avis préalable de l’établissement public «Fonds national de soutien à la production audiovisuelle» créé par la loi du 11 avril 1990 telle que modifiée par la suite, désigné ci-après par le «Fonds», les agréments de ces sociétés de production, dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal, sont délivrés par le ou les membre(s) du Gouvernement ayant dans leurs attributions les finances, le secteur audiovisuel et la culture. Ceux-ci sont désignés au sens de la présente loi par les termes «ministres compétents» procédant par décision commune.
Les sociétés de production qui désirent bénéficier du régime des certificats d’investissement audiovisuel adressent à cette fin une requête au Fonds visé ci-dessus. Le Conseil d’administration du Fonds avise la requête et la transmet aux ministres compétents qui décident de l’éligibilité du projet. Les modalités de cette procédure sont définies par règlement grand-ducal.
Art. 3. Les certificats d’investissement audiovisuel
Les certificats d’investissement audiovisuel sont délivrés par les ministres compétents procédant par décision commune, sur avis préalable du Fonds.
Les modalités de délivrer des certificats d’investissement audiovisuel sont déterminées par règlement grand-ducal.
Les certificats d’investissement audiovisuel ne sont émis que pour des œuvres achevées au titre de la demande introduite.
Le montant des certificats d’investissement audiovisuel ne peut être supérieur à la somme des contributions financières que fournit la société requérante et qui figurent au plan de financement définitif de l’œuvre audiovisuelle pour laquelle le bénéfice du régime de la présente loi est demandé.